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TADPENAL_313 Généré par l'IA

Court convicts defendant of forgery and money laundering, ordering 160 hours community service and 750 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_313
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of forgery, use of forged documents, fraud, and money laundering. The court found the defendant guilty based on evidence presented by the public prosecutor and the civil party. Consequently, the defendant was sentenced to 160 hours of unpaid community service, a 750 euro fine, and civil damages of 300 euros.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496, 506-1 point 3 du Code pénal; The court established that the defendant is liable for the crime when they directly executed it, cooperated in its execution, or directly provoked its commission through acts such as forged documents or fraudulent schemes.

Mots-clés

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Forgery and use of forged documents Fraud and money laundering Community service sentence Civil damages award Direct provocation of crime procédure de faux tromperie sur l'identité mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 196, 197, 496, 506-1 point 3 du Code pénal
En infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en
Article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
Articles 22, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 213, 214, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 196 du Code pénal
En infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en
article 197 du Code pénal
En infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir fait usage de ce faux ;
article 496 du Code pénal
En infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une
article 506-1 du Code pénal
l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait,
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux
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Texte complet

No. 313/2023

Audience publique du jeudi, 29 juin 2023

(Not. 5585/20/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf juin

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18 avril

2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 196, 197, 496 et 506-1 point 3 du

Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L- ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 22 mai 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE3.), qui avait comparu

en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE4.) après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut ensuite

entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie civile contre le prévenu.

Il fut entendu en ses conclusions au civil.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE3.) fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE3.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 29 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en

cause.

Vu l’ordonnance no. 132/22 du 1er avril 2022 de la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE3.) à

comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Diekirch du chef de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et de

blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenu du 18 avril 2023 (Not. 5585/20/XD), régulièrement

notifiée.

PERSONNE3.) a été renvoyé pour,

« comme auteur d’un crime ou d’un délit:

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus

ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Le 8 septembre 2020 vers 21.00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. Faux et usage de faux

En infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en

écritures authentiques et publiques, et d’avoir commis un faux en écritures

de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous

seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;

En infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir fait usage de ce faux ;

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées dans un contrat de

vente ayant pour objet un motocycle léger, avec numéro de châssis

NUMERO1.), de couleur blanche et immatriculé NUMERO2.) au prix de

2.700 EUR, ce :

en prenant dans ce contrat de vente comme acheteur une identité qui n’est

pas la sienne, y en indiquant notamment :

o

un nom qui ne lui appartient pas, à savoir « PERSONNE1.) »

o

une adresse qui n’est pas la sienne (ni celle de la personne

indiquée

faussement

comme

acheteur)

« ADRESSE5.)

à

ADRESSE6.) »

o

un numéro de téléphone qui n’est pas le sien « NUMERO3.) »

en y apposant une fausse signature qui ne correspond pas à la

sienne,

en l’espèce, d’avoir fait usage de ce faux en écritures en le remettant au

vendeur.

2. Escroquerie

En infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une

chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté

de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité ;

En l’espèce, dans le but de d’approprier une chose appartenant à autrui, au

préjudice de PERSONNE2.), de PERSONNE5.) et de PERSONNE4.), de

s’être fait remettre un motocycle léger, avec numéro de châssis NUMERO1.),

de couleur blanche et immatriculé NUMERO2.) (L), ainsi que les papiers

relatifs à ce véhicule, ce

en faisant usage du faux nom de PERSONNE1.), et

en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans les éléments

suivants :

o

d’avoir fait usage du faux contrat de vente comme spécifié sub 1.,

o

d’avoir montré au vendeur qu’il a payé le prix de vente de 2.700

EUR par virement via une application de « mobile banking » de la

SOCIETE1.) sur son téléphone portable ou sur son Ipad, utilisant

à cette fin son tocken Luxtrust, en faveur du compte de

PERSONNE4.) également auprès de la SOCIETE1.) (virement

enregistré le 08.09.2020 à 21.01 heures), puis en annulant cette

opération (virement annulé le 08.09.2020 à 21.26 heures) après

avoir pris possession du véhicule et s’être éloigné des lieux,

o

d’avoir indiqué qu’il avait oublié sa carte d’identité empêchant

ainsi toute vérification par le vendeur des coordonnées qu’il

indiquait (faussement) comme acheteur dans le contrat.

3. Blanchiment

En infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu

ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code

pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation

à l’une ou plusieurs de ces infractions,

En l’espèce, d’avoir détenu un motocycle léger, avec numéro de châssis

NUMERO1.), de couleur blanche et immatriculé NUMERO2.) constituant

l’objet et le produit d’une escroquerie comme libellé ci-dessus, sachant au

moment où il recevait ce bien, qu’il provenait d’un crime ou d’un délit. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE4.), ainsi que des déclarations et aveux du prévenu

lui-même et peuvent se résumer comme suit.

En septembre 2020 PERSONNE3.) s’est présenté, suite à une offre de vente

d’un

motocycle

sur Facebook, au domicile de

PERSONNE2.)

à

ADRESSE7.), en compagnie de sa copine PERSONNE6.) afin d’acheter

ladite moto. Après discussions, il se sont mis d’accord sur un prix de vente

de 2.700 euros. PERSONNE3.) a de suite, à 21.01 heures, fait un virement de

cette somme sur le compte bancaire de vendeur par l’intermédiaire de

SOCIETE1.)-Net et a envoyé une prise d’écran au vendeur. A 21.26 heures,

il a annulé ledit virement. Préalablement, les parties avaient établi un contrat

de vente dans lequel PERSONNE3.) avait pris l’identité de PERSONNE1.)

et indiqué l’adresse, toute aussi fausse de ADRESSE6.) ainsi qu’un numéro

de portable également faux.

Lors de son interrogatoire par la police le 20 mai 2021, PERSONNE3.) a

indiqué avoir acheté la moto au nom de la personne indiquée au contrat et il

a contesté avoir annulé le paiement effectué et montré au vendeur, feignant

une erreur de la banque.

A l’audience du 22 mai 2023, PERSONNE3.) reconnaît ne pas avoir eu de

mandat de quiconque pour acheter la moto et a admis avoir annulé le

paiement, sans pouvoir donner d’explication valable. Il explique avoir payé

le prix convenu sur conseil de son avocat et même avoir payé 200 euros en

plus pour dédommager le vendeur de ses frais d’avocat.

Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq

éléments constitutifs :

1. une écriture prévue par la loi pénale,

2. une altération de la vérité,

3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

4. un préjudice ou une possibilité de préjudice,

5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un

préjudice.

L'intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à

soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite

quelconque » (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n°1613). Il y a intention

frauduleuse, lorsque par altération de la vérité dans un écrit protégé on

cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit et que

l'on n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été

respectées (Rigaux et Trousse, t. III, no 240).

Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux mise à charge

du prévenu se trouvent remplis en l’espèce, alors que le faux contrat de vente

signé d’une signature fictive constitue un écrit protégé au sens de la loi

pénale, que la vérité a été altérée par le fait d’y faire figurer une fausse identité

et une fausse qualité ainsi qu’une fausse signature, que la mise en scène a été

faite dans l’intention frauduleuse de faire croire à l’acheteur qu’il entendait

acquérir et payer la moto en question, causant ainsi un préjudice certain au

vendeur en révoquant par après son ordre de virement.

Cette façon de procéder, à savoir de signer d’une signature fictive un contrat

de vente sous une fausse identité et une fausse qualité, de se faire délivrer

l’objet de la vente en simulant un paiement destiné à être révoqué par après,

constitue en même temps une escroquerie qui requiert la réunion des éléments

constitutifs suivants :

a. l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial),

b. la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances,

obligations ou décharges,

c. l’emploi de moyens frauduleux.

Le prévenu a eu l’intention de s’approprier le motocycle, avec numéro de

châssis NUMERO1.), de couleur blanche et immatriculé NUMERO2.) (L) de

la part du vendeur PERSONNE2.), le motocycle lui ayant été remis de la part

de celui-ci, en faisant usage de moyens frauduleux consistant dans l’adoption

d’une fausse identité et d’une fausse qualité et dans le fait de faire croire au

vendeur qu’il avait payé le motocycle, tout en révoquant ce paiement par

après.

L’escroquerie figurant parmi les infractions primaires prévues à l’article 506-

1 du Code pénal, le blanchiment reproché au prévenu est à retenir également.

PERSONNE3.) est partant à retenir dans les liens des infractions de faux,

d’usage de faux, d’escroquerie et de tromperie mises à sa charge.

PERSONNE3.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 septembre 2020 vers 21.00 heures à ADRESSE7.),

1) en infraction aux articles 196, 197 et 213 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures privées par fausses signatures

et par fabrication de conventions,

et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées dans un

contrat de vente ayant pour objet un motocycle léger, avec numéro

de châssis NUMERO1.), de couleur blanche et immatriculé

NUMERO2.) (L) au prix de 2.700 EUR :

en prenant dans ce contrat de vente comme acheteur une identité

qui n’est pas la sienne, en y indiquant notamment :

o un nom qui ne lui appartient pas, à savoir « PERSONNE1.) »

o une adresse qui n’est pas la sienne (ni celle de la personne

indiquée faussement comme acheteur) « ADRESSE5.) à L-

ADRESSE6.) »

o un numéro de téléphone qui n’est pas le sien « NUMERO3.) »

en y apposant une fausse signature qui ne correspond pas à la

sienne,

et d’avoir fait usage de ce faux en écritures en le remettant au

vendeur ;

2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre un meuble en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser autrement

de la confiance et de la crédulité ;

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à

PERSONNE2.), de s’être fait remettre un motocycle léger, avec

numéro de châssis NUMERO1.), de couleur blanche et immatriculé

NUMERO2.) (L), ainsi que les papiers relatifs à ce véhicule,

en faisant usage du faux nom de PERSONNE1.), et

en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans les

éléments suivants :

o d’avoir fait usage du faux contrat de vente comme spécifié ci-

dessus,

o d’avoir montré au vendeur qu’il a payé le prix de vente de

2.700 EUR par virement via une application de « mobile

banking » de la SOCIETE1.) sur son téléphone portable ou sur

son Ipad, utilisant à cette fin son token LuxTrust, en faveur du

compte de

PERSONNE4.)

également auprès de la

SOCIETE1.) (virement enregistré le 08.09.2020 à 21.01

heures), puis en annulant cette opération (virement annulé le

08.09.2020 à 21.26 heures) après avoir pris possession du

véhicule et s’être éloigné des lieux,

o d’avoir indiqué qu’il avait oublié sa carte d’identité empêchant

ainsi toute vérification par le vendeur des coordonnées qu’il

indiquait (faussement) comme acheteur dans le contrat ;

3) en infraction aux articles 506-1 point 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir, détenu un bien visé à l’article 31 paragraphe (2) point 1°,

formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait,

qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1) de cet

article 506-1,

en l’espèce, d’avoir, détenu un motocycle léger, avec numéro de

châssis

NUMERO1.), de couleur blanche et immatriculé

NUMERO2.) (L), formant le produit direct d’une des infractions

énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au

moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de l’une des

infractions visées au point 1) de cet article 506-1.

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux

termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine

la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions de faux et d’usage de faux ayant été décriminalisées, elles

sont punies d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Aux termes de l’article

214, une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros est à prononcer.

L’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le faux et l’usage de faux,

les infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment

prévoyant le même maximum de la peine d’emprisonnement et l’article 214

comminant l’amende obligatoire la plus élevée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à

six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public

ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un

travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être

inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE3.) ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’elles

seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la prestation

d’un travail d’intérêt général.

PERSONNE3.) a d'autre part marqué son accord à la prestation d’un travail

d’intérêt général lors de l'audience du 22 mai 2023. Le représentant du

Ministère Public a requis la condamnation du prévenu à un travail d’intérêt

général d’une durée de 180 heures.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment des regrets paraissant

sincères du prévenu, le tribunal décide partant de condamner PERSONNE3.)

à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 160

heures.

Le tribunal décide encore de condamner PERSONNE3.) à une amende de

750 euros.

AU CIVIL :

A l’audience du 22 mai 2023, Monsieur PERSONNE2.) s’est oralement

constitué partie civile contre PERSONNE3.) et a réclamé, à titre de réparation

du préjudice lui causé du fait des agissements du prévenu, notamment pour

avoir dû faire appel à l’assistance d’un avocat, le montant de 1.000 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Le préjudice causé est en relation causale avec les infractions commises par

PERSONNE3.) et retenues à sa charge.

La demande civile est fondée en principe et justifiée ex aequo et bono pour le

montant de 300 euros alors que les 200 euros que le défendeur prétend avoir

payés au demandeur à titre de frais d’avocat ne sont guère suffisants pour

couvrir ceux-ci.

Le tribunal condamne partant PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 300 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,

PERSONNE3.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),

demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions,

AU PÉNAL :

d o n n e a c t e

à PERSONNE3.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge

à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT

SOIXANTE (160) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE3.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit

être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a

acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté

dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis

force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE3.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est

punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge

encore à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à SEPT (7) JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16,70 euros.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE3.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 300 euros,

c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

TROIS CENTS (300) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 213, 214, 496,

506-1 et 506-4 du Code pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190,

190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER,

juge, et Martyna MICHALSKA, attachée de justice déléguée, et prononcé en

audience publique le jeudi 29 juin 2023 au Palais de Justice à Diekirch par

Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est

détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.