Court dismisses appeal; revocation of parole restarts the five-year waiting period for early release.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Deputy Prosecutor General's rejection of his request for conditional release or early release. The prisoner argued that the five-year waiting period should be calculated from the original sentence date, not from the date he was re-incarcerated after his parole was revoked. The court held that because the original parole was revoked due to a breach of conditions, the statutory waiting period must restart from the date the new sentence execution begins to prevent immediate re-granting of the very measure that was just withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 686 et 687 du code de procédure pénale: En cas de révocation d'une libération conditionnelle pour manquement aux conditions, le délai d'attente pour une nouvelle libération conditionnelle ou une libération anticipée recommence à courir à partir de la reprise de l'exécution de la peine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°78/23 chap
du 29 juin 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-neuf juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours déposé au greffe de la Chambre de l’application des peines de
la Cour d’appel le 21 juin 2023 par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision du 9 juin 2023 de la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines, notifiée au requérant le 13 juin 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée le 21 juin 2023 au greffe de la Cour
d’appel,
Chambre de l’application des peines,
par le mandataire de
PERSONNE1.) contre la décision du 9 juin 2023 de la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée), notifiée à
PERSONNE1.) le 13 juin 2023, qui a rejeté sa demande en obtention d’une
libération conditionnelle, sinon en libération anticipée.
Il résulte des éléments du dossier que le requérant a été condamné en
Belgique à une peine de réclusion de vingt ans, mais qu’il a bénéficié dans la
suite d’une libération conditionnelle par décision de la Chambre de l’application
des peines du Tribunal de Hainaut, division de Mons, du 24 juin 2014, libération
conditionnelle qui a été soumise à diverses conditions dont le respect a été
confié aux autorités luxembourgeoises, le requérant ayant établi sa résidence
au Luxembourg. Le requérant a enfreint les conditions ayant assorti sa
libération conditionnelle, de sorte que le bénéfice de cette mesure lui a été
retiré. Le requérant se trouve de ce fait incarcéré au Luxembourg depuis le 18
janvier 2022. La fin de peine est prévue pour le 24 avril 2032.
La Déléguée a rejeté la demande de PERSONNE1.), au motif qu’au regard des
dispositions des articles 686 et 687 du code de procédure pénale la demande
en libération conditionnelle sinon en libération anticipée est présentée
prématurément, l’intéressé ne pouvant prétendre à ces faveurs qu’au plus tôt
à la moitié de sa peine, soit le 8 mars 2027.
Dans son recours, le requérant estime que c’est à tort que la Déléguée a décidé
qu’il ne remplissait pas les conditions de délais prévues à l’article 687 du code
de procédure pénale et applicables à l’article 686 du même code. Il soutient
que l’exécution de la moitié de la peine prévue audit article doit se calculer sur
la durée totale de la peine, telle qu’initialement prononcée contre le condamné,
et non pas, tel que retenu par la Déléguée, sur le restant de la peine que le
requérant doit encore purger après la révocation de la libération conditionnelle.
Il fait valoir qu’en l’absence de base légale prévoyant un nouveau délai
d’attente après la révocation d’une liberté conditionnelle ou anticipée, il ne
pourrait se voir infliger un tel délai et la décision de la Déléguée ne serait pas
légalement justifiée. Contrairement à ce qu’a retenu la Déléguée, le fait de tenir
compte de la peine subie antérieurement à la révocation de la libération
conditionnelle n’aurait pas pour conséquence que le délai d’épreuve prévue à
l’article 687 du code de procédure pénale deviendrait lettre morte, en ce que le
délai d’épreuve ne commencerait à courir qu’au moment où le détenu est en
liberté sous conditions. De plus, la perspective pour le détenu ayant vu sa
libération conditionnelle révoquée de pouvoir obtenir une nouvelle remise en
liberté sans autre condition que d’amender positivement son comportement
serait plus efficace pour qu’il évolue favorablement et finisse par se réinsérer
correctement dans la société. Imposer à l’intéressé un nouveau délai d’attente
jusqu’à la moitié de la peine lui restant irait à l’encontre de l’évolution de la
législation relative à la liberté conditionnelle, qui
aurait été vers un
élargissement de ses conditions afin de favoriser la réinsertion des
condamnés. Le requérant se réfère encore à la loi belge sur le statut juridique
externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et critique
le système luxembourgeois, en ce qu’il manquerait de transparence et de
garanties pour le citoyen subissant une peine privative de liberté. Dans la
mesure où la peine qu’il exécuterait actuellement a été prononcée par arrêt de
la Cour d’assises de ADRESSE1.) du 5 mars 2009 il se poserait, en outre, la
question s’il ne faut pas appliquer au calcul de la peine restant à accomplir le
droit belge et tenir compte des quasi huit années où l’intéressé a respecté ses
conditions de libération en retranchant cette période de la peine restant à
accomplir. PERSONNE1.) fait valoir que, dans cette hypothèse, il aurait de
toute façon, à l’heure actuelle, passé depuis sa nouvelle incarcération, plus de
la moitié de sa peine restant à accomplir, de sorte que rien ne s’opposerait plus
à une nouvelle demande de libération. Sinon, le requérant, relève encore que
par jugement du 11 octobre 2017, le Tribunal de l’application des peines de
Mons a constaté, qu’en raison du fait qu’il s’était inscrit officiellement au Grand-
Duché de Luxembourg, les autorités luxembourgeoises avaient, par décision
du 16 juin 2017, accepté de faire surveiller les conditions de sa libération
conditionnelle, ce qui signifierait que du 24 juin 2014 au 11 octobre 2017, sinon
au 16 juin 2017, il aurait exécuté son délai d’épreuve en Belgique et donc sous
l’empire de la loi belge. En tout état de cause, cette période exécutée en
Belgique devrait être prise en compte pour fixer le temps de la peine restant à
accomplir, de sorte que la fin de cette peine se situerait en décembre 2028,
sinon en mai 2029. Et donc la moitié de la peine serait en juin sinon en
décembre 2025. Finalement, le requérant soutient qu’au fond la demande en
libération est justifiée et qu’il y a lieu d’y faire droit. Depuis sa libération, il aurait
démontré sa volonté de se réinsérer dans la société et il aurait donné entière
satisfaction à ce niveau à ses agents de probation. Il aurait fondé une famille,
dans laquelle deux enfants sont nés, il aurait eu un travail, une situation stable
et il serait venu s’installer au Luxembourg pour s’éloigner de sa vie passée.
Son incarcération aurait été très dure pour sa famille, qui aurait vu diminuer
ses revenus d’environ 60% et sa compagne aurait dû déménager vers la
Belgique, en ce qu’elle n’aurait plus eu les moyens pour supporter le prix d’une
location au Luxembourg. Suite à l’installation de sa famille en Belgique, il aurait
demandé un transfèrement vers une prison belge, demande qui aurait été
acceptée par la Déléguée à condition qu’il obtienne de la part du Ministère des
affaires étrangères et européennes une interdiction du territoire, interdiction
qu’il aurait reçue le 9 juin 2022. Les autorités belges auraient cependant refusé
son transfèrement, de sorte qu’actuellement il ne pourrait plus obtenir d’autre
mesure à l’exécution de sa peine que celle de la libération anticipée.
PERSONNE1.) demande, dès lors, à voir réformer la décision du 9 juin 2023
de la Déléguée. Le cas échéant, il demande à être entendu par la Chambre de
l’application des peines et en tout état de cause, il demande à voir ordonner sa
mise en liberté anticipée.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il demande,
principalement, par réformation, à voir dire la demande introduite par
PERSONNE1.) le 22 mai 2023 irrecevable pour se heurter à l’autorité de la
chose jugée à tirer de l’arrêt n°148/22 rendu le 11 octobre 2022 par la Chambre
de l’application. Subsidiairement, il conclut à l’incompétence de la Chambre de
l’application des peines pour connaître des développements en relation avec
le caractère erroné de la durée de la peine restant à exécuter au Luxembourg.
Pour le surplus, il demande à voir dire le recours non fondé. Ce serait à bon
droit que la Déléguée a retenu que la demande de PERSONNE1.) est
prématurée pour ne pas avoir été introduite dans le délai prévu à l’article 687(1)
du code de procédure pénale.
Le recours, introduit dans le délai et la forme de la loi, est recevable.
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du code de procédure pénale
prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.
En l’espèce, la Chambre d’application des peines estime disposer des
éléments nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par le
requérant sans procéder à son audition.
Il convient de relever que l’article 10 de la loi du 12 avril 2015 relative à
l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de
probation et aux peines de substitution, transposant la décision-cadre
2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du
principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de
probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines
de substitution dispose que « [l]’exécution au Grand-Duché de Luxembourg
des jugements visés à l’article 2 rendus dans un autre Etat membre de l’Union
européenne [dont, comme le dispose l’article 2, « toute décision définitive
rendue par une juridiction d’un [autre] Etat membre de l’Union européenne
établissant qu’une personne physique a commis une infraction pénale et
prononçant : a) une peine ou mesure privative de liberté si une libération
conditionnelle a été accordée sur la base de ce jugement ou par une décision
de probation ultérieure »] est régie par les lois luxembourgeoises ». L’article 12
de la loi précitée du 12 avril 2015 dispose que « [l]e Procureur général d’Etat
est compétent pour prendre toute décision ultérieure ayant trait […] à la
libération conditionnelle […], en particulier lorsqu’une mesure de probation ou
une peine de substitution n’a pas été respectée […] ».
La mesure de la libération anticipée sollicitée par le requérant est donc,
conformément aux articles 10 et 12 de la loi précitée, soumise au droit
luxembourgeois.
D’emblée, il convient, dès lors, de relever que les développements du
requérant relatives à la législation belge ne sont pas pertinents. La
comparaison opérée par le requérant entre le Tribunal d’application des peines,
tel qu’il existe en Belgique, et la Chambre de l’application des peines introduit
en droit luxembourgeois par une loi du 20 juillet 2018, et ses critiques
soulevées au sujet du système luxembourgeois, outre le fait que le requérant
n’en a pas tiré des conséquences juridiques, ne sont pas pertinentes dans le
cadre du présent litige.
Il est constant que PERSONNE1.) a introduit une première demande tendant
à se voir accorder une libération anticipée, qui lui a été refusée par la Déléguée
en date du 28 septembre 2022, motif pris qu’il n’était pas en droit de bénéficier
de cette faveur, faute de respecter les délais prévus à l’article 697 du code de
procédure pénal. Le recours formé par le requérant contre cette décision a été
déclaré non fondé par arrêt de la Chambre de l’application des peines du 11
octobre 2022.
L’article 673 (7) du code de procédure pénale dispose que « en cas de refus
d’une demande en vue de l’octroi d’une des modalités d’aménagement de la
peine visées au paragraphe 1er, une nouvelle demande en vue de l’octroi de la
même modalité d’aménagement de la peine introduite avant l’expiration d’un
délai de deux mois est irrecevable, sauf lorsque des éléments nouveaux sont
survenus depuis le refus (…) »
Au vœu des dispositions de l’article 673(7) précité, le requérant est donc en
droit de présenter une nouvelle demande tendant à l’obtention d’une libération
conditionnelle, sinon d’une libération anticipée.
L’article 686 du code de procédure pénale subordonne l’octroi d’une libération
anticipée à la condition que le condamné « a exécuté au moins la partie de sa
peine prévue à l’article 687, paragraphe 1er ». L’article 687 du Code, auquel il
est ainsi renvoyé, est relatif à la libération conditionnelle. Il dispose dans son
paragraphe 1, point d, applicable en cause, que la libération conditionnelle et,
au regard du renvoi de l’article 686, la libération anticipée, ne se conçoivent
que « après l’exécution de la détention de la moitié de la peine […] ».
Il convient de rappeler que la libération conditionnelle accordée au requérant
constituait une faveur et que cette faveur lui a été retirée suite au non-respect
des conditions qui l’accompagnaient. Conformément aux dispositions de
l’article 687(2) du code de procédure pénale « (…) en cas de révocation, le
restant de la peine devient intégralement exécutoire sans autre formalité ou
procédure ».C’est à juste titre que la Déléguée a relevé, tel que la Chambre de
l’application des peines l’a déjà retenu dans des décisions antérieures, que le
requérant ne saurait bénéficier dans ces conditions d’une nouvelle faveur, en
l’occurrence obtenir la libération conditionnelle, sinon la libération anticipée
prévues aux articles 686 et 687du code de procédure pénale, sans accomplir
un nouveau délai d’épreuve. Il convient de préciser qu’il va de soi, tel que relevé
correctement par le Ministère public, que ce nouveau délai d’épreuve vise les
délais prévus au paragraphe 1er de l’article 687 du code de procédure pénale
et non pas, tel que critiqué par le requérant, le « temps d’épreuve » prévu au
paragraphe 2 du même article, dont la décision accordant une libération
conditionnelle est assortie.
A l’instar de la Déléguée, la Chambre de l’application des peines constate que
faire courir, en cas de révocation de la libération conditionnelle, les délais
d’épreuve d’une nouvelle libération conditionnelle ou d’une libération anticipée,
à partir du début de l’exécution de la peine, signifierait que le condamné dont
la libération a été révoquée pourrait, dès la révocation, prétendre à nouveau à
une libération conditionnelle, qui pourtant ne vient que de lui être révoquée.
Le délai de l’octroi de la libération conditionnelle, sinon de la libération anticipée
prévu à l’article 687 du code de procédure pénale doit partant nécessairement
recommencer à courir à partir de la reprise de l’exécution de la peine
consécutive à la révocation de la libération conditionnelle. C’est dès lors à bon
droit, sur base d’une application correcte des dispositions des articles 686 et
687 du code de procédure pénale, que Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines a déclaré prématurée la demande de
PERSONNE1.) en obtention de la libération anticipée, dans la mesure où il
résulte de l’acte d’écrou du 18 janvier 2022 qu’il n’aura purgé la moitié de la
peine de réclusion pour laquelle il a été incarcéré le 18 janvier 2022 qu’à la
date du 8 mars 2027.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE1.) par la Chambre de
l’application des peines,
déclare le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé
Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.