Labor court awards employee partial severance and procedural fees while dismissing other claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for the 13th-month salary, mileage, parking, and restaurant tickets, ruling them non-founded. However, the court granted the employee's request for the life-commission amount of €1,216.34 and awarded procedural fees of €300 to the employee while rejecting the employer's request. The decision was based on the employer's failure to provide necessary documents promptly and the lack of evidence supporting the other expense reimbursements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural fees ex aequo et bono when one party fails to establish inequity in cost allocation, while substantive claims require strict proof of entitlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
1956
/23
(rôle L-TRAV-663/18)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 29 JUIN 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Mimouna LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Cathy ARENDT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_________________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 octobre 2018.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du
jeudi, 8 novembre 2018, 9 heures, salle N° JP.0.02 au rez-de-chaussée de la Justice de Paix
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique
du jeudi, 8 juin 2023, 9 heures, salle N° JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice
de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.
Maître Mimouna LARBI se présenta pour la partie demanderesse et Maître Jean-François
STEICHEN comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,
audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 22 octobre 2018,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le
tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y voir condamner à lui payer les montants
suivants :
solde treizième mois
128,59 €
frais kilométriques
606,00 €
tickets de parking
52,10 €
tickets restaurants
912,90 €
primes contrats vie et épargne
4.000,00 €
En ce qui concerne la commission de rappel-vie, PERSONNE1.) demande qu’il soit enjoint
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de lui communiquer le montant de la
commission de rappel-vie payés à l’agence en 2017 pour lui permettre le calcul de la
commission sinon le décompte de calcul de la commission pièces à l’appui, sous peine
d’astreinte.
Par ailleurs, PERSONNE1.) demande qu’il soit enjoint à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) de lui communiquer les pièces pour permettre d’effectuer les calculs de la
commission sur les contrats SOCIETE2.) produits ainsi que de 20% de la commission de
rappels sinon de fournir le décompte des commissions redues pièces à l’appui, sous peine
d’astreinte.
Enfin, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande ayant été introduite dans les forme et délais de la loi, elle est recevable à cet
égard.
A l’audience du 8 juin 4 novembre 2010, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en
paiement du solde du treizième mois.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A la même audience, la société SOCIETE1.) a de son côté réclamé une indemnité de
procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en tant qu’employé dans le
secteur des assurances comme « inspecteur chargé de la clientèle » suivant un contrat de
travail à durée indéterminée prenant effet au 2 janvier 2014.
La relation de travail a pris fin par la démission d’PERSONNE1.) avec effet au 30 septembre
2017.
Son ancien employeur lui redevrait encore un certain nombre de montants au titre de frais et
commissions qui ne lui auraient toujours pas été réglés.
MOTIFS DE LA DECISION
quant aux frais kilométriques
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la
somme de 606 euros au titre de remboursement de frais kilométriques.
Il se réfère au contrat de travail conclu entre parties et à un avenant prévoyant le paiement
par l’employeur des frais kilométriques en raison de 0,30 euros par kilomètre.
Il soutient avoir parcouru en 2017 2.020 kilomètres pour le compte de l’employeur, de sorte
qu’il aurait droit à la somme de (0,30 x 2.020) = 606 euros.
La partie défenderesse conteste cette demande dans son principe et dans son quantum. Elle
fait plaider que le requérant ne rapporterait aucune preuve au sujet des déplacements
professionnels effectués.
PERSONNE1.) fait répliquer qu’en sa qualité de commercial, il aurait effectué de nombreux
déplacements professionnels et que ses frais kilométriques lui auraient toujours été payés.
Aux termes du contrat de travail, il a été convenu que PERSONNE1.) perçoive 0,40
euros/km pour ses déplacements professionnels avec son véhicule privé. Il y est encore prévu
que « ces déplacements devront être répertoriés dans un système que nous allons mettre en
place à notre agence. »
Dans un avenant subséquent, l’indemnité kilométrique a été réduite à 0,30 euros/km à partir
du 1er août 2016.
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son
activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a versé aucune pièce établissant qu’il aurait effectué en 2017
des trajets professionnels avec son véhicule privé à hauteur de 2020 kilomètres.
Il s’en suit que ce chef de demande est à rejeter.
quant aux frais de parking
PERSONNE1.) réclame encore la somme de 52,10 euros au titre de remboursement
de frais de parking exposés en 2017.
A l’appui de sa demande, il a versé en cause des copies de tickets de parking relatifs à des
stationnements au Luxembourg et un relatif à un stationnement à ADRESSE4.).
La société SOCIETE1.) conteste cette demande quant au principe et quant au quantum.
Elle conteste notamment le ticket de stationnent à ADRESSE4.) pour un montant de 27 euros
en faisant valoir qu’elle n’aurait jamais eu de clientèle dans cette ville.
Elle conteste ensuite que les frais que PERSONNE1.) prétend avoir exposés soient en
relation avec le travail et aient été exposés dans l’intérêt de la société SOCIETE1.).
Au vu des contestations émises par la partie défenderesse, il faut constater que
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir d’une part qu’il s’agit de frais exposés dans l’intérêt
de son travail et d’autre part qu’il a lui-même payé toutes les tickets de stationnement.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est à rejeter.
quant aux frais de restaurant
PERSONNE1.) réclame ensuite la somme de 912,90 euros au titre de remboursement
de frais de repas.
A l’appui de sa demande, il a versé en cause un relevé des frais ainsi que des copies des
additions mentionnées dans ledit relevé.
La société SOCIETE1.) conteste cette demande quant au principe et quant au quantum.
Elle conteste que les frais que PERSONNE1.) prétend avoir exposés soient en relation avec
le travail et aient été exposés dans l’intérêt de la société SOCIETE1.).
Au vu des contestations émises par la partie défenderesse, il faut constater que
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir d’une part qu’il s’agit de frais exposés dans l’intérêt
de son travail et d’autre part qu’il a lui-même payé toutes les factures de restaurants.
Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) est à rejeter.
quant aux commissions
La dernière demande d’PERSONNE1.) concerne le paiement de commissions pour un
montant de 4.000 euros.
En outre, il sollicite la production de pièces par la partie défenderesse.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère à l’annexe du contrat de travail intitulée
« détermination de la partie variable de votre traitement ou prime de performance »,
reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle le tribunal renvoie.
PERSONNE1.) fait valoir avoir droit à une prime de 125 euros par contrat vie et épargne.
Ayant apporté 32 contrats, il aurait droit à 4.000 euros.
En outre, il aurait droit à 30% de la commission de rappels-vie payé à l’agence s’il a conclu
plus de 20 contrats. Ayant conclu 32 contrats, il aurait donc droit à cette commission.
Concernant l’assurance santé, PERSONNE1.) fait valoir avoir droit à une surcommission
équivalente à une prime mensuelle des contrats SOCIETE2.) produits. Il aurait conclu plus
de 10 contrats, 15 en l’occurrence, de sorte qu’il aurait droit à 20% de la commission de
rappel santé.
A l’audience du 8 juin 2023, la partie défenderesse a produit en cause un décompte relatifs
aux contrats assurance vie et SOCIETE2.). Il en résulterait que PERSONNE1.) peut
prétendre à 926,40 euros pour les contrats assurance vie et à 289,94 pour les contrats
SOCIETE2.).
PERSONNE1.) n’a pas contesté le décompte établi par l’employeur.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) pour le
montant total de 1.216,34 euros.
La demande est à déclarer non fondée pour le surplus.
Au vu de ce qui précède, la demande en production de documentes est devenue sans objet.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) demande à assortir la condamnation à intervenir
des intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
La partie défenderesse s’y oppose en raison des nombreuses remises de l’affaire sollicitées
par la partie requérante et qui aurait laissé trainer l’affaire.
PERSONNE1.) fait répliquer qu’il y aurait eu des pourparlers entre parties qui n’auraient
pas abouti à un résultat. Pour cette raison, l’affaire aurait été reportée à plusieurs reprises.
En l’espèce, le tribunal constate que l’employeur, en possession des éléments pour dresser
les décomptes, a attendu jusqu’à l’audience du 8 juin 2023 pour le produire.
Il n’établit pas que la partie requérante a manqué de diligence pour faire avancer l’affaire.
Il convient dès lors de faire courir les intérêts légaux à compter du jour de la demande en
justice jusqu’à solde.
Finalement, PERSONNE1.) a sollicité encore l’allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnité de procédure
redue à 300 euros.
La société SOCIETE1.) a formulé une demande en allocation d’une indemnité de procédure
de l’ordre de 2.500 euros contre PERSONNE1.).
Elle reste cependant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la
partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande des parties en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en paiement du solde du
treizième mois.
déclare non fondées les demandes d’PERSONNE1.) en remboursement de frais
kilométriques, de frais de parking ainsi que de frais de restaurant, partant en déboute;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de commissions à
concurrence du montant de 1.216,34 euros et déclare la demande non fondée pour le surplus ;
en conséquence :
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 1.216,34 € (mille deux cent seize euros et trente-quatre cents) avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure évaluée au montant de 300 euros;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et
prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG,
en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG,
et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG