Court acquitted defendant of abuse of weakness charge and ordered restitution of seized funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of abusing a person's state of weakness or vulnerability. The prosecution alleged the defendant fraudulently induced a vulnerable individual to withdraw over 24,000 euros from their accounts between 2015 and 2016. Despite the prosecution's request for a conviction and restitution, the court found the elements of the offense were not established and ordered the return of the seized funds to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 493 du Code pénal; Le tribunal a acquitté le prévenu car les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse n'étaient pas établis par les faits prouvés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1460/2023
not.28921/15/CD
(acq.)
(rest.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023
Le
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 2 mai 2023, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 25 mai 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infraction à l’article 493 du Code pénal.
A cette audience Monsieur le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE3.) fut entendu à titre de simple renseignement.
La représentante du ministère public, Dominique PETERS, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
28921/15/CD à charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 397/20 rendue le 26 février 2020 par la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infraction à l’article 493 du
Code pénal.
Vu la citation du 2 mai 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public
reproche à PERSONNE1.), comme auteur ayant lui-même commis l’infraction
suivante :
« Entre le DATE2.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE3.), et à l'agence SOCIETE1.) à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l'article 493 du Code Pénal d'avoir abusé frauduleusement de l'état
d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont
la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une
personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de
pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,
pour- conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont
gravement préjudiciables,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse
d'PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), dont
la particulière vulnérabilité, due à son éthylisme et son isolement social était
apparente et connue par elle, et qui est une personne en état de sujétion
psychologique résultant de l'exercice de pressions graves et réitérées ou de
techniques propres à altérer son jugement, pour le conduire à des actes qui lui sont
gravement préjudiciables, à savoir, le fait de l'autoriser, elle, PERSONNE1.), à retirer
de son compte à lui, PERSONNE4.), entre la mi-mars 2015 et le 14 janvier 2016, au
moyen de la carte V-Pay tirée sur le compte courant NUMERO1.) d'PERSONNE4.),
aux distributeurs automatiques de billets à ADRESSE4.) et à ADRESSE6.) la somme
de 24.128.- euros en tout (rapport n°49828 du 9 mars 2016, page 20/48), de
l'autoriser, elle, PERSONNE1.), à retirer au guichet de l'agence SOCIETE1.) à
ADRESSE4.), à partir de son compte courant NUMERO1.) à lui, PERSONNE4.), le
25 février 2015 la somme de 2.000.- euros et le 4 mars 2015 la somme de 1.000.-
euros et de lui virer, le DATE4.), à partir de son compte d'épargne NUMERO2.), la
somme de 30.000.- euros sur le compte courant NUMERO3.) ouvert au nom de
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 28 septembre 2015, la Cellule de renseignement financier du Parquet du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a été saisie par la banque SOCIETE1.) d’une
déclaration de soupçon de blanchiment liée à un mouvement douteux sur le compte
d’un de ses clients. La suspecte étant la prévenue PERSONNE1.) et la personne
lésée étant PERSONNE4.). Le déclarant a expliqué qu’en date du DATE4.),
PERSONNE1.) a téléphoné à l’agence pour connaître la procédure pour avoir une
procuration unique dans le cadre d’une transaction depuis le compte d’PERSONNE4.)
à son compte personnel portant sur une somme de 30.000 euros. PERSONNE4.)
aurait confirmé au téléphone son intention de lui donner ladite somme.
Par la suite, PERSONNE1.) se serait présentée à l’agence de la banque sise à
ADRESSE4.) munie d’une procuration écrite à la main de celle-ci et contresignée par
PERSONNE4.). Le déclarant a toutefois précisé que la signature figurant sur la
procuration n’était pas la même que celle figurant sur la carte d’identité et les relevés
de spécimen d’PERSONNE4.). Sur demande, PERSONNE1.) n’aurait pas voulu
indiqué le motif de l’opération. L’agent bancaire aurait ainsi demandé à
PERSONNE1.) de bien vouloir revenir avec PERSONNE4.) afin de vérifier le bien-
fondé de la transaction.
Le déclarant a encore expliqué qu’au début de l’après-midi du même jour (soit le
DATE4.)), PERSONNE4.) a appelé l’agence afin de demander d’effectuer l’opération
au bénéfice de PERSONNE1.) pour le montant de 30.000 euros. Sur demande de
l’agent bancaire, PERSONNE4.) se serait ainsi présenté à l’agence, accompagné de
PERSONNE1.), afin de confirmer l’opération. Selon le déclarant, PERSONNE4.) avait
l’air « assez négligé » et semblait « légèrement confus ».
Audition PERSONNE1.) du 11 novembre 2015
Lors de son audition, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle était engagée par la société
SOCIETE2.) en sa qualité de femme de ménage. Dans le cadre de ce contrat de travail
elle était engagée chez PERSONNE4.). Ayant développé une bonne relation avec ce
dernier, il lui aurait proposé de continuer de travailler pour lui. Elle a encore expliqué
qu’PERSONNE4.) était alcoolique et a dès lors souffert de problèmes de santé
importants. Elle aurait pris soin de lui, et se serait occupé de son ménage. Dans le
cadre de sa fonction, elle aurait prélevé chaque semaine, sur instruction
d’PERSONNE4.), la somme approximative de 1.000 euros, en utilisant sa carte
bancaire, qu’il lui aurait mis à disposition. Il lui aurait donné des procurations afin de
prélever des sommes d’argent.
La somme maximale qu’elle aurait prélevée en une fois se serait élevée à 600 euros.
Avec cet argent, elle aurait financé les courses et les bouteilles d’alcool. Une partie
des prélèvements aurait constitué la contrepartie de son travail.
Audition PERSONNE4.) du 13 novembre 2015
Il ressort du procès-verbal n°2015/35007/511/PT précité, que selon les déclarations
de l’agent de police, PERSONNE4.) a fait l’air négligé et peu soigné et qu’il semblait
désorienté.
Lors de son audition, PERSONNE4.) a déclaré qu’il était alcoolique depuis plus de 20
ans.
Sur question des agents de police, il a déclaré avoir engagé la prévenue
PERSONNE1.) en sa qualité de femme de ménage par l’intermédiaire de la société
SOCIETE2.). Elle aurait pris soin de lui et se serait occupée des courses et du
ménage, contre une rémunération de 100 euros pour quatre heures. Il a encore
expliqué qu’elle se rendait 3 à 4 fois par semaine chez lui. La rémunération se serait
faite en espèces.
Sur question des agents de police, il a confirmé qu’elle disposait d’une clef et qu’il lui
faisait confiance. Il a encore expliqué qu’il lui avait donné des procurations sur ses
comptes bancaires mais que, actuellement, elle n’en disposait plus. Les procurations
auraient été limitées à 600 euros par prélèvement. Il lui aurait uniquement rendu ses
cartes bancaires afin de faire des achats ou de prélever des sommes d’argents.
Il a finalement déclaré qu’il ne contrôlait plus ses comptes bancaires depuis des mois.
Constatations policières
D’après les renseignements de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,
PERSONNE1.) était engagée suivant contrat de travail du 24 octobre 2014 au 23 avril
2015. Elle intervenait une fois par semaine chez PERSONNE4.) pendant une durée
de 4 heures. D’après les informations de l’employeur, elle ne s’est plus présentée dans
les locaux de la société à partir de mi-mars 2015, de sorte que son contrat de travail
n’aurait pas été reconduit et aurait été désaffiliée auprès de la CCSS en date du 23
avril 2015.
Il ressort du rapport n°CRESREC/JDA/2016/49828-16/HOCH précité, qu’en date du
14 octobre 2015 la banque SOCIETE1.) a résilié les comptes bancaires de
PERSONNE1.), et que par conséquent, cette dernière a ouvert deux comptes à la
SOCIETE3.) (SOCIETE3.)).
Il résulte encore dudit rapport, que PERSONNE1.) a prélevé, à plusieurs reprises, de
l’argent depuis le compte bancaire ouvert au nom d’PERSONNE4.) (n°NUMERO4.))
auprès de la SOCIETE1.). Ainsi, en date du 25 février 2015 la somme de 2.000 euros
a été retirée et en date du 4 mars 2015 la somme de 1.000 euros a été retirée.
La Police n’a pu saisir qu’une procuration du 4 mars 2015, dont les termes sont les
suivants : « Je soussigné Mr
PERSONNE4.)
donne procuration a Mme
PERSONNE1.), née le DATE1.), de enlever de mon compte, ma Femme de menage,
me donner 1000 € ».
En date du 24 septembre 2019, une transaction portant sur le montant de 30.000
euros a été effectuée depuis le compte d’épargne d’PERSONNE4.) sur le compte
courant de ce dernier. Le même jour, la somme de 30.000 euros a été virée du compte
courant d’PERSONNE4.) sur le compte « PERSONNE3.) ».
A également pu être saisi auprès de la banque, un document du 24 septembre 2019,
suivant lequel « Je soussigné Mr. PERSONNE4.) est unique d’accord a virer, (donner
procuration) a Mme
PERSONNE1.), de mon compte Bleu d’Epargne IBAN
NUMERO5.) la somme de 30.000 € sur le compte courant NUMERO6.) ».
Il ressort encore du rapport précité qu’entre le 18 février 2013 et le 11 janvier 2016,
115 retraits ont été effectués avec la carte bancaire SOCIETE4.) depuis le compte
courant d’PERSONNE4.) n°NUMERO1.) auprès de la banque SOCIETE1.), d’un
montant total de 28.978 euros. Il y est encore précisé que pendant la période durant
laquelle PERSONNE1.) avait accès au compte d’PERSONNE4.), soit à partir du mois
de mars 2015 au 14 janvier 2016, soit jusqu’au moment où PERSONNE4.) était
hospitalisé, 101 retraits ont été effectués portant sur la somme totale de 24.128 euros.
Il ressort de l’exploitation des relevés dudit compte courant que 1 à 3 retraits ont été
effectués par semaine. Toutefois, il arrivait également que 2 à 3 retraits ont été
effectués par jour.
Le rapport de police renseigne également que PERSONNE1.) et son conjoint,
PERSONNE3.), disposaient d’un compte courant auprès de la banque SOCIETE1.)
dont le solde débiteur s’élevait en date du 1er janvier 2013 à 1.535,84 euros. En date
du 14 octobre 2015, la somme de 32.309,34 euros a été transférée sur ce compte
depuis le compte d’épargne des époux PERSONNE6.). Le même jour, sur initiative
de la banque SOCIETE1.), le compte courant a été fermé, suite à des soupçons de
blanchiment, de sorte que la somme de 30.868,17 euros a été transférée sur les
comptes SOCIETE3.) NUMERO7.) (30.000 euros) et NUMERO8.) (868,17 euros)
dont les titulaires sont les époux PERSONNE6.).
Il ressort encore de l’exploitation de l’historique du compte d’épargne des époux
PERSONNE6.) auprès de la banque SOCIETE1.) (NUMERO9.)) qu’en date du 1er
janvier 2013, le solde dudit compte s’élevait à 1,39 euros. En date du 24 mars 2015,
deux versements en espèces portant sur la somme
de
1.100
euros, par
PERSONNE3.), et la somme de 7.650 euros, par la prévenue PERSONNE1.), ont été
effectués sur le compte d’épargne précité.
Il résulte encore des constatations policières, documentées par le rapport n°
CRESREC/JDA(2016/49828-15/HOCH précité, que les dépenses mensuelles en
espèces d’PERSONNE4.) se sont élevées à un montant moyen de 1.107 euros,
concernant les mois de janvier 2014 à septembre 2014. A partir du mois de mars 2015,
soit à partir de la relation de travail officieuse entre PERSONNE4.) et PERSONNE1.)
(soit après résiliation du contrat de travail de PERSONNE1.) auprès de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl), les dépenses mensuelles en espèces
moyennes d’PERSONNE4.) s’élevaient à 3.187 euros.
Audition PERSONNE1.) du 19 février 2016
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses
déclarations faites en date du 11 novembre 2015. Elle a encore précisé qu’elle
entretenait une relation amicale avec PERSONNE4.).
PERSONNE1.) a encore expliqué qu’elle n’avait accès qu’à la carte SOCIETE4.)
SOCIETE1.) d’PERSONNE4.). Elle aurait reçu le code Pin de la carte, sur demande
d’PERSONNE4.) formulée auprès de la banque.
Les retraits bancaires se seraient élevés à 500 à 600 euros. Dans la mesure où la
limite de chaque opération aurait été de 300 euros, elle aurait dû reprendre l’opération
de retrait afin de venir au montant estimé et demandé par son supérieur hiérarchique.
Elle a contesté avoir retiré l’argent pour son propre usage. Elle aurait toujours retiré le
montant tel que demandé par PERSONNE4.). Le solde restant aurait été remis dans
le portefeuille de ce dernier.
En ce qui concerne le virement de 30.000 euros, elle a expliqué qu’elle avait informé
PERSONNE4.) de sa situation financière précaire et de son désir de commencer une
nouvelle vie. Elle l’aurait informé avoir trouvé un appartement qui nécessiterait une
nouvelle cuisine. PERSONNE4.) aurait ainsi décidé de lui prêter la somme de 30.000
euros. La prévenue conteste que cette somme ait constitué une donation de la part
d’PERSONNE4.), et a expliqué qu’elle voulait la rembourser par des virements
mensuels de 100 euros.
Audition PERSONNE4.) du 24 février 2016
Dans la mesure où PERSONNE4.) a été hospitalisé en date du 14 janvier 2016, l’agent
de police s’est rendu après de la HÔPITAL1.) afin de procéder à son audition. L’agent
de police a précisé dans son rapport qu’PERSONNE4.) faisait une bonne apparence,
qu’il était un homme intelligent et semblait saint d’esprit.
PERSONNE4.) a confirmé qu’il a fait connaissance avec PERSONNE1.), alors qu’il
l’a engagée en tant que femme de ménage, par l’intermédiaire de la société
SOCIETE2.) Sàrl. Elle lui aurait expliqué que la société SOCIETE2.) aurait été
déclarée en faillite, de sorte qu’elle aurait voulu travailler exclusivement pour
PERSONNE4.). Ce dernier ayant été satisfait avec le travail de PERSONNE1.),
l’aurait engagée mi-mars 2015. Elle n’aurait pas été déclarée auprès de la CCSS et
aurait reçu le montant de 100 euros pour 4 heures de travail, à titre de rémunération.
Elle serait venue 2 à 3 fois par semaine, afin de faire le ménage et de prendre soin de
lui.
Il a encore expliqué qu’il l’a toujours payée en espèces, moyennant la remise de sa
carte bancaire avec laquelle PERSONNE1.) a prélevé l’argent.
PERSONNE4.) a encore indiqué que dans la mesure où il ne pouvait plus conduire, il
a donné environ 20 procurations à PERSONNE1.) afin que cette dernière puisse
retirer des sommes d’argent allant de 300 euros à 500 euros à la banque SOCIETE1.),
destinées pour faire les courses, des achats et de se payer ses rémunérations. A un
certain moment, les procurations auraient posé des difficultés auprès de la banque,
de sorte qu’il aurait remis sa carte SOCIETE4.) à PERSONNE1.), sur conseil de
l’agent bancaire.
Il a encore indiqué qu’il n’a jamais remarqué des irrégularités sur ses comptes
bancaires, alors qu’il n’avait pas d’aperçu ni sur ses comptes ni sur sa situation
financière en générale.
Il a encore indiqué se rappeler que PERSONNE1.) l’avait informé de s’être trompée
lors d’un retrait, pour avoir, par erreur, procédé à deux retraits du même montant.
Sur question des agents de police, PERSONNE4.) a contesté avoir changé son train
de vie depuis qu’il a connu PERSONNE1.). Il a indiqué ne pas comprendre la raison
pour laquelle ses dépenses mensuelles ont augmenté de manière consécutive, d’une
année à l’autre.
Ayant été confronté avec les retraits de 2.000 et 1.000 euros du 25 février 2015
respectivement du 4 mars 2015, PERSONNE7.) ne pouvait pas donner des
indications ni des explications. Il a pourtant indiqué qu’il a souffert à l’époque d’une
dépendance à l’alcool très avancée, de sorte qu’il ne saurait plus se rappeler.
PERSONNE4.) a encore relaté que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) avaient acheté
un nouvel appartement, mais qu’ils n’avaient pas disposé de ressources suffisantes
afin d’acheter une nouvelle cuisine. Ainsi, PERSONNE1.) aurait demandé de lui prêter
de l’argent, de sorte qu’il a décidé de ce faire, alors qu’il lui faisait confiance et qu’ils
entretenaient une bonne relation. Il a pourtant précisé qu’il ne s’agissait pas d’une
donation mais d’un simple prêt, à charge pour PERSONNE1.) de lui rembourser.
Ayant été confronté avec la procuration du 24 septembre 2019, PERSONNE4.) a
indiqué ne pas pouvoir se rappeler de l’avoir rédigé ni de l’avoir signé. Si tel était le
cas, il n’aurait pas été sain d’esprit. Il a toutefois précisé qu’il était d’accord à prêter la
somme d’argent de 30.000 euros à PERSONNE1.).
Audition
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.)
(employés auprès de la banque
SOCIETE1.))
Lors de son audition en date du 2 mars 2016, PERSONNE10.) a confirmé les faits qui
se sont déroulés à l’agence de ADRESSE4.) en date du 24 septembre 2019, alors
qu’elle était en contact direct avec PERSONNE1.) et PERSONNE4.) concernant le
transfert de la somme de 30.000 euros. Elle a encore précisé avoir remarqué que
PERSONNE1.) faisait pression sur PERSONNE4.) pour que ce dernier l’accompagne
auprès de l’agence afin de confirmer le transfert des 30.000 euros.
Son
supérieur
hiérarchique,
PERSONNE9.),
se
serait
informé
auprès
d’PERSONNE4.) afin de se renseigner si ce dernier aurait vraiment l’intention de
procéder au transfert demandé.
Ces faits ont été confirmés par PERSONNE9.), lors de son audition du 2 mars 2016.
Sur question des agents de police, PERSONNE9.) a confirmé qu’il arrivait
qu’PERSONNE4.) a informé par téléphone l’agence de ADRESSE4.) que sa femme
de ménage, PERSONNE1.), venait pour faire un retrait en son nom et pour son
compte.
Audition PERSONNE1.) du 4 mars 2016
PERSONNE1.) a confirmé qu’elle a reçu 100 à 150 euros par jour pour le travail
effectué pour PERSONNE4.). Parfois, ce dernier lui aurait aussi donné un billet de 50
euros supplémentaire.
Sur question des agents de police, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle ne s’est jamais
enrichie d’PERSONNE4.). Elle a expliqué qu’elle retirait de l’argent pour financer les
courses. Parfois, elle aurait dû lui préparer plusieurs plats par jour, alors qu’il n’aurait
pas été satisfait.
Ayant été confronté à l’augmentation des dépenses mensuelles qui ont été révélées,
PERSONNE1.) a expliqué, qu’au fil du temps, son aide a été de plus en plus requise
par PERSONNE4.). Ce dernier serait devenu de plus en plus exigent, de sorte qu’elle
aurait dû se rendre plus souvent au supermarché afin de faire ses courses. Parfois,
elle aurait même dû se rendre chez PERSONNE11.) plusieurs fois par jour. Ainsi, elle
aurait perçu plus d’argent, qu’elle allait prélever elle-même.
Les deux versements de 1.100 euros respectivement de 7.650 euros du 24 mars 2015
auraient constitué du liquide reçu dans le cadre du mariage célébré en date du 31
octobre 2013. L’argent aurait été conservé à la maison par les époux PERSONNE6.)
et en date du 24 mars 2015, ils auraient décidé de verser les montants en question
sur leur compte d’épargne.
Audition PERSONNE12.) du 7 mars 2016 (la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.))
Il ressort du rapport n° CRESREC/JDA/2016/49828-27/HOCH précité, et notamment
de l’exploitation des conversations téléphoniques entre PERSONNE4.) et l’agence
SOCIETE1.) à ADRESSE4.), qu’en date du 4 mars 2015, PERSONNE4.) a appelé
l’agence SOCIETE1.) l’informant qu’il aurait besoin de l’argent, mais étant dans
l’impossibilité de déplacer, sa femme de ménage venait récupérer l’argent.
L’employée, PERSONNE13.) ép. PERSONNE14.), aurait expliqué à PERSONNE4.)
que ce dernier devait alors donner une procuration à PERSONNE1.) et lui aurait
donné toutes les données que cette procuration aurait dû contenir.
En date du 19 février 2015, une employée de l’agence SOCIETE1.), dont l’identité n’a
pas pu être révélée, a pris contact avec PERSONNE4.), afin de l’informer que
PERSONNE1.), qui n’était pas munie d’une procuration, n’était plus autorisée à retirer
de l’argent du compte appartenant à PERSONNE4.). Ce dernier devrait dès lors se
déplacer afin de confirmer le retrait. Elle lui aurait recommandé que dans la mesure
où il ne pouvait pas se déplacer, il faudrait alors qu’il donne sa carte SOCIETE4.) et
le code PIN à PERSONNE1.) pour qu’elle puisse effectuer les retraits.
Suivant appel du 23 octobre 2015, PERSONNE4.) s’est renseigné auprès de l’agence
SOCIETE1.) à ADRESSE4.) sur la raison pour laquelle PERSONNE1.), munie d’une
procuration, n’aurait pas reçu l’argent demandé. Sur demande de l’employée,
PERSONNE13.) ép. PERSONNE13.), PERSONNE4.) aurait indiqué ne pas avoir
contrôlé ses extraits bancaires.
PERSONNE12.) a encore expliqué qu’en date du 26 octobre 2015, PERSONNE4.) a
de nouveau contacté l’agence SOCIETE1.) à ADRESSE4.), l’informant qu’il avait
besoin de l’argent mais se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer, de sorte que
sa femme de ménage PERSONNE1.) devait passer par l’agence pour retirer l’argent.
Déclarations devant le juge d’instruction
Interrogée par le juge d’instruction en date du 14 juin 2016, PERSONNE1.) a contesté
les faits lui reprochés et a indiqué maintenir ses déclarations policières. Elle a en outre
indiqué qu’elle a reçu 25 euros par heure à titre de rémunération et que parfois
PERSONNE4.) lui a donné de l’argent supplémentaire, alors qu’il était satisfait avec
son travail et connaissait sa situation financière difficile à l’époque.
Au départ, il lui aurait donné des procurations afin qu’elle puisse effectuer les retraits
depuis le compte bancaire d’PERSONNE4.) auprès de la banque SOCIETE5.). Etant
confronté à des problèmes avec lesdites procurations, PERSONNE4.) aurait décidé
de lui donner sa carte SOCIETE4.) ainsi que son code PIN.
Déclarations à l’audience du 25 mai 2023
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments du dossier
répressif.
La prévenue PERSONNE1.) a déclaré qu’elle était engagée en tant que femme de
ménage par PERSONNE4.), après que son contrat de travail a pris fin auprès de la
société SOCIETE2.) Sàrl. Elle ne se serait pas uniquement occupée du ménage
d’PERSONNE4.) mais elle aurait également pris soin de lui. Afin de financer les
courses pour lui, il lui aurait donné des procurations afin de retirer de l’argent de son
compte courant détenu auprès de la banque SOCIETE1.). L’argent était en outre
utilisé afin de se payer sa rémunération pour le travail effectué pour PERSONNE4.).
Elle a encore expliqué qu’il arrivait parfois qu’elle devait faire deux retraits consécutifs,
alors que les prélèvements auprès des distributeurs étaient limités à 200 ou 300 euros.
La prévenue a encore expliqué qu’elle entretenait une très bonne relation avec
PERSONNE4.), et que les deux sont devenus des amis. Elle n’aurait jamais eu
l’intention d’abuser de sa dépendance à l’alcool, au contraire, elle aurait voulu l’aider.
Sur question du Tribunal, elle a indiqué que les 30.000 euros, initialement destinés à
l’achat d’une nouvelle cuisine, n’ont pas été utilisés par elle, alors que le couple
PERSONNE6.) a finalement décidé de déménager dans un autre appartement équipé
d’une cuisine.
Concernant la procuration du 24 septembre (concernant le transfert de 30.000 euros),
elle a indiqué que l’employée bancaire lui a dicté mot par mot les mentions y devant
figurer.
Le mandataire de la prévenue a demandé l’acquittement de sa mandante. Il a plaidé
qu’PERSONNE4.) souffrait d’alcoolisme depuis plus de 20 ans, cet état était connu
de la prévenue, mais n’était pas abusé par cette dernière. Elle aurait été la seule à
s’occuper de lui. PERSONNE4.) aurait apprécié la prévenue et tout ce qu’elle faisait
pour lui, ce qui aurait expliqué probablement qu’il aurait voulu la récompenser.
Il a tenu à souligner que sa mandante PERSONNE1.) était faible et n’a pas compris
tous les actes qu’elle a posés au nom et pour le compte d’PERSONNE4.).
II. En droit
Le Ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à
l’article 493 du Code pénal, commis un abus de faiblesse à l’encontre
d’PERSONNE4.).
La prévenue a contesté, tout au long de la procédure, des faits lui reprochés.
Au regard des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter
la preuve de la matérialité de l’infraction d’abus de faiblesse lui reprochée, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février
2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse « est puni d’une peine
d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros
l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un
mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou
connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou
physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques
propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un
acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement
qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou
d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à
ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000
euros d’amende. »
L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant
incrimination de l’abus de faiblesse.
Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1er mars 2013 et est entrée en
vigueur le 4 mars 2013. L’infraction d’abus de faiblesse ne pourra dès lors être
retenue que pour les faits qui se sont déroulés après le 4 mars 2013.
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles
relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.
Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une
part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre
part de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).
L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori
considérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de
particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou
physique (vulnérabilité objective).
La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s'accompagner d'un état
d'ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement
démontrée, au regard de l'une des trois catégories de personnes, doit être
corroborée par l'établissement d'une vulnérabilité subjective se traduisant par une
ignorance - le fait de ne pas savoir - ou une faiblesse - le fait de ne pas être en
mesure de résister - de la victime (Cass. crim., 16 nov. 2004 : JurisData n° 2004-
026245).
Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel,
un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime,
à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable.
Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef
de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art.
223-15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).
1. L’état de vulnérabilité de la victime
Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut
s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité,
mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique.
L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une
particulière vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette
personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.
La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une
déficience physique ou psychique de la victime. La vulnérabilité particulière demande
cependant d’être prouvée (Dalloz op. cité no 18).
Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une
particulière vulnérabilité (CSJ corr. 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s'y ajouter la
preuve d'une cause de vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse d'un handicap physique,
d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un
affaiblissement sénile, d'une personnalité fragile ou influençable ou encore n'étant pas
capable de mesurer la nature de son engagement etc… (CSJ, corr, 13 juin 2017,
236/17 V).
Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait
qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article
493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la
personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est
pas nécessairement constante et permanente (CSJ corr. 29 novembre 2016, 580/16
V).
L’état de sujétion psychologique ou physique dont font état les juges de première
instance, se définit par « la situation d’une personne soumise à une domination et
devenue ainsi vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions
graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une personne »
(CSJ corr. 31 mars 2015, op. cit ; CSJ corr. 24 mai 2016, 302/16 V).
En l’espèce, il résulte des déclarations des témoins et notamment des employés de
l’agence SOCIETE1.) à ADRESSE4.) ainsi que des constatations policières,
qu’PERSONNE4.) se présentait souvent dans un état alcoolique. Celui-ci a même
admis ne plus se rappeler de certains faits, dû notamment à sa consommation
régulière et abusive de l’alcool.
Ainsi, il est établi à l’exclusion de tout doute, et cela n’est pas autrement contesté par
la prévenue, qui a déclaré, tout au long de la procédure, avoir été au courant de cette
dépendance alcoolique, qu’PERSONNE4.) était, au moment des faits litigieux, une
personne d’une particulière vulnérabilité due à son alcoolisme.
2. L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui
lui est gravement préjudiciable
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation
de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte
ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002, n° 01-86.697).
L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en
portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime
potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté
d’action (PERSONNE15.), Droit pénal spécial, Litec, 3ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux.
n° 20/15 du 13 janvier 2015).
Il est concrètement reproché à la prévenue d’avoir abusé de l’état de faiblesse
d’PERSONNE4.) afin de se voir enrichir et remettre la somme telle que libellée par le
Ministère Public.
Afin de caractériser l’abus de l’état de faiblesse d’PERSONNE4.) par PERSONNE1.),
le Ministère Public se base avant tout sur la connaissance par PERSONNE1.) de l’état
de faiblesse d’PERSONNE4.) par la prévenue, de la régularité des prélèvements
opérés par cette dernière sur le compte de la victime en connaissance de cause de
son état, et des circonstances dans lesquelles ses retraits ont été effectués, ainsi que
de la situation financière précaire de la prévenue au moment des faits.
Tout d’abord il y a lieu de rappeler que la matérialité des retraits et du virement portant
sur la somme de 30.000 euros, qui est reconnue par la défense, est établie par les
éléments du dossier répressif.
Ensuite il y a lieu de retenir que ces actes constituent des actes gravement
préjudiciables dans le chef de la victime, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la
défense.
Le Tribunal se doit de constater que simple fait que la situation financière de
PERSONNE1.) et de son mari PERSONNE3.) ait été précaire au moment des faits,
et le demeure encore au jour de l’audience publique, selon les déclarations de la
prévenue, ne saurait à elle seule suffire pour convaincre le Tribunal que l’état de
faiblesse d’PERSONNE4.) aurait été abusé par la prévenue.
S’il est certes établi que le nombre des retraits bancaires de la victime PERSONNE4.)
ait augmenté depuis que PERSONNE1.) soit intervenue en tant que femme de
ménage, il n’en demeure pas moins que les déclarations de la prévenue sont
constantes et crédibles en ce sens que PERSONNE1.) s’occupait, en plus du ménage,
également de toutes les tâches de la vie courante d’PERSONNE4.). Aussi, le Tribunal
se doit de constater qu’il ne résulte pas du dossier répressif que le coût du train de vie
d’PERSONNE4.) ait augmenté. Ainsi, aucun résultat de recherches faites par les
enquêteurs ne permet d’avoir un aperçu sur le train de vie d’PERSONNE4.) avant la
rencontre avec la prévenue, afin de le comparer avec le train de vie au moment des
faits reprochés, soit après l’intervention de la prévenue.
S’y ajoute que, selon les déclarations des employés auprès de l’agence SOCIETE1.)
sise à ADRESSE4.), qu’PERSONNE4.) s’est renseigné à plusieurs reprises, et parfois
même plusieurs fois par jour, auprès de ladite agence, afin que PERSONNE1.) soit
autorisée à prélever les montants tels que demandés par lui. Ainsi, PERSONNE4.) a
requis les services de la prévenue et a fait pression auprès de la banque de manière
répétée et obstinée.
Aucune pression n’a donc été exercée par la prévenue.
Il y a également lieu de noter que PERSONNE1.) était munie d’une procuration signée
par PERSONNE4.), dont l’intention a été réitérée par celui-ci, soit par appel
téléphonique, soit par présentation physique auprès de l’agence à ADRESSE4.).
En dernier lieu, le Tribunal tient à relever qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.)
aurait bénéficié de la somme totale de 24.128 euros, à titre des sommes prélevées
pendant la période du mois de mars au 14 janvier 2016, alors que les éléments du
dossier ne permettent pas de retracer que l’intégralité des retraits ait été effectuée par
PERSONNE1.), d’une part, et que d’autre part, que cette dernière ait fait usage de cet
argent.
Il n’est dès lors pas établi que la prévenue PERSONNE1.) a abusé de l’état alcoolique
d’PERSONNE4.) afin de se procureur des avantages et de s’enrichir.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait conclure à l’exclusion de tout doute à
un abus dans le chef de PERSONNE1.), ce doute devant profiter à cette dernière.
L’un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse n’étant pas rapporté
en l’espèce, il devient superflu d’analyser les autres éléments constitutifs de cette
infraction et il convient d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Entre le DATE2.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE3.), et à l'agence SOCIETE1.) à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l'article 493 du Code Pénal d'avoir abusé frauduleusement de l'état
d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont
la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une
personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de
pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour-
conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont
gravement préjudiciables,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse
d'PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), dont
la particulière vulnérabilité, due à son éthylisme et son isolement social était apparente
et connue par elle, et qui est une personne en état de sujétion psychologique résultant
de l'exercice de pressions graves et réitérées ou de techniques propres à altérer son
jugement, pour le conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, à savoir,
le fait de l'autoriser, elle, PERSONNE1.), à retirer de son compte à lui, PERSONNE4.),
entre la mi-mars 2015 et le 14 janvier 2016, au moyen de la carte V-Pay tirée sur le
compte courant NUMERO1.) d'PERSONNE4.), aux distributeurs automatiques de
billets à ADRESSE4.) et à ADRESSE6.) la somme de 24.128.- euros en tout (rapport
n°49828 du 9 mars 2016, page 20/48), de l'autoriser, elle, PERSONNE1.), à retirer au
guichet de l'agence SOCIETE1.) à ADRESSE4.), à partir de son compte courant
NUMERO1.) à lui, PERSONNE4.), le 25 février 2015 la somme de 2.000.- euros et le
4 mars 2015 la somme de 1.000.- euros et de lui virer, le DATE4.), à partir de son
compte d'épargne NUMERO2.), la somme de 30.000.- euros sur le compte courant
NUMERO3.) ouvert au nom de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ».
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du montant de 27.000 euros, saisi suivant
procès-verbal n°CRESREC/2016/49828-20/HOCH du 22 février 2016 établi par la
Police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, Service de Recherche et
d’Enquête Criminelle, à son propriétaire légitime, PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en
ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le
mandataire de la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 27.000 euros, saisie
sur le compte bancaire n°NUMERO7.) ouvert au nom de Monsieur et Madame
PERSONNE6.) auprès de l’établissement bancaire SOCIETE3.) suivant suivant
procès-verbal n°CRESREC/2016/49828-20/HOCH du 22 février 2016 établi par la
Police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, Service de Recherche et
d’Enquête Criminelle.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et Lisa
WAGNER, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier
substitut du procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à
l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.