Labor court dismisses employee's claims for immediate dismissal compensation, upholding employer's justified termination due to lack of trust.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for severance and notice pay, declaring the immediate dismissal justified. The employer argued that the employee's absence and organizational issues destroyed legitimate trust, necessitating termination despite 12 years of service. The court agreed, noting the cited precedent involved different facts and emphasizing the specific circumstances of this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 et s. du Code du travail; Le licenciement avec effet immédiat est justifié lorsque la désorganisation de l'entreprise et la perte de confiance légitime rendent la continuation du contrat impossible, indépendamment de l'ancienneté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No. 1954
/23
(rôle L-TRAV-316/21)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 29 JUIN 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Laura GUILARTE LOPEZ, avocat, en remplacement de Maître
Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE3.),
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Barreau de Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant à
la même adresse.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 avril 2021.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du
jeudi, 3 juin 2021 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de
Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du jeudi, 1er juin 2023, à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice
de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.
Maître Joëlle DONVEN comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Laura
GUILARTE LOPEZ,
se
présenta pour la partie défenderesse.
Maître Virginie
VERDANET, représentant l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a informé le tribunal du travail par
son courrier télécopié du 25 mai 2023 que son mandant n’a pas de revendications à faire
valoir dans la présente affaire.
Les mandataires des parties présentes furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PRODEDURE
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg en date du
30 avril 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) pour s’y
entendre déclarer abusif sinon irrégulier le licenciement intervenu en date du 23 avril 2020.
Principalement, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) à lui payer le montant total de 54.000 euros avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde du chef du caractère abusif du licenciement.
Ssubsidiairement, il demande la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) à lui
payer le montant de 3.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde du chef du caractère irrégulier du licenciement.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande à voir condamner l’employeur à lui payer une indemnité
de procédure de l’ordre de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 9 juin 2023, PERSONNE1.) a renoncé à son moyen relatif à l’irrégularité
du licenciement.
Il y a lieu de lui en donncer acte.
A la même audience, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé reconventionnellement
à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité
de procédure.
L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, a informé le tribunal par un courrier
électronique du 25 mai 2023 qu’il n’a actuellement pas de revendications à formuler dans
la présente affaire.
Il y a lieu de lui en donncer acte.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) comme agent de surveillance
suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 février 2008.
Il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 23 avril 2020.
La lettre de licenciement est reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle
le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
Par un courrier recommandé du 18 mai 2020, PERSONNE1.) a contesté le licenciement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
PERSONNE1.) soutient que le licenciement intervenu en date du 23 avril 2020 serait
abusif pour ne pas reposer sur des motifs précis, réels et graves.
Lors des plaidoiries, il a précisé qu’il n’aurait pas pu faire des recherches d’emploi et qu’il
ne réclamerait pas de préjudices matériel et moral.
Actuellement
aux termes de son décompte,
les revendications financières de
PERSONNE1.) se chiffrent comme suit:
indemnité de préavis
16.649,52 €
indemnité de départ
5.549,84 €
La société SOCIETE1.) résiste aux demandes de PERSONNE1.) et conclut au débouté de
celles-ci.
Elle considère que la lettre de licenciement du requérant serait suffisamment précise.
Elle est également d’avis que l’absence injustifiée reprochée au requérant constituerait un
motif suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
en ce qui concerne le licenciement
précision de la lettre de licenciement
Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et
les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
La précision doit répondre aux exigences suivantes:
elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en
pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa
part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et abusif;
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture;
et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la
faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec
les motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les motifs
invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l'énoncé
précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de
licenciement.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 23 avril 2020, il est reproché au requérant
une absence injustifiée depuis le 10 mars 2020.
Il en résulte encore que l’employeur avait été informé en date du 12 mars 2020 par
l’ancien avocat du requérant qu’il était placé en détention préventive et qu’il avait
sollicité un congé sans solde exceptionnel de deux mois qui avait été refusé par
l’employeur.
L’employeur en a déduit que le requérant ne serait pas en mesure de revenir travailler
pour une durée indéterminée.
L’énoncé du motif fournis par la société employeuse, certes concis, est cependant
suffisamment précis pour permettre au salarié de l’identifier et au juge de contrôler
l’identité du motif de licenciement par rapport à celui faisant l’objet du litige et
d’apprécier les motifs quant à sa pertinence et son caractère légitime.
Dès lors, la lettre de licenciement du 23 avril 2020 suffit aux conditions ci avant reprises.
appréciation de la faute
En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties
peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du
paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments pouvant influencer sur la
responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur conformément
à l’article L.124-11 (3) du Code du Travail.
PERSONNE1.) affirme que les motifs du licenciement ne constitueraient pas des faits
graves, notamment au regard de son ancienneté de services élevée, étant donné que
l’employeur aurait été informé de sa mise en détention préventive et donc de
l’impossibilité de se présenter sur son lieu de travail.
Il fait encore plaider que les infractions qui lui avaient été reprochées seraient sans
relation avec la relation de travail entre parties et il fait rappeler l’absence d’incidents
durant la relation de travail.
Par ailleurs la société employeuse ne prouverait pas avoir subi une désorganisation de
l’entreprise. D’autre part, déjà avant sa détention préventive, il aurait été absent pour
cause de maladie.
Ce serait ensuite à tort que l’employeur affirme qu’il serait resté sans nouvelles, étant
donné qu’il résulterait des courriels échangés entre l’employeur et le mandataire ayant
assuré sa défense au pénal, qu’il avait sollicité un congé sans soldes.
PERSONNE1.) invoque encore un arrêt de la Cour d’appel du 24 février 2022 (numéro
CAL-2021-00816 du rôle) ayant déclaré abusif un licenciement avec effet immédiat
d’une salariée absente pour avoir été placée en détention préventive.
La société SOCIETE1.) fait plaider que la demande en vue d’obtenir un congé sans
soldes foulée par l’ancien avocat de PERSONNE1.) aurait été refusée. Depuis, elle serait
restée sans nouvelles de sa part et elle aurait encore été laissée dans l’ignorance de la
durée de son absence au travail.
Par ailleurs, elle n’aurait pas été informée de ce que PERSONNE1.) a présenté une
demande de mise en liberté provisoire comme annoncé par son avocat ou non.
Elle donne à considérer qu’elle aurait attendu jusqu’au 23 avril 2020 pour prendre la
décision de procéder au licenciement avec effet immédiat du requérant.
L’absence du salarié aurait été causée par son incarcération, de sorte qu’il s’agirait d’une
absence injustifiée et pour une durée indéterminée et que celle-ci constituerait un motif
valable de licenciement justifiant le licenciement avec effet immédiat.
En effet, cette absence du salarié pour une cause injustifiée aurait encore constitué une
désorganisation du travail.
Il n’aurait en outre pas été possible pour l’employeur de connaître la date du retour du
requérant au travail.
Les reproches énoncés dans la lettre de licenciement constitueraient dès lors des faits
graves rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation
de travail avec PERSONNE1.).
L’obligation de se présenter à son lieu de travail sinon d’expliquer son absence et de
fournir des pièces justificatives à son employeur constitue en effet une obligation
élémentaire du salarié.
Si la présence au travail constitue pour le salarié une obligation de résultat de sorte que
l’absence injustifiée pendant plusieurs jours peut justifier selon les circonstances un
renvoi immédiat, il n’en demeure pas moins que la gravité de la situation doit être
analysée par le tribunal in concreto, notamment en tenant compte du contexte de
l’absence, de l’ancienneté du salarié et des conséquences de l’absence injustifiée sur le
fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a été placé en
détention préventive à partir du 10 mars 2020.
La société SOCIETE1.) en a été informée par un courriel de l’avocat du requérant ayant
assuré à ce moment sa défense au pénal en date du jeudi 12 mars 2020 seulement.
Il n’a pas été précisé à l’audience des plaidoiries si PERSONNE1.) a entrepris une
démarche en vue d’obtenir sa mise en liberté provisoire comme annoncé dans le courriel
de son avocat. D’autre part, la durée de l’incarcération ni la nature de l’infraction
reprochée au requérant et ayant été à l’origine de sa détention préventive n’ont été
précisées lors de plaidoiries.
Dans le courriel du 12 mars 2020, PERSONNE1.) a sollicité un congé sans solde pour
la période du 10 mars au 10 mai 2020.
Cette demande a été refusée par la société employeuse par un courriel du 16 mars 2020.
Au moment de son licenciement en date du 23 avril 2020, PERSONNE1.) était absent
de son poste de travail depuis plus de six semaines.
A part le courriel du 12 mars 2020 informant l’employeur de son placement en détention
préventive, PERSONNE1.) n’a pas donné de ses nouvelles. Il n’a pas tenu informé
l’employeur s’il a fait une demande de mise en liberté provisoire comme annoncé. Il ne
justifie, pour le surplus, d’aucune communication de son avocat avec la partie
employeuse à part celle du 12 mars 2020.
Ainsi, même s’il ne fait pas de doute, au vu du contenu du courriel du 12 mars 2020 que
l’employeur était au courant du fait que PERSONNE1.) se trouvait en détention
préventive depuis le 10 mars 2020 déjà et qu’il était représenté par un avocat, il n’est en
revanche pas établi que la société employeuse ait régulièrement été tenue au courant par
l’avocat de la situation du requérant, et plus particulièrement, des démarches entreprises
quant à sa libération éventuelle et, en conséquence, quant aux chances de retour du
requérant à son poste de travail dans un proche avenir.
Il est de jurisprudence qu’il n’appartient pas à l’employeur de s’enquérir auprès de son
salarié pour quelles raisons celui-ci ne s’est pas présenté à son lieu de travail.
Dès lors, le tribunal considère que l’absence soudaine du requérant en raison de sa mise
en détention préventive, qui s’est prolongée au moins sur plus d’un mois et sans que
l’employeur n’ait été en mesure de savoir si et quand son salarié allait être en mesure de
reprendre le travail a, à l’évidence, perturbé l’organisation de l’entreprise.
D’autre part, dans la mesure où la détention préventive s’est manifestement prolongée
au-delà d’un mois, l’employeur a légitimement pu supposer qu’il s’agissait d’une
infraction assez grave - indépendamment de la question de savoir si tel était
effectivement le cas - et craindre des répercussions sur son entreprise en raison de la
nature du poste occupé par le requérant, exigeant un niveau élevé d’intégrité.
La désorganisation de son entreprise couplée à la perte de confiance légitime justifient
la résiliation avec effet immédiat par l’employeur du contrat de travail du requérant
malgré son ancienneté de services de 12 années.
En dernier lieu, il convient d’observer que les faits dans l’espèce dans l’arrêt invoqué
par le requérant étaient différents et que la Cour d’appel a tenu compte des
« circonstances particulières de l’espèce ». En outre, l’absence injustifiée de la salariée
n’était que de six jours ouvrables.
En conséquence, le licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 23 avril 2020
à l’égard de PERSONNE1.) est partant à déclarer justifié.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) a encore demandé au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, cette demande est à rejeter.
La partie défenderesse a de son côté formulé une demande en allocation d’une indemnité
de procédure de l’ordre de 2.000 euros contre le requérant.
Etant donné qu’elle a dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en justice,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens.
Il convient de lui allouer un montant fixé ex aequo et bono de 300 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour connaître de la demande;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à son moyen relatif à l’irrégularité du
licenciement;
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en
sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, qu’il n’a pas de
revendications à faire valoir;
met hors cause l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI;
déclare justifié le licenciement de PERSONNE1.) intervenu le 23 avril 2020;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en relation avec le
licenciement avec effet immédiat (indemnité de préavis et indemnité de départ), partant
en déboute;
rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d'une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant
de 300 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits,
et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie
SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à
LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG