Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_49 Généré par l'IA

Court convicts defendant of corruption and grants civil damages for moral harm.

Numéro de cause TAL12_49
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The criminal court convicted the defendant of corruption offenses and imposed a ten-year prison sentence alongside disqualification from public office. The defendant argued against the charges, while the private prosecutor successfully claimed moral damages. The court upheld the conviction and awarded 5,000 euros in civil compensation for moral harm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 51, 52, 392, 393, 394, 409 du Code pénal; The court may convict for corruption and simultaneously award civil damages for moral harm when the private prosecutor proves the loss suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
corruption offenses moral damages private prosecutor disqualification from office criminal conviction civil compensation public officials accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 392, 393, 394, 409 du Code pénal
Articles 2, 3, 130, 155, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale
article 409 du Code pénal
plus subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 61 du Code pénal
y a lieu de faire application de l’article 61 du Code pénal et den prononcer que la peine
article 393 du Code pénal
Aux termes de l’article 393 du Code pénal, le meurtre commis avec intention de donner
article 52 du Code pénal
Aux termes de l’article 52 du Code pénal, la tentative de ce crime est punie de la peine
article 11 du Code pénal
l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugt n° LCRI 49/2023

Not.: 25142/21/CD

1x réclusion

Art.11

Audience publique du 29 juin 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à B-ADRESSE2.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 mai 2023

devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal, subsidiairement infraction à

l’article 409, sinon 398 et 399 du Code pénal ; infraction à l’article 409 sinon 398

et 399 du Code pénal .

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Les témoins-experts Dr. Thorsten SCHWARK et Dr. Marc GLEIS furent entendus en

leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 3 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 79/23 rendue en date du 25 janvier 2023 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par

l’arrêt no 380/23 du 20 avril 2023 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel,

renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 51, 52, 392, 393, 394, sinon 409, sinon 398 et 399 du Code

pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports toxicologiques numéros 21 157627 et 21 157624 dressés par le

Laboratoire National de Santé en date du 8 septembre 2021.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du

10 septembre 2021.

Vu le rapport d’expertise médico-légale dressé par le Dr. Thorsten SCHWARK en date

du 20 décembre 2021.

Vu le rapport d’expertise psychologique dressé par le psychologue Robert SCHILTZ en

date du 11 mars 2022.

Vu le rapport d’expertise génétique dressé par le Laboratoire National de Santé en date

du 26 juillet 2022.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Service

Police Judiciaire, Section infractions contre les personnes - homicide.

I. Au Pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir :

« I.

le soir du 28 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et plus précisément

à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre de manière préméditée un homicide avec l’intention de tuer, c’est-à-dire

d’avoir tenté de commettre un assassinat,

en l’espèce, d’avoir de manière préméditée tenté de commettre un assassinat sur la personne de

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui enfonçant à deux reprises un couteau de cuisine

dans le côté droit du ventre, lui causant notamment de graves blessures à l’abdomen, une perforation

de l’intestin grêle et une perte d’un litre et demi de sang,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été

suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à

savoir notamment par l’intervention rapide et adéquate des services de secours et par le succès de

l’opération effectuée d’urgence sur la victime, sachant que les blessures causées étaient suffisantes

pour donner la mort ;

subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est à dire d’avoir tenté

de commettre un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment en lui enfonçant à deux reprises un couteau de cuisine dans le côté droit du ventre, lui

causant notamment de graves blessures à l’abdomen, une perforation de l’intestin grêle et une perte

d’un litre et demi de sang,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été

suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à

savoir notamment par l’intervention rapide et adéquates des services de secours et par le succès de

l’opération effectuée d’urgence sur la victime, sachant que les blessures causées étaient suffisantes

pour donner la mort ;

plus subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il vit ou a vécu

habituellement,

avec la circonstance que les coups et blessures ainsi causés :

a)

ont été prémédités, sinon n’ont pas été prémédités ;

b)

ont entraîné une incapacité de travail personnel ;

en l’espèce d’avoir volontairement et de manière préméditée, sinon de manière non préméditée,

porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en l’attrapant par

le bras et en lui enfonçant à deux reprises un couteau de cuisine dans le côté droit du ventre, lui

causant notamment de graves blessures à l’abdomen, une perforation de l’intestin grêle, une perte

d’un litre et demi de sang, ainsi qu’une blessure plus superficielle au bas du ventre et à l’avant-bras

droit,

avec les circonstances que l’auteur et la victime ont vécu ensemble et que les coups et blessures ainsi

causés ont été prémédités, sinon n’ont pas été prémédités, et ont entraîné une incapacité de travail

personnel ;

en dernière subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et

blessures ainsi causés :

a)

ont été prémédités, sinon n’ont pas été prémédités ;

b)

ont entraîné une incapacité de travail personnel ;

en l’espèce d’avoir volontairement et de manière préméditée, sinon de manière non préméditée,

porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en l’attrapant par

le bras et en lui enfonçant à deux reprises un couteau de cuisine dans le côté droit du ventre, lui

causant notamment de graves blessures à l’abdomen, une perforation de l’intestin grêle, une perte

d’un litre et demi de sang, ainsi qu’une blessure plus superficielle au bas du ventre et à l’avant-bras

droit,

avec la circonstance que les coups et blessures ainsi causés ont été prémédités, sinon n’ont pas été

prémédités, et ont entraîné une incapacité de travail personnel ;

II. au matin du 14 juillet 2021, vers 06:30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.) et plus précisément sue la voie publique, dans les alentours de l’immeuble sis à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il vit ou a vécu

habituellement,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon

qu’ils n’en ont pas causée,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment en lui donnant un coup de tête, lui causant une plaie ouverte, à partir du front

jusqu’au nez,

avec les circonstances que l’auteur et la victime ont vécu ensemble et que les coups et blessures ainsi

causés ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée ;

subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que ces coups et

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment en lui donnant un coup de tête, lui causant une plaie ouverte, à partir du front

jusqu’au nez,

avec la circonstance que les coups et blessures ainsi causés ont entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée. »

Quant aux faits

En date du 29 août 2021 vers 11.45 heures, le médecin chirurgien PERSONNE3.)

contacte la police pour déclarer qu’elle vient d’opérer en urgence une jeune femme dont

elle estime qu’elle a été victime d’une agression violente. Elle précise qu’elle soupçonne

que le compagnon de celle-ci lui a donné un coup de couteau dans le ventre.

Les policiers se rendent au service de réanimation de l’hôpital HÔPITAL1.) à

ADRESSE4.) et la victime est identifiée en la personne de PERSONNE2.). Les agents

sont informés par le docteur PERSONNE4.) que la blessée a été transportée la veille vers

20.47 heures en ambulance. Elle aurait déclaré être tombée, un verre à la main, alors

qu’elle se trouvait en état d’ébriété. Suite à cette chute, la patiente aurait eu un bris de

verre qui se serait logé dans son ventre. Lors de l’opération, il se serait cependant avéré

que PERSONNE2.) avait reçu un coup de coup de couteau lui ayant occasionné une plaie

d’une profondeur de 10 cm. L’arme utilisée serait vraisemblablement longue et mince.

Le médecin précisé que la blessée a perdu 1,5 litres de sang suite à l’hémorragie interne

causée par la blessure et que le pronostic vital était engagé de sorte qu’elle a été opérée

d’urgence.

Dans sa chambre d’hôpital, PERSONNE2.) qui est déjà éveillée révèle aux policiers

qu’elle a en réalité subi une agression au couteau de la part du prévenu PERSONNE1.).

Selon les premiers renseignements fournis, l’attaque aurait eu lieu dans la cuisine du

domicile du prévenu qui habite auprès de son père PERSONNE5.) au ADRESSE5.) à

ADRESSE6.). PERSONNE1.) se serait énervé au sujet de ses ex-petits amis au point

qu’une dispute a éclaté culminant dans un coup de couteau qu’elle aurait reçu au niveau

du ventre. Elle précise qu’après avoir réalisé ce qu’il venait de faire, le prévenu aurait

essayé de minimiser les faits pour ensuite répéter constamment « oh main Gott ech well

net schon erem an den Bing ». Après avoir pris connaissance de l’ampleur de ses

blessures, le prévenu se finalement serait résolu à contacter les secours, mais aurait insisté

pour qu’elle raconte qu’elle s’était blessée avec un verre. PERSONNE2.) ne peut

cependant pas dire si le père du prévenu a pu observer quelque chose au sujet de

l’agression.

Une prise de sang et d’urine est effectuée sur PERSONNE2.) aux fins d’analyses. Ses

vêtements sont également saisis.

Les agents se rendent au domicile du prévenu et y trouvent ce dernier, son père ainsi que

PERSONNE6.).

Il est procédé à l’arrestation de PERSONNE1.) et ce dernier est soumis à une prise de

sang et d’urine.

Les déclarations du prévenu devant la police

Il est procédé à l’audition de PERSONNE1.) le jour-même de son arrestation. Il déclare

vivre depuis environ deux mois et demi chez son père et être sans emploi, alors qu’il a

une blessure à sa main l’empêchant de s’adonner à une activité rémunérée. Il

consommerait occasionnellement de la marihuana. Il indique entretenir une relation

« compliquée » avec PERSONNE2.) depuis environ deux ans.

Concernant le jour des faits, il déclare s’être rendu en bus jusqu’à ADRESSE4.) en

compagnie de PERSONNE2.) et ils y auraient déjeuné, tout en précisant qu’ils n’ont point

consommé d’alcool. Par la suite, ils se seraient rendus au café ENSEIGNE1.) où

PERSONNE2.) aurait consommé deux shots de téquila tandis qu’il se serait contenté

d’une bière. Il explique qu’ils sont ensuite rentrés à la maison, tout en passant auprès de

l’établissement « ENSEIGNE2.) », alors que PERSONNE2.) voulait acheter de la vodka

ainsi que des boissons énergétiques ENSEIGNE3.).

Vers 16.10 heures, ils seraient arrivés au domicile de son père qui venait juste de partir.

Ils se seraient ensuite rendus dans la cuisine. Le prévenu déclare qu’ils ont bu de la vodka,

sa copine à l’état pur tandis que lui la mélangeait à du ENSEIGNE3.). Par après,

PERSONNE2.) a reçu un appel téléphonique d’une dénommée PERSONNE7.) afin qu’ils

passent la soirée ensemble. Il précise qu’il devait accompagner sa copine et y passer la

nuit.

Par après, il serait allé dans le salon regarder la télévision tandis que PERSONNE2.)

aurait continué à boire dans la cuisine et serait occasionnellement allée sur la terrasse pour

fumer.

Vers 18.10 heures, sa copine lui aurait fait part qu’elle allait partir pour ADRESSE4.)

rejoindre la prénommée PERSONNE7.) et qu’elles allaient le récupérer plus tard. A 18.55

heures, il aurait fait remarquer à sa copine qu’elle devait se rendre à l’arrêt de bus si elle

ne voulait pas le rater, ce qu’elle aurait fait.

Quelques instants plus tard, il aurait entendu la voix de PERSONNE2.) émanant de la

terrasse de la maison. Il se serait rendu auprès d’elle et lui aurait demandé pourquoi elle

n’avait pas pris le bus, mais cette dernière aurait été trop ivre pour lui donner une réponse

cohérente. Par la suite, PERSONNE2.) aurait commencé à lui crier dessus et à l’injurier.

Il déclare s’être ensuite rendu dans le salon afin de l’éviter. Lorsqu’il se serait à nouveau

allé dans la cuisine, il y aurait aperçu PERSONNE2.) qui tenait un couteau dans sa main

la pointe de la lame dirigée vers le bas et elle aurait déclarée qu’elle allait le tuer.

PERSONNE1.) explique qu’il a alors tiré le couteau avec sa main droite vers le bas et l’a

mis de côté. Il aurait demandé à sa copine ce qu’était son intention, mais elle n’aurait fait

que balbutier.

Sur question, il déclare ne pas pouvoir dire s’il y avait du sang sur le couteau. Par la suite,

PERSONNE2.) se serait mise à crier de façon hystérique et aurait couru à travers toute la

maison pour finalement s’asseoir devant la porte de la terrasse. Il précise avoir remarqué

que cette dernière transpirait lorsqu’il l’a aidée à se relever, mais elle ne saignait pas et il

n’y avait pas de traces de sang au sol.

Il explique que PERSONNE2.) s’est effondrée devant le lavabo et elle serait à nouveau

devenue hystérique. Il indique avoir alors remarqué qu’elle avait une plaie ouverte au

niveau du bras droit, mais qui ne saignait pas. Sa copine lui aurait ensuit montré son ventre

et il aurait remarqué qu’il y avait également une plaie non saignante.

Il déclare lui avoir demandé si elle voulait qu’il appelle une ambulance, mais cette

dernière lui aurait demandé de poser un matelas dans le salon afin qu’elle puisse y dormir.

Après une quinzaine de minutes, son état se serait détérioré à tel point qu’elle a exigé

qu’il appelle les secours, ce qu’il aurait immédiatement fait.

Le prévenu déclare que lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils lui ont demandé

pourquoi ils avaient été contactés au vu de la faible gravité des blessures de sa petite amie

nécessitant uniquement d’apposer des pansements. Les secouristes se seraient encore

enquis quant à l’état d’ébriété de PERSONNE2.), mettant en doute qu’elle n’ait bu que

trois verres de vodka. Dans un premier temps, ils n’auraient pas voulu emmener

PERSONNE2.) à l’hôpital jusqu’à ce qu’il leur dise qu’elle avait des sueurs froides.

En raison de la pandémie du covid-19, il n’aurait pas pu l’accompagner, mais aurait dit

qu’il la visiterait dans la matinée.

Sur question, il déclare ne l’avoir cependant pas fait parce qu’on ne l’a pas contacté et

qu’il pensait que sa copine voulait garder ses distances à son égard.

Confronté aux déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles il lui aurait causé les

blessures, il réfute celle-ci. Il ajoute que sa copine a fumé un joint au courant de l’après-

midi et qu’elle consomme des médicaments dont le ENSEIGNE4.) et le ENSEIGNE5.)

ainsi que de la cocaïne. Vu l’état de cette dernière le jour des faits, il estime qu’il est

probable qu’elle était sous l’influence de médicaments.

Confronté au fait que des bris de verre ont été retrouvés dans une poubelle lors de la

perquisition du domicile de son père, le prévenu déclare qu’un verre est tombé par terre,

mais qu’il n’est pas en mesure de dire quand cela s’est passé. Il ajoute avoir ramassé les

éclats de verre et les avoir lui-même mis dans la poubelle lorsque les secouristes étaient

présents.

Questionné quant au fait qu’un couteau avec des traces s’apparentant à du sang et dont la

lame est légèrement déformée a été retrouvé dans la cuisine, le prévenu répond ne pas

savoir où il a posé le couteau, mais précise qu’il a uniquement retiré l’arme blanche des

mains de PERSONNE2.).

A la question de savoir pourquoi il n’a pas évoqué que PERSONNE2.) l’avait menacé

avec un couteau, mais qu’il a préféré déclarer qu’elle s’était blessée avec un verre, le

prévenu indique ne pas vouloir répondre.

Autres éléments de l’instruction

L’exploitation des divers téléphones portables saisis révèle que la dénommée

PERSONNE7.), identifiée en la personne de PERSONNE7.) a été contactée à 7 reprises

le jour des faits dont la dernière fois à 19.22 heures. Dans la mesure où les secours ont

été contacté à 19.46 heures, les enquêteurs en déduisent que les faits ont dû se dérouler

pendant la plage horaire se situant entre les deux appels.

Il s’avère encore que le prévenu a contacté une dénommée PERSONNE8.) en lui écrivant

en autres à 20.04 heures « la santé ça va, le moral, pas mal, mais un gros soucis

m’embête ».

Il est procédé à l’analyse de l’appel du prévenu auprès des secours. Il s’avère que ce

dernier a entre autres déclaré « meng Frendin ass gefall op Schierbelen et huet sech am

bauch geschnidden an op der hand geschnidden dofir… ». Plus loin, lors de la

conversation avec les secouristes il indique « hat ass gefall, dass ausgrutscht an dass

dran gefall, an dofir, mee dass net schlëmm mee secherheetshalber fir secher ze sin… ».

Il est fait état qu’on peut entendre PERSONNE2.) gémir dans l’arrière fond de la

conversation.

Il est également procédé à une enquête de voisinage.

PERSONNE9.)

qui habite au

ADRESSE7.), déclare connaître le prévenu et

PERSONNE2.) de vue. Elle aurait souvent entendu des disputes. A une occasion une

ambulance se serait présentée par le passé.

PERSONNE10.) qui habite au ADRESSE8.), déclare connaître le couple en question. Il

aurait une semaine avant les faits entendu une dispute entre les eux. Concernant la soirée

du 28 août 2021, il indique avoir entendu une dispute vers 19.00 heures et des portes

claquer. Il n’aurait cependant pas entendu de bris de verre.

Environ trois semaines avant les faits, il aurait remarqué que PERSONNE2.) avait une

cicatrice au visage tandis que le prévenu avait des griffures au cou.

Il est également procédé à l’analyse des lieux de l’infraction à l’aide d’une substance

permettant de mettre en évidence des traces de sang. Seuls trois petites traces sont

décelées au niveau de la porte de la véranda ainsi qu’une près de la table de cuisine,

aucune trace d’effacement de sang n’a été mise en évidence.

L’analyse toxicologique de PERSONNE2.) révèle une consommation de cannabis, mais

un état d’influence peut être exclu vu l’absence de cette substance dans son sérum.

Aucune trace d’alcool n’a été décelée. L’analyse met également en évidence divers

médicaments utilisés dans le cadre de l’opération médicale réalisée en urgence.

Cependant une interrogation subsiste quant à une éventuelle consommation d’héroïne 8

heures avant les faits bien qu’il puisse également s’agir d’une administration de morphine

à hôpital non documentée.

Le rapport n°24150-651/2021 du 14 juillet 2021 afférent à l’incident lors duquel

PERSONNE2.) aurait reçu un coup de boule est joint au dossier répressif.

Les auditions

Le père du prévenu, PERSONNE5.) est entendu par les enquêteurs en date du 31 août

2021. Il déclare s’être assez tôt séparé de la mère du prévenu, mais il aurait cependant

exercé régulièrement son droit de visite jusqu’à l’adolescence de celui-ci. Il explique qu’à

cette époque le prévenu a commencé à fuguer et qu’il a suivi des traitements auprès de

psychologues et de psychiatres. Il aurait changé d’école à 6 reprises et n’aurait pas obtenu

de diplôme. Il ajoute que son fils a fait à deux reprises de la prison pour du trafic de

stupéfiants. Il le décrit comme quelqu’un qui ment beaucoup et sait comment embobiner

les gens.

Il déclare que le prévenu avait souvent des disputes avec PERSONNE2.) et que la police

a même dû intervenir à une occasion parce que cette dernière avait une plaie saignante

sur le front. A cette occasion, PERSONNE2.) a menti aux policiers en déclarant qu’elle

serait tombée en trébuchant sur ses pantoufles.

Sur question, il déclare que PERSONNE2.) buvait souvent de la Vodka et son fils aussi,

mais dans de moindres proportions. Il ne peut pas faire de déclarations quant à une

éventuelle consommation de stupéfiants.

Concernant le soir des faits, il indique être rentré à la maison vers 20.00 heures et avoir

entendu PERSONNE2.) gémir alors qu’elle était allongée sur un matelas dans le salon. Il

précise que son fils tentait de la tenir dans ses bras, mais cette dernière ne se laissait pas

calmer. PERSONNE5.) déclare ne les jamais avoir vu dans un état pareil, PERSONNE2.)

semblait même halluciner et évoquait constamment dieu.

Dans la cuisine, il aurait découvert une bouteille de vodka ainsi que des bris de verre dans

le living près de la télévision. A part cela, il n’aurait rien remarqué d’anormal. Aucune

trace de sang n’aurait été visible.

Lorsque les secouristes seraient venus, PERSONNE2.) aurait évoqué une plaie au ventre

et aurait montré un point rouge à cet endroit de son corps. Elle n’aurait pas été en mesure

de leur indiquer si elle avait pris des médicaments et l’électrocardiogramme réalisé par

les ambulanciers n’auraient rien montré d’anormal. Ces derniers auraient été réticents de

l’emmener et son fils n’aurait rien dit.

Finalement, après leur départ le prévenu aurait immédiatement passé un appel

téléphonique. Par après, il aurait confronté son fils qui lui aurait dit qu’il ne s’était rien

passé. Le lendemain au petit matin, il aurait découvert que le prévenu avait passé la nuit

avec une autre fille sur le matelas en question et ce dernier se serait comporté comme si

de rien n’était.

Concernant le couteau saisi, il déclare que celui-ci lui appartient et qu’il se trouve

normalement dans la cuisine, sans pouvoir dire qui l’a utilisé en dernier.

Il est procédé à l’audition de PERSONNE2.) en date du 31 août 2021. Elle déclare avoir

fait connaissance du prévenu à la fin du mois de septembre 2019. Elle décrit leur relation

comme étant bonne au début, mais au fur et à mesure ce dernier serait devenu agressif et

aurait voulu la contrôler. Par la suite, elle aurait été victime de violences physiques de la

part de PERSONNE1.).

La relation aurait été abusive par la suite, mais elle n’aurait jamais porté plainte

notamment en raison du fait qu’elle connaissait le passé carcéral du prévenu et qu’elle ne

voulait pas qu’il retourne en prison. Elle indique également qu’au moment des faits, elle

était sans emploi et était dépressive, de sorte qu’elle buvait plus que d’habitude.

Elle indique que le prévenu lui a donné un coup de boule à une occasion et qu’elle porte

une cicatrice à la tête. Elle aurait beaucoup saignée suite à cette agression et une

ambulance serait venue ainsi que la police. Elle aurait alors indiqué qu’elle était tombée,

ce que les agents mettaient en doute au vu du fait que le prévenu avait également des

griffures au cou. Elle explique que celles-ci provenaient du fait qu’elle tentait de le

repousser lorsqu’il essayait de l’embrasser contre son gré.

Elle relate également un épisode lors duquel elle aurait vécu pendant un mois avec le

prévenu dans un hôtel après qu’il s’était enfui de ADRESSE9.).

Concernant le déroulement des faits, elle confirme les déclarations du prévenu en ce qui

concerne le début de la journée. Elle indique cependant qu’après avoir acheté la bouteille

de vodka et bu deux verres ensemble, ce dernier a commencé une discussion au sujet

d’une cigarette qu’elle aurait demandé à un inconnu à ADRESSE4.). Le prévenu lui aurait

dit qu’elle devait lui faire savoir si elle voulait des cigarettes et il lui en achèterait, il lui

aurait reproché d’avoir accosté un inconnu. Elle déclare qu’elle a alors commencé à crier

et qu’elle lui a dit qu’elle allait faire sa soirée seule ailleurs. Elle précise qu’à ce moment,

ils se trouvaient sur la véranda de la terrasse. Le prévenu l’aurait alors dans un accès de

colère insultée de tous les noms et menacée avec un couteau. Elle ajoute ensuite « mee do

huet hien eemol dran gedreckt an gesoot « wou gees du ? » an dann eng zweet Keier

gesoot « war waers du machen ? » an dunn gesoot « Sou, lo gees du neierens ».

Elle déclare ne pas pouvoir dire si le prévenu lui a donné 3 ou 4 coups de couteau. Elle

lui aurait alors demandé pourquoi il avait fait cela et se serait ensuite effondrée. Le

prévenu lui aurait cependant dit d’arrêter avec son cinéma. Elle aurait eu d’importantes

douleurs et l’aurait supplié d’appeler une ambulance, pensant qu’elle allait mourir.

A un moment donné, le père du prévenu serait arrivé et aurait demandé ce qui s’était passé

et son fils lui aurait répondu « Oh naischt et ass iwer Schierbelen gefall ». Par après, le

prévenu aurait refusé d’appeler une ambulance ne voulant pas retourner en prison, mais

finalement les ambulanciers seraient venus. Elle aurait été hystérique pensant qu’elle

allait mourir au point que les ambulanciers lui ont reproché d’être agressive.

Elle explique que ce n’est qu’à l’hôpital lorsque médecins l’ont confronté avec le résultat

du scanner qu’elle a révélé ce qui s’était réellement passé.

A la question de savoir qu’elle était la raison de sa dispute avec le prévenu, elle indique

ne pas pouvoir le dire alors qu’elle était déjà légèrement alcoolisée au moment des faits

et qu’il suffit d’une banalité pour que PERSONNE1.) se mette en rage.

Concernant l’arme, elle indique qu’il s’agit d’un couteau de cuisine de 20 à 30 cm de

longueur et qu’elle a bien vu le prévenu se l’approprier. Elle explique que ce couteau se

trouvait à cet endroit parce qu’ils étaient sur le point de cuisiner. Lorsqu’elle aurait dit au

cours de la dispute qu’elle allait partir, le prévenu l’a agrippée à la main et a commencé

à la poignarder. Au moment où le prévenu a retiré la lame, elle aurait vu apparaître son

intestin.

Questionné quant au fait qu’elle a été retrouvée sur un matelas dans le salon, elle explique

que le prévenu a dû l’y transporter.

Concernant les bris de verre, elle déclare ne pas savoir d’où ils proviennent, estimant qu’il

se peut tant que le prévenu ait cassé un verre dans sa colère qu’il l’ait fait pour rendre sa

version des faits comme quoi elle se serait blessée en tombant sur des éclats de verre plus

crédible.

Elle explique que sa blessure au ventre saignait peu.

PERSONNE2.) confirme qu’elle aurait dû rencontrer PERSONNE7.) le soir des faits,

mais ne plus se rappeler de leur dernière discussion. Elle précise qu’il était prévu qu’elles

fassent une soirée entre filles et que le prévenu ne devait pas l’accompagner.

Elle réfute les déclarations du prévenu selon lesquelles, elle l’aurait menacée en premier

avec le couteau en question.

Concernant sa consommation d’alcool le jour des faits, elle déclare avoir bu deux verres

de vin lors du dîner ainsi qu’un troisième verre immédiatement avant la dispute du soir.

Elle déclare finalement que si elle n’est pas un enfant de cœur, elle est formelle pour dire

que le prévenu l’a poignardée le soir des faits.

PERSONNE6.) est entendue par les enquêteurs en date du 1er septembre 2021. Elle

déclare être ensemble avec le prévenu depuis le mois de février de cette année et avoir

fait sa rencontre à ADRESSE9.). Elle confirme être au courant de la relation du prévenu

avec PERSONNE2.), mais estime que cette dernière n’est pas sa copine. Elle indique que

PERSONNE2.) n’a pas accepté sa relation avec le prévenu et que lorsqu’elle lui a dit

qu’elle était enceinte, cette dernière l’aurait menacée en les termes suivant : « si l’enfant

est de Monsieur PERSONNE1.), je vais te tuer à toi et à PERSONNE1.), même si je fais

30 ans de ! ».

Sur question, elle déclare ne pas avoir été au courant que PERSONNE2.) logeait depuis

environ deux mois auprès du père du prévenu.

Elle explique s’être retrouvée au domicile du prévenu le 29 août 2021 parce qu’ils

devaient discuter de leur projet d’avenir en relation avec leur enfant à naître, à aucun

moment PERSONNE1.) n’aurait invoqué un quelconque incident qu’il venait d’avoir

avec PERSONNE2.).

Elle décrit le prévenu comme quelqu’un de colérique, mais il ne l’aurait cependant jamais

frappée. Il consommerait occasionnellement du cannabis et de l’alcool. Dans

l’appartement, elle n’aurait pas remarqué de traces de sang le soir des faits et en tout cas

le prévenu n’a pas fait le ménage.

Les enquêteurs procèdent à l’audition de PERSONNE7.) en date du 7 septembre 2021.

Concernant le soir des faits, elle déclare que son amie PERSONNE2.) l’a appelée par

téléphone vers 19.00 heures à partir d’un numéro qu’elle ne connaît pas. Elle précise que

son amie lui semblait joyeuse au téléphone et en tout cas n’avait pas évoqué de

quelconques problèmes.

Quant au prévenu, elle déclare qu’elle s’était une fois retrouvée au domicile de ce dernier

et avait remarqué que des miroirs étaient cassés et PERSONNE2.) lui aurait dit que son

petit ami les avait endommagés dans un accès de colère.

Elle déclare que PERSONNE2.) a eu des dérapages par le passé lorsqu’elle avait trop bu

notamment lors de la fête nationale, le prévenu s’étant plaint à ce sujet.

Elle n’aurait cependant pas observé d’autres accrochages entre les deux.

Il est également procédé à l’audition du secouriste PERSONNE11.) en date du 7 janvier

2022. Il déclare que la prise en charge de PERSONNE2.) s’était avérée particulièrement

difficile, cette dernière ne se laissant pas approcher. Les paramètres vitaux de cette

dernière auraient été normaux à ce moment. Un homme âgé leur aurait dit qu’elle serait

tombée dans du verre et ils ont effectivement constaté une petite blessure au ventre, mais

rien quoi laissait présager que le pronostic vital de PERSONNE2.) était engagé. La

personne âgée a également déclaré que PERSONNE2.) avait bu et qu’il ne voulait plus

l’héberger.

Le fils de l’homme aurait déclaré qu’il avait regardé la télévision lorsque sa copine

l’aurait appelé pour lui dire qu’elle était tombée dans du verre. Il déclare que le prévenu

était calme tout en présentant un air préoccupé. Il aurait, à plusieurs reprises, demandé à

accompagner PERSONNE2.) en ambulance.

L’intervention aurait duré un certain temps PERSONNE2.) ne s’étant pas montrée

coopérative.

Entendue le même jour, PERSONNE12.) confirme les déclarations de son collègue. Elle

déclare qu’ils ont constaté les blessures suivantes sur PERSONNE2.), à savoir une

coupure au ventre ainsi qu’une coupure aux deux avant-bras. Le prévenu aurait déclaré

que PERSONNE2.) avait bu et son père a évoqué une éventuelle prise de stupéfiants. Ce

ne serait qu’au moment où ils ont déclaré qu’ils allaient appeler la police que

PERSONNE2.) a finalement coopéré.

Les déclarations de l’ambulancier PERSONNE13.), auditionné en date du 8 janvier

2022, rejoignent celles de ses collègues. Il déclare encore que le prévenu lui avait dit qu’il

ne se trouvait pas encore longtemps à la maison lorsqu’il avait retrouvé PERSONNE2.)

dans cet état.

Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction

Le prévenu PERSONNE1.) est interrogé par le magistrat instructeur en date du 30 août

2021. Il déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Il précise qu’il

regardait le foot à la télévision dans le salon et qu’à la mi-temps, il est retourné dans la

cuisine et PERSONNE2.) n’aurait cessé de l’embobiner dans des discussions futiles pour

ensuite l’insulter. A un moment donné, lorsqu’il serait retourné dans la cuisine

PERSONNE2.) a brandi un couteau qu’elle tenait dans sa main droite et aurait dirigé la

pointe vers lui. Il précise qu’elle avait dit qu’elle allait le tuer. Il se serait alors approché

d’elle et l’aurait agrippée au niveau de la main droite ainsi qu’au manche du couteau pour

ensuite le lui arracher des mains. Il aurait ensuite mis l’arme blanche de côté.

Par la suite, PERSONNE2.) aurait commencé à se comporter de façon hystérique et

bizarre, bafouillant constamment. Elle se serait ensuite affaissée devant le frigo et aurait

commencé à avoir des sueurs froides. Il explique avoir ensuite essayé de la transporter

jusque dans le salon, mais elle se serait effondrée à l’endroit où il lui avait arraché le

couteau.

Sa copine lui aurait ensuite montré deux blessures aux avant-bras ainsi qu’au ventre dont

aucune ne saignait. Il lui aurait demandé d’où provenaient ces blessures et lui aurait

proposé d’appeler une ambulance, ce que PERSONNE2.) aurait cependant refusé qu’il

fasse. Il l’aurait alors mise sur le matelas gonflable se trouvant dans le salon et elle aurait

voulu qu’il l’enlace parce qu’elle avait froid, ce qu’il aurait fait.

Sur question, il a déclaré n’avoir rien dit à son père, alors que les blessures de sa copine

ne saignaient pas et qu’elle lui avait dit de ne pas appeler les secours.

Lorsque l’état de cette dernière se serait aggravé, il aurait appelé les secours. Au moment

où les ambulanciers sont arrivés, il ignorait que les blessures de sa petite amie provenaient

d’un couteau, de sorte qu’il n’a pas pu les renseigner à ce sujet. Ces derniers auraient

apposé des pansements sur les blessures de PERSONNE2.) et auraient mesuré sa tension

artérielle qui était pourtant normale. Il explique qu’il leur a fait remarquer qu’il était

étrange que sa petite amie transpirait des sueurs froides uniquement parce qu’elle avait

consommé de l’alcool. Les secouristes auraient alors effectué un électrocardiogramme

sur sa petite amie qui à son tour n’a rien révélé de nature préoccupant quant à son état de

santé. Il précise que PERSONNE2.) ne laissait pas les secours la prendre en charge, de

sorte que ces derniers ne voulaient pas l’emmener à l’hôpital.

Sur question, il a déclaré que PERSONNE2.) a déclaré aux ambulanciers qu’elle était

tombée sur des bris de verre.

A la question de savoir pourquoi PERSONNE2.) s’était comportée de façon agressive

envers lui, il explique que cette dernière serait bipolaire et se fâcherait rapidement. Elle

aurait déjà été internée en raison de sa consommation d’alcool ainsi que de stupéfiants et

en raison d’idées suicidaires qu’elle aurait véhiculées.

Le jour des faits, il n’aurait fumé qu’un joint ensemble avec sa petite amie, tout en ajoutant

que cette dernière serait poly-toxicomane, mélangeant cocaïne, alcool et calmants.

Confronté aux déclarations de PERSONNE2.), il réfute celles-ci en déclarant qu’ils n’ont

à aucun moment discuté des ex-petits amis de cette dernière.

Concernant les blessures de PERSONNE2.) et les constatations des médecins urgentistes,

le prévenu indique « au moment des faits je ne savais pas que les blessures de madame

PERSONNE2.) résultaient du couteau que je lui avais enlevé. Elle m’avait seulement dit

qu’elle était tombée dans des débris de verre. », tout en ajoutant ne pas savoir pourquoi

sa petite amie avait affirmé pareille chose.

Lors de son interrogatoire de seconde comparution en date du 15 juillet 2022, le prévenu

reconnaît avoir administré un coup de boule à PERSONNE2.) en date du 14 juillet 2021.

Il déclare s’être souvent disputé avec elle en raison de la consommation d’alcool et de

médicaments de cette dernière.

Il a déclaré qu’à sa sortie de prison, il a vécu un mois dans une chambre hôtel qu’une

association lui avait fournie et qu’il a dû la quitter à cause de PERSONNE2.). Il ajoute

que cette dernière le menace lui et son entourage.

Il maintient en outre que c’est PERSONNE2.) qui lui a demandé de ne pas dire la vérité

lorsque les secours se sont présentés.

Confronté aux déclarations de PERSONNE2.), PERSONNE1.) déclare que cette dernière

ment, alors qu’il ne voulait pas l’accompagner auprès de son amie PERSONNE7.), étant

donné qu’il voulait regarder le match du football à la télévision.

Il maintient également que sa petite amie était armée du couteau lorsqu’il est entré dans

la cuisine. Il indique qu’elle l’a menacé en déclarant « ech brengen dech em du fils de

pute ». Il ne l’aurait pas prise au sérieux et une altercation aurait débutée. Il se serait saisis

du couteau et « quand j’ai fait le geste pour lui retrier le couteau, et pendant cette

altercation le couteau s’est probablement glissé dans le ventre de Madame

PERSONNE2.). Je ne peux pas me l’expliquer. En tout cas, je ne l’ai pas fait exprès. »

Il fait encore valoir que lors de son premier interrogatoire, il a déclaré qu’un verre s’était

brisé et que PERSONNE2.) s’était peut-être blessée avec des bris de verre.

Confronté aux déclarations de PERSONNE2.) et notamment quant au fait qu’il avait peur

de retourner en prison, PERSONNE1.) réplique qu’il n’avait pas lieu de craindre de

retourner derrière les barreaux alors qu’il n’aurait rien fait.

Il persévère pour dire que c’est lui qui a insisté auprès des ambulanciers pour qu’ils

emmènent PERSONNE2.) à l’hôpital. Le prévenu déclare encore que cette dernière a

gâché sa vie et l’a dépeinte en personne préférant se droguer que de s’occuper de son

enfant.

Il a encore fait valoir être gaucher et avoir des problèmes de motricité dans cette main,

tout en montrant une cicatrice au magistrat instructeur insinuant ainsi qu’il n’avait pas été

en mesure de lui porter un coup de couteau violent.

Les déclarations de PERSONNE2.) devant le juge d’instruction

Le magistrat instructeur procède à l’audition sous la foi du serment de PERSONNE2.) en

date du 5 janvier 2022. Elle confirme dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès

de la police. Elle décrit le prévenu comme quelqu’un de manipulateur et qui aurait

tendance à s’ériger en victime, mais qu’il a également de bons côtés.

Concernant le jour des faits, elle explique qu’elle voulait se rendre le soir seule chez

PERSONNE7.) parce que le prévenu lui avait « collé dessus » pendant toute la journée et

qu’ils se sont disputés à ce sujet lorsqu’ils se trouvaient au domicile de ce dernier. Elle

précise qu’ils ont cuisiné et commencé à boire vers 18.00 heures. Au moment de partir, il

lui a lancé « Ah, du gees wierklech, ech komme mat ! », ce qu’elle a cependant refusé.

Concernant l’agression elle déclare qu’elle venait de renter de la terrasse et s’apprêtait à

prendre son sac pour partir, lorsqu’elle a dû passer à côté du prévenu, qui se trouvait près

du lavabo, pour aller dans le living récupérer ses affaires. Elle précise qu’il l’a alors

agrippée par le bras droit et lui a donné un premier coup de couteau dans le ventre. Elle

relate qu’elle a senti la lame toucher une partie de son ventre. Elle indique que le prévenu

a ensuite enfoncé la lame au même endroit une seconde fois, mais de façon moins

profonde. A ce moment, elle a aperçu son intestin sortir de son ventre. Elle explique que

lors du deuxième coup de couteau, elle s’était défendue lui causant des blessures au bras,

raison pour laquelle la lame n’a pas pénétré profondément dans son ventre.

Après avoir demandé à plusieurs reprises à PERSONNE1.) pourquoi il avait fait cela, il

lui a finalement répondu « elo kanns de bei deng frendinn goen ».

Elle explique qu’elle avait la tête qui tournait et qu’elle sentait une chaleur dans son corps,

le prévenu lui a cependant dit d’arrêter « son cinéma » et a constamment répété qu’il ne

retournerait pas en prison pour elle.

Lorsque le père du prévenu est rentré à la maison, il a immédiatement demandé « wat ass

dann hei lass, » tandis que le prévenu faisait les cent pas en s’exclamant « waat hun ech

gemach ? Wat hunn ech gemach ? pardon, ech kann d’ambulanz net ruffen, ech gin net

erem fir dech setzen. Ech well net an den Prisong ». Elle indique que le père du prévenu

lui a alors enjoint d’appeler les secours en lui faisant remarquer qu’il voyait bien qu’elle

saignait. Elle pense que c’est finalement le père du prévenu qui a appelé les ambulanciers.

Sur question, elle déclare que le prévenu avait bien conscience de son geste et qu’il était

en rage. Elle pense qu’en tout, le prévenu lui a donné trois coups de couteau, mais qu’elle

a esquivé le troisième. PERSONNE2.) ajoute que le médecin urgentiste lui a dit à l’hôpital

qu’elle avait encore une autre blessure saignante au ventre provenant d’un geste de

défense.

Confronté aux déclarations du prévenu comme quoi se serait elle qui l’aurait menacé avec

un couteau, elle réfute catégoriquement celles-ci.

Elle déclare ne pas avoir connaissance qu’un verre s’est brisé durant leur dispute.

Sur question, elle déclare que c’est probablement au moment où elle ne pouvait plus tenir

debout que le prévenu a réalisé la gravité des faits.

En aucun cas, PERSONNE1.) n’a proposé d’appeler une ambulance, alors qu’il n’avait

que comme soucis de ne pas retourner en prison.

Elle confirme qu’elle a réagi de façon énervée face aux ambulanciers, mais explique cela

par son état de santé à ce moment.

Elle estime que c’est le prévenu qui a indiqué aux ambulanciers qu’elle était tombée sur

des bris de verre sans pour autant s’en rappeler en détail. Elle ne se souvient également

pas avoir déclaré pareille chose à l’hôpital, mais explique que cela est dû à son état de

santé détérioré alors qu’elle a perdu près 1,5 litres de sang en raison de l’hémorragie

interne causée par le coup de couteau. Elle explique que c’est après être passé au scanner

et avoir été confrontée par les médecins quant aux résultats de l’examen et qu’elle devait

passer en urgence au bloc opératoire qu’elle a révélé que PERSONNE1.) l’avait

poignardée.

Il s’agirait de la seule fois où le prévenu l’a attaquée avec un couteau, il l’aurait cependant

déjà menacée par le passé avec une arme blanche.

Concernant leur état au moment de faits, elle déclare qu’ils avaient consommé de l’alcool

et de la marihuana, et qu’ils étaient un peu éméché mais non pas ivre.

Elle déclare avoir encore des souffrances psychiques suite à cette agression violente et

avoir des difficultés à dormir. PERSONNE2.) ajoute que le prévenu ne s’est pas excusé

auprès d’elle.

Quant à l’expertise médico-légale

Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du 30 août 2021, le docteur

Thorsten SCHWARK, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé expert

afin de réaliser une expertise médicale sur la personne de PERSONNE2.).

La mission impartie au docteur Thorsten SCHWARK consistait à constater les

blessures que présentait PERSONNE2.) en date du 29 août 2021, à préciser la gravité

des lésions, si les blessures ont été causées par un tiers ou par PERSONNE2.) elle-

même, à en déterminer l’origine et à préciser s’il en est résulté des lésions paraissant

incurables, sinon une incapacité permanente de travail personnel.

Dans son rapport médico-légal du 20 décembre 2021, l’expert conclut que :

Die zum Untersuchungszeitpunkt 31 Jahre alte PERSONNE2.) sei am 28.08.2021 um

20.47 Uhr mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme des HÔPITAL1.) eingeliefert

worden. Dort sei eine penetrierende Verletzung der rechten Flanke festgestellt worden,

die den ersten Angaben der Geschädigten zufolge auf einen „im Alkoholrausch" erfolgten

Sturz in ein Glas zurückzuführen sei. Im Verlauf habe Frau PERSONNE2.) dann

angegeben, von ihrem Ex-Freund, dem 29-jährigen PERSONNE1.), mit einem

Küchenmesser mit langer, schmaler Klinge und schwarzem Griff in den Bauch gestochen

worden zu sein. Der Beschuldigte hingegen gibt an, von der betrunkenen Geschädigten

mit einem Messer bedroht worden zu sein und ihr dieses abgenommen zu haben. Erst

später habe er nicht blutende Verletzungen am rechten Arm und rechts am Bauch bei

Frau PERSONNE2.) bemerkt, sie zunächst auf eine Matratze gelegt und, als es ihr

schlechter gegangen sei, den Rettungsdienst gerufen.

Im Rahmen der medizinischen Versorgung seien dann eine Blutansammlung in der

Bauchhöhle, eine Verletzung vermutlich der unteren epigastrischen Arterie rechts (untere

Bauchdeckenschlagader; aus der Sachverhaltsschädigung ergibt sich, dass ein

arterielles Gefäß verletzt wurden, wenngleich den vorliegenden Krankenunterlagen

lediglich zu entnehmen ist, dass es sich um die Verletzung eines epigastrischen Gefäßes

[ohne Differenzierung, on arteriell oder venös] gehandelt hat) und eine Durchstechung

des Dünndarmes festgestellt worden. Ärztlicherseits sei der Verdacht auf eine

Messerstichverletzung geäußert worden, die Länge des Stichkanals wurde mit wenigstens

10 cm angenommen. Frau PERSONNE2.) sei noch in der Nacht zum 29.08.2021

notfallmäßig operiert worden, im Rahmen der durchgeführten Bauchspiegelung seien das

verletze Gefäß unterbunden, der durchstochene Darm genäht und die Bauchhöhle gespült

worden. Zur Infektionsprophylaxe sei ein Breitbandantibiotikum verabreicht worden.

Der Hämoglobinwert habe postoperativ bei 11 g/dl gelegen. Frau PERSONNE2.) sei am

Vormittag des 19.08.2021 extubiert und auf eine periphere Station verlegt worden, der

(unmittelbare) postoperative Verlauf sei unkompliziert gewesen.

Bei der rechtsmedizinischen körperlichen Untersuchung Frau PERSONNE2.) konnte

neben chirurgischen Maßnahmen im Rahmen der medizinischen Versorgung

(Bauchspiegelung und Drainageanlage) eine diagonal von außen oben nach innen unten

verlaufende, glattrandige Hautdurchtrennung von 4,5 cm Länge im rechten Mittelbauch

festgestellt werden. Darüber hinaus fanden sich zwei parallel zueinander gestellte,

jeweils

cm

lange

glattrandige

Hautdurchtrennungen

an

der

rechten

Unterarmstreckseite, etwa 10 cm oberhalb des Handgelenkes, sowie eine oberflächliche

Hautanritzung beugeseitig am Grundgelenk des linken Mittelfingers. An beiden

Unterarmen fanden sich ältere Bisspuren, unterhalb der rechten Kniescheibe waren zwei

nicht frisch erscheinende Hämatome nachweisbar, die als unspezifische Folge stumpfer

Gewalteinwirkung an einer anstoßtypischen Stelle zu werten sind und die ohne Weiteres

akzidentiell entstanden sein können.

Sowohl die am rechten Mittelbauch nachgewiesene penetrierende Hautverletzung als

auch die Hautdurchtrennungen an der rechten Unterarmstreckseite und die

Hautanritzung am linken Mittelfinger sind Folge einer scharfen Gewalteinwirkung. Sie

können zwanglos auf die Einwirkung eines Messers im Sinne von Stich-

/Schnittverletzungen zurückgeführt werden; Glasscherben kommen als Ursache der

Bauchverletzung aufgrund der Tiefe der Verletzung eher nicht in Frage. Ein auf den

vorgelegten Polizeifotos zu erkennendes Messer mit schmaler, langer Klinge scheint

zunächst geeignet, die nachgewiesene Bauchverletzung verursacht zu haben.

Durch den Bauchstich ist es zu einer Verletzung der rechten unteren epigastrischen

Schlagader — eines eher kleinkalibrigen arteriellen Gefäßes — mit Blutung in die freie

Bauchhöhle, zur Eröffnung der Bauchhöhle und zur Perforation des Dünndarmes

gekommen. Die Verletzungen haben eine notfallmäßige Bauchspiegelung, in deren

Rahmen das verletzte Gefäß unterbunden und der Darmwanddefekt genäht wurde,

notwendig gemacht. Der Blutverlust wurde mit 1,5 L angenommen. Die bei Frau

PERSONNE2.) festgestellten Verletzungen waren akut lebensbedrohlich und hätten ohne

zeitnahe operative Versorgung zu einem tödlichen hämorrhagischen Schock im Sinne

eines Verblutens geführt. Der festgestellte Blutverlust von etwa 1,5 L ist als

lebensbedrohlich zu werten, wenngleich sich dies nicht in dem am Morgen nach der

Operation festgestellten Hämoglobinwert wiederspiegelt, der mit 11 g/dl nur etwas

unterhalb des Normbereiches für Frauen gelegen hat.

Allerdings liegen hier keine Verlaufswerte vor — ein verzögerter, erst im Verlauf

erkennbarer Hb-Abfall ist durchaus möglich, auch käme eine möglicherweise erfolgte

Bluttransfusion als Grund für die fehlende Hb-Änderung in Frage.

Auch die Darmverletzung hätte unbehandelt zu schweren, unter Umständen tödlichen

Komplikationen im Sinne einer Bauchfellentzündung durch in die Bauchhöhle

austretenden Darminhalt geführt. Nur durch den operativen Verschluss des Darmes, eine

ausgiebige Spülung der Bauchhöhle und eine antibiotische Behandlung konnte eine

solche lebensgefährliche Peritonitis verhindert werden.

Die Stich-/Schnittverletzungen Frau PERSONNE2.) können ohne Weiteres Folge einer

Fremdbeibringung sein. Die Lokalisation der Verletzungen an der Unterarmstreckseite

spricht eher für eine passive Abwehr als für eine Selbstbeibringung, wenngleich das dort

vorliegende Verletzungsbild recht adynamisch erscheint und auch die Lokalisation der

Bauchstichverletzung für die eigene Hand gut erreichbar ist. Konkrete Hinweise auf eine

Selbstbeibringung wie beispielsweise Probier- bzw. Zauderschnitte oder Narben, die auf

ein Selbstverletzendes Verhalten in der Vergangenheit hinweisen würden, fanden sich

nicht. Insgesamt erscheint aus rechtsmedizinischer Sicht eine Fremdbeibringung deutlich

wahrscheinlicher als eine Selbstbeibringung.

Die Stich-/Schnittverletzungen waren ausweislich der Krankenunterlagen frisch und

haben — jedenfalls in Bezug auf den Bauchstich — aktiv geblutet. Eine weitere

Differenzierung bzw. zeitliche Einordnung ist von hieraus nicht möglich.

Die Verletzungen haben zu einer mehrtägigen vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit

geführt; bleibende, über eine Narbenbildung und ggf. Verwachsungen im Bauchraum

infolge der Operation hinausgehende Schäden im Sinne einer andauernden

Arbeitsunfähigkeit, eines Verlustes eines Organes oder einer Verstümmelung sind nicht

zu erwarten.

Zusammenfassend

ist festzustellen, dass bei der Geschädigten

PERSONNE2.)

Stich/Schnittverletzungen am rechten Mittelbauch und am rechten Unterarm sowie eine

Hautanritzung am linken Mittelfinger vorlagen, die am ehesten auf eine

Fremdbeibringung zurückzuführen sind. Glasscherben scheinen eher nicht geeignet, die

Verletzungen verursacht zu haben. Durch den Bauchstich ist es zu erheblichen inneren

Verletzungen mit Blutung in die Bauchhöhle und Perforation des Darmes gekommen, die

ohne zeitnahe ärztliche Intervention zum Tode geführt hätten und die somit als akut

lebensbedrohlich zu werten sind. Die Verletzungen waren zum Zeitpunkt der

Krankenhausaufnahme frisch, sie haben eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit

bedingt. Bleibende Schäden sind nicht zu erwarten.

Quant à l’expertise génétique

Il ressort entre autres du rapport d’analyse génétique réalisé par l’expert M. Sc. Pierre

Olivier POULAIN en date du 28 mars 2022 que tant le profil génétique du prévenu que

celui de PERSONNE2.) ont pu être décelés sur le manche du couteau saisi. Sur la lame

de l’arme, seul l’ADN de cette dernière a été retrouvé.

Quant à l’expertise de crédibilité effectuée sur PERSONNE2.)

Par ordonnance du juge d’instruction du 11 janvier 2022, l’expert Robert SCHILTZ est

nommé afin de réaliser une expertise de crédibilité de PERSONNE2.).

Dans son rapport d’expertise psychologique du 11 mars 2022 l’expert conclut que :

1) Un bilan psychologique de Madame PERSONNE2.) été réalisé.

2) L’examen psychologique a découvert certaines particularités structurelles ou

dispositionnelles de sa personnalité.’ un niveau intellectuel (IQ 80) se situant un

peu en-dessous de la répartition moyenne, une prédisposition à la serviabilité et

à l’engouement chronique, ainsi que des signes d’un vécu posttraumatique et

d’une anxiété réactionnelle.

3) Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés.

Après l’incident du 28 août 2021, Madame PERSONNE2.) était à l’hôpital

pendant 3 à 4 semaines. Pendant son séjour à l’hôpital, elle fut interrogée par la

police, et le 5 janvier 2022, par Madame le Juge d’instruction délégué.

4) Les observations de Madame PERSONNE2.) ont été recueillies et analysées.

5) Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n’ont pas pu être

constatées sur le contenu des déclarations de Madame PERSONNE2.)

6) Madame PERSONNE2.) doit tout le temps penser aux événements traumatisants,

elle ne peut presque pas dormir et elle fait des cauchemars. Elle a des problèmes

pour aller voir sa mère à l’hôpital, comme cela lui rappelle sa propre

hospitalisation faisant suite aux soi-disant faits. Elle n’a pas encore surmonté les

séquelles de l’agression. Il s’agit d’une expérience très humiliante et

dévalorisante pour elle. Elle aimerait arriver à oublier au plus vite ses mauvais

souvenirs. D’autre part, elle éprouve une grande peur de rencontrer de nouveau

Monsieur PERSONNE1.).

7) Les allégations de Madame PERSONNE2.) sont crédibles, c’est-à-dire qu’elles

reposent sur un vécu authentique.

Quant à l’expertise neuropsychiatrique effectuée sur le prévenu

Suite à une ordonnance émise le 30 août 2021 par le Juge d’instruction, le docteur Marc

GLEIS a examiné PERSONNE1.) en date 9 septembre 2021 pour déterminer si au

moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement

ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une

force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Il est encore demandé

l’expert dans le cadre de sa mission de déterminer si le prévenu est curable ou

réadaptable et préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être

proposées. Finalement, il a encore pour mission de déterminer si le prévenu présente

une dépendance à l’alcool ou aux stupéfiants.

Lors de son entretien avec l’expert, le prévenu déclare que lorsqu’il a tenté de s’emparer

du couteau que PERSONNE2.) tenait prétendument dans ses mains, un verre serait

tombé par terre.

Il explique également que sa petite amie a eu un changement d’humeur lorsque

PERSONNE7.) lui a dit qu’elle voulait qu’ils se rencontrent au ADRESSE10.) à

ADRESSE4.) et que ce changement de programme a déclenché la dispute ayant conduit

à ce que cette dernière soit blessée.

Finalement, dans son rapport du 10 septembre 2021 l’expert GLEIS conclut que :

« Au moment des faits Monsieur PERSONNE1.) a présenté

1. Un trouble de l’usage de cannabis F 12.1,

2. Un trouble de l’usage de cocaïne F 14.1 en rémission complète,

3. Une consommation très modérée d’alcool.

Ces 3 troubles de la dépendance n’ont pas altéré les capacités de discernement et de

contrôle et n’ont pas aboli les capacités de discernement et de contrôle de Monsieur

PERSONNE1.).

Monsieur PERSONNE1.) au moment des faits n’a pas présenté un autre trouble mental,

ni un trouble de la personnalité qui aurait pu abolir ou atténuer ses capacités de

discernement ou de contrôle.

Monsieur PERSONNE1.) n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à

laquelle il n’a pas pu résister.

Actuellement Monsieur PERSONNE1.) du point de vue psychiatrique ne présente pas

un état dangereux.

Il est accessible à une sanction pénale.

Il est réadaptable et curable du point de vue de ses dépendances, de ses troubles de

l’usage de substances. Un internement n’est pas nécessaire.

Un traitement psychothérapeutique de même pourrait aider Monsieur PERSONNE1.) à

mieux gérer son impulsivité, à apprendre à mieux planifier, à développer un seuil de

tolérance à la frustration plus élevée et ainsi arriver à une meilleure insertion socio-

professionnelle.

Comme déjà décrit, l’examen psychiatrique relève chez Monsieur PERSONNE1.) des

troubles de l’usage du cannabis F 12.1 en rémission partielle, des troubles de l’usage

de la cocaïne en rémission complète F 14.1, il ne montre pas de troubles de l’usage de

l’alcool. »

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 25 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.), a maintenu ses contestations

formulées devant le Juge d’instruction. Il a expliqué que lorsqu’il s’est emparé du

couteau que tenait PERSONNE2.) dans sa main, il a immédiatement jeté celui-ci dans

levier et cette dernière serait tombée dans des bris de verre. En aucun cas, il n’aurait

poignardé sa petite amie d’époque. Il a cependant admis avoir donné un coup de boule

à son ex-copine en date du 14 juillet 2021.

L’expert-témoin Thorsten SCHWARK a réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise.

A la question de savoir si le coup de couteau a été donné avec force, l’expert a déclaré

que cela ne devait pas forcément être le cas. Il a également expliqué qu’il n’était pas

exclu qu’il y ait eu deux plaies l’une proche de l’autre, étant donné que PERSONNE2.)

avait déjà été suturée lorsqu’il l’a examinée.

Sur question de la Chambre criminelle, il a déclaré qu’il s’agissait en ce qui concerne la

blessure au ventre d’une « Stichverletzung » et non pas d’une coupure, la première

laissant, comme en l’espèce, une plaie dont l’ouverture est assez restreinte. En

l’occurrence, une coupure ne pourrait en outre pas atteindre l’intestin, ce qui est

cependant le cas en l’espèce.

L’expert a encore indiqué qu’il serait peu plausible que la blessure au ventre ait été

causée lors d’un combat entre le prévenu et PERSONNE2.) pour s’approprier le

couteau. Il a ajouté qu’on devait partir du principe qu’il s’agit d’un « aktiver Stich ».

Le témoin-expert, Marc GLEIS, a réitéré les constatations et conclusions consignées

dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 10 septembre 2021.

A la barre, PERSONNE2.) a sous la foi du serment réitéré dans les grandes lignes ses

déclarations faites tant auprès de la police que devant le Juge d’instruction. Elle a

maintenu que le prévenu avait enfoncé à deux reprises le couteau au même endroit. Elle

a indiqué ne plus se rappeler comment elle a été blessée aux bras.

Sur question, elle a déclaré qu’elle s’était disputée avec le prévenu pour des banalités et

qu’il n’y avait pas eu de sujet grave de discorde le jour des faits.

Sur question, elle a admis qu’ils s’étaient disputés à cause de l’amante du prévenu au

courant de l’après-midi, mais elle n’aurait pas été au courant qu’elle était enceinte de

PERSONNE1.), le prévenu l’ayant toujours nié.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il a déclaré que PERSONNE2.)

n’a pas dit la vérité et qu’il devrait être pris en compte dans l’appréciation de ses

déclarations qu’elle est toxicomane et qu’elle a fait plusieurs séjours en psychiatrie.

II En droit

Quant à la compétence

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu

PERSONNE1.) sub I. en deuxième et en troisième ordre de subsidiarité et sub II. de la

citation à prévenu des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux

crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés à

PERSONNE1.).

Quant à la matérialité des faits du 28 août 2021

Le prévenu a contesté tout au long de la procédure et à l’audience publique avoir porté

un coup de couteau à PERSONNE2.) et a fait valoir qu’il aurait tout au plus blessé

celle-ci de façon accidentelle en la désarmant.

Au vu des contestations de PERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en

matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,

Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle

retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité

intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont

mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et

à la conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu

cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

De prime abord, la Chambre criminelle relève que les déclarations de PERSONNE2.)

faites tant devant la police que devant le Juge d’instruction ainsi qu’à l’audience chaque

fois sous la foi du serment n’ont pas varié quant au fait que le prévenu l’a prise par le

bras et l’a poignardée, même si certains éléments comme le motif de la dispute n’ont

pas pu être clairement élucidés, la Chambre criminelle se doit également de considérer

que PERSONNE2.) a été grièvement blessée et a perdu en tout 1,5 L de sang suite à

l’hémorragie interne subie.

S’agissant de la valeur des déclarations de PERSONNE2.) une expertise de crédibilité a

été ordonnée par le Juge d’instruction. Selon le rapport d’expertise dressé par l’expert

Robert SCHILTZ, les déclarations de la plaignante sont crédibles et se fondent sur un

vécu authentique.

Même si le contenu et la conclusion de l’expertise de crédibilité est mise en cause par le

mandataire du prévenu et si l’expertise ne constitue pas en elle-même un mode de

preuve, elle participe néanmoins à la manifestation de la vérité. L’expertise a pour objet

de replacer dans leur contexte les éléments fournis par les témoignages des victimes

présumées.

Ce dernier a également relevé que PERSONNE2.) souffrait encore psychiquement des

suites de cette agression.

En outre, PERSONNE7.) a déclaré que son amie était joyeuse au téléphone et qu’elle

n’avait rien remarqué d’anormal dans son comportement, le dernier appel entre elle et

PERSONNE2.) ayant été passé à 19.22 heures.

A ce titre, il convient de rappeler que les secours ont été appelés à 19.46 heures, de sorte

que l’altercation a dû avoir lieu immédiatement après l’appel téléphonique en question.

Cet élément vient conforter les déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles, le

prévenu l’aurait poignardée peu après lui avoir dit qu’elle allait se rendre seule chez son

amie.

Concernant les déclarations de PERSONNE1.), celles-ci ont évolué au fil du temps et

des auditions.

En effet, devant la police il a affirmé avoir uniquement désarmé PERSONNE2.) sans la

blesser lorsqu’elle l’aurait menacé avec un couteau dans la cuisine. Sur question, il a

déclaré que lors de la dispute un verre serait tombé par terre, sans être en mesure de dire

quand cela s’est passé et s’il s’agit de la cause des blessures de PERSONNE2.)

Ensuite, lors de son interrogatoire de première comparution il a indiqué que « au moment

des faits je ne savais pas que les blessures de madame PERSONNE2.) résultaient du

couteau que je lui avais enlevé. Elle m’avait seulement dit qu’elle était tombée dans des

débris de verre » pour ensuite dire lors de son deuxième passage devant le Juge

d’instruction « quand j’ai fait le geste pour lui retirer le couteau, et pendant cette

altercation le couteau s’est probablement glissé dans le ventre de Madame

PERSONNE2.). Je ne peux pas me l’expliquer. En tout cas, je ne l’ai pas fait exprès. »,

tout en ajoutant que PERSONNE2.) s’était peut-être blessée avec du verre.

Finalement, à l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu a encore changé sa version

pour déclarer que lorsqu’il s’est emparé du couteau que tenait PERSONNE2.) dans sa

main cette dernière serait tombée dans des bris de verre.

Or, dans son rapport d’expertise médico-légal du 20 décembre 2021, l’expert Thorsten

SCHWARK a retenu qu’il était très peu probable que des bris de verre soient à l’origine

de la blessure de PERSONNE2.), ce qui ne serait cependant pas le cas pour un couteau.

S’y ajoute que le médecin chirurgien PERSONNE3.) qui a opéré PERSONNE2.) a

constaté la présence d’un « Stichkanal » et que la blessure était incompatible avec les

déclarations de la blessée qui a affirmé être tombée sur des bris de verre.

D’ailleurs, aucun bris de verre qui se serait logé dans le ventre de PERSONNE2.) pour

lui causer une blessure d’une profondeur de 10 cm jusqu’à lui perforer l’intestin n’a

été retiré lors de l’opération du corps de la jeune femme.

La Chambre criminelle donne encore à considérer que l’ADN de PERSONNE2.) a été

retrouvé sur la lame du couteau.

En outre, l’expert SCHWARK sur question de la Chambre criminelle a déclaré qu’il

s’agissait en l’occurrence d’une « Stichverletzung ». Il a exclu que la blessure pouvait

provenir d’une coupure.

La Chambre criminelle retient dès lors que les blessures constatées sur PERSONNE2.),

notamment celle au ventre qui était potentiellement mortelle, ont été causées à l’aide

d’un couteau.

L’expert SCHWARK a encore mis en doute que la blessure au ventre aurait pu être

occasionnée par le prévenu de façon accidentelle lorsqu’il se serait selon ses propres

déclarations emparé du couteau de PERSONNE2.). D’après l’expert, il s’agirait en

l’occurrence d’un « aktiver Stich ».

Certains éléments du récit avancé par le prévenu suscitent encore l’interrogation,

notamment le fait qu’il n’aurait pas remarqué que PERSONNE2.) aurait été blessée au

couteau, affirmant de façon grossière que le couteau a accidentellement glissé dans le

ventre de cette dernière.

Il est incontestable que pareille chose si elle serait avérée ne pourrait pas passer

inaperçue.

En outre, le comportement tant du prévenu que de PERSONNE2.) le jour des faits

s’explique parfaitement si on part de l’hypothèse que PERSONNE1.) a, dans un accès

de colère, porté des coups de couteau à cette dernière réalisant par après la gravité de

son geste.

En effet, PERSONNE2.) avait déjà lors de l’épisode du 14 juillet 2021 caché l’origine

des blessures lui causées par PERSONNE1.) en affirmant qu’elle était tombée en

trébuchant, alors qu’elle avait en réalité reçu un coup de boule afin que son petit ami

au passé carcérale bien fourni ne retourne pas en prison.

Or, cette fois-ci si elle avait au début acceptée de jouer le jeu, elle a, après avoir frôlé

la mort, décidé de dire la vérité.

D’ailleurs la transcription de l’appel passé par le prévenu aux secours montre bien qu’il

a tenté de minimiser les faits, alors que PERSONNE2.) se trouvait bien dans un état

grave, en faisant croire que cette dernière avait été blésée par des bris de verre, pensant

ainsi pouvoir détourner l’attention du fait qu’elle avait été blessée au couteau.

En outre, PERSONNE1.) a encore déclaré à son père qu’il ne s’était rien passé lorsque

ce dernier les a trouvés dans le salon, bien que PERSONNE2.) était en train de gémir

et semblait d’halluciner, et pourtant quelques instants plus tard il acceptera d’appeler

les secours, ce qui est plus qu’étrange si les blessures de sa petite amie ne lui paraissent

que superficielles.

Le prévenu est même allé jusqu’à affirmer au secouriste PERSONNE13.) qu’il avait

en quelque sorte « découvert » sa petite ami dans cet état, ce qui est un pur mensonge.

Or, le prévenu avait bien conscience de la gravité des faits, étant donné qu’il a envoyé

un message à la dénommée PERSONNE8.) à 20.04 heures lui indiquant « la santé ça

va, le moral, pas mal, mais un gros souci m’embête ». Cela ne l’a cependant pas

empêché de passer la nuit avec PERSONNE6.) après être en quelque sorte débarrassé

de PERSONNE2.) qui a été emmenée à l’hôpital.

En ce qui concerne les bris de verre retrouvés, il ne peut être que spéculé si ceux-ci

proviennent de l’agression du prévenu commise à l’égard de PERSONNE2.) ou s’ils

ont été sciemment placés par ce dernier afin de rendre sa version des faits comme quoi

sa petite amie se serait blessée avec du verre plus crédible.

En tout état de cause, les blessures de PERSONNE2.) n’ont pas été causées par du

verre de sorte que cet élément n’est pas pertinent.

S’il fallait encore se convaincre que le prévenu ne dit pas la vérité, il y a lieu de relever

que le prévenu a lors de son audition de police déclaré qu’il avait été prévu qu’il

accompagne sa petite amie pour sortir avec PERSONNE7.). Devant le Juge

d’instruction, il a pourtant déclaré qu’il voulait rester à la maison pour regarder son

match de football.

En outre, l’audition des secouristes a infirmé l’affirmation du prévenu comme quoi

PERSONNE2.) aurait elle-même déclaré qu’elle était tombée dans du verre.

A cela s’ajoute que l’expertise toxicologique réalisée sur la victime a battu en brèche

l’affirmation du prévenu comme quoi elle aurait été sous l’influence de médicaments

et d’alcool le jour des faits.

Quant au nombre de coups portés, il n’a pas pu être déterminé avec exactitude, l’expert

SCHWARK n’excluant pas que le prévenu ait porté deux coups au même endroit du

ventre de

PERSONNE2.). Il est cependant encore

constant en cause que

PERSONNE2.) a été blessée aux avant-bras, de sorte que les déclarations de cette

dernière en ce qu’elle s’est défendue contre les coups sont corroborées par des éléments

objectifs du dossier répressif.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle n’accorde aucune crédibilité aux

déclarations faites par le prévenu qui ne constituent qu’un tissu de mensonges.

Cependant, le déroulement précis et exacte de l’agression n’a pu être déterminé.

La Chambre criminelle, en se basant sur les déclarations de PERSONNE2.) qui ont pu

être corroborées par des éléments objectifs du dossier répressif, retient que

PERSONNE1.) lui a donné au moins un coup de couteau au niveau du ventre d’une

profondeur de 10 cm ayant perforé son intestin et que cette dernière a été blessée aux

avant-bras en se protégeant, le prévenu cessant ensuite son agression à l’arme blanche.

I. Quant à la tentative de meurtre

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut

que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de leur auteur.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’absence de désistement volontaire et,

4) l’intention de donner la mort.

ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

En l’espèce, la victime a dû être opérée d’urgence du fait des lésions subies, une fois qu’il

a été déterminé qu’elle avait reçu un coup de couteau et non pas qu’elle était tombée sur

du verre.

Dans son rapport d’expertise médico-légale du 20 décembre 2021, le docteur Thorsten

SCHWARK a retenu que : « Durch den Bauchstich ist es zu erheblichen inneren

Verletzungen mit Blutung in die Bauchhöhle und Perforation des Darmes gekommen, die

ohne zeitnahe ärztliche Intervention zum Tode geführt hätten und die somit als akut

lebensbedrohlich zu werten sind. »

Cette condition est partant remplie en l’espèce.

ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

La victime étant PERSONNE2.), cette condition est remplie.

ad 3) l’absence de désistement volontaire

En l’espèce, cette condition est également établie étant donné que coup de couteau a été

porté à l’abdomen de la victime, aucun désistement concernant l’administration de ce

coup n’ayant eu lieu et la victime a évité le coup suivant en se protégeant avec ses bras.

Ce coup a causé des blessures graves et aurait potentiellement été mortel.

La Chambre criminelle tient à relever qu’il ne saurait en effet être soutenu qu’un

désistement volontaire quant à la volonté de tuer la victime aurait eu lieu en l’espèce au

motif que celle-ci n’avait pas reçu davantage de coups de couteau jusqu’à l’achever sur

place.

Cette condition est partant remplie.

ad 4) l’intention de donner la mort

Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, le prévenu doit avoir eu l’intention

de donner la mort à la victime.

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent

consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté

avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il

n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir

brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz,

Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique

dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples

présomptions (GARCON, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de

l’acte soit animé au moment d’exécuter l’acte de l’« animus necandi », c’est-à-dire qu’il

ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat

voulu se produirait. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que celui

auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la

vie, art.221-1 à 221-5, n°50).

Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à

établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à

l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui

ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux

rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme

employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles

prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de

son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de

coups portés (A. MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ;

Tome VI, v° homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4)

« La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que

ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que

l’agent avait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis l’acte qui est reproché en

vue de l’atteindre... ». (GARÇON, Code pénal annoté, livre III, p7, no.4)

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et

méchamment la mort de son adversaire : il suffit qu’il en ait envisagé et accepté

l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, le coup de couteau a été porté à une partie vulnérable du corps, à savoir à

hauteur de l’abdomen, causant des blessures potentiellement mortelles en l’espèce.

Certes, aucun organe tel le cœur ou les poumons n’ont été atteints par le prévenu qui

auraient causé la mort subite de la victime. Il est cependant évident que le prévenu n’était

guère à même de mesurer sa force et ce n’est que par le fait du hasard que l’intestin n’a

pas été davantage atteint ou qu’une partie plus vitale du corps n’a pas été touchée.

Le couteau en lui-même est évidemment un instrument apte à donner la mort, surtout s’il

est employé au niveau de l’abdomen de la victime, partie du corps humain extrêmement

sensible dans la mesure où l’endroit en question abrite plusieurs organes vitaux. Cette

partie du corps est de surcroît relativement exposée.

La tentative de meurtre est partant établie.

Quant à la circonstance aggravante de la préméditation

Le crime d’assassinat suppose la préméditation.

La tentative d’assassinat, telle que libellée par l’ordonnance de renvoi en ordre principal,

suppose encore la préméditation.

L’assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d’une résolution criminelle

antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l’antériorité de la résolution

criminelle et la réflexion d’une part et la simultanéité de cette résolution avec l’acte de

l’autre part. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de

préméditation (Nyples et Servais, Code pénal interprété, article 394, p.268ss).

Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une

résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de

sang froid (Cass. 5.5.1949, P.14, p. 55(). C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant

d’attenter à la vie d’autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de

réussir l’entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t.II, 1982, n. 1721).

La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un

crime, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction

soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action,

mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour

qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement

réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L’élément objectif que

constitue l’intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l’infraction et son

exécution doit donc s’accompagner d’un élément subjectif consistant dans une forme de

volonté persistante et résolue. La préméditation s’oppose donc à l’impulsion à laquelle

cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v°

circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70).

En l’espèce, il ne ressort aucunement du dossier répressif que le geste du prévenu ait été

mûrement réfléchi, au contraire il s’est emparé d’un couteau se trouvant dans la cuisine

après avoir eu une énième dispute avec sa petite amie.

Il en découle que la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas établie.

II. Quant à l’infraction de coups et blessures sur la personne avec qui il vit ou a vécu

habituellement

Le prévenu est en aveu d’avoir donné un coup de boule à PERSONNE2.) en date du

14 juillet 2021.

Au vu de la gravité de la blessure ayant nécessité des soins et causé une cicatrice, la

circonstance de l’incapacité de travail est à retenir.

Il est également constant en cause que PERSONNE2.) logeait ensemble avec le

prévenu auprès du père de ce dernier, de sorte que la circonstance de la cohabitation

est également établie.

Il y a partant également lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée

sub II. à titre principal à son encontre.

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations du témoin et des

témoins-experts, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le soir du 28 août 2021, à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est à

dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui enfonçant un couteau de cuisine

dans le côté droit du ventre, lui causant notamment de graves blessures à l’abdomen,

une perforation de l’intestin grêle et une perte d’un litre et demi de sang,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention

rapide et adéquates des services de secours et par le succès de l’opération effectuée

d’urgence sur la victime, sachant que les blessures causées étaient suffisantes pour

donner la mort ;

II. au matin du 14 juillet 2021, vers 06.30 heures, sur la voie publique, dans

les alentours de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il

a vécu habituellement,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de tête, lui

causant une plaie ouverte, à partir du front jusqu’au nez,

avec les circonstances que l’auteur et la victime ont vécu ensemble et que les coups et

blessures ainsi causées ont entraîné une incapacité de travail personnel. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il

y a lieu de faire application de l’article 61 du Code pénal et den prononcer que la peine

la plus forte.

Aux termes de l’article 393 du Code pénal, le meurtre commis avec intention de donner

la mort est puni de la réclusion à vie.

Aux termes de l’article 52 du Code pénal, la tentative de ce crime est punie de la peine

immédiatement inférieure à celle du crime même.

La tentative de meurtre est punie aux termes de ces dispositions de la réclusion de vingt

à trente ans.

Par admission de circonstances atténuantes, la peine de la réclusion de 20 à 30 ans peut

être remplacée par la réclusion non inférieure à 10 ans.

Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires n’ayant

pas entraîné d’incapacité de travail personnel portés contre la personne avec le prévenu

vivait habituellement sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue pour la tentative de meurtre.

Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable.

Le prévenu PERSONNE1.) a commis des faits hautement répréhensibles et n’a non

seulement fait preuve d’aucune introspection ni d’aucun repentir sincère, mais a encore

fait tous les efforts possibles et imaginables pour se déresponsabiliser et s’ériger en tant

que victime.

Cependant, la Chambre criminelle se doit également de relever que le prévenu ne s’est

pas acharné sur la victime.

Il y a également lieu de prendre en compte le parcours social difficile du prévenu et sa

relation tumultueuse avec PERSONNE2.).

Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à

une peine de réclusion de 10 ans.

La Chambre criminelle prononce contre le prévenu PERSONNE1.) la destitution des

titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que

l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.

Au vu des antécédents judiciaires toute mesure d’aménagement de la peine est

légalement exclue.

Au civil

A l’audience du 25 mai 2023, PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 50.000 euros pour les douleurs subies pendant plusieurs semaines suite à son

agression en date du 28 août 2021.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la

demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, à

hauteur de 5.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 août 2021, date de la commission des

faits jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, la partie civile entendue en ses conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

au pénal

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine de réclusion de dix (10) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 9.963,20 euros (dont 1.769,98 euros pour 1 rapport d’expertise et 2 analyses

toxicologiques et 4.234,42 euros pour 4 taxes à experts) ;

prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de 10 ans, des droits

énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d’armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

au civil

donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.), de sa constitution de partie

civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,

ex aequo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille (5.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 août 2021, date de la commission des

faits jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 51, 52, 61, 66, 73, 74, ,392, 393 et 409 du Code

pénal; 2, 3, 130, 155, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de

procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.