Court convicts defendant of forgery and money laundering, ordering 160 hours community service and 750 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of forgery, use of forged documents, fraud, and money laundering. The court found the defendant guilty based on evidence presented by the public prosecutor and the civil party. Consequently, the defendant was sentenced to 160 hours of unpaid community service, a 750 euro fine, and civil damages of 300 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496, 506-1 point 3 du Code pénal; The court established that the defendant is liable for the crime when they directly executed it, cooperated in its execution, or directly provoked its commission through acts such as forged documents or fraudulent schemes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 313/2023
Audience publique du jeudi, 29 juin 2023
(Not. 5585/20/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf juin
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18 avril
2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 196, 197, 496 et 506-1 point 3 du
Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L- ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 22 mai 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE3.), qui avait comparu
en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE4.) après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut ensuite
entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie civile contre le prévenu.
Il fut entendu en ses conclusions au civil.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE3.) fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE3.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 29 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en
cause.
Vu l’ordonnance no. 132/22 du 1er avril 2022 de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE3.) à
comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de Diekirch du chef de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et de
blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 18 avril 2023 (Not. 5585/20/XD), régulièrement
notifiée.
PERSONNE3.) a été renvoyé pour,
« comme auteur d’un crime ou d’un délit:
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus
ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Le 8 septembre 2020 vers 21.00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. Faux et usage de faux
En infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en
écritures authentiques et publiques, et d’avoir commis un faux en écritures
de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous
seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
En infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir fait usage de ce faux ;
En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées dans un contrat de
vente ayant pour objet un motocycle léger, avec numéro de châssis
NUMERO1.), de couleur blanche et immatriculé NUMERO2.) au prix de
2.700 EUR, ce :
en prenant dans ce contrat de vente comme acheteur une identité qui n’est
pas la sienne, y en indiquant notamment :
o
un nom qui ne lui appartient pas, à savoir « PERSONNE1.) »
o
une adresse qui n’est pas la sienne (ni celle de la personne
indiquée
faussement
comme
acheteur)
« ADRESSE5.)
à
ADRESSE6.) »
o
un numéro de téléphone qui n’est pas le sien « NUMERO3.) »
en y apposant une fausse signature qui ne correspond pas à la
sienne,
en l’espèce, d’avoir fait usage de ce faux en écritures en le remettant au
vendeur.
2. Escroquerie
En infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une
chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté
de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité ;
En l’espèce, dans le but de d’approprier une chose appartenant à autrui, au
préjudice de PERSONNE2.), de PERSONNE5.) et de PERSONNE4.), de
s’être fait remettre un motocycle léger, avec numéro de châssis NUMERO1.),
de couleur blanche et immatriculé NUMERO2.) (L), ainsi que les papiers
relatifs à ce véhicule, ce
en faisant usage du faux nom de PERSONNE1.), et
en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans les éléments
suivants :
o
d’avoir fait usage du faux contrat de vente comme spécifié sub 1.,
o
d’avoir montré au vendeur qu’il a payé le prix de vente de 2.700
EUR par virement via une application de « mobile banking » de la
SOCIETE1.) sur son téléphone portable ou sur son Ipad, utilisant
à cette fin son tocken Luxtrust, en faveur du compte de
PERSONNE4.) également auprès de la SOCIETE1.) (virement
enregistré le 08.09.2020 à 21.01 heures), puis en annulant cette
opération (virement annulé le 08.09.2020 à 21.26 heures) après
avoir pris possession du véhicule et s’être éloigné des lieux,
o
d’avoir indiqué qu’il avait oublié sa carte d’identité empêchant
ainsi toute vérification par le vendeur des coordonnées qu’il
indiquait (faussement) comme acheteur dans le contrat.
3. Blanchiment
En infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu
ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code
pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation
à l’une ou plusieurs de ces infractions,
En l’espèce, d’avoir détenu un motocycle léger, avec numéro de châssis
NUMERO1.), de couleur blanche et immatriculé NUMERO2.) constituant
l’objet et le produit d’une escroquerie comme libellé ci-dessus, sachant au
moment où il recevait ce bien, qu’il provenait d’un crime ou d’un délit. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE4.), ainsi que des déclarations et aveux du prévenu
lui-même et peuvent se résumer comme suit.
En septembre 2020 PERSONNE3.) s’est présenté, suite à une offre de vente
d’un
motocycle
sur Facebook, au domicile de
PERSONNE2.)
à
ADRESSE7.), en compagnie de sa copine PERSONNE6.) afin d’acheter
ladite moto. Après discussions, il se sont mis d’accord sur un prix de vente
de 2.700 euros. PERSONNE3.) a de suite, à 21.01 heures, fait un virement de
cette somme sur le compte bancaire de vendeur par l’intermédiaire de
SOCIETE1.)-Net et a envoyé une prise d’écran au vendeur. A 21.26 heures,
il a annulé ledit virement. Préalablement, les parties avaient établi un contrat
de vente dans lequel PERSONNE3.) avait pris l’identité de PERSONNE1.)
et indiqué l’adresse, toute aussi fausse de ADRESSE6.) ainsi qu’un numéro
de portable également faux.
Lors de son interrogatoire par la police le 20 mai 2021, PERSONNE3.) a
indiqué avoir acheté la moto au nom de la personne indiquée au contrat et il
a contesté avoir annulé le paiement effectué et montré au vendeur, feignant
une erreur de la banque.
A l’audience du 22 mai 2023, PERSONNE3.) reconnaît ne pas avoir eu de
mandat de quiconque pour acheter la moto et a admis avoir annulé le
paiement, sans pouvoir donner d’explication valable. Il explique avoir payé
le prix convenu sur conseil de son avocat et même avoir payé 200 euros en
plus pour dédommager le vendeur de ses frais d’avocat.
Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq
éléments constitutifs :
1. une écriture prévue par la loi pénale,
2. une altération de la vérité,
3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4. un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un
préjudice.
L'intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à
soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite
quelconque » (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n°1613). Il y a intention
frauduleuse, lorsque par altération de la vérité dans un écrit protégé on
cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit et que
l'on n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été
respectées (Rigaux et Trousse, t. III, no 240).
Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux mise à charge
du prévenu se trouvent remplis en l’espèce, alors que le faux contrat de vente
signé d’une signature fictive constitue un écrit protégé au sens de la loi
pénale, que la vérité a été altérée par le fait d’y faire figurer une fausse identité
et une fausse qualité ainsi qu’une fausse signature, que la mise en scène a été
faite dans l’intention frauduleuse de faire croire à l’acheteur qu’il entendait
acquérir et payer la moto en question, causant ainsi un préjudice certain au
vendeur en révoquant par après son ordre de virement.
Cette façon de procéder, à savoir de signer d’une signature fictive un contrat
de vente sous une fausse identité et une fausse qualité, de se faire délivrer
l’objet de la vente en simulant un paiement destiné à être révoqué par après,
constitue en même temps une escroquerie qui requiert la réunion des éléments
constitutifs suivants :
a. l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial),
b. la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances,
obligations ou décharges,
c. l’emploi de moyens frauduleux.
Le prévenu a eu l’intention de s’approprier le motocycle, avec numéro de
châssis NUMERO1.), de couleur blanche et immatriculé NUMERO2.) (L) de
la part du vendeur PERSONNE2.), le motocycle lui ayant été remis de la part
de celui-ci, en faisant usage de moyens frauduleux consistant dans l’adoption
d’une fausse identité et d’une fausse qualité et dans le fait de faire croire au
vendeur qu’il avait payé le motocycle, tout en révoquant ce paiement par
après.
L’escroquerie figurant parmi les infractions primaires prévues à l’article 506-
1 du Code pénal, le blanchiment reproché au prévenu est à retenir également.
PERSONNE3.) est partant à retenir dans les liens des infractions de faux,
d’usage de faux, d’escroquerie et de tromperie mises à sa charge.
PERSONNE3.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 8 septembre 2020 vers 21.00 heures à ADRESSE7.),
1) en infraction aux articles 196, 197 et 213 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures privées par fausses signatures
et par fabrication de conventions,
et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées dans un
contrat de vente ayant pour objet un motocycle léger, avec numéro
de châssis NUMERO1.), de couleur blanche et immatriculé
NUMERO2.) (L) au prix de 2.700 EUR :
en prenant dans ce contrat de vente comme acheteur une identité
qui n’est pas la sienne, en y indiquant notamment :
o un nom qui ne lui appartient pas, à savoir « PERSONNE1.) »
o une adresse qui n’est pas la sienne (ni celle de la personne
indiquée faussement comme acheteur) « ADRESSE5.) à L-
ADRESSE6.) »
o un numéro de téléphone qui n’est pas le sien « NUMERO3.) »
en y apposant une fausse signature qui ne correspond pas à la
sienne,
et d’avoir fait usage de ce faux en écritures en le remettant au
vendeur ;
2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait
remettre un meuble en faisant usage de faux noms et de fausses
qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser autrement
de la confiance et de la crédulité ;
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à
PERSONNE2.), de s’être fait remettre un motocycle léger, avec
numéro de châssis NUMERO1.), de couleur blanche et immatriculé
NUMERO2.) (L), ainsi que les papiers relatifs à ce véhicule,
en faisant usage du faux nom de PERSONNE1.), et
en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans les
éléments suivants :
o d’avoir fait usage du faux contrat de vente comme spécifié ci-
dessus,
o d’avoir montré au vendeur qu’il a payé le prix de vente de
2.700 EUR par virement via une application de « mobile
banking » de la SOCIETE1.) sur son téléphone portable ou sur
son Ipad, utilisant à cette fin son token LuxTrust, en faveur du
compte de
PERSONNE4.)
également auprès de la
SOCIETE1.) (virement enregistré le 08.09.2020 à 21.01
heures), puis en annulant cette opération (virement annulé le
08.09.2020 à 21.26 heures) après avoir pris possession du
véhicule et s’être éloigné des lieux,
o d’avoir indiqué qu’il avait oublié sa carte d’identité empêchant
ainsi toute vérification par le vendeur des coordonnées qu’il
indiquait (faussement) comme acheteur dans le contrat ;
3) en infraction aux articles 506-1 point 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir, détenu un bien visé à l’article 31 paragraphe (2) point 1°,
formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait,
qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1) de cet
article 506-1,
en l’espèce, d’avoir, détenu un motocycle léger, avec numéro de
châssis
NUMERO1.), de couleur blanche et immatriculé
NUMERO2.) (L), formant le produit direct d’une des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au
moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de l’une des
infractions visées au point 1) de cet article 506-1.
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux
termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions de faux et d’usage de faux ayant été décriminalisées, elles
sont punies d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Aux termes de l’article
214, une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros est à prononcer.
L’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le faux et l’usage de faux,
les infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment
prévoyant le même maximum de la peine d’emprisonnement et l’article 214
comminant l’amende obligatoire la plus élevée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des
faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public
ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un
travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE3.) ne
comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’elles
seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la prestation
d’un travail d’intérêt général.
PERSONNE3.) a d'autre part marqué son accord à la prestation d’un travail
d’intérêt général lors de l'audience du 22 mai 2023. Le représentant du
Ministère Public a requis la condamnation du prévenu à un travail d’intérêt
général d’une durée de 180 heures.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment des regrets paraissant
sincères du prévenu, le tribunal décide partant de condamner PERSONNE3.)
à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 160
heures.
Le tribunal décide encore de condamner PERSONNE3.) à une amende de
750 euros.
AU CIVIL :
A l’audience du 22 mai 2023, Monsieur PERSONNE2.) s’est oralement
constitué partie civile contre PERSONNE3.) et a réclamé, à titre de réparation
du préjudice lui causé du fait des agissements du prévenu, notamment pour
avoir dû faire appel à l’assistance d’un avocat, le montant de 1.000 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
Le préjudice causé est en relation causale avec les infractions commises par
PERSONNE3.) et retenues à sa charge.
La demande civile est fondée en principe et justifiée ex aequo et bono pour le
montant de 300 euros alors que les 200 euros que le défendeur prétend avoir
payés au demandeur à titre de frais d’avocat ne sont guère suffisants pour
couvrir ceux-ci.
Le tribunal condamne partant PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 300 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,
PERSONNE3.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et
moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du
ministère public entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL :
d o n n e a c t e
à PERSONNE3.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge
à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT
SOIXANTE (160) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE3.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit
être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a
acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté
dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis
force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE3.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est
punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge
encore à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à SEPT (7) JOURS,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,70 euros.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE3.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 300 euros,
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
TROIS CENTS (300) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 213, 214, 496,
506-1 et 506-4 du Code pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190,
190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER,
juge, et Martyna MICHALSKA, attachée de justice déléguée, et prononcé en
audience publique le jeudi 29 juin 2023 au Palais de Justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est
détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.