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JPDBAIL_0789 Généré par l'IA

Tenant damages claim partially allowed; security deposit refund ordered with reciprocal compensation.

Numéro de cause JPDBAIL_0789
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially upheld the landlord's claim for tenant damages, awarding €11,000 based on an equitable assessment of repair costs. Conversely, the tenant's counterclaim for the return of the security deposit was fully granted. The judgment orders mutual compensation of these reciprocal debts and denies provisional execution.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1747; art. 1750: The court may fix damages ex aequo et bono when no expert report exists, and reciprocal debts must be compensated without requiring separate enforcement.

Mots-clés

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landlord tenant dispute security deposit return damages ex aequo bono reciprocal compensation provisional execution denial lease termination repair costs assessment garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1747
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1750
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Texte complet

No. 789/2023

du 29.06.2023

Audience publique du jeudi, 29 juin 2023

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître

Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant en

personne.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°

504/2023 du 20 avril 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :

« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande du montant de 3.500,- € au

titre du loyer des mois de février et de mars 2023 ;

reçoit la demande en la forme ;

la déclare d’ores et déjà fondée au titre des arriérés de loyers ainsi de la résiliation du bail

et du déguerpissement du locataire ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 10.500,- € avec les

intérêts légaux à partir du 9 janvier 2023 sur le montant de 7.000,- € et à partir du 23 mars

2023 sur le montant de 3.500,- € chaque fois jusqu’à solde ;

ordonne l’exécution provisoire de la prédite condamnation nonobstant appel et sans

caution ;

déclare le bail résilié entre parties ;

pour autant que de besoin, condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du

présent jugement ;

au besoin, autorise la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse dans les

formes légales et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés ;

en ce qui concerne la demande en paiement de dommages et intérêts pour dégâts locatifs

et d’une indemnité de procédure refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 1er juin

2023 à 15.45 heures ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »

Après l’appel de la cause à l’audience publique du 1er juin 2023 elle fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

La mandataire de la partie demanderesse, Maître Edith REIFF exposa le sujet

de l’affaire et développa ses moyens.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique de ce jour à laquelle le tribunal rendit

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement no. 504/2023 rendu par le Tribunal de Paix de céans en

date du 20 avril 2023 et ayant réservé la demande de PERSONNE1.) en

paiement de dommages et intérêts pour dégâts locatifs et d’une indemnité de

procédure.

A l’audience publique du 1er juin 2023, PERSONNE1.) a déclaré augmenter

sa demande en paiement de dommages et intérêts pour dégâts locatifs au

montant de 22.578,38 €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) avait pris en location auprès de

PERSONNE1.) une maison unifamiliale à L-ADRESSE3.), ceci à partir du

1er janvier 2018 et pour un loyer mensuel de 1.500,- €. En date du 12 août

2022, les parties ont convenu d’une majoration du loyer à 1.750,- € par mois.

Les parties s’accordent pour dire qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été

établi. Partant les lieux loués sont censés avoir été en bon état.

Le locataire PERSONNE2.) a quitté les lieux loués en date du 31 mars 2023.

Le même jour, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.

Il résulte de cet état des lieux de sortie que certains dégâts ont été constatés,

dégâts dépassant l’usure normale.

PERSONNE1.) demande de ce chef le paiement du montant de 22.578,38 €

en se basant sur un devis établi par l’entreprise SOCIETE1.) suite à une visite

de la maison en date du 6 février 2023 déjà.

PERSONNE2.) conteste le montant réclamé. Il admet l’existence de dégâts

locatifs concernant notamment le revêtement du sol et la canalisation.

PERSONNE2.) offre le paiement de la moitié du montant réclamé.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, le Tribunal

fixe ex aequo et bono le montant de l’indemnité à allouer pour dégâts locatifs

au montant de 11.000,- €.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de

la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir

ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300,- €.

A l’audience publique du 1er juin 2023, PERSONNE2.) a demandé

reconventionnellement le paiement du montant de 4.500,- € au titre de la

garantie locative payée en début de bail.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande reconventionnelle est recevable en la forme.

PERSONNE1.) n’ayant pas contesté le paiement dudit montant à titre de

caution, il y a lieu de déclarer la demande reconventionnelle fondée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement

de dommages et intérêts pour dégâts locatifs au montant de 22.578,38 € ;

déclare ce chef de la demande partiellement fondé ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 11.000,-

€ aves les intérêts légaux à partir du 1er juin 2023 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 300,- € à

titre d’indemnité de procédure ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement

du montant de 4.500,- € au titre de la caution ;

reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.500,-

€ ;

ordonne la compensation des créances réciproques ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en

notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.