Child support arrears seizure rejected due to lack of enforceable title against adult child.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a request to seize the income of an adult child for unpaid child support arrears. The creditor lacked a valid legal title because the existing judgment was in favor of the child's mother, not the now-adult child. Consequently, the seizure was deemed inadmissible as the debt did not meet the requirements of being certain and enforceable against the specific debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 1er; A seizure-arrêt cannot be authorized without a certain, liquid, and enforceable title, which is absent when a judgment benefits a third party rather than the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
790/2023
du 29.06.2023
ORDONNANCE
rendue en date du jeudi, 29 juin 2023
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocat,
en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Michael WOLFSTELLER,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 3 mai 2023 au greffe
du tribunal de paix de Diekirch par la mandataire de la partie créancière
saisissante PERSONNE1.), préqualifié, et tendant à voir autoriser la saisie-
arrêt sur le revenu de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de la s.à r.l.
SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 39.271,54 € à titre d’arriérés
de pension alimentaire avec les intérêts légaux à échoir.
Par lettre du greffier du 15 mai 2023, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du
jeudi, 1er juin 2023 à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour
y entendre statuer sur le mérite de la demande.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 juin 2023, l’affaire fut
utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Carolyn LIBAR, mandataire de la partie demanderesse, exposa le sujet
de l’affaire et conclut à l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le revenu
de PERSONNE2.) entre les mains de la s.à r.l. SOCIETE1.).
Maître Michael WOLFSTELLER, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu
en ses explications et moyens.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l ‘ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3
mai 2023, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur
le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) pour obtenir paiement du montant de 39.271,54 € à titre
d’arriérés de pension alimentaire pour la période de mars 2009 à septembre
2019.
Dans le cadre de la procédure préalable visée à l’article 1er du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et cessions
sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, tant le requérant que
son débiteur ont été convoqués à l’audience.
Nulle saisie-arrêt ne peut être pratiquée ni autorisée si ce n’est pour sûreté et
avoir paiement d’une créance certaine, liquide et exigible ou qui du moins
présente l’apparence suffisante de ces caractéristiques.
En l’espèce, force est de constater que la créance invoquée par PERSONNE1.)
ne présente pas les caractéristiques précitées, ce dernier ne disposant pas de
titre à l’encontre de PERSONNE2.). Le jugement versé en cause prononce en
effet une condamnation en faveur de la mère de
PERSONNE1.),
PERSONNE3.), mais non pas en faveur de l’enfant entretemps majeur. Il
appartiendra donc à PERSONNE1.) de saisir le Tribunal compétent afin de se
procurer un titre.
Il s’ensuit que la demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch,
siégeant en application de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier
1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail, les pensions et rentes, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
rejetons la demande en autorisation de saisir-arrêter présentée par
PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en
notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.