Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1958 Généré par l'IA

Luxembourg labor court rules employer's dismissal abusive and awards damages for material, moral, and bonus prejudice.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1958
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg declared the employer's dismissal abusive and ordered the company to pay the employee 10,051.65 euros. The court found the dismissal unjustified, awarded compensation for material loss, moral injury, and unpaid bonuses, but rejected the request for procedural indemnity due to the employee's union affiliation. Consequently, the employer was condemned to pay the total sum with legal interest and to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 113 et s. du Nouveau Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The dismissal is deemed abusive if no valid reason exists, entitling the employee to damages for material, moral, and financial prejudice, while procedural indemnity requires proof of inequity beyond union membership.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material prejudice moral prejudice unpaid bonuses procedural indemnity labor court ex aequo et bono droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 113 et s. du Nouveau Code du travail
Art. 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié
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Texte complet

Rép. No. 1958

/23

(rôle L-TRAV-444/22)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 29 JUIN 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Karim

SOREL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE ,

comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-NUMERO1.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Karim SOREL, avocat à la

Cour, demeurant à la même adresse,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-NUMERO2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Monsieur PERSONNE2.), en vertu d’une procuration établie en

date du 1er septembre 2022 .

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE4.),

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Barreau de Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour,

demeurant à la même adresse.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 août 2022.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du lundi, 5 septembre 2022 à 15 heures, salle JP.1.19 au rez-de-chaussée du

bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

Après une remise, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience du jeudi, 22 septembre

2022, à 9 heures, salle JP.0.02.

Sur demande de Maître Karim SOREL, l’affaire fut reproduite à l’audience publique

du jeudi, 20 octobre 2022, à 9 heures, salle JP.0.02.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique

du jeudi, 8 juin 2023, 9 heures, salle N° JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la

Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.

Maître Karim SOREL comparut pour la partie demanderesse, tandis que Monsieur

PERSONNE2.), se présenta pour la partie défenderesse. Maître Virginie VERDANET,

représentant l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a informé le tribunal du travail par son

courrier télécopié du 5 juin 2023 que son mandant n’a pas de revendications à faire

valoir dans la présente affaire.

Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

11 août 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre

déclarer abusif sinon irrégulier le licenciement et de s’y entendre condamner à lui

payer le montant total de 32.690,10 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du présent jugement est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.750

euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, a informé le tribunal par un courrier

télécopié du 5 juin 2023 qu’il n’a actuellement pas de revendications à formuler dans

la présente affaire.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) est entré aux services de la société SOCIETE1.) suivant un

contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 10 mai 2016 avec effet au

même jour en la qualité de façadier.

Par lettre recommandée datée du 29 mars 2022, il a été licencié avec un délai de préavis

de quatre mois commençant le 1er avril 2022 se terminant le 31 juillet 2022.

Suite à la demande de motifs formulée par le salarié en date du 13 avril 2022,

l’employeur, par lettre recommandée datée du 14 mai 2022, a motivé le licenciement

du requérant.

Cette lettre de motivation du licenciement se trouve reproduit dans la requête

introductive d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie.

Par lettre de l’organisation syndicale ORGANISATION1.) du 24 mai 2022,

PERSONNE1.) a contesté les motifs du licenciement.

A l’appui de sa demande, il fait plaider qu’il conteste le caractère précis, réel et sérieux

des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de motivation.

Le licenciement serait dès lors à qualifier d’abusif et PERSONNE1.) demande la

condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts qui se

chiffrent actuellement comme suit:

dommage matériel

1.161,55 €

dommage moral

15.000,00 €

Il demande également la condamnation de son ancien employeur au règlement des

primes relatives aux années 2019, 2020 et 2021 qui s’établissent comme suit :

prime 2019

2.544,68 €

prime 2020

2.431,38 €

prime 2021

2.714,04 €

A l’audience du 5 juin 2023, la partie défenderesse s’est tout d’abord excusée du non-

paiement des primes. Elle a déclaré qu’elle ne conteste pas la demande formulée de ce

chef.

Concernant le licenciement intervenu, elle a contesté les montants qui sont réclamés

et qu’elle considère comme exagérés.

Pour le surplus, la partie défenderesse s’est rapportée à la sagesse du tribunal du travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Le licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié

a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec précision

par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre

recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude

ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

La précision doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance

de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement

des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif.

Elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les motifs

invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que

l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas

de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les juridictions

et est le seul support valant énonciation des motifs.

En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du

congédiement est considérée comme précise si l’employeur y a indiqué les raisons de

la restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration prises ainsi que

l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.

En l’espèce, dans la lettre de motivation, l’employeur indique certes de manière très

concise, est suffisamment précise en ce qu’elle permet au salarié de comprendre que

son poste de façadier est supprimé faute d’activités et de commandes suffisantes dans

le domaine des façades de la société employeuse.

Conformément L.124-11 (3) du Code du travail, l'employeur a la charge de la preuve

des motifs invoqués à l’appui du congédiement du salarié qui en l’occurrence sont de

nature économiques.

Or, la société SOCIETE1.) n’a versé aucune pièce pour établir le caractère réel et

sérieux des motifs du licenciement.

En conséquence, il convient de déclarer abusif le licenciement de PERSONNE1.)

intervenu en date du 29 mars 2022.

En ce qui concerne les montants réclamés:

Préjudice matériel

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié a, en principe,

droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son

licenciement abusif.

Aux termes de son décompte, PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son

préjudice matériel le montant de 1.161,55 euros correspondant à la perte de salaires

qu’il aurait subie, évaluée sur une période de référence de 7 mois.

Il fait valoir qu’il ne se serait pas inscrit auprès de l’ADEM de sorte qu’il n’aurait pas

perçu des indemnités de chômage pendant la période de référence allant du 1er août

2022 au 28 février 2023.

A partir du 29 août 2022, il a retrouvé un nouvel emploi.

La partie défenderesse conteste les montants réclamés par le requérant.

Dans la fixation des dommages intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la

nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts

légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du congédiement

abusif.

En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires

pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été licencié avec un délai de préavis prenant fin au 31

juillet 2022.

Il a versé en cause un document établi par la société SOCIETE2.) intitulé « attestation

demande de travail » selon laquelle PERSONNE1.) se serait présenté à l’entreprise le

31 juillet 2022 et qu’il lui aurait été promis de l’embaucher après le congé collectif.

Le requérant a en effet signé un contrat de travail à durée déterminée avec effet au 29

août 2022 avec un salaire horaire supérieur (21 euros) à celui touché auprès de la partie

défenderesse (19,3828 suivant la fiche de salaire du mois de janvier 2021, la dernière

versée en cause).

En l’espèce, le requérant, dont le délai de préavis a pris fin le 31 juillet 2022, a retrouvé

un nouvel emploi mieux rémunéré avec effet au 29 août 2022.

Par conséquent, il y a lieu de tenir compte d’une période de référence allant du 1er au

29 août 2022.

La perte de salaires pendant cette période d’élève à (3.256,31 – 504) = 2.752,31 euros

et non fondée pour le surplus.

Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel s’élève à 1.161,55 euros, sa demande est lors à déclarer fondée pour ce

montant.

Préjudice moral

Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte

portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté et des

circonstances dans lesquelles son licenciement s’est opéré, ex aequo et bono à la somme

de 1.200 euros.

Primes

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) demande le montant total 7.690,10

euros au titre de primes concernant les années 2019, 2020 et 2021.

L’employeur n’a pas contesté cette demande, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Exécution provisoire et majoration du taux d’intérêt

L’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, de sorte qu’il

convient d’ordonner l’exécution provisoire pour la seule condamnation relative au

paiement des primes.

Indemnité de procédure

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi l’iniquité

requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’elle est affiliée à un

syndicat.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en

sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, qu’il n’a actuellement pas

de revendications à formuler dans la présente affaire ;

dit que le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu en date du

29 mars 2022 est abusif;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel pour le montant de 1.161,55 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 1.200 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des primes pour les

années 2019, 2020 et 2021 pour le montant total de 7.690,10 euros;

en conséquence :

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 10.051,65 euros (dix mille cinquante et un euros et

soixante-cinq cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice

jusqu’à solde;

ordonne l’exécution provisoire pour le montant de 7.690,10 euros ;

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,

et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la

greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire

de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG