Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1954 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claims for immediate dismissal compensation, upholding employer's justified termination due to lack of trust.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1954
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for severance and notice pay, declaring the immediate dismissal justified. The employer argued that the employee's absence and organizational issues destroyed legitimate trust, necessitating termination despite 12 years of service. The court agreed, noting the cited precedent involved different facts and emphasizing the specific circumstances of this case.

Regeste Legislator

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Art. 113 et s. du Code du travail; Le licenciement avec effet immédiat est justifié lorsque la désorganisation de l'entreprise et la perte de confiance légitime rendent la continuation du contrat impossible, indépendamment de l'ancienneté.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate dismissal loss of trust organizational breakdown justified termination notice pay labor dispute employee absence licenciement abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 113 et s. du Code du travail
codedutravail
article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
de 300 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel de Luxembourg
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Texte complet

Rép.No. 1954

/23

(rôle L-TRAV-316/21)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 29 JUIN 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Laura GUILARTE LOPEZ, avocat, en remplacement de Maître

Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE3.),

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Barreau de Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant à

la même adresse.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 avril 2021.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du

jeudi, 3 juin 2021 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de

Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du jeudi, 1er juin 2023, à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice

de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

Maître Joëlle DONVEN comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Laura

GUILARTE LOPEZ,

se

présenta pour la partie défenderesse.

Maître Virginie

VERDANET, représentant l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a informé le tribunal du travail par

son courrier télécopié du 25 mai 2023 que son mandant n’a pas de revendications à faire

valoir dans la présente affaire.

Les mandataires des parties présentes furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PRODEDURE

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg en date du

30 avril 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) pour s’y

entendre déclarer abusif sinon irrégulier le licenciement intervenu en date du 23 avril 2020.

Principalement, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) à lui payer le montant total de 54.000 euros avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu’à solde du chef du caractère abusif du licenciement.

Ssubsidiairement, il demande la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) à lui

payer le montant de 3.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde du chef du caractère irrégulier du licenciement.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande à voir condamner l’employeur à lui payer une indemnité

de procédure de l’ordre de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 9 juin 2023, PERSONNE1.) a renoncé à son moyen relatif à l’irrégularité

du licenciement.

Il y a lieu de lui en donncer acte.

A la même audience, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé reconventionnellement

à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité

de procédure.

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, a informé le tribunal par un courrier

électronique du 25 mai 2023 qu’il n’a actuellement pas de revendications à formuler dans

la présente affaire.

Il y a lieu de lui en donncer acte.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) comme agent de surveillance

suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 février 2008.

Il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 23 avril 2020.

La lettre de licenciement est reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle

le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Par un courrier recommandé du 18 mai 2020, PERSONNE1.) a contesté le licenciement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

PERSONNE1.) soutient que le licenciement intervenu en date du 23 avril 2020 serait

abusif pour ne pas reposer sur des motifs précis, réels et graves.

Lors des plaidoiries, il a précisé qu’il n’aurait pas pu faire des recherches d’emploi et qu’il

ne réclamerait pas de préjudices matériel et moral.

Actuellement

aux termes de son décompte,

les revendications financières de

PERSONNE1.) se chiffrent comme suit:

indemnité de préavis

16.649,52 €

indemnité de départ

5.549,84 €

La société SOCIETE1.) résiste aux demandes de PERSONNE1.) et conclut au débouté de

celles-ci.

Elle considère que la lettre de licenciement du requérant serait suffisamment précise.

Elle est également d’avis que l’absence injustifiée reprochée au requérant constituerait un

motif suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat de celui-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

en ce qui concerne le licenciement

précision de la lettre de licenciement

Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et

les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

La précision doit répondre aux exigences suivantes:

elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en

pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa

part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et abusif;

elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la

rupture;

et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la

faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec

les motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les motifs

invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l'énoncé

précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de

licenciement.

En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 23 avril 2020, il est reproché au requérant

une absence injustifiée depuis le 10 mars 2020.

Il en résulte encore que l’employeur avait été informé en date du 12 mars 2020 par

l’ancien avocat du requérant qu’il était placé en détention préventive et qu’il avait

sollicité un congé sans solde exceptionnel de deux mois qui avait été refusé par

l’employeur.

L’employeur en a déduit que le requérant ne serait pas en mesure de revenir travailler

pour une durée indéterminée.

L’énoncé du motif fournis par la société employeuse, certes concis, est cependant

suffisamment précis pour permettre au salarié de l’identifier et au juge de contrôler

l’identité du motif de licenciement par rapport à celui faisant l’objet du litige et

d’apprécier les motifs quant à sa pertinence et son caractère légitime.

Dès lors, la lettre de licenciement du 23 avril 2020 suffit aux conditions ci avant reprises.

appréciation de la faute

En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties

peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du

paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement

impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments pouvant influencer sur la

responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur conformément

à l’article L.124-11 (3) du Code du Travail.

PERSONNE1.) affirme que les motifs du licenciement ne constitueraient pas des faits

graves, notamment au regard de son ancienneté de services élevée, étant donné que

l’employeur aurait été informé de sa mise en détention préventive et donc de

l’impossibilité de se présenter sur son lieu de travail.

Il fait encore plaider que les infractions qui lui avaient été reprochées seraient sans

relation avec la relation de travail entre parties et il fait rappeler l’absence d’incidents

durant la relation de travail.

Par ailleurs la société employeuse ne prouverait pas avoir subi une désorganisation de

l’entreprise. D’autre part, déjà avant sa détention préventive, il aurait été absent pour

cause de maladie.

Ce serait ensuite à tort que l’employeur affirme qu’il serait resté sans nouvelles, étant

donné qu’il résulterait des courriels échangés entre l’employeur et le mandataire ayant

assuré sa défense au pénal, qu’il avait sollicité un congé sans soldes.

PERSONNE1.) invoque encore un arrêt de la Cour d’appel du 24 février 2022 (numéro

CAL-2021-00816 du rôle) ayant déclaré abusif un licenciement avec effet immédiat

d’une salariée absente pour avoir été placée en détention préventive.

La société SOCIETE1.) fait plaider que la demande en vue d’obtenir un congé sans

soldes foulée par l’ancien avocat de PERSONNE1.) aurait été refusée. Depuis, elle serait

restée sans nouvelles de sa part et elle aurait encore été laissée dans l’ignorance de la

durée de son absence au travail.

Par ailleurs, elle n’aurait pas été informée de ce que PERSONNE1.) a présenté une

demande de mise en liberté provisoire comme annoncé par son avocat ou non.

Elle donne à considérer qu’elle aurait attendu jusqu’au 23 avril 2020 pour prendre la

décision de procéder au licenciement avec effet immédiat du requérant.

L’absence du salarié aurait été causée par son incarcération, de sorte qu’il s’agirait d’une

absence injustifiée et pour une durée indéterminée et que celle-ci constituerait un motif

valable de licenciement justifiant le licenciement avec effet immédiat.

En effet, cette absence du salarié pour une cause injustifiée aurait encore constitué une

désorganisation du travail.

Il n’aurait en outre pas été possible pour l’employeur de connaître la date du retour du

requérant au travail.

Les reproches énoncés dans la lettre de licenciement constitueraient dès lors des faits

graves rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation

de travail avec PERSONNE1.).

L’obligation de se présenter à son lieu de travail sinon d’expliquer son absence et de

fournir des pièces justificatives à son employeur constitue en effet une obligation

élémentaire du salarié.

Si la présence au travail constitue pour le salarié une obligation de résultat de sorte que

l’absence injustifiée pendant plusieurs jours peut justifier selon les circonstances un

renvoi immédiat, il n’en demeure pas moins que la gravité de la situation doit être

analysée par le tribunal in concreto, notamment en tenant compte du contexte de

l’absence, de l’ancienneté du salarié et des conséquences de l’absence injustifiée sur le

fonctionnement de l’entreprise.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a été placé en

détention préventive à partir du 10 mars 2020.

La société SOCIETE1.) en a été informée par un courriel de l’avocat du requérant ayant

assuré à ce moment sa défense au pénal en date du jeudi 12 mars 2020 seulement.

Il n’a pas été précisé à l’audience des plaidoiries si PERSONNE1.) a entrepris une

démarche en vue d’obtenir sa mise en liberté provisoire comme annoncé dans le courriel

de son avocat. D’autre part, la durée de l’incarcération ni la nature de l’infraction

reprochée au requérant et ayant été à l’origine de sa détention préventive n’ont été

précisées lors de plaidoiries.

Dans le courriel du 12 mars 2020, PERSONNE1.) a sollicité un congé sans solde pour

la période du 10 mars au 10 mai 2020.

Cette demande a été refusée par la société employeuse par un courriel du 16 mars 2020.

Au moment de son licenciement en date du 23 avril 2020, PERSONNE1.) était absent

de son poste de travail depuis plus de six semaines.

A part le courriel du 12 mars 2020 informant l’employeur de son placement en détention

préventive, PERSONNE1.) n’a pas donné de ses nouvelles. Il n’a pas tenu informé

l’employeur s’il a fait une demande de mise en liberté provisoire comme annoncé. Il ne

justifie, pour le surplus, d’aucune communication de son avocat avec la partie

employeuse à part celle du 12 mars 2020.

Ainsi, même s’il ne fait pas de doute, au vu du contenu du courriel du 12 mars 2020 que

l’employeur était au courant du fait que PERSONNE1.) se trouvait en détention

préventive depuis le 10 mars 2020 déjà et qu’il était représenté par un avocat, il n’est en

revanche pas établi que la société employeuse ait régulièrement été tenue au courant par

l’avocat de la situation du requérant, et plus particulièrement, des démarches entreprises

quant à sa libération éventuelle et, en conséquence, quant aux chances de retour du

requérant à son poste de travail dans un proche avenir.

Il est de jurisprudence qu’il n’appartient pas à l’employeur de s’enquérir auprès de son

salarié pour quelles raisons celui-ci ne s’est pas présenté à son lieu de travail.

Dès lors, le tribunal considère que l’absence soudaine du requérant en raison de sa mise

en détention préventive, qui s’est prolongée au moins sur plus d’un mois et sans que

l’employeur n’ait été en mesure de savoir si et quand son salarié allait être en mesure de

reprendre le travail a, à l’évidence, perturbé l’organisation de l’entreprise.

D’autre part, dans la mesure où la détention préventive s’est manifestement prolongée

au-delà d’un mois, l’employeur a légitimement pu supposer qu’il s’agissait d’une

infraction assez grave - indépendamment de la question de savoir si tel était

effectivement le cas - et craindre des répercussions sur son entreprise en raison de la

nature du poste occupé par le requérant, exigeant un niveau élevé d’intégrité.

La désorganisation de son entreprise couplée à la perte de confiance légitime justifient

la résiliation avec effet immédiat par l’employeur du contrat de travail du requérant

malgré son ancienneté de services de 12 années.

En dernier lieu, il convient d’observer que les faits dans l’espèce dans l’arrêt invoqué

par le requérant étaient différents et que la Cour d’appel a tenu compte des

« circonstances particulières de l’espèce ». En outre, l’absence injustifiée de la salariée

n’était que de six jours ouvrables.

En conséquence, le licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 23 avril 2020

à l’égard de PERSONNE1.) est partant à déclarer justifié.

Indemnité de procédure

PERSONNE1.) a encore demandé au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, cette demande est à rejeter.

La partie défenderesse a de son côté formulé une demande en allocation d’une indemnité

de procédure de l’ordre de 2.000 euros contre le requérant.

Etant donné qu’elle a dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en justice,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens.

Il convient de lui allouer un montant fixé ex aequo et bono de 300 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour connaître de la demande;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à son moyen relatif à l’irrégularité du

licenciement;

donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en

sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, qu’il n’a pas de

revendications à faire valoir;

met hors cause l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI;

déclare justifié le licenciement de PERSONNE1.) intervenu le 23 avril 2020;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en relation avec le

licenciement avec effet immédiat (indemnité de préavis et indemnité de départ), partant

en déboute;

rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d'une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant

de 300 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits,

et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie

SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à

LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG