Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1460 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of abuse of weakness charge and ordered restitution of seized funds.

Numéro de cause TAL7_1460
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of abusing a person's state of weakness or vulnerability. The prosecution alleged the defendant fraudulently induced a vulnerable individual to withdraw over 24,000 euros from their accounts between 2015 and 2016. Despite the prosecution's request for a conviction and restitution, the court found the elements of the offense were not established and ordered the return of the seized funds to the victim.

Regeste Legislator

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Articles 493 du Code pénal; Le tribunal a acquitté le prévenu car les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse n'étaient pas établis par les faits prouvés.

Mots-clés

Généré par l'IA
Abuse of weakness Fraudulent abuse State of vulnerability Acquittal Restitution of funds Code pénal 493 Criminal procedure escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 493 du Code pénal
infraction à l’article 493 du Code pénal.
Article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 493 du Code pénal
infraction à l’article 493 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no 1460/2023

not.28921/15/CD

(acq.)

(rest.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023

Le

tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 2 mai 2023, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 25 mai 2023

devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

infraction à l’article 493 du Code pénal.

A cette audience Monsieur le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE3.) fut entendu à titre de simple renseignement.

La représentante du ministère public, Dominique PETERS, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T

q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

28921/15/CD à charge du prévenu.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 397/20 rendue le 26 février 2020 par la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infraction à l’article 493 du

Code pénal.

Vu la citation du 2 mai 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public

reproche à PERSONNE1.), comme auteur ayant lui-même commis l’infraction

suivante :

« Entre le DATE2.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-

ADRESSE3.), et à l'agence SOCIETE1.) à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l'article 493 du Code Pénal d'avoir abusé frauduleusement de l'état

d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont

la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une

personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de

pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,

pour- conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont

gravement préjudiciables,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse

d'PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), dont

la particulière vulnérabilité, due à son éthylisme et son isolement social était

apparente et connue par elle, et qui est une personne en état de sujétion

psychologique résultant de l'exercice de pressions graves et réitérées ou de

techniques propres à altérer son jugement, pour le conduire à des actes qui lui sont

gravement préjudiciables, à savoir, le fait de l'autoriser, elle, PERSONNE1.), à retirer

de son compte à lui, PERSONNE4.), entre la mi-mars 2015 et le 14 janvier 2016, au

moyen de la carte V-Pay tirée sur le compte courant NUMERO1.) d'PERSONNE4.),

aux distributeurs automatiques de billets à ADRESSE4.) et à ADRESSE6.) la somme

de 24.128.- euros en tout (rapport n°49828 du 9 mars 2016, page 20/48), de

l'autoriser, elle, PERSONNE1.), à retirer au guichet de l'agence SOCIETE1.) à

ADRESSE4.), à partir de son compte courant NUMERO1.) à lui, PERSONNE4.), le

25 février 2015 la somme de 2.000.- euros et le 4 mars 2015 la somme de 1.000.-

euros et de lui virer, le DATE4.), à partir de son compte d'épargne NUMERO2.), la

somme de 30.000.- euros sur le compte courant NUMERO3.) ouvert au nom de

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Le 28 septembre 2015, la Cellule de renseignement financier du Parquet du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a été saisie par la banque SOCIETE1.) d’une

déclaration de soupçon de blanchiment liée à un mouvement douteux sur le compte

d’un de ses clients. La suspecte étant la prévenue PERSONNE1.) et la personne

lésée étant PERSONNE4.). Le déclarant a expliqué qu’en date du DATE4.),

PERSONNE1.) a téléphoné à l’agence pour connaître la procédure pour avoir une

procuration unique dans le cadre d’une transaction depuis le compte d’PERSONNE4.)

à son compte personnel portant sur une somme de 30.000 euros. PERSONNE4.)

aurait confirmé au téléphone son intention de lui donner ladite somme.

Par la suite, PERSONNE1.) se serait présentée à l’agence de la banque sise à

ADRESSE4.) munie d’une procuration écrite à la main de celle-ci et contresignée par

PERSONNE4.). Le déclarant a toutefois précisé que la signature figurant sur la

procuration n’était pas la même que celle figurant sur la carte d’identité et les relevés

de spécimen d’PERSONNE4.). Sur demande, PERSONNE1.) n’aurait pas voulu

indiqué le motif de l’opération. L’agent bancaire aurait ainsi demandé à

PERSONNE1.) de bien vouloir revenir avec PERSONNE4.) afin de vérifier le bien-

fondé de la transaction.

Le déclarant a encore expliqué qu’au début de l’après-midi du même jour (soit le

DATE4.)), PERSONNE4.) a appelé l’agence afin de demander d’effectuer l’opération

au bénéfice de PERSONNE1.) pour le montant de 30.000 euros. Sur demande de

l’agent bancaire, PERSONNE4.) se serait ainsi présenté à l’agence, accompagné de

PERSONNE1.), afin de confirmer l’opération. Selon le déclarant, PERSONNE4.) avait

l’air « assez négligé » et semblait « légèrement confus ».

Audition PERSONNE1.) du 11 novembre 2015

Lors de son audition, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle était engagée par la société

SOCIETE2.) en sa qualité de femme de ménage. Dans le cadre de ce contrat de travail

elle était engagée chez PERSONNE4.). Ayant développé une bonne relation avec ce

dernier, il lui aurait proposé de continuer de travailler pour lui. Elle a encore expliqué

qu’PERSONNE4.) était alcoolique et a dès lors souffert de problèmes de santé

importants. Elle aurait pris soin de lui, et se serait occupé de son ménage. Dans le

cadre de sa fonction, elle aurait prélevé chaque semaine, sur instruction

d’PERSONNE4.), la somme approximative de 1.000 euros, en utilisant sa carte

bancaire, qu’il lui aurait mis à disposition. Il lui aurait donné des procurations afin de

prélever des sommes d’argent.

La somme maximale qu’elle aurait prélevée en une fois se serait élevée à 600 euros.

Avec cet argent, elle aurait financé les courses et les bouteilles d’alcool. Une partie

des prélèvements aurait constitué la contrepartie de son travail.

Audition PERSONNE4.) du 13 novembre 2015

Il ressort du procès-verbal n°2015/35007/511/PT précité, que selon les déclarations

de l’agent de police, PERSONNE4.) a fait l’air négligé et peu soigné et qu’il semblait

désorienté.

Lors de son audition, PERSONNE4.) a déclaré qu’il était alcoolique depuis plus de 20

ans.

Sur question des agents de police, il a déclaré avoir engagé la prévenue

PERSONNE1.) en sa qualité de femme de ménage par l’intermédiaire de la société

SOCIETE2.). Elle aurait pris soin de lui et se serait occupée des courses et du

ménage, contre une rémunération de 100 euros pour quatre heures. Il a encore

expliqué qu’elle se rendait 3 à 4 fois par semaine chez lui. La rémunération se serait

faite en espèces.

Sur question des agents de police, il a confirmé qu’elle disposait d’une clef et qu’il lui

faisait confiance. Il a encore expliqué qu’il lui avait donné des procurations sur ses

comptes bancaires mais que, actuellement, elle n’en disposait plus. Les procurations

auraient été limitées à 600 euros par prélèvement. Il lui aurait uniquement rendu ses

cartes bancaires afin de faire des achats ou de prélever des sommes d’argents.

Il a finalement déclaré qu’il ne contrôlait plus ses comptes bancaires depuis des mois.

Constatations policières

D’après les renseignements de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,

PERSONNE1.) était engagée suivant contrat de travail du 24 octobre 2014 au 23 avril

2015. Elle intervenait une fois par semaine chez PERSONNE4.) pendant une durée

de 4 heures. D’après les informations de l’employeur, elle ne s’est plus présentée dans

les locaux de la société à partir de mi-mars 2015, de sorte que son contrat de travail

n’aurait pas été reconduit et aurait été désaffiliée auprès de la CCSS en date du 23

avril 2015.

Il ressort du rapport n°CRESREC/JDA/2016/49828-16/HOCH précité, qu’en date du

14 octobre 2015 la banque SOCIETE1.) a résilié les comptes bancaires de

PERSONNE1.), et que par conséquent, cette dernière a ouvert deux comptes à la

SOCIETE3.) (SOCIETE3.)).

Il résulte encore dudit rapport, que PERSONNE1.) a prélevé, à plusieurs reprises, de

l’argent depuis le compte bancaire ouvert au nom d’PERSONNE4.) (n°NUMERO4.))

auprès de la SOCIETE1.). Ainsi, en date du 25 février 2015 la somme de 2.000 euros

a été retirée et en date du 4 mars 2015 la somme de 1.000 euros a été retirée.

La Police n’a pu saisir qu’une procuration du 4 mars 2015, dont les termes sont les

suivants : « Je soussigné Mr

PERSONNE4.)

donne procuration a Mme

PERSONNE1.), née le DATE1.), de enlever de mon compte, ma Femme de menage,

me donner 1000 € ».

En date du 24 septembre 2019, une transaction portant sur le montant de 30.000

euros a été effectuée depuis le compte d’épargne d’PERSONNE4.) sur le compte

courant de ce dernier. Le même jour, la somme de 30.000 euros a été virée du compte

courant d’PERSONNE4.) sur le compte « PERSONNE3.) ».

A également pu être saisi auprès de la banque, un document du 24 septembre 2019,

suivant lequel « Je soussigné Mr. PERSONNE4.) est unique d’accord a virer, (donner

procuration) a Mme

PERSONNE1.), de mon compte Bleu d’Epargne IBAN

NUMERO5.) la somme de 30.000 € sur le compte courant NUMERO6.) ».

Il ressort encore du rapport précité qu’entre le 18 février 2013 et le 11 janvier 2016,

115 retraits ont été effectués avec la carte bancaire SOCIETE4.) depuis le compte

courant d’PERSONNE4.) n°NUMERO1.) auprès de la banque SOCIETE1.), d’un

montant total de 28.978 euros. Il y est encore précisé que pendant la période durant

laquelle PERSONNE1.) avait accès au compte d’PERSONNE4.), soit à partir du mois

de mars 2015 au 14 janvier 2016, soit jusqu’au moment où PERSONNE4.) était

hospitalisé, 101 retraits ont été effectués portant sur la somme totale de 24.128 euros.

Il ressort de l’exploitation des relevés dudit compte courant que 1 à 3 retraits ont été

effectués par semaine. Toutefois, il arrivait également que 2 à 3 retraits ont été

effectués par jour.

Le rapport de police renseigne également que PERSONNE1.) et son conjoint,

PERSONNE3.), disposaient d’un compte courant auprès de la banque SOCIETE1.)

dont le solde débiteur s’élevait en date du 1er janvier 2013 à 1.535,84 euros. En date

du 14 octobre 2015, la somme de 32.309,34 euros a été transférée sur ce compte

depuis le compte d’épargne des époux PERSONNE6.). Le même jour, sur initiative

de la banque SOCIETE1.), le compte courant a été fermé, suite à des soupçons de

blanchiment, de sorte que la somme de 30.868,17 euros a été transférée sur les

comptes SOCIETE3.) NUMERO7.) (30.000 euros) et NUMERO8.) (868,17 euros)

dont les titulaires sont les époux PERSONNE6.).

Il ressort encore de l’exploitation de l’historique du compte d’épargne des époux

PERSONNE6.) auprès de la banque SOCIETE1.) (NUMERO9.)) qu’en date du 1er

janvier 2013, le solde dudit compte s’élevait à 1,39 euros. En date du 24 mars 2015,

deux versements en espèces portant sur la somme

de

1.100

euros, par

PERSONNE3.), et la somme de 7.650 euros, par la prévenue PERSONNE1.), ont été

effectués sur le compte d’épargne précité.

Il résulte encore des constatations policières, documentées par le rapport n°

CRESREC/JDA(2016/49828-15/HOCH précité, que les dépenses mensuelles en

espèces d’PERSONNE4.) se sont élevées à un montant moyen de 1.107 euros,

concernant les mois de janvier 2014 à septembre 2014. A partir du mois de mars 2015,

soit à partir de la relation de travail officieuse entre PERSONNE4.) et PERSONNE1.)

(soit après résiliation du contrat de travail de PERSONNE1.) auprès de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl), les dépenses mensuelles en espèces

moyennes d’PERSONNE4.) s’élevaient à 3.187 euros.

Audition PERSONNE1.) du 19 février 2016

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses

déclarations faites en date du 11 novembre 2015. Elle a encore précisé qu’elle

entretenait une relation amicale avec PERSONNE4.).

PERSONNE1.) a encore expliqué qu’elle n’avait accès qu’à la carte SOCIETE4.)

SOCIETE1.) d’PERSONNE4.). Elle aurait reçu le code Pin de la carte, sur demande

d’PERSONNE4.) formulée auprès de la banque.

Les retraits bancaires se seraient élevés à 500 à 600 euros. Dans la mesure où la

limite de chaque opération aurait été de 300 euros, elle aurait dû reprendre l’opération

de retrait afin de venir au montant estimé et demandé par son supérieur hiérarchique.

Elle a contesté avoir retiré l’argent pour son propre usage. Elle aurait toujours retiré le

montant tel que demandé par PERSONNE4.). Le solde restant aurait été remis dans

le portefeuille de ce dernier.

En ce qui concerne le virement de 30.000 euros, elle a expliqué qu’elle avait informé

PERSONNE4.) de sa situation financière précaire et de son désir de commencer une

nouvelle vie. Elle l’aurait informé avoir trouvé un appartement qui nécessiterait une

nouvelle cuisine. PERSONNE4.) aurait ainsi décidé de lui prêter la somme de 30.000

euros. La prévenue conteste que cette somme ait constitué une donation de la part

d’PERSONNE4.), et a expliqué qu’elle voulait la rembourser par des virements

mensuels de 100 euros.

Audition PERSONNE4.) du 24 février 2016

Dans la mesure où PERSONNE4.) a été hospitalisé en date du 14 janvier 2016, l’agent

de police s’est rendu après de la HÔPITAL1.) afin de procéder à son audition. L’agent

de police a précisé dans son rapport qu’PERSONNE4.) faisait une bonne apparence,

qu’il était un homme intelligent et semblait saint d’esprit.

PERSONNE4.) a confirmé qu’il a fait connaissance avec PERSONNE1.), alors qu’il

l’a engagée en tant que femme de ménage, par l’intermédiaire de la société

SOCIETE2.) Sàrl. Elle lui aurait expliqué que la société SOCIETE2.) aurait été

déclarée en faillite, de sorte qu’elle aurait voulu travailler exclusivement pour

PERSONNE4.). Ce dernier ayant été satisfait avec le travail de PERSONNE1.),

l’aurait engagée mi-mars 2015. Elle n’aurait pas été déclarée auprès de la CCSS et

aurait reçu le montant de 100 euros pour 4 heures de travail, à titre de rémunération.

Elle serait venue 2 à 3 fois par semaine, afin de faire le ménage et de prendre soin de

lui.

Il a encore expliqué qu’il l’a toujours payée en espèces, moyennant la remise de sa

carte bancaire avec laquelle PERSONNE1.) a prélevé l’argent.

PERSONNE4.) a encore indiqué que dans la mesure où il ne pouvait plus conduire, il

a donné environ 20 procurations à PERSONNE1.) afin que cette dernière puisse

retirer des sommes d’argent allant de 300 euros à 500 euros à la banque SOCIETE1.),

destinées pour faire les courses, des achats et de se payer ses rémunérations. A un

certain moment, les procurations auraient posé des difficultés auprès de la banque,

de sorte qu’il aurait remis sa carte SOCIETE4.) à PERSONNE1.), sur conseil de

l’agent bancaire.

Il a encore indiqué qu’il n’a jamais remarqué des irrégularités sur ses comptes

bancaires, alors qu’il n’avait pas d’aperçu ni sur ses comptes ni sur sa situation

financière en générale.

Il a encore indiqué se rappeler que PERSONNE1.) l’avait informé de s’être trompée

lors d’un retrait, pour avoir, par erreur, procédé à deux retraits du même montant.

Sur question des agents de police, PERSONNE4.) a contesté avoir changé son train

de vie depuis qu’il a connu PERSONNE1.). Il a indiqué ne pas comprendre la raison

pour laquelle ses dépenses mensuelles ont augmenté de manière consécutive, d’une

année à l’autre.

Ayant été confronté avec les retraits de 2.000 et 1.000 euros du 25 février 2015

respectivement du 4 mars 2015, PERSONNE7.) ne pouvait pas donner des

indications ni des explications. Il a pourtant indiqué qu’il a souffert à l’époque d’une

dépendance à l’alcool très avancée, de sorte qu’il ne saurait plus se rappeler.

PERSONNE4.) a encore relaté que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) avaient acheté

un nouvel appartement, mais qu’ils n’avaient pas disposé de ressources suffisantes

afin d’acheter une nouvelle cuisine. Ainsi, PERSONNE1.) aurait demandé de lui prêter

de l’argent, de sorte qu’il a décidé de ce faire, alors qu’il lui faisait confiance et qu’ils

entretenaient une bonne relation. Il a pourtant précisé qu’il ne s’agissait pas d’une

donation mais d’un simple prêt, à charge pour PERSONNE1.) de lui rembourser.

Ayant été confronté avec la procuration du 24 septembre 2019, PERSONNE4.) a

indiqué ne pas pouvoir se rappeler de l’avoir rédigé ni de l’avoir signé. Si tel était le

cas, il n’aurait pas été sain d’esprit. Il a toutefois précisé qu’il était d’accord à prêter la

somme d’argent de 30.000 euros à PERSONNE1.).

Audition

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.)

(employés auprès de la banque

SOCIETE1.))

Lors de son audition en date du 2 mars 2016, PERSONNE10.) a confirmé les faits qui

se sont déroulés à l’agence de ADRESSE4.) en date du 24 septembre 2019, alors

qu’elle était en contact direct avec PERSONNE1.) et PERSONNE4.) concernant le

transfert de la somme de 30.000 euros. Elle a encore précisé avoir remarqué que

PERSONNE1.) faisait pression sur PERSONNE4.) pour que ce dernier l’accompagne

auprès de l’agence afin de confirmer le transfert des 30.000 euros.

Son

supérieur

hiérarchique,

PERSONNE9.),

se

serait

informé

auprès

d’PERSONNE4.) afin de se renseigner si ce dernier aurait vraiment l’intention de

procéder au transfert demandé.

Ces faits ont été confirmés par PERSONNE9.), lors de son audition du 2 mars 2016.

Sur question des agents de police, PERSONNE9.) a confirmé qu’il arrivait

qu’PERSONNE4.) a informé par téléphone l’agence de ADRESSE4.) que sa femme

de ménage, PERSONNE1.), venait pour faire un retrait en son nom et pour son

compte.

Audition PERSONNE1.) du 4 mars 2016

PERSONNE1.) a confirmé qu’elle a reçu 100 à 150 euros par jour pour le travail

effectué pour PERSONNE4.). Parfois, ce dernier lui aurait aussi donné un billet de 50

euros supplémentaire.

Sur question des agents de police, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle ne s’est jamais

enrichie d’PERSONNE4.). Elle a expliqué qu’elle retirait de l’argent pour financer les

courses. Parfois, elle aurait dû lui préparer plusieurs plats par jour, alors qu’il n’aurait

pas été satisfait.

Ayant été confronté à l’augmentation des dépenses mensuelles qui ont été révélées,

PERSONNE1.) a expliqué, qu’au fil du temps, son aide a été de plus en plus requise

par PERSONNE4.). Ce dernier serait devenu de plus en plus exigent, de sorte qu’elle

aurait dû se rendre plus souvent au supermarché afin de faire ses courses. Parfois,

elle aurait même dû se rendre chez PERSONNE11.) plusieurs fois par jour. Ainsi, elle

aurait perçu plus d’argent, qu’elle allait prélever elle-même.

Les deux versements de 1.100 euros respectivement de 7.650 euros du 24 mars 2015

auraient constitué du liquide reçu dans le cadre du mariage célébré en date du 31

octobre 2013. L’argent aurait été conservé à la maison par les époux PERSONNE6.)

et en date du 24 mars 2015, ils auraient décidé de verser les montants en question

sur leur compte d’épargne.

Audition PERSONNE12.) du 7 mars 2016 (la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.))

Il ressort du rapport n° CRESREC/JDA/2016/49828-27/HOCH précité, et notamment

de l’exploitation des conversations téléphoniques entre PERSONNE4.) et l’agence

SOCIETE1.) à ADRESSE4.), qu’en date du 4 mars 2015, PERSONNE4.) a appelé

l’agence SOCIETE1.) l’informant qu’il aurait besoin de l’argent, mais étant dans

l’impossibilité de déplacer, sa femme de ménage venait récupérer l’argent.

L’employée, PERSONNE13.) ép. PERSONNE14.), aurait expliqué à PERSONNE4.)

que ce dernier devait alors donner une procuration à PERSONNE1.) et lui aurait

donné toutes les données que cette procuration aurait dû contenir.

En date du 19 février 2015, une employée de l’agence SOCIETE1.), dont l’identité n’a

pas pu être révélée, a pris contact avec PERSONNE4.), afin de l’informer que

PERSONNE1.), qui n’était pas munie d’une procuration, n’était plus autorisée à retirer

de l’argent du compte appartenant à PERSONNE4.). Ce dernier devrait dès lors se

déplacer afin de confirmer le retrait. Elle lui aurait recommandé que dans la mesure

où il ne pouvait pas se déplacer, il faudrait alors qu’il donne sa carte SOCIETE4.) et

le code PIN à PERSONNE1.) pour qu’elle puisse effectuer les retraits.

Suivant appel du 23 octobre 2015, PERSONNE4.) s’est renseigné auprès de l’agence

SOCIETE1.) à ADRESSE4.) sur la raison pour laquelle PERSONNE1.), munie d’une

procuration, n’aurait pas reçu l’argent demandé. Sur demande de l’employée,

PERSONNE13.) ép. PERSONNE13.), PERSONNE4.) aurait indiqué ne pas avoir

contrôlé ses extraits bancaires.

PERSONNE12.) a encore expliqué qu’en date du 26 octobre 2015, PERSONNE4.) a

de nouveau contacté l’agence SOCIETE1.) à ADRESSE4.), l’informant qu’il avait

besoin de l’argent mais se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer, de sorte que

sa femme de ménage PERSONNE1.) devait passer par l’agence pour retirer l’argent.

Déclarations devant le juge d’instruction

Interrogée par le juge d’instruction en date du 14 juin 2016, PERSONNE1.) a contesté

les faits lui reprochés et a indiqué maintenir ses déclarations policières. Elle a en outre

indiqué qu’elle a reçu 25 euros par heure à titre de rémunération et que parfois

PERSONNE4.) lui a donné de l’argent supplémentaire, alors qu’il était satisfait avec

son travail et connaissait sa situation financière difficile à l’époque.

Au départ, il lui aurait donné des procurations afin qu’elle puisse effectuer les retraits

depuis le compte bancaire d’PERSONNE4.) auprès de la banque SOCIETE5.). Etant

confronté à des problèmes avec lesdites procurations, PERSONNE4.) aurait décidé

de lui donner sa carte SOCIETE4.) ainsi que son code PIN.

Déclarations à l’audience du 25 mai 2023

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments du dossier

répressif.

La prévenue PERSONNE1.) a déclaré qu’elle était engagée en tant que femme de

ménage par PERSONNE4.), après que son contrat de travail a pris fin auprès de la

société SOCIETE2.) Sàrl. Elle ne se serait pas uniquement occupée du ménage

d’PERSONNE4.) mais elle aurait également pris soin de lui. Afin de financer les

courses pour lui, il lui aurait donné des procurations afin de retirer de l’argent de son

compte courant détenu auprès de la banque SOCIETE1.). L’argent était en outre

utilisé afin de se payer sa rémunération pour le travail effectué pour PERSONNE4.).

Elle a encore expliqué qu’il arrivait parfois qu’elle devait faire deux retraits consécutifs,

alors que les prélèvements auprès des distributeurs étaient limités à 200 ou 300 euros.

La prévenue a encore expliqué qu’elle entretenait une très bonne relation avec

PERSONNE4.), et que les deux sont devenus des amis. Elle n’aurait jamais eu

l’intention d’abuser de sa dépendance à l’alcool, au contraire, elle aurait voulu l’aider.

Sur question du Tribunal, elle a indiqué que les 30.000 euros, initialement destinés à

l’achat d’une nouvelle cuisine, n’ont pas été utilisés par elle, alors que le couple

PERSONNE6.) a finalement décidé de déménager dans un autre appartement équipé

d’une cuisine.

Concernant la procuration du 24 septembre (concernant le transfert de 30.000 euros),

elle a indiqué que l’employée bancaire lui a dicté mot par mot les mentions y devant

figurer.

Le mandataire de la prévenue a demandé l’acquittement de sa mandante. Il a plaidé

qu’PERSONNE4.) souffrait d’alcoolisme depuis plus de 20 ans, cet état était connu

de la prévenue, mais n’était pas abusé par cette dernière. Elle aurait été la seule à

s’occuper de lui. PERSONNE4.) aurait apprécié la prévenue et tout ce qu’elle faisait

pour lui, ce qui aurait expliqué probablement qu’il aurait voulu la récompenser.

Il a tenu à souligner que sa mandante PERSONNE1.) était faible et n’a pas compris

tous les actes qu’elle a posés au nom et pour le compte d’PERSONNE4.).

II. En droit

Le Ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à

l’article 493 du Code pénal, commis un abus de faiblesse à l’encontre

d’PERSONNE4.).

La prévenue a contesté, tout au long de la procédure, des faits lui reprochés.

Au regard des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter

la preuve de la matérialité de l’infraction d’abus de faiblesse lui reprochée, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février

2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse « est puni d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros

l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un

mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou

connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou

physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques

propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un

acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement

qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou

d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à

ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000

euros d’amende. »

L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant

incrimination de l’abus de faiblesse.

Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1er mars 2013 et est entrée en

vigueur le 4 mars 2013. L’infraction d’abus de faiblesse ne pourra dès lors être

retenue que pour les faits qui se sont déroulés après le 4 mars 2013.

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles

relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.

Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une

part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre

part de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).

L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori

considérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de

particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou

physique (vulnérabilité objective).

La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s'accompagner d'un état

d'ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement

démontrée, au regard de l'une des trois catégories de personnes, doit être

corroborée par l'établissement d'une vulnérabilité subjective se traduisant par une

ignorance - le fait de ne pas savoir - ou une faiblesse - le fait de ne pas être en

mesure de résister - de la victime (Cass. crim., 16 nov. 2004 : JurisData n° 2004-

026245).

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel,

un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime,

à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable.

Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef

de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art.

223-15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).

1. L’état de vulnérabilité de la victime

Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut

s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité,

mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique.

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une

particulière vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette

personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une

déficience physique ou psychique de la victime. La vulnérabilité particulière demande

cependant d’être prouvée (Dalloz op. cité no 18).

Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une

particulière vulnérabilité (CSJ corr. 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s'y ajouter la

preuve d'une cause de vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse d'un handicap physique,

d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un

affaiblissement sénile, d'une personnalité fragile ou influençable ou encore n'étant pas

capable de mesurer la nature de son engagement etc… (CSJ, corr, 13 juin 2017,

236/17 V).

Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait

qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article

493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la

personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est

pas nécessairement constante et permanente (CSJ corr. 29 novembre 2016, 580/16

V).

L’état de sujétion psychologique ou physique dont font état les juges de première

instance, se définit par « la situation d’une personne soumise à une domination et

devenue ainsi vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions

graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une personne »

(CSJ corr. 31 mars 2015, op. cit ; CSJ corr. 24 mai 2016, 302/16 V).

En l’espèce, il résulte des déclarations des témoins et notamment des employés de

l’agence SOCIETE1.) à ADRESSE4.) ainsi que des constatations policières,

qu’PERSONNE4.) se présentait souvent dans un état alcoolique. Celui-ci a même

admis ne plus se rappeler de certains faits, dû notamment à sa consommation

régulière et abusive de l’alcool.

Ainsi, il est établi à l’exclusion de tout doute, et cela n’est pas autrement contesté par

la prévenue, qui a déclaré, tout au long de la procédure, avoir été au courant de cette

dépendance alcoolique, qu’PERSONNE4.) était, au moment des faits litigieux, une

personne d’une particulière vulnérabilité due à son alcoolisme.

2. L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui

lui est gravement préjudiciable

Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation

de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte

ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002, n° 01-86.697).

L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en

portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime

potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté

d’action (PERSONNE15.), Droit pénal spécial, Litec, 3ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux.

n° 20/15 du 13 janvier 2015).

Il est concrètement reproché à la prévenue d’avoir abusé de l’état de faiblesse

d’PERSONNE4.) afin de se voir enrichir et remettre la somme telle que libellée par le

Ministère Public.

Afin de caractériser l’abus de l’état de faiblesse d’PERSONNE4.) par PERSONNE1.),

le Ministère Public se base avant tout sur la connaissance par PERSONNE1.) de l’état

de faiblesse d’PERSONNE4.) par la prévenue, de la régularité des prélèvements

opérés par cette dernière sur le compte de la victime en connaissance de cause de

son état, et des circonstances dans lesquelles ses retraits ont été effectués, ainsi que

de la situation financière précaire de la prévenue au moment des faits.

Tout d’abord il y a lieu de rappeler que la matérialité des retraits et du virement portant

sur la somme de 30.000 euros, qui est reconnue par la défense, est établie par les

éléments du dossier répressif.

Ensuite il y a lieu de retenir que ces actes constituent des actes gravement

préjudiciables dans le chef de la victime, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la

défense.

Le Tribunal se doit de constater que simple fait que la situation financière de

PERSONNE1.) et de son mari PERSONNE3.) ait été précaire au moment des faits,

et le demeure encore au jour de l’audience publique, selon les déclarations de la

prévenue, ne saurait à elle seule suffire pour convaincre le Tribunal que l’état de

faiblesse d’PERSONNE4.) aurait été abusé par la prévenue.

S’il est certes établi que le nombre des retraits bancaires de la victime PERSONNE4.)

ait augmenté depuis que PERSONNE1.) soit intervenue en tant que femme de

ménage, il n’en demeure pas moins que les déclarations de la prévenue sont

constantes et crédibles en ce sens que PERSONNE1.) s’occupait, en plus du ménage,

également de toutes les tâches de la vie courante d’PERSONNE4.). Aussi, le Tribunal

se doit de constater qu’il ne résulte pas du dossier répressif que le coût du train de vie

d’PERSONNE4.) ait augmenté. Ainsi, aucun résultat de recherches faites par les

enquêteurs ne permet d’avoir un aperçu sur le train de vie d’PERSONNE4.) avant la

rencontre avec la prévenue, afin de le comparer avec le train de vie au moment des

faits reprochés, soit après l’intervention de la prévenue.

S’y ajoute que, selon les déclarations des employés auprès de l’agence SOCIETE1.)

sise à ADRESSE4.), qu’PERSONNE4.) s’est renseigné à plusieurs reprises, et parfois

même plusieurs fois par jour, auprès de ladite agence, afin que PERSONNE1.) soit

autorisée à prélever les montants tels que demandés par lui. Ainsi, PERSONNE4.) a

requis les services de la prévenue et a fait pression auprès de la banque de manière

répétée et obstinée.

Aucune pression n’a donc été exercée par la prévenue.

Il y a également lieu de noter que PERSONNE1.) était munie d’une procuration signée

par PERSONNE4.), dont l’intention a été réitérée par celui-ci, soit par appel

téléphonique, soit par présentation physique auprès de l’agence à ADRESSE4.).

En dernier lieu, le Tribunal tient à relever qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.)

aurait bénéficié de la somme totale de 24.128 euros, à titre des sommes prélevées

pendant la période du mois de mars au 14 janvier 2016, alors que les éléments du

dossier ne permettent pas de retracer que l’intégralité des retraits ait été effectuée par

PERSONNE1.), d’une part, et que d’autre part, que cette dernière ait fait usage de cet

argent.

Il n’est dès lors pas établi que la prévenue PERSONNE1.) a abusé de l’état alcoolique

d’PERSONNE4.) afin de se procureur des avantages et de s’enrichir.

Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait conclure à l’exclusion de tout doute à

un abus dans le chef de PERSONNE1.), ce doute devant profiter à cette dernière.

L’un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse n’étant pas rapporté

en l’espèce, il devient superflu d’analyser les autres éléments constitutifs de cette

infraction et il convient d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

Entre le DATE2.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-

ADRESSE3.), et à l'agence SOCIETE1.) à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l'article 493 du Code Pénal d'avoir abusé frauduleusement de l'état

d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont

la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une

personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de

pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour-

conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont

gravement préjudiciables,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse

d'PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), dont

la particulière vulnérabilité, due à son éthylisme et son isolement social était apparente

et connue par elle, et qui est une personne en état de sujétion psychologique résultant

de l'exercice de pressions graves et réitérées ou de techniques propres à altérer son

jugement, pour le conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, à savoir,

le fait de l'autoriser, elle, PERSONNE1.), à retirer de son compte à lui, PERSONNE4.),

entre la mi-mars 2015 et le 14 janvier 2016, au moyen de la carte V-Pay tirée sur le

compte courant NUMERO1.) d'PERSONNE4.), aux distributeurs automatiques de

billets à ADRESSE4.) et à ADRESSE6.) la somme de 24.128.- euros en tout (rapport

n°49828 du 9 mars 2016, page 20/48), de l'autoriser, elle, PERSONNE1.), à retirer au

guichet de l'agence SOCIETE1.) à ADRESSE4.), à partir de son compte courant

NUMERO1.) à lui, PERSONNE4.), le 25 février 2015 la somme de 2.000.- euros et le

4 mars 2015 la somme de 1.000.- euros et de lui virer, le DATE4.), à partir de son

compte d'épargne NUMERO2.), la somme de 30.000.- euros sur le compte courant

NUMERO3.) ouvert au nom de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ».

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du montant de 27.000 euros, saisi suivant

procès-verbal n°CRESREC/2016/49828-20/HOCH du 22 février 2016 établi par la

Police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, Service de Recherche et

d’Enquête Criminelle, à son propriétaire légitime, PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en

ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le

mandataire de la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 27.000 euros, saisie

sur le compte bancaire n°NUMERO7.) ouvert au nom de Monsieur et Madame

PERSONNE6.) auprès de l’établissement bancaire SOCIETE3.) suivant suivant

procès-verbal n°CRESREC/2016/49828-20/HOCH du 22 février 2016 établi par la

Police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, Service de Recherche et

d’Enquête Criminelle.

Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195

et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et Lisa

WAGNER, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au

tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier

substitut du procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à

l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.