Court convicts defendant of theft and assault, orders probation supervision and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and assault, ordering probation supervision with specific obligations. The court found the defendant liable for civil damages of 250 euros to the private prosecutor while awarding prosecution costs. The judgment establishes the legal consequences of the conviction and the conditions under which the probationary sentence remains in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327 alinéa 2 and 442-2 du Code pénal; Articles 631-3, 631-5 et 633 du Code de procédure pénale: The court may convict the defendant of the charged offenses, impose a probationary sentence with supervision obligations, and order civil compensation for damages proven ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 312/2023
Audience publique du jeudi, 29 juin 2023
(Not. 4066/20/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf juin deux mille vingt-trois,
le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18 avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
ADRESSE2.)
prévenu du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 2 et 442-2 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 22 mai 2023, le président
constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et lui
donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin-expert PERSONNE8.) après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée
la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations
orales.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms, prénoms,
âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,
prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Ils furent entendus
ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et d’être l'ex petite amie du prévenu, prêta le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix, et en tenant levée la main
droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue séparément en ses
déclarations orales.
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa
demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le
prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître Eric SAYS,
avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 29 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment les procès-verbaux et rapports
suivants :
-
N° NUMERO1.) du 13 avril 2020, dressé par la Police grand-ducale,
Commissariat Diekirch/Vianden,
-
N°1559/2020 du 20 octobre 2020, dressé par la Police grand-ducale,
Commissariat Diekirch/Vianden,
-
N°NUMERO2.) du 16 novembre 2020, dressé par la Police grand-ducale,
Commissariat Atert,
-
N°NUMERO3.) du 15 janvier 2021, dressé par la Police grand-ducale,
Commissariat des Ardennes,
-
N°NUMERO4.),
NUMERO5.),
NUMERO6.),
NUMERO7.)
et
NUMERO8.) du 4 mars 2021, dressés par la Police grand-ducale, Commissariat des
Ardennes,
-
N°SPJ21/2021/85443.5 du 5 mars 2021, dressé par le Service de Police
Judiciaire, Section Infraction contre les Personnes,
-
N°NUMERO9.) du 13 janvier 2021, dressé par la Police grand-ducale,
Commissariat Capellen-Steinfort,
-
N°SPJ21/2021/85443.13 du 14 septembre 2021, dressé par le Service de
Police Judiciaire, Section Infraction contre les Personnes.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 16 mars 2021, dressé par le Dr.
PERSONNE8.), neuropsychiatre.
Vu l'ordonnance de renvoi NUMERO10.)/2022 du 19 avril 2022 de la chambre du
conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.)
devant la chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 18 avril 2023 (Not. 4066/20/XD), régulièrement
notifiée.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre ;
*
*I)
depuis un temps non prescrit et notamment le 11 avril 2020 dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, sans que la menace ne soit accompagnée
d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit, par voie de messagerie électronique
instantanée, PERSONNE3.), né le DATE3.), en le menaçant de le tuer notamment
en utilisant les termes suivants :
« Irgend wann wert ech dir eng kruel ginn. Glef mir dad! Ech wert net spillen.
Wann ech dech remm gesinn kriss du dad ganzt magazin an dech. An dan as et
ferdech. Ech kreien dan 20 joer bing mais dann sinn ech weinstens freu, an an
fieden mat mir selwer. »,
II)
depuis un temps non prescrit et notamment le 23 septembre 2020 et le 12 octobre
2020 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, sans que la menace ne soit accompagnée
d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit, par voie de messagerie électronique
instantanée, PERSONNE3.), préqualifié, en le menaçant de le torturer et de le tuer
notamment en utilisant les termes suivants :
« Ech wärt dech wei eng sausage ophänken an dir als eist deng nehl en nom aneren
ausrappen. An dono schneiden ech deng Hänn vun dengen Ärm oof. An dono
verbennen ech deng dëler. »,
ainsi qu’en lui envoyant une vidéo montrant une personne utilisant une arme à feu
de type arme de poing,
III)
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le courant de l’année 2018, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir
qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE5.), née
le DATE4.), notamment en se présentant à son domicile sans y avoir été invité, en
la contactant à de multiples reprises par téléphone, en lui envoyant une multitude
de messages déplacés et de photos tendancieuses par SMS ou par voie de
différentes messageries électroniques instantanées, notamment en créant de
nombreux profils sur ces applications afin de pouvoir recontacter PERSONNE5.),
préqualifiée, après qu’elle l’eut bloquée et qu’elle rebloque à chaque fois les
différents profils utilisés par PERSONNE1.) pour la contacter, partant alors
qu’PERSONNE5.), préqualifiée, lui a fait comprendre à d’itératives reprises qu’il
devait arrêter ce comportement, notamment en lui communiquant clairement son
ressenti et en le bloquant sur ces divers systèmes de messageries et réseaux sociaux,
donc en sachant ou en devant savoir qu’il affecterait par ce comportement
gravement la tranquillité d’PERSONNE5.), préqualifiée,
IV)
depuis un temps non prescrit et notamment dans le courant de l’année 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir
qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE6.), née
le DATE5.), notamment en se présentant à son domicile sans y avoir été invité, en
la contactant à de multiples reprises par téléphone, en lui envoyant une multitude
de messages déplacés et de photos tendancieuses par SMS ou par voie de
différentes messageries électroniques instantanées, notamment en créant de
nombreux profils sur ces applications afin de pouvoir recontacter PERSONNE6.),
préqualifiée, après qu’elle l’eut bloquée et qu’elle rebloque à chaque fois les
différents profils utilisés par PERSONNE1.) pour la contacter, partant alors que
PERSONNE6.), préqualifiée, lui a fait comprendre à d’itératives reprises qu’il
devait arrêter ce comportement, notamment en lui communiquant clairement son
ressenti et en le bloquant sur ces divers systèmes de messageries et réseaux sociaux,
donc en sachant ou en devant savoir qu’il affecterait par ce comportement
gravement la tranquillité de PERSONNE6.), préqualifiée,
V)
depuis un temps non prescrit et notamment dans le courant de l’année 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir
qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE7.), née
le DATE6.), notamment en la contactant à de multiples reprises par téléphone, en
lui envoyant une multitude de messages déplacés et de photos tendancieuses par
SMS ou par voie de différentes messageries électroniques instantanées, notamment
en créant de nombreux profils sur ces applications afin de pouvoir recontacter
PERSONNE7.), préqualifiée, après qu’elle l’eut bloquée et qu’elle rebloque à
chaque fois les différents profils utilisés par PERSONNE1.) pour la contacter,
partant alors que PERSONNE7.), préqualifiée, lui a fait comprendre à d’itératives
reprises qu’il devait arrêter ce comportement, notamment en lui communiquant
clairement son ressenti et en le bloquant sur ces divers systèmes de messageries et
réseaux sociaux, donc en sachant ou en devant savoir qu’il affecterait par ce
comportement gravement la tranquillité de PERSONNE7.), préqualifiée,
VI)
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er juin 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir
qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE4.), née
le 1er mai 1998, notamment en la contactant à de multiples reprises par téléphone,
en lui envoyant une multitude de messages déplacés et de photos tendancieuses par
SMS ou par voie de différentes messageries électroniques instantanées, notamment
en créant de nombreux profils sur ces applications afin de pouvoir recontacter
PERSONNE4.), préqualifiée, après qu’elle l’eut bloquée et qu’elle rebloque à
chaque fois les différents profils utilisés par PERSONNE1.) pour la contacter,
partant alors qu’ PERSONNE4.), préqualifiée, lui a fait comprendre à d’itératives
reprises qu’il devait arrêter ce comportement, notamment en lui communiquant
clairement son ressenti et en le bloquant sur ces divers systèmes de messageries et
réseaux sociaux, donc en sachant ou en devant savoir qu’il affecterait par ce
comportement gravement la tranquillité d’PERSONNE4.), préqualifiée,
VII)
depuis un temps non prescrit et notamment dans le courant de l’année 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir
qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), née
le DATE2.), notamment en la contactant à de multiples reprises par téléphone, en
lui envoyant une multitude de messages déplacés et de photos tendancieuses par
SMS ou par voie de différentes messageries électroniques instantanées, notamment
en créant de nombreux profils sur ces applications afin de pouvoir recontacter
PERSONNE2.), préqualifiée, après qu’elle l’eut bloquée et qu’elle rebloque à
chaque fois les différents profils utilisés par PERSONNE1.) pour la contacter,
partant alors que PERSONNE2.), préqualifiée, lui a fait comprendre à d’itératives
reprises qu’il devait arrêter ce comportement, notamment en lui communiquant
clairement son ressenti et en le bloquant sur ces divers systèmes de messageries et
réseaux sociaux, donc en sachant ou en devant savoir qu’il affecterait par ce
comportement gravement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et
notamment des dépositions des témoins entendus par la Police et à la barre sous la
foi du serment, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu, peuvent être résumés
comme suit :
Le 13 avril 2020, PERSONNE3.) a déposé plainte contre PERSONNE1.) pour des
faits pouvant être qualifiés de menaces de mort ainsi que d’harcèlement
obsessionnel. En effet, PERSONNE3.), qui est désormais en couple avec l’ex-
copine de PERSONNE1.), fut contacté par ce dernier via Instagram, où il s’est vu
adresser d’innombrables messages menaçants, tel par exemple :
« Irgend wann wert ech dir eng kruel ginn. Glef mir dad! Ech wert net spillen.
Wann ech dech remm gesinn kriss du dad ganzt magazin an dech. An dan as et
ferdech. Ech kreien dan 20 joer bing mais dann sinn ech weinstens freu, an an
fieden mat mir selwer. ».
Déjà en 2017, après la séparation du couple GROUPE1.), le prévenu avait harcelé
son ex-copine jusqu’au point où celle-ci avait déposé une première plainte à son
encontre. Le prévenu avait ensuite arrêté ses agissements, jusqu’en 2018 où il avait
repris à constamment écrire des messages et à envoyer des photos et vidéos à son
ex-copine. Il avait, malgré changement du numéro de téléphone, trouvé le nouveau
numéro d’PERSONNE5.) et avait repris à lui écrire des messages, ainsi que l’avait
contactée par le biais de différentes plateformes sur les réseaux sociaux en créant
de nouveaux profils à plusieurs reprises. Par ailleurs, il avait contacté l’entourage
d’PERSONNE5.), dont notamment sa cousine, sa sœur et une copine à elle pour
prendre de ses nouvelles. En 2019, PERSONNE1.) s’était encore présenté au
domicile d’PERSONNE5.) pour son anniversaire, malgré que celle-ci lui avait dit
à d’itératives reprises qu’il devait la laisser tranquille. Elle lui avait notamment écrit
des messages tels :
« Haal op mea dauernd ze schreiwen an wansde mea nach sou eng foto schecks
dann maan ech eng plainte wengs sexuelle belästegung ! Du iwerdreifs, daat ass
netmei normal. »,
ou encore
« Haal op mea ze schreiwen !!!! Fake accounts ze maan, mea unzeruffen, videoen
an fotoen ze schecken!! Du nerfs an ech well neicht vun dir wessen, waat ass do
schweier ze verstohen!?!?! »,
partant des messages plus que clairs que PERSONNE1.) ne pouvait mécomprendre,
mais qui ne l’ont cependant pas empêché à continuer ses agissement harcelants.
Le 13 avril 2020, après les menaces de mort envoyées par PERSONNE1.) à
PERSONNE3.), PERSONNE5.) a décidé de déposer une nouvelle plainte à
l’encontre de son ex, celui-ci devant finalement comprendre d’arrêter à harceler le
couple sans cesse.
En octobre 2020, PERSONNE3.) a également déposé une seconde plainte à
l’encontre du prévenu pour cause de menaces de mort et de torture, PERSONNE1.)
ayant continué à lui envoyer des messages tels :
« Ech wärt dech wei eng sausage ophänken an dir als eist deng nehl en nom aneren
ausrappen. An dono schneiden ech deng hänn vun dengen ärm oof.
An dono verbennen ech deng dëler. (…) ».
Par ailleurs, PERSONNE3.) s’est encore vu envoyer une vidéo montrant une
personne en train de charger un pistolet 1911, provenant également de
PERSONNE1.).
Le 16 novembre 2020, PERSONNE6.) et PERSONNE7.) se sont présentées au
commissariat de police pour également porter plainte contre PERSONNE1.) du
chef d’harcèlement, ce dernier leur ayant envoyé d’innombrables messages ainsi
que des photos et vidéos montrant ses parties génitales dénudées. Après qu’il fut
bloqué par les filles, PERSONNE1.) a à chaque fois crée un nouveau profil sur la
plateforme « Instagram » et a ainsi recontacté les plaignantes à d’itératives reprises
avec un nouveau nom d’utilisateur, malgré que celles-ci l’avaient formellement
sommé d’arrêter ses agissements. Les plaignantes ont indiqué à la Police que
PERSONNE1.)
les avait au début contactées
hebdomadairement, puis
quotidiennement, couronné par le fait qu’il s’était même présenté au domicile de
PERSONNE6.).
Le 13 janvier 2021, une nouvelle plainte fut émise à l’encontre de PERSONNE1.)
pour des faits d’harcèlement ayant débuté au mois de juin ou juillet 2020. La
plaignante PERSONNE2.) a notamment indiqué qu’elle connaîtrait PERSONNE1.)
vaguement depuis l’école, et que ce dernier avait commencé à lui envoyer de
nombreux messages et photos à connotation sexuelle. Malgré plusieurs
avertissements de la part de PERSONNE2.) de s’arrêter, et malgré avoir été bloqué
à chaque fois après ces avertissements, PERSONNE1.) n’a pas cessé de tenter
d’entrer en contact avec PERSONNE2.), ce par le biais de plusieurs profils crées
sur les plateformes « Facebook Messenger » et « Instagram ».
En date du 15 janvier 2021, une nouvelle plainte a été reçue par la Police, cette fois-
ci par PERSONNE4.), qui était également devenue victime d’agissements
harcelants de la part de PERSONNE1.). Ce dernier lui avait notamment envoyé des
messages qu’il avait envie d’elle et qu’il souhaitait sauvagement faire l’amour avec
elle, tout en rajoutant des photos nues de lui, dont une montrant son pénis en
érection. PERSONNE4.) avait également bloqué PERSONNE1.) ce qui n’avait
cependant pas empêché ce dernier de créer de nouveaux profils pour recontacter la
plaignante sous plusieurs alias différents.
Sur base d’un signalement fait à la suite d’un mandat d’amener émis par le juge
d’instruction à l’encontre de PERSONNE1.), ce dernier fut arrêté par la police et
soumis à une audition en date du 4 mars 2021 lors de laquelle il a fait usage de son
droit de se taire. Il fut déféré une première fois devant le juge d’instruction le
lendemain, ainsi qu’une deuxième et troisième fois en date des 30 mars 2021 et 4
octobre 2021. Lors de chacun de ces interrogatoires, PERSONNE1.) n’a pas fait
des aveux circonstanciés mais n’a de manière générale pas contesté les faits mis à
sa charge, voire n’a pas mis en cause les conclusions de l’expert GLEIS (voir infra)
auxquelles il fut confronté.
A l’audience du 22 mai 2023, les témoins PERSONNE3.), PERSONNE5.) et
PERSONNE4.) ont réitéré sous la foi du serment leurs déclarations faites par devant
la police.
PERSONNE3.) a notamment déclaré qu’à partir du mois d’avril 2020, il était
devenu victime de menaces de mort de la part de PERSONNE1.), et que ce dernier
avait même contacté ses amis afin de lui faire passer des messages menaçants. Il
aurait toujours pris au sérieux ces menaces mais n’aurait pas immédiatement porté
plainte pour ne pas empirer la situation. Au courant du mois d’octobre de la même
année, il se serait vu envoyer la vidéo montrant une personne en train de charger
une arme à feu, moment auquel il aurait réellement commencé à craindre pour sa
vie, de même que pour celle de sa copine et de sa famille.
Le témoin PERSONNE5.) a déclaré qu’à partir de 2017, PERSONNE1.) l’avait
contactée sans cesse, ainsi que son entourage, via divers réseaux sociaux et qu’il
avait même trouvé ses nouveaux profils ainsi que son nouveau numéro de
téléphone. Aux mois de février et d’avril de l’année courante, PERSONNE1.) lui
aurait encore écrit un message sur « Instagram », ainsi qu’envoyé une vidéo de ses
parties intimes à une copine à elle. Sur question si PERSONNE5.) se serait sentie
dérangée dans sa tranquillité, le témoin a répondu par l’affirmative tout en précisant
que les agissements de son ex-copain l’ont fortement impactée dans sa vie
quotidienne et dans sa vie de couple avec son nouveau partenaire PERSONNE3.),
et que le prévenu était à l’évidence conscient du fait qu’il les importunerait avec
ses agissements harcelants.
Finalement, le témoin PERSONNE4.) a indiqué qu’elle était devenue victime
d’harcèlement de la part de PERSONNE1.) depuis le mois de juin 2020, et qu’il
n’a toujours pas cessé ses agissements, elle se serait notamment encore vue envoyer
un message à connotation sexuelle en date du 6 avril 2023. Elle n’aurait jamais reçu
des messages mais uniquement des photos de ses parties génitales ce qui l’aurait
fortement énervée. PERSONNE4.) aurait explicitement dit à PERSONNE1.) de
s’arrêter et le fait qu’elle l’aurait bloqué à de multiples reprises aurait encore à
l’évidence souligné son mécontentement, de sorte que PERSONNE1.) ne pouvait
ignorer qu’il l’affecterait par ses actes gravement dans sa tranquillité.
Le prévenu PERSONNE1.) a avoué à l’audience l’ensemble des faits mis à sa
charge et a indiqué qu’il s’était retrouvé dans un « état second » aux moment de ses
actes. Il aurait compris que ses agissements n’auraient pas été normaux, raison pour
laquelle il serait disposé le cas échéant à s’adonner à une thérapie.
Le Ministère public a requis de retenir le prévenu dans les liens de l’ensemble des
infractions mises à sa charge qui ne sont par ailleurs pas contestées par la défense,
le mandataire de PERSONNE1.) faisant pour sa part uniquement appel à la
clémence du tribunal.
En droit
Quant à l’infraction de menaces par écrit
Il est reproché au prévenu d’avoir menacé PERSONNE3.) à trois reprises, ce en
date du 11 avril 2020, ainsi qu’en date des 23 septembre et 12 octobre 2020, et plus
précisément de lui avoir envoyé des menaces de mort et de torture, par voie d’une
messagerie électronique instantanée, ainsi que de lui avoir envoyé une vidéo
montrant une personne en train de charger une arme à feu de type arme de poing.
Les menaces sont en effet considérées comme une atteinte ou un trouble à la
légitime tranquillité et au sentiment de sécurité des personnes dans une société
organisée. Une menace est punissable dès lors qu’elle est de nature à créer chez la
victime une expression de trouble ou d’alarme, peu importe les mobiles de l’auteur
au moment des faits.
Tel que mentionné ci-avant, PERSONNE3.) a indiqué à l’audience, sous la foi du
serment, qu’il était fortement inquiété par les nombreux messages lui envoyés, et
qu’il les avait pris au sérieux et commencé à craindre pour sa vie, ainsi que de celle
de son entourage, au plus tard après s’être vu envoyer la vidéo montrant une
personne chargeant une arme à feu. Il y a partant lieu de retenir que les messages
et la vidéo menaçants envoyés à PERSONNE3.) ont créé la terreur dans le chef de
celui-ci et qu’il a réellement craint que PERSONNE1.) allait le cas échéant passer
à l’acte et réaliser ses menaces.
Au vu de ces considérations, ensemble les aveux du prévenu, il y a lieu de retenir
le prévenu dans les liens des infractions de menaces telles que libellées à son
encontre sub I) et II) de l’ordonnance de renvoi.
Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel
Il est encore reproché au prévenu d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), tout en
sachant qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité des jeunes
femmes en cause.
Aux termes de l’article 442-2 du Code pénal, commet le délit d’harcèlement
obsessionnel « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il
savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de la personne visée ».
L’article 442-2 du Code pénal prévoit dans son alinéa 2, que le harcèlement
obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son
représentant légal ou de ses ayants-droit. Cette condition est remplie en l’espèce au
regard des multiples plaintes faites par les prédites victimes.
Le législateur n’a pas défini ou précisé le terme de « harcèlement », laissant ainsi à
l’appréciation du juge de déterminer si les différents comportements incriminés
constituent dans les circonstances de l’espèce, un harcèlement obsessionnel. Le
harcèlement obsessionnel, considéré comme une « forme particulière de déviance »
consiste dans des comportements tendant à importuner une personne d’une manière
grave et répétée, un acharnement systématique et itératif pour troubler la tranquillité
d’une personne, « de la persécuter à dessein de façon réitérée, en menaçant son
intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou
indirectement, à court ou à long terme. (Doc. parl. no. 5907, avis du Conseil d’Etat)
Dès lors pour constituer un harcèlement obsessionnel, le prévenu doit, par son
comportement, tourmenter avec acharnement sa victime, insister à l’importuner, par
des agissements malveillants et répétés, en vue de la déstabiliser ou de dégrader ses
conditions de vie, dans l’intention de menacer son intégrité physique ou psychique,
sans que le législateur fasse référence expresse à l’existence d’une « idée fixe » dans
le chef de l’auteur. Il en découle que, si en principe, le harcèlement obsessionnel
est constitué par des agissements répétés, similaires ou différents, tels les faits de
surveiller, contrôler, épier, suivre, persécuter, appeler par téléphone etc. toujours
est-il que le harcèlement obsessionnel pourrait être commis de manière
exclusivement verbale, à la condition que la fréquence et l’intensité des paroles
ainsi que le contexte circonstanciel dans lequel elles ont été prononcées soit de
nature à troubler et à inquiéter sérieusement le sentiment de tranquillité et de
sécurité de la victime, en lui causant des atteintes à son intégrité physique ou
psychique.
Le délit du harcèlement obsessionnel suppose ainsi la réunion des conditions
suivantes :
-
le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie,
-
une atteinte à la tranquillité de la personne visée par le harceleur,
-
un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation
de la tranquillité d’autrui, ainsi que
-
la gravité de cette perturbation et
-
un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su
respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui.
Il appartient au juge d’apprécier la réalité de l’atteinte à la tranquillité d’une
personne, sa gravité et le lien de causalité entre cette perturbation d’une personne
déterminée et le comportement harcelant. Il aura, pour ce faire, égard aux données
objectives qui lui sont soumises, telles que les circonstances du harcèlement, les
rapports qu’entretiennent l’auteur du comportement harcelant et le plaignant, la
sensibilité ou la personnalité de ce dernier ou la manière dont ce comportement est
perçu par la société ou le milieu social concerné (Cour d’arbitrage Belgique, 10 mai
2007, arrêt no 75/2007, Moniteur belge 19 juin 2007).
Le caractère de gravité n’est ainsi pas requis en ce qui concerne les actes de
harcèlement, mais est à analyser en rapport avec les effets du comportement sur la
personne harcelée qui doit être gravement affectée dans sa tranquillité.
Il ressort de l’ensemble des déclarations testimoniales, faites soit par devant la
police, soit à l’audience du 22 mai 2023 sous la foi du serment, que chacune des
victimes fut gravement affectée dans sa tranquillité par les agissements du prévenu
pendant des périodes plus ou moins longues, et qu’elles avaient toutes expressément
sommé PERSONNE1.) d’arrêter ses agissements. Malgré ces avertissements, le
prévenu avait continué à téléphoner, voire à écrire des messages aux jeunes femmes,
ou encore à leur envoyer des photos à connotation sexuelle, ce en créant à chaque
fois de nouveaux profils sur différents réseaux sociaux après avoir été bloqué par
celles-ci. Le prévenu n’avait par ailleurs pas hésité à se présenter au domicile
d’PERSONNE5.) et PERSONNE6.). Au vu du fait que chacune des victimes avait
à d’itératives reprises, et sans équivoque, fait comprendre à PERSONNE1.) qu’il
devait arrêter de les contacter, et au vu du fait qu’il s’est constamment vu bloquer
sur les réseaux sociaux, il ne fait aucun doute, et il n’est par ailleurs pas contesté
par la défense, que le prévenu savait manifestement qu’il affecterait gravement la
tranquillité des cinq victimes prémentionnées.
L’ensemble des éléments constitutifs étant partant réunis, il y a lieu de retenir le
prévenu dans les liens de l’ensemble des infractions d’harcèlement obsessionnel
libellées à sa charge sub III) à VII).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I)
le 11 avril 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle, sans que la menace ne soit accompagnée d’ordre
ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit, par voie de messagerie électronique
instantanée, PERSONNE3.), né le DATE3.), en le menaçant de le tuer
notamment en utilisant les termes suivants :
« Irgend wann wert ech dir eng kruel ginn. Glef mir dad! Ech wert net
spillen. Wann ech dech remm gesinn kriss du dad ganzt magazin an dech.
An dan as et ferdech. Ech kreien dan 20 joer bing mais dann sinn ech
weinstens freu, an an fieden mat mir selwer. » ;
II)
le 23 septembre 2020 et le 12 octobre 2020 dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans que la menace ne soit
accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit, par voie de messagerie électronique
instantanée, PERSONNE3.), préqualifié, en le menaçant de le torturer et
de le tuer notamment en utilisant les termes suivants :
« Ech wärt dech wei eng sausage ophänken an dir als eist deng nehl en
nom aneren ausrappen. An dono schneiden ech deng Hänn vun dengen
Ärm oof. An dono verbennen ech deng dëler. » ;
ainsi qu’en lui envoyant une vidéo montrant une personne utilisant une
arme à feu de type arme de poing ;
III)
A partir de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE5.), notamment
en se présentant à son domicile sans y avoir été invité, en la contactant à
de multiples reprises par téléphone, en lui envoyant une multitude de
messages déplacés et de photos tendancieuses par SMS ou par voie de
différentes messageries électroniques instantanées, notamment en créant
de nombreux profils sur ces applications afin de pouvoir recontacter
PERSONNE5.) après qu’elle l’avait bloqué et qu’elle rebloque à chaque
fois les différents profils utilisés par PERSONNE1.) pour la contacter,
partant alors qu’PERSONNE5.) lui a fait comprendre à d’itératives
reprises qu’il devait arrêter ce comportement, notamment en lui
communiquant clairement son ressenti et en le bloquant sur ces divers
systèmes de messageries et réseaux sociaux, alors qu’il savait qu’il
affecterait
par
ce
comportement
gravement
la
tranquillité
d’PERSONNE5.) ;
IV)
au courant de l’année 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE6.), notamment
en se présentant à son domicile sans y avoir été invité, en la contactant à
de multiples reprises par téléphone, en lui envoyant une multitude de
messages déplacés et de photos tendancieuses par SMS ou par voie de
différentes messageries électroniques instantanées, notamment en créant
de nombreux profils sur ces applications afin de pouvoir recontacter
PERSONNE6.) après qu’elle l’avait bloqué et qu’elle rebloque à chaque
fois les différents profils utilisés par PERSONNE1.) pour la contacter,
partant alors que PERSONNE6.) lui a fait comprendre à d’itératives
reprises qu’il devait arrêter ce comportement, notamment en lui
communiquant clairement son ressenti et en le bloquant sur ces divers
systèmes de messageries et réseaux sociaux, alors qu’il savait qu’il
affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de
PERSONNE6.) ;
V)
au courant de l’année 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE7.), notamment
en la contactant à de multiples reprises par téléphone, en lui envoyant une
multitude de messages déplacés et de photos tendancieuses par SMS ou
par voie de différentes messageries électroniques instantanées, notamment
en créant de nombreux profils sur ces applications afin de pouvoir
recontacter PERSONNE7.) après qu’elle l’avait bloqué et qu’elle rebloque
à chaque fois les différents profils utilisés par PERSONNE1.) pour la
contacter, partant alors que PERSONNE7.) lui a fait comprendre à
d’itératives reprises qu’il devait arrêter ce comportement, notamment en
lui communiquant clairement son ressenti et en le bloquant sur ces divers
systèmes de messageries et réseaux sociaux, donc alors qu’il savait qu’il
affecterait par ce comportement gravement
la tranquillité
de
PERSONNE7.) ;
VI)
depuis le 1er juin 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE4.), notamment
en la contactant à de multiples reprises par téléphone, en lui envoyant une
multitude de messages déplacés et de photos tendancieuses par SMS ou
par voie de différentes messageries électroniques instantanées, notamment
en créant de nombreux profils sur ces applications afin de pouvoir
recontacter PERSONNE4.), préqualifiée, après qu’elle l’avait bloqué et
qu’elle rebloque à chaque fois les différents profils utilisés par
PERSONNE1.) pour la contacter, partant alors qu’ PERSONNE4.) lui a
fait comprendre à d’itératives reprises qu’il devait arrêter ce
comportement, notamment en lui communiquant clairement son ressenti
et en le bloquant sur ces divers systèmes de messageries et réseaux sociaux,
donc alors qu’il savait qu’il affecterait par ce comportement gravement la
tranquillité d’PERSONNE4.) ;
VII)
au courant de l’année 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.),
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), notamment
en la contactant à de multiples reprises par téléphone, en lui envoyant une
multitude de messages déplacés et de photos tendancieuses par SMS ou
par voie de différentes messageries électroniques instantanées, notamment
en créant de nombreux profils sur ces applications afin de pouvoir
recontacter PERSONNE2.) après qu’elle l’avait bloqué et qu’elle rebloque
à chaque fois les différents profils utilisés par PERSONNE1.) pour la
contacter, partant alors que PERSONNE2.) lui a fait comprendre à
d’itératives reprises qu’il devait arrêter ce comportement, notamment en
lui communiquant clairement son ressenti et en le bloquant sur ces divers
systèmes de messageries et réseaux sociaux, donc alors qu’il savait qu’il
affecterait par ce comportement gravement
la tranquillité de
PERSONNE2.).
Quant à la peine à prononcer
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis
à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle.
a) L’échelle des peines
Les infractions retenues sub I) à VII) à charge du prévenu se trouvent toutes en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code
pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine
pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différentes infractions.
Le délit de menaces par écrit d’un attentat contre les personnes, passible d’une peine
criminelle, sans ordre, ni condition, est puni aux termes de l’article 327, alinéa 2 du
Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500
à 3.000 euros.
Le délit de harcèlement prévu à l’article 442-2 du Code pénal est puni d’une peine
d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est partant celle comminée par l’article 327, alinéa 2 du
Code pénal.
b) Quant à la responsabilité pénale du prévenu PERSONNE1.)
Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge d’instruction avait nommé le docteur Marc
GLEIS expert avec la mission d’examiner PERSONNE1.) et de déterminer 1) s’il
était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son discernement
ou le contrôle de ses actes, 2) s’il était atteint au moment des faits de troubles
mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, 3) s’il
n’était pas atteint de troubles mentaux, 4) si en cas de présence de troubles mentaux
ceux-ci sont susceptibles de persister, 5) s’il constitue un danger pour lui-même ou
pour la société et si un traitement/internement est à envisager, possible ou
nécessaire, et 6) de se prononcer sur le pronostic d’avenir du prévenu eu égard au
bilan psychiatrique.
Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert Marc GLEIS s’est personnellement
entretenu avec le prévenu en date du 15 mars 2021, il a analysé les documents
composant le dossier répressif et passé en revue l’histoire des faits. Il a encore passé
en revue l’histoire socio-familiale de PERSONNE1.), ainsi que son histoire
médicale. L’expert a enfin procédé à l’examen psychiatrique systématique de
PERSONNE1.) en examinant de nombreux aspects de son vécu et de sa
personnalité tels que résultant du dossier pénal et du travail d’investigation et
d’analyse de l’expert.
L’expert retient tout d’abord dans son rapport que PERSONNE1.) présente un
trouble de la personnalité de type « borderline », se traduisant par une grande
difficulté à terminer des relations, une difficulté à gérer la frustration, la présence
d’idées suicidaires, une difficulté à accepter la rupture, une solitude affective, une
difficulté à établir des relations amicales stables, une certaine impulsivité, une
difficulté d’anticiper, une certaine difficulté à définir ses préférences personnelles
et surtout sexuelles.
L’expert indique encore que l’on trouve chez le prévenu une sensation de vide
interne qui est assez caractéristique pour ce genre de trouble de la personnalité, et
que ce trouble peut potentiellement être un facteur de risque d’un passage à l’acte
chez des « stalker ». L’expert estime néanmoins que PERSONNE1.) présente un
risque plutôt modéré d’un passage à l’acte par rapport aux personnes qu’il a
harcelées.
L’expert explique encore que PERSONNE1.) a réalisé qu’il a un problème au
niveau des relations interpersonnelles. Néanmoins, l’expert constate également que
le prévenu minimise ce problème et qu’il surestime ses capacités de le résoudre lui-
même. L’expert estime que PERSONNE1.) n’est pas vraiment motivé pour
s’adonner à une thérapie, de sorte que l’expert préconise une obligation de soins,
respectivement l’imposition d’une prise en charge psychothérapeutique et
psychiatrique à Monsieur PERSONNE1.).
L’expert PERSONNE8.) conclut ainsi aux termes de son rapport d’expertise
psychiatrique du 16 mars 2021 ce qui suit :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a
présenté un trouble de la personnalité de type personnalité borderline ICD10
F60.31.
Ce trouble de la personnalité n’a pas aboli le discernement ou le contrôle des actes
de Monsieur PERSONNE1.).
Monsieur PERSONNE1.) n’était pas atteint au moment des faits d’un trouble
mental ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes.
Le trouble de la personnalité est susceptible de persister.
Monsieur PERSONNE1.) ne constitue pas un danger pour lui-même et pour la
société et un internement n’est pas nécessaire.
Un traitement
sous
forme d’une
prise
en
charge psychiatrique et
psychothérapeutique devait être imposé à Monsieur PERSONNE1.) vu son manque
de motivation pour entreprendre une telle thérapie.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard à son bilan
psychiatrique s’il réalise une prise en charge psychothérapeutique est plutôt
favorable. »
A l’audience de la chambre correctionnelle du 24 janvier 2022, le docteur Marc
GLEIS a présenté et expliqué son rapport d’expertise écrit. L’expert a notamment
réexpliqué que PERSONNE1.) présente un trouble de la personnalité de type
« borderline » majeur, ainsi qu’un trouble dépressif léger, le prévenu soulignant
toujours le ressenti d’un vide interne, mais que ces troubles n’ont pas aboli, ni altéré
les capacités de discernement de PERSONNE1.) au moment des faits. Par ailleurs,
l’expert a souligné la nécessité d’une thérapie psychothérapeutique à effectuer par
le prévenu.
c) La peine à prononcer
La chambre correctionnelle estime au vu de la gravité objective des faits retenus à
charge du prévenu, et des circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis,
qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18
mois, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Dans la mesure où le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines, et eu égard aux conclusions de l’expert
PERSONNE8.), la chambre correctionnelle estime qu’il y a lieu de faire bénéficier
PERSONNE1.) du sursis probatoire et décide d’imposer à PERSONNE1.) les
conditions plus amplement décrites dans le dispositif du présent jugement.
AU CIVIL :
Partie civile de PERSONNE2.) :
Par courrier adressé le 1er novembre 2021 au juge d’instruction, Maître Dogan
DEMIRCAN, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette, s’est constitué
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.).
Cette partie civile, maintenue à l’audience du 22 mai 2023 et déposée sur le
bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière
correctionnelle est conçue dans les termes suivants :
FICHIER
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
PERSONNE2.) demande au titre de réparation de son préjudice moral le montant
total de 2.500 euros, et elle réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur
de 1.000 euros.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal s’estime en mesure d’évaluer, ex
aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE2.) au montant de 250 euros, et
partant décide de condamner PERSONNE1.) à payer le prédit montant à la
demanderesse au civil.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors qu’il
n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie
demanderesse les frais non compris dans les dépens.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance, PERSONNE1.), prévenu et
défendeur au civil, et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de
défense au pénal et en leurs conclusions au civil, PERSONNE2.), demanderesse au
civil, entendue par le biais de son mandataire en ses conclusions au civil, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS, ainsi qu’à une amende de
MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
DIX (10) JOURS,
d i t que la peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS PROBATOIRE, et
p l a c e
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
TROIS (3) ANS en lui imposant les obligations suivantes :
-
s’abstenir de recevoir ou de rencontrer :
o
PERSONNE3.), né le DATE3.),
o
PERSONNE5.), née le DATE7.),
o
PERSONNE6.), né le DATE5.),
o
PERSONNE7.), née le DATE6.),
o
PERSONNE4.), née le 1er mai 1998,
o
PERSONNE2.), née le DATE2.),
ainsi que leurs familles, et s’abstenir d’entrer en relation avec ces personnes de
quelque façon que ce soit,
-
se soumettre à un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique en relation avec sa
problématique, notamment son comportement obsessionnel de harceleur,
-
justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines.
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de
procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun,
la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la
seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de
procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du présent
jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les
obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition
du Ministère Public, soit à la requête de PERSONNE1.) , ordonner leur
modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de
procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du présent
jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux
obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de
faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait
pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de
procédure pénale que si, à l'expiration du délai de TROIS (3) ANS à dater du
présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions
prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit
de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 2.245,90 euros.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la
d é c l a r e
fondée ex aequo et bono pour le montant de DEUX CENT
CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX
CENT CINQUANTE (250) EUROS,
d é b o u t e PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327 et 442-2 du Code
pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge,
et Martyna MICHALSKA, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience
publique le jeudi 29 juin 2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude
WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au
greffe du Centre pénitentiaire.