Court orders defendant to pay moral damages to two minors for sexual offenses and harassment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claims by two minors, L.Q. and S.Q., admissible and awarded them moral damages of 10,000 and 3,000 euros respectively. The defendant, accused of sexual offenses and harassment, was ordered to pay these sums plus legal interest and court costs. The court rejected the plaintiff's request for procedural fees while affirming the liability based on the criminal record and expert reports.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66 et 372, 377, 385-2, 385 bis et 442-2 du Code pénal; la partie civile peut obtenir réparation du préjudice moral subi en raison d'infractions pénales commises contre elle, même si la demande d'indemnité de procédure est rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1443/2023
not. 22955/21/CD
ex.p. / s.(1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement sous contrôle judiciaire,
comparant en personne, assisté de Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
Maître Cathy DONCKEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc des mineurs L.Q., née le DATE2.), et
S.Q., née le DATE3.), désignée en date du 25 avril 2023 par le Procureur d’État,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 27 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 13 et 14 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
attentats à la pudeur, propositions sexuelles à mineurs de moins de seize ans, infractions
à l’article 385 bis du Code pénal, harcèlement obsessionnel, atteintes à la vie privée.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Les experts Dr Marc GLEIS et Catherine HAUSHERR furent entendus en leur rapport oral après
avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin Luis Carlos MARTINS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Cathy DONCKEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité
d’administrateur ad hoc des mineurs L.Q., née le DATE2.), et S.Q., née le DATE3.), se constitua
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.). Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle
déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le
Greffier Assumé.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Joëlle DONVEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) eût la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 22955/21/CD et notamment les
procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du Dr Marc GLEIS du 10 novembre 2021.
Vu les rapports d’expertise psychologique de Catherine HAUSHERR du 21 février 2021.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 2479/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 novembre 2022 renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 372
et 377 du Code pénal, aux articles 385-2 et 385bis du Code pénal, ainsi qu’à l’article 442-2 du
Code pénal et à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Vu la citation du 27 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
QUANT AUX FAITS
Éléments pertinents de l’enquête
En date du 4 août 2021, la mineure L.Q., accompagnée de son père PERSONNE2.), de sa mère
PERSONNE3.) et de sa petite sœur S.Q., se présente au commissariat de police d’Esch-sur-
Alzette en vue de porter plainte contre son oncle PERSONNE1.).
À l’appui de sa plainte, elle déclare que ce dernier lui enverrait constamment des messages à
caractère sexuel. Elle ajoute que tant elle-même que sa sœur auraient également fait l’objet
d’attouchements de la part de leur oncle. L.Q. précise que PERSONNE1.) aurait commencé à lui
écrire des messages à partir du mois de mai 2021 via l’application « Facebook Messenger ». L.Q.
précise que ce serait à partir de ce moment qu’elle aurait été scolarisée dans un internat et que
son oncle l’y aurait conduite étant donné qu’aucun de ses parents ne serait titulaire d’un permis
de conduire. Lors de chaque trajet, elle aurait été contrainte de s’installer sur le siège passager
parce que PERSONNE1.) chargeait la banquette arrière avec divers objets. Lors des trajets, il
aurait plusieurs fois posé sa main sur ses genoux et l’aurait ensuite glissée jusqu’à ses parties
intimes. Elle se serait alors crispée pour l’empêcher de continuer. Elle répète qu’il lui aurait
également envoyé de nombreux messages qu’elle qualifie de pervers et auxquels elle n’aurait
jamais répondu. Il aurait également commis des attouchements sur sa sœur S.Q.. Comme cette
dernière n’aurait pas encore de téléphone portable, elle n’aurait néanmoins pas reçu de
messages. Il l’aurait également touchée aux jambes, aux parties génitales et à la poitrine sur le
canapé du salon. L.Q. déclare qu’une fois qu’elle se serait rendue compte que sa sœur était
également victime d’attouchements de la part de PERSONNE1.), elle se serait sentie dans
l’obligation de la protéger et de dénoncer les faits à ses parents. Son père PERSONNE2.) aurait
réfléchi pendant deux jours avant de décider de se rendre au poste de police sans confronter son
frère.
PERSONNE2.) remet aux policiers 20 pages reprenant des captures d’écran des différents
messages que son frère a adressés à sa fille et qui sont annexées au procès-verbal.
L’enquête est confiée aux agents du Service de Police Judiciaire, Unité Protection de la Jeunesse
et Infractions à caractère sexuel, qui procèdent en date du 5 août 2021 aux auditions des deux
mineures qui font l’objet d’enregistrements audiovisuels.
L.Q déclare que les attouchements auraient commencé à la maison à ADRESSE2.) vers le mois
d’avril ou mai 2021. Depuis lors, ils auraient eu lieu de manière régulière ou bien à la maison ou
bien dans la voiture du prévenu. Il se serait toujours assis à côté d’elle lorsqu’ils regardaient la
télévision et aurait commencé à la caresser ce qui l’aurait mise mal à l’aise. Elle précise ne pas
avoir osé dire quelque chose. Il aurait alors passé sa main sous son t-shirt et aurait touché ses
seins. Il aurait utilisé son pouce pour passer au-dessus de son téton tout en massant sa poitrine
avec le restant de sa main. L.Q. déclare que bien que son père se trouvait dans la même pièce,
il ne se serait aperçu de rien étant donné qu’il était occupé à regarder la télévision. PERSONNE1.)
passait régulièrement à la maison pour regarder le football ou la Formule 1 avec son père et à
chaque visite, il la touchait. Sur question, elle affirme qu’il l’aurait également touchée aux parties
intimes, mais toujours au-dessus de ses vêtements. Il aurait néanmoins également déjà essayé
d’introduire sa main dans son slip, mais elle aurait réussi à l’en empêcher en croisant ses bras
au-dessus de ses parties génitales. Il ne l’aurait ainsi jamais directement touchée à cet endroit ni
pénétrée. L. Q. déclare encore qu’un jour ils auraient joué à un jeu de société et elle avait posé
le plateau du jeu sur ses jambes. À un moment donné, ses parents auraient quitté la pièce et son
oncle en aurait profité pour passer sa main sous le plateau et la toucher entre ses jambes. Dès
la première fois, le prévenu lui aurait dit qu’il s’agissait de leur petit secret et qu’il irait en prison si
quelqu’un devait être mis au courant. Elle explique que toute la situation était pesante pour elle
et qu’elle allait mal à cette époque. Elle déclare encore se souvenir d’un jour où son oncle l’aurait
embrassée et lui aurait murmuré à l’oreille avoir besoin de « ça », en référence à son envie de la
toucher. Il l’aurait encore touchée lorsqu’il la conduisait à divers endroits. La dernière fois aurait
été le 23 juillet 2021 lorsqu’il l’aurait déposée à une colonie de vacances. Sa sœur aurait été
présente dans la voiture et installée sur la banquette arrière et aurait remarqué que le prévenu
l’avait touchée car elle lui aurait révélé par la suite s’en être aperçue. Au cours de cette colonie,
elle n’allait pas bien et aurait décidé de se confier d’abord à une amie et ensuite à une éducatrice
qui l’aurait à son tour alors relayé à sa mère. Sa sœur aurait alors également décidé de se confier
à sa mère. Elle confirme encore avoir reçu de nombreux messages à connotation sexuelle de la
part de son oncle auxquels elle n’aurait jamais répondu.
Lors de son audition, S.Q. indique avoir également été touchée par son oncle au niveau de la
poitrine et de l’entrejambe. La première fois que ça se serait produit, elle aurait été assise à la
maison sur le canapé avec le prévenu. Il l’aurait caressée en passant sa main sur ses genoux,
son ventre et ses hanches. Elle précise n’avoir cependant pas été touchée aux parties intimes.
Les premiers véritables attouchements sexuels auraient eu lieu dans la voiture de son oncle alors
qu’il la conduisait chez sa mère. Il aurait touché ses seins et ses parties intimes. Il aurait passé
sa main sous son t-shirt pour toucher sa poitrine et aurait posé sa main sur son pantalon au
niveau de l’entrejambe. Un jour, alors qu’ils étaient en voiture en vue de déposer sa sœur à une
colonie de vacances elle aurait observé le prévenu toucher les jambes de L.Q.. Sur le chemin du
retour, alors qu’elle était seule avec PERSONNE1.) dans la voiture, il l’aurait touchée entre les
jambes. En tout, il aurait commis des attouchements à environ sept reprises à la maison et six
reprises dans sa voiture. Elle explique lui avoir demandé d’arrêter, mais il aurait continué en lui
disant que c’était leur petit secret.
En date du 12 octobre 2021, il est procédé à la perquisition du domicile du prévenu et à son
interpellation. Les enquêteurs saisissent le téléphone portable de PERSONNE1.) dont
l’exploitation ultérieure ne permet pas de dégager de quelconques éléments utiles à la
manifestation de la vérité et ne révèle aucune recherche permettant de dégager un intérêt dans
le chef du prévenu quant à des images ou vidéos de nature pédopornographique.
Lors de son interrogatoire par la Police grand-ducale en date du 12 octobre 2021, PERSONNE1.)
conteste dans un premier temps avoir touché ses nièces L.Q. et S.Q. de manière impudique. Il
admet néanmoins être l’auteur de tous les messages annexés à la plainte déposée le 4 août 2021
et envoyés à L.Q. au moyen de l’application de messagerie « Facebook Messenger ». Il explique
avoir souffert d’un problème d’addiction à l’alcool et avoir rédigé les messages en état d’ébriété.
Il aurait décidé d’arrêter sa consommation d’alcool le 27 juillet 2021. Au terme de son
interrogatoire, PERSONNE1.) revient sur ses déclarations et concède ne pas pouvoir exclure que
sa main aurait « glissé » vers des endroits où elle n’aurait pas dû se trouver. Il estime plus
précisément que de tels incidents auraient pu se produire lorsqu’il se trouvait chez son frère
PERSONNE2.) et que sa nièce L.Q. se trouvait à ses côtés pour regarder le football ou la Formule
1. Il exclut cependant que de tels faits se soient produits dans sa voiture étant donné qu’il aurait
toujours dû se concentrer sur la route. Il conteste tout attouchements sur S.Q. au motif qu’elle
n’était jamais très longtemps en sa présence.
Interrogatoire par le Juge d’instruction
Entendu par le magistrat instructeur le lendemain 13 octobre 2021, PERSONNE1.) déclare
d’emblée qu’il entend rectifier ses déclarations antérieures. Il reconnaît formellement avoir touché
sa nièce L.Q. de manière impudique lorsqu’ils étaient chez son frère. PERSONNE1.) soutient
avoir été « bourré » lors de ses agissements et ne pas être en mesure de les décrire en détail. Il
se souvient cependant avoir glissé sa main sous le pullover de sa nièce. Il aurait également
commis de tels actes dans sa voiture lorsqu’il conduisait L.Q. à l’internat ou au football. S’agissant
de la mineure S.Q., PERSONNE1.) reconnaît l’avoir touchée au ventre. Il déclare ne pas vouloir
nier avoir également touché ses seins, mais il n’en aurait aucun souvenir en raison de son état
d’ébriété prononcé. Interrogé quant au trajet précis à ADRESSE3.) à la colonie de vacances
évoqué par ses nièces, PERSONNE1.) confirme qu’elles disent la vérité. Il reconnaît avoir touché
L.Q. sur le trajet aller et sa sœur S.Q. au retour. Il précise avoir touché les filles « aux jambes et
entre les jambes ». PERSONNE1.) maintient encore être l’auteur des messages incriminés et les
avoir adressés à L.Q. par l’application de messagerie « Facebook Messenger ». Il aurait été « ivre
et stupide ».
Expertises
Expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.)
Dans son rapport d’expertise dressé en date du 10 novembre 2021, le Dr Marc GLEIS retient que
si PERSONNE1.) prétend avoir été en état d’ivresse lors de ses actes, il ne présentait
manifestement pas de troubles psychomoteurs grossiers pour avoir su glisser sa main sous le
pullover de la fille pour toucher ses seins sans que le père qui était assis à côté ne remarque quoi
que ce soit. L’expert estime que la coordination motrice a donc dû être correcte, tout comme pour
les attouchements dans la voiture où il a pu conduire sans produire d’accident.
L’expert conclut comme suit : « Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur
PERSONNE1.) a présenté une dépendance à l'alcool F10.2.
Il n'était pas atteint d'un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Il n'était pas atteint d'un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de
ses actes.
II n'a pas agi sous l'emprise d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister.
À ce jour Monsieur PERSONNE1.) du point de vue psychiatrique ne présente pas un état
dangereux.
Il est accessible à une sanction pénale.
Il est curable du point de vue de sa dépendance à l'alcool et il devrait suivre comme il le fait
actuellement un traitement dans une consultation spécialisée.
Monsieur PERSONNE1.) parait motivé pour faire un traitement pareil. ».
Expertise de crédibilité de L.Q.
Suite à une ordonnance émise le 6 juillet 2021 par le Juge d’instruction, la psychologue Catherine
HAUSHERR a examiné L.Q. pour notamment se prononcer sur la question de savoir si les
accusations portées par elle à l’encontre de PERSONNE1.) sont cohérentes, respectivement
crédibles d’un point de vue psychologique.
Dans son rapport d’expertise, l’expert Catherine HAUSHERR conclut :
« POINT 1 et 2 :
Le test de personnalité (MMPI-A) de PERSONNE4.) est en accord avec les impressions cliniques
acquises au cours des entretiens.
PERSONNE4.) est une adolescente de 15 ans, dont l'organisation psychique est en construction
avec un profil de personnalité qui souligne une immaturité aux cognitions et aux attitudes non
conventionnelles. L'inadaptation générale et une détresse émotionnelle sont présentes et
s'expriment par des difficultés relationnelles importantes et avec des difficultés d'ajustement à la
maison et à l'école. PERSONNE4.) peut se sentir différente des autres jeunes.
Son impulsivité et son instabilité émotionnelle en lien avec son TDHA, impactent ses relations
familiales et ses contacts sociaux. Ces changements d'humeur soudains et ses expressions de
colère mal modulées les compliquent. Ses difficultés de dyscalculie perturbent son discours sur
la notion de quantité et d'orientation temporo-spatiale. La chronologie des événements est
perturbée de telle façon que plusieurs faits d'époques différentes peuvent être mélangés. Le
concept de soi est pauvre, avec des ressources limitées pour s'adapter au stress. Il y a une
tentative de se présenter sous un jour défavorable voire à majorer des traits en lien avec une
détresse aiguë. Cette fragilité peut en plus, conduire à une auto-agressivité (scarifications).
L'immaturité relationnelle caractéristique de son âge est majorée chez PERSONNE4.).
SI le test est valide et interprétable, mais il est à nuancer du fait de la présence d'indicateurs
spécifiques en faveur d'une volonté à se présenter sous un jour défavorable ou à exagérer les
difficultés.
De plus, les déclarations de PERSONNE4.) doivent se faire à la lecture de ces deux troubles
cognitifs, qui ont un impact dans ses déclarations tant dans leur chronologie que dans la
production de détails et le mélange de situations.
POINT 3 :
La dénonciation des faits a lieu la veille du retour de colonie de vacances. Cette période à
distance de l'oncle, entourée de ses pairs, dans des interactions amicales de qualités et dans un
contexte insouciant de vacances, a créé un décalage émotionnel massif et a permis à
PERSONNE4.) de sortir du déni. Ce retour au réel a entraîné une prise de conscience de
l'anormalité des gestes de l'oncle. Cela s'est manifesté par une attaque de panique chez elle.
Prise en charge par les éducatrices du centre de vacances, puis de retour chez sa maman,
PERSONNE4.) dénoncera les faits, avec pour preuves les sms de l'oncle.
POINT 4 :
Les déclarations peuvent avoir un aspect confus et brouillon du fait d'une perception temporelle
enfantine et des digressions cognitives. Les réponses de PERSONNE4.) sont impulsives et
spontanées faites sans prendre le temps de réfléchir. Cela peut aurait pu faire perdre de la
crédibilité au discours, d'autant qu'il y a parfois, une porosité entre son imaginaire et le réel,
pourtant il existe une cohérence dans ses déclarations.
Dans ses déclarations, le biais d'attribution envers elle-même est élevé, la croyance « c'est ma
faute » est très ancrée chez PERSONNE4.) et a probablement retardé la dénonciation des faits.
Cette croyance était véhiculée dans la famille. Pour preuve l’apaisement familial grâce au
découpage de la fratrie.
En parallèle et paradoxalement, il y a un processus de reconstruction de l'estime de soi dans des
situations où PERSONNE4.) aurait eu besoin de se rebeller, qui se traduit par une représentation
idéale d'elle-même et dans un rôle de sauveur et de justicière, dans les événements qu'elle décrit.
POINT 5 :
Les facteurs de nature à éventuellement influencer les dires de PERSONNE4.) et impacter sa
suggestibilité se situent dans l'enfance parsemée de mensonges. La personnalité de
PERSONNE4.), son conflit de loyauté, le contexte familial, l'emprise de l'oncle et le
positionnement de toute-puissance de celui-ci sont autant de points à noter.
POINT 6 :
Les résultats au test PCL-5, permettant l'évaluation d'un état de stress post-traumatique,
indiquent un résultat à 51 points, c'est-à-dire que PERSONNE4.) est dans la catégorie « très
sévère » du DSM-5, des troubles de stress post-traumatique (TPST).
Même si PERSONNE4.) hyperbole et a pu majorer des traits dans les tests, l'impact
psychologique à composante dépressive sur cette jeune fille est réel, avec une détresse
émotionnelle élevée depuis la dénonciation des faits.
POINT 7 :
La crédibilité des déclarations a été évaluée selon le SVA et le CBCA, tests qui sont conçus afin
d'évaluer la cohérence et la véracité des allégations d'abus sexuels. La cotation des items des
dires de PERSONNE4.) indique un score de 10 117. Celui-ci indique que la déclaration a de
fortes chances d'être le reflet d'un événement qui s'est réellement passé. L'analyse est en faveur
d'une véracité des propos de PERSONNE5.).
PERSONNE4.) est à une période de sa vie, l'adolescence qui est un temps de maturation
psychoaffectif et une période avec des remaniements identitaires (autour des enjeux liés à
l'appartenance sexuée) et identificateurs (autour des enjeux liés à la redéfinition des liens entre
les générations).
Dans un contexte de fragilisation propre au travail psychique de l'adolescence, PERSONNE4.) a
vécu sa première expérience de contact de son corps avec un tiers perçu « de confiance »
(l'oncle), soumis à la transgression des lois et sans son consentement.
Cet accès au génital a été soumis à l'épreuve d'une expérience traumatisante chez une
adolescente déjà vulnérable, avec une estime de soi fragile, peu de ressources psychiques et en
difficulté dans ses interrelations sociales. De plus, PERSONNE4.) était isolée dans un contexte
de séparation parentale et d'éclatement de la cellule familiale.
Le besoin de réparation de PERSONNE4.) et le besoin de punition de cet oncle par une décision
judiciaire sont à la hauteur de la détresse de PERSONNE4.), détresse amplifiée par ses difficultés
et ses souffrances de début de vie. La réponse judiciaire est attendue comme reconnaissance de
cette souffrance, mais aussi pour lui permettre de reconstruire sa confiance en l'adulte. »
Expertise de crédibilité de S.Q.
Suite à une ordonnance émise le 6 juillet 2021 par le Juge d’instruction, la psychologue Catherine
HAUSHERR a examiné S.Q. pour notamment se prononcer sur la question de savoir si les
accusations portées par elle à l’encontre de PERSONNE1.) sont cohérentes, respectivement
crédibles d’un point de vue psychologique.
Dans son rapport d’expertise, l’expert Catherine HAUSHERR conclut :
« POINT 1 et 2 :
Les entretiens cliniques font apparaitre une jeune adolescente de 13 ans avec la naïveté de son
âge, avec un tempérament calme. Elle est discrète, avec une composante introvertie, et un
caractère facile et malléable. La personnalité de PERSONNE6.) nous apparait encore peu
affirmée et influençable par sa sœur ainée PERSONNE4.).
Dès son enfance, elle est préférée à sa sœur PERSONNE4.) de façon explicite, PERSONNE6.)
sera le témoin de cette différence de traitement, mais impuissante à y remédier.
Suite à la séparation parentale, PERSONNE6.) vit, au quotidien, entourée de sa maman et des
3 autres enfants de la fratrie et de son réseau amical. Le parcours scolaire de PERSONNE6.) en
a été impacté par la situation familiale, et est depuis 3 ans en échec scolaire, qui aurait été majoré
par les faits de l'oncle.
Compte tenu de l'immaturité de PERSONNE6.), il n'a pas été possible la passation du test de
personnalité (MMPI-A).
POINT 3 :
Le contexte de séparation parentale et de découpage de la fratrie a été favorable à
PERSONNE6.), elle est, de ce point de vue est plus sécure.
L'oncle PERSONNE1.) a un statut d'aidant au sein de la famille, qui lui permet une liberté
d'expression verbale à connotation sexuelle, sans filtre, sans limite, même en présence d'enfants.
Une banalisation de ses propos a été un facteur de confusion et renforcé une position de toute
puissance de l'oncle, perçu comme tel par PERSONNE6.).
La dénonciation des faits de l'oncle par PERSONNE6.) a eu un effet de renforcement positif
auprès des parents pour croire leur fille PERSONNE4.) et pour déposer plainte. En effet,
PERSONNE6.) est l'adolescente sage et posée et son témoignage est un gage de véracité et un
poids important d'autant que la sœur PERSONNE4.) est connue pour ses nombreux mensonges
et son caractère particulier.
POINT 4 :
Le besoin de PERSONNE6.) à soutenir sa sœur PERSONNE4.) qui est très impactée, est
manifeste et légitime, mais PERSONNE6.) du fait de sa naïveté et de son jeune âge, ne perçoit
pas l'effet contreproductif de ces revirements dans ces déclarations.
POINT 5 :
Le contexte familial favorable à PERSONNE6.), la différence de traitement entre les deux sœurs,
le conflit de loyauté ressenti, l'influence et l'identification à sa sœur PERSONNE4.), la toute-
puissance de l'oncle sont des facteurs de nature à éventuellement influencer les dires de
PERSONNE6.) et impacter sa suggestibilité.
POINT 6 :
Les résultats au test PCL-5, permettant l'évaluation d'un état de stress post-traumatique,
indiquent un résultat à 27 points, ce qui n'indique pas de troubles de stress post-traumatique
(TPST) et sont en accord avec les déclarations en entretien.
POINT 7 :
La crédibilité de la déposition de PERSONNE6.) a été évaluée selon le SVA et le CBCA, tests
qui sont conçus afin d'évaluer la cohérence et la véracité des allégations d'abus sexuels. La
cotation des items du témoignage de PERSONNE6.) indique un score de 7 Il 8.
Il apparait une forte probabilité qu'il y ait eu des paroles échangées à connotation sexuelle sans
possibilité de se prononcer sur des faits concrets.
Les critères du CBCA n'ont pas pu évaluer la véracité du témoignage de PERSONNE6.). La
déclaration de PERSONNE6.) est considérée comme « non déterminée »
PERSONNE6.) est une très jeune fille à l'aube de l'adolescence, très attachée à sa famille et en
grand manque de sa sœur PERSONNE4.). Si la décision de scinder la fratrie avait été décidée
pour apaiser le climat familial, du fait de leurs très nombreuses disputes violentes, ce but a été
atteint. Chacun peut le constater objectivement. Cependant, l'impact émotionnel et affectif sur les
deux sœurs n'a pas été pris en compte suffisamment. Cela a renforcé une différence de
traitement, un isolement insécure chez PERSONNE4.) et une forte culpabilité confuse chez
PERSONNE6.).
Si PERSONNE6.) apparait plus armée psychologiquement pour faire face à la situation et à la
procédure judiciaire, cette jeune fille manifeste une vulnérabilité dans la confusion de ce qu'elle
a vécu, majoré, par son identification à sa sœur.
Face aux faits dénoncés par PERSONNE4.) et renforcé par PERSONNE6.), l'équilibre familial a
explosé, tant chez la maman dont des traumatismes personnels ont été réactivés et a un
traitement de soutien pour faire face à la situation, que chez le père qui est encore plus isolé,
l'oncle étant l'une de ses seules interactions.
Que ce soit de la famille ou des deux jeunes adolescentes, la procédure judiciaire a suspendu le
rythme familial et les suites judiciaires sont attendues dans une fonction curative pour un nouveau
départ. »
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 13 juin 2023, les experts Dr Marc GLEIS et Catherine HAUSHERR ont
réitéré les constatations et conclusions consignées dans leurs rapports d’expertise respectifs.
Le témoin Luis Carlos MARTINS, Inspecteur affecté au Service de Police Judiciaire, Protection
de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, a relaté le déroulement de l’enquête de police
et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments
consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés en relation
avec L.Q.. Il a expliqué ne pas savoir ce qui l’a pris si ce n’est qu’il était alcoolique au moment
des faits et se trouvait en permanence en état d’ébriété. Contrairement à ses aveux devant le
Juge d’instruction, il a affirmé n’avoir jamais commis le moindre attouchement sur S.Q.. Au
moment de son premier interrogatoire, il aurait été confus après avoir passé une nuit en prison
ce qui l’aurait conduit à avouer des faits qu’il n’aurait pas commis.
AU PÉNAL
Quant aux infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais
non encore prescrit, mais au moins entre avril et fin juillet 2021, régulièrement, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), de même qu'à bord de
son véhicule, commis des attentats à la pudeur sur la mineure L.Q., née le DATE2.) à Esch-sur-
Alzette, âgée de 15 ans au moment des faits, notamment en la caressant sur tout son corps, en
la touchant à plusieurs reprises en dessous de son t-shirt au niveau des seins et en la touchant
à plusieurs reprises également au-dessus de ses vêtements au niveau de ses parties intimes, et
sur la mineure S.Q., née le DATE3.) à Esch-sur-Alzette, âgée de 13 ans au moment des faits,
notamment en caressant son genou, son ventre et ses hanches, ainsi qu'en la touchant à
plusieurs reprises en dessous de son t-shirt au niveau des seins de même qu'au-dessus de ses
vêtements au niveau de ses parties intimes, partant d'avoir commis des attentats à la pudeur sur
des mineures âgées de moins seize ans, avec la circonstance aggravante que les attentats à la
pudeur ont été commis par une personne ayant autorité sur les victimes.
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime
de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou
l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art.
331 à 333, n°52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
- une action physique,
- une intention coupable,
- un commencement d’exécution,
a) L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte
devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce
terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et
1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas
nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à
découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe
encore, quelle que soit la moralité de la victime; de même la moralité de la victime est indifférente
(DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21)
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement
immoral.
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir à moult reprises caressé L.Q., avoir passé sa main
sous son t-shirt afin de toucher ses seins et avoir posé sa main au-dessus de ses vêtements sur
ses parties intimes.
À l’audience, il a contesté tout attouchement commis sur la personne de S.Q.. Le Tribunal entend
à ce sujet rappeler que lors de son interrogatoire de première comparution du 13 octobre 2021,
PERSONNE1.) a reconnu avoir également touché S.Q. Il l’aurait touchée au niveau du ventre
sans nier l’avoir également touchée à d’autres endroits étant donné qu’il était ivre et qu’il aurait
du mal à se souvenir. Il a encore reconnu avoir touché S.Q. sur le chemin du retour après avoir
déposé L.Q. à une colonie de vacances à ADRESSE3.). Il a précisé avoir touché les filles « aux
jambes et entre les jambes ».
L’expert Catherine HAUSHERR a conclu dans son rapport d’expertise que la déclaration de S.Q.
est à considérer comme « non déterminée », n’excluant pas formellement qu’elle puisse reposer
sur un vécu authentique. L’expert a néanmoins estimé que le récit de S.Q. comporte de
nombreuses incohérences la faisant douter de la véracité de ses propos.
En vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges apprécient
souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire,
même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil,
le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation
comme la portée de l'aveu lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).
L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent
libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française 18 décembre 1969, Bull.
n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve en matière
pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure la valeur probante.
Au vu du revirement quant aux déclarations faites par PERSONNE1.) au sujet de S.Q., le Tribunal
s’en tient aux déclarations faites par le prévenu lors de son premier interrogatoire devant le Juge
d’instruction le 13 octobre 2021 ainsi qu’aux déclarations de la victime S.Q. dont l’expertise de
crédibilité n’a pas permis de formellement exclure qu’elles puissent reposer sur des faits vécus.
En effet, la précision avec laquelle le prévenu a décrit les faits qui se seraient déroulés tantôt au
domicile de son frère et tantôt lors d’un trajet bien déterminé, ensemble le fait que PERSONNE1.)
n’avait aucune raison de s’incriminer lui-même, alors que mis à part les déclarations de la victime,
il n’était confronté à aucune preuve à sa charge, constituent tant d’éléments qui permettent au
Tribunal d’accorder du crédit à ces déclarations.
Il résulte des développements qui précèdent, que la matérialité de l’ensemble des attouchements
libellés à charge du prévenu est établie en l’espèce.
Ces actions physiques commises par le prévenu sur L.Q. et S.Q. tombent à l’évidence sous la
définition de l’acte offensant la pudeur de celles-ci, d’autant plus qu'elles n'étaient âgées que de
15 respectivement 13 ans.
b) L’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur
ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,
tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de
la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à
378 ; GARÇON, op. cit., t. 1er, art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la
Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi,
il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de
vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr.
6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet
difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte
de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372
à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral, ce dernier
réalisant ses agissements.
L’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec
l’intention de commettre des attentats à la pudeur.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement
d'exécution de l'infraction.
En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à d’itératives reprises un contact direct entre le prévenu et
L.Q. et S.Q. à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition
ne fait aucun doute.
Quant à la condition d'âge
Il résulte du dossier répressif, que la condition d'âge, prévue par les dispositions de l’article 372
3° du Code pénal, est remplie en l'espèce, L.Q. et S.Q. ayant été âgées de 15 respectivement 13
ans au moment des faits.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal
L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d'une personne
ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de l'infraction. Rentrent dans la catégorie des
personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une
autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l'enfant une autorité de
fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes.
En l'espèce, en tant qu’oncle des jeunes filles, le prévenu leur rendait souvent visite et veillait sur
elles notamment lorsqu’il les conduisait à divers endroits. Le prévenu était donc non seulement
une personne de confiance de L.Q. et S.Q., mais il s’occupait également d’elles.
Le Tribunal conclut que la circonstance aggravante de l'article 377 du Code pénal dans le chef
du prévenu est établie.
Les infractions d’attentat à la pudeur sont partant à retenir telles que libellées dans l’ordonnance
de renvoi à l’encontre du prévenu.
Quant à l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal
Le Ministère Public reproche sub 2.a. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, fait des propositions sexuelles à L.Q., préqualifiée, âgée de 15 ans au
moment des faits, en lui adressant via l'application « Facebook Messenger », partant via un
moyen de communication électronique, notamment les messages « Komm bes'chen bei mech »
et « Druddels dech den Freiden an mengem Arm wann ech beim PERSONNE2.) Fussball kuken
dann ass et erem gutt » suivis d'une émoticône faisant un clin d'œil et d'un autre envoyant un
bisou.
L’article 385-2 du Code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles
à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un
moyen de communication électronique ».
Les éléments constitutifs de l’infraction édictée par l’article 385-2 du Code pénal sont les suivants:
1. des propositions sexuelles faites par le prévenu,
2. à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme tel,
3. par l’utilisation d'un moyen de communication électronique.
Ad 1. Est punissable la sollicitation à l’aide d'un moyen de communication électronique d’un
mineur de moins de seize ans ou d’une personne se présentant comme telle à des fins sexuelles,
plus généralement connue sous le terme « grooming ».
Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels,
motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant
d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune,
en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du
matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions.
L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant
des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une
webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un
moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique,
l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance (Travaux
parlementaires dossier n° 6046, commentaire des articles page 6 ss).
Autrement dit, l'auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d'un
acte de nature sexuelle.
Il ressort encore des travaux parlementaires relatifs à la loi du 16 juillet 2011 ayant introduit
l’article en question dans le Code pénal, que l’article vise tant les propositions sexuelles explicites
qu’implicites, voir les propositions camouflées.
La difficulté tient bien évidemment dans l'acception que l'on se fait du terme "sexuel". Par analogie
avec les infractions de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que l'expression vise tout
agissement en rapport avec l'activité sexuelle, tout comportement “directement lié à la satisfaction
des besoins érotiques, à l'amour physique” (M.-L. Nivôse, Des atteintes aux mœurs et à la pudeur
aux agressions sexuelles : Dr. pén. 1995, chron. 27), c'est-à-dire, au-delà du coït ou de la
copulation, tout acte destiné “à assouvir un fantasme d'ordre sexuel, voire à accentuer ou
provoquer le désir sexuel” (CA Paris, 18e ch., 18 janv. 1996 : JurisData n° 1996-970001).
Il est établi et non autrement contesté que le prévenu a envoyé les messages libellés par le
Ministère Public à sa nièce L.Q..
Il ressort du dossier répressif que le prévenu a envoyé lesdits messages dans un contexte
particulier, à savoir à une époque où il commettait régulièrement des attouchements sur son
interlocutrice et lui envoyait d’autres messages à caractère sexuel. En lui demandant de venir
chez lui et en lui annonçant qu’il la prendrait dans ses bras à l’endroit précis où il a par le passé
commis des attouchements sur elle, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a implicitement fait
des propositions sexuelles au sens de l’article 385-2 du Code pénal.
Ad 2. Il est constant en cause que L.Q. était âgée de moins de seize ans au moment des faits.
Ad 3. Le prévenu a fait ses propositions à travers l’application « messenger » partant en utilisant
un moyen de communication électronique.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article 385-2 du Code pénal sont données de sorte
qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.
À l’audience la représentante du Ministère Public a demandé à ce que le Tribunal retienne la
circonstance aggravante de l’article 385-2 alinéa 2 du Code pénal qui prévoit une aggravation de
la peine si les propositions sexuelles prévues à alinéa 1er de l’article 385-2 du Code pénal sont
suivies d’une rencontre.
S’il est vrai que le prévenu et la victime se sont bien rencontrés postérieurement à l’envoi des
messages en question, le Tribunal retient néanmoins que ces rencontres ne sont pas en lien avec
les propositions adressées par PERSONNE1.) à L.Q., auxquelles cette dernière n’a d’ailleurs
jamais répondu, mais tout simplement liées au fait qu’ils sont membres de la même famille et se
côtoyaient régulièrement.
La circonstance aggravante de l’article 385-2 alinéa 2 du Code pénal n’est partant pas à retenir.
Quant à l’infraction à l’article 385 bis du Code pénal
Le Ministère Public reproche sub 2.b. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, distribué à L.Q., préqualifiée, âgée de 15 ans au moment des
faits, nombreux messages obscènes à contenu clairement sexuel, notamment en lui écrivant
« Nur wer eine Pussy leckt, weiss wie sie schmeckt » ou « Lieber eine feuchte Pussy, als eine
trockene Tussy » et en lui envoyant des textes/images évoquant l’acte sexuel ou montrant des
accessoires y relatifs etc.
Suite à une modification législative par la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre
la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, la rédaction de l’article 385bis
du Code pénal a été modifiée, le législateur ayant désormais incriminé le fait de vendre ou de
distribuer à des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de
nature à troubler leur imagination.
Le Tribunal retient que la généralité du terme « distribuer » implique que le législateur a visé tout
acte généralement quelconque donnant accès à un mineur de moins de seize ans à des écrits,
images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
Il ressort d’ailleurs des travaux parlementaires, que le fait de « distribuer » est à entendre au sens
large, à savoir comme tout « fait d'exposer des objets indécents à la vue d'enfants de moins de
16 ans ». (exposé des motifs du projet de loi N°4508 portant - modification du Code pénal -
modification du Code d'instruction criminelle - et visant à renforcer les dispositions relatives à la
traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants).
Il ne fait aucun doute que les messages indécents à caractère explicitement sexuel envoyés par
le prévenu à une jeune fille âgée d’à peine 15 ans sont de nature à troubler son imagination.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2.b. à
son encontre.
Quant à l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal
Le Ministère Public reproche sub 3.a. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, harcelé de façon répétée la mineure L.Q., préqualifiée, en lui
écrivant de nombreux messages à contenu sexuel, alors qu'il savait ou aurait dû savoir, dans la
mesure où L.Q., préqualifiée, ne lui répondait jamais à ce genre de messages, qu'il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de cette dernière.
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité
de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra
être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 4 août 2021 par L.Q..
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée ;
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne ;
c) un élément moral.
a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition
des actes. Il n’y a pas lieu de scinder les événements jour par jour. Un événement répété, même
s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas
moins être harcelant.
Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la plaignante L.Q.
ainsi que du relevé des messages que le prévenu a reconnu lui avoir adressés que ce dernier a
de manière répétée envoyé des messages à L.Q..
b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La
tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet
que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction
subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de
loi n° 5907, Avis du Conseil d’État du 17 février 2009, p. 4).
En l’espèce, le fait que L.Q. n’ait jamais répondu aux messages à caractère sexuel que lui a
envoyés son oncle et ait décidé de déposer plainte auprès de la Police démontre qu’elle se sentait
affectée par ces actes et donc affectée dans sa tranquillité.
c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il
n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais
qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
PERSONNE1.) à qui L.Q. ne répondait jamais lorsqu’il lui envoyait des messages obscènes, ne
pouvait ignorer que son comportement était déplacé et que ce faisant, il affecterait gravement la
tranquillité d’une jeune fille de 15 ans.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, le prévenu
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée 3.a. à sa charge.
Quant à l’infraction de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
Le Ministère Public reproche sub 3.b. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, sciemment harcelé la mineure L.Q., préqualifiée, par des
messages écrits à contenu sexuel.
D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, l’action
publique prévue à l’article 6 ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son
représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 4 août 2021 par L.Q..
L’action publique relative à l’article 6 de la loi concernant la protection de la vie privée dirigée à
l’encontre de PERSONNE1.) est partant recevable.
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 précitée incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou
importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée
par des messages écrits ou autres ».
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence
des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé
que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages
(TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
L’auteur doit avoir agi volontairement ; il n’est pas requis que les actes aient été faits
méchamment dans l’intention spéciale de nuire (TA Lux., XIIIe, 16 octobre 2007).
Le prévenu est en aveu d’avoir adressé de nombreux messages à caractère sexuel à L.Q. et ce
malgré le fait qu’elle ne lui répondait jamais à ceux-ci.
Le Tribunal retient ainsi qu’au vu des éléments du dossier répressif et du contexte dans lequel ils
ont été émis que la fréquence des messages adressés par PERSONNE1.) à sa nièce est
démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la loi du 11 août
1982 concernant la protection de la vie privée. Ces messages constituent un acte de harcèlement
effectué sciemment.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 6 de la loi sur la protection de la
vie privée telle que libellée est partant établie dans le chef du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre avril et fin juillet 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment
à ADRESSE4.) ainsi qu'à bord de son véhicule,
1. en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,
d'avoir commis des attentats à la pudeur, sans violences ni menaces, sur des mineures
âgées de moins de seize ans, avec la circonstance aggravante que les attentats à la pudeur
ont été commis par une personne ayant autorité sur les victimes,
en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la mineure L.Q., née le DATE2.)
à Esch-sur-Alzette, âgée de 15 ans au moment des faits, notamment en la caressant sur
tout son corps, en la touchant à plusieurs reprises en dessous de son t-shirt au niveau
des seins et en la touchant à plusieurs reprises également au-dessus de ses vêtements au
niveau de ses parties intimes, et sur la mineure S.Q., née le DATE3.) à Esch-sur-Alzette,
âgée de 13 ans au moment des faits, notamment en caressant son genou, son ventre et
ses hanches, ainsi qu'en la touchant à plusieurs reprises en dessous de son
t-shirt au niveau des seins de même qu'au-dessus de ses vêtements au niveau de ses
parties intimes,
partant d'avoir commis des attentats à la pudeur sur des mineures âgées de moins seize
ans,
avec la circonstance aggravante que les attentats à la pudeur ont été commis par une
personne ayant autorité sur les victimes,
2.a. en infraction à l'article 385-2 du Code pénal,
d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize
ans en utilisant un moyen de communication électronique,
en l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à L.Q., préqualifiée, âgée de 15 ans au
moment des faits, en lui adressant via l'application « Facebook Messenger », partant via
un moyen de communication électronique, notamment les messages « Komm bes'chen
bei mech » et « Druddels dech den Freiden an mengem Arm wann ech beim PERSONNE2.)
Fussball kuken dann ass et erem gutt » suivis d'une émoticône faisant un clin d'œil et d'un
autre envoyant un bisou,
2.b. en infraction à l'article 385 bis du Code pénal,
d'avoir distribué à un enfant de moins de seize ans des écrits et images de nature à troubler
leur imagination,
en l'espèce, d'avoir distribué à L.Q., préqualifiée, âgée de 15 ans au moment des faits,
nombreux messages obscènes à contenu clairement sexuel, notamment en lui écrivant «
Nur wereine Pussy leckt, weiss Wie sie schmeckt » ou « Lieber eine feuchte Pussy, als
eine trockene Tussy » et en lui envoyant des textes et images évoquant l’acte sexuel ou
montrant des accessoires y relatifs etc.,
3.a. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait qu'il affecterait gravement
par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée la mineure LQ, préqualifiée, en lui écrivant de
nombreux messages à contenu sexuel, alors qu'il savait, dans la mesure où LQ,
préqualifiée, ne lui répondait jamais à ce genre de messages, qu'il affecterait gravement
par ce comportement la tranquillité de cette dernière,
3.b. en infraction à l'article 6 de la loi du 1 1 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d'avoir sciemment harcelé une personne par des messages écrits,
en l'espèce, d'avoir sciemment harcelé la mineure LQ, préqualifiée, par des messages
écrits à contenu sexuel ».
Les infractions retenues sub 2.a., 2.b., 3.a. et 3.b. à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions
retenues sub 1. qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu
d'appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins de seize ans est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Si l’attentat à la pudeur est accompagné de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code
pénal, le minimum de la peine d’emprisonnement sera doublé par application de l’article 266 du
Code pénal et l’infraction sera punissable d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
L’article 385-2 du Code pénal punit le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un
mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen
de communication électronique par un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende
de 251 à 50.000 euros.
Aux termes de l’article 385 bis du Code pénal, sera puni d'une amende de 251 euros à 25.000
euros quiconque vend ou distribue à des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures
ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal,
d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
Les infractions à la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée sont punies, en vertu de
l’article 2 de ladite loi d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros
à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 372 et 377 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 3.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de peine privative de liberté et n’étant pas
indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre du sursis intégral.
AU CIVIL
Partie civile de L.Q.
À l’audience publique du 13 juin 2023, Maître Cathy DONCKEL, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur L.Q., née le
DATE2.) à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Maître Cathy DONCKEL, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure L.Q.,
réclame le montant de 40.000 euros au titre de préjudice moral subi suite aux agressions subies
par PERSONNE1.).
Le Tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif et des infractions retenues à charge
du prévenu que la mineure L.Q. a indéniablement subi un préjudice moral causé par les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des explications fournies, le Tribunal évalue, ex aequo et bono le
préjudice subi par L.Q. à la somme de 10.000 euros.
Le défendeur au civil PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à Maître Cathy DONCKEL,
Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de
l’enfant mineur L.Q., née le DATE2.) à Esch-sur-Alzette, le montant de 10.000 euros à titre de
réparation du dommage moral subi par L.Q., avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article
194 du Code de procédure pénale.
Maître Cathy DONCKEL ayant été nommée administrateur ad hoc par décision de justice, les
frais liés à son intervention devront rester à charge de l’État. L’iniquité requise par l’article 194 du
Code de procédure pénale n’est partant pas donnée en l’espèce, de sorte que cette demande est
à rejeter.
Partie civile de Q.S.
À l’audience publique du 13 juin 2023, Maître Cathy DONCKEL, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur S.Q., née le
DATE3.) à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Maître Cathy DONCKEL, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure Q.S.,
réclame le montant de 20.000 euros au titre de préjudice moral subi suite aux agressions subies
par PERSONNE1.).
Le Tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif et des infractions retenues à charge
du prévenu que la mineure S.Q. a indéniablement subi un préjudice moral causé par les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal évalue, ex aequo et bono le préjudice moral subi par S.Q. à
la somme de 3.000 euros.
Le défendeur au civil PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à Maître Cathy DONCKEL,
Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de
l’enfant mineur Q.S., née le DATE3.) à Esch-sur-Alzette, le montant de 3.000 euros à titre de
réparation du dommage moral subi par S.Q. avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article
194 du Code de procédure pénale.
Maître Cathy DONCKEL ayant été nommée administrateur ad hoc par décision de justice, les
frais liés à son intervention devront rester à charge de l’État. L’iniquité requise par l’article 194 du
Code de procédure pénale n’est partant pas donnée en l’espèce, de sorte que cette demande est
à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu, le prévenu entendu en ses
explications, la mandataire des demanderesses au civil entendue en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, la mandataire du prévenu
entendue en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende correctionnelle de trois mille (3.000)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7.218,03 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30)
jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil,
Partie civile de L.Q.
d o n n e a c t e
à la demanderesse au civil, Maître Cathy DONCKEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure L.Q., née
le DATE2.) à Esch-sur-Alzette, de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande à titre de réparation du préjudice moral subi par L.Q., née le DATE2.) à Esch-
sur-Alzette, fondée et justifiée pour le montant de dix mille (10.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Cathy DONCKEL, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure L.Q., née le DATE2.) à
Esch-sur-Alzette, le montant de dix mille (10.000) euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
r e j e t t e
la demande en obtention d’une indemnité de procédure de Maître Cathy
DONCKEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur
ad hoc de la mineure L.Q., née le DATE2.) à Esch-sur-Alzette,
Partie civile de S.Q.
d o n n e a c t e
à la demanderesse au civil, Maître Cathy DONCKEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure S.Q., née
le DATE3.) à Esch-sur-Alzette, de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande à titre de réparation du préjudice moral subi par S.Q., née le DATE3.) à Esch-
sur-Alzette, fondée et justifiée pour le montant de trois mille (3.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Cathy DONCKEL, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure S.Q. née le DATE3.) à
Esch-sur-Alzette, le montant de trois mille (3.000) euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
r e j e t t e
la demande en obtention d’une indemnité de procédure de Maître Cathy
DONCKEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur
ad hoc de la mineure S.Q. née le DATE3.) à Esch-sur-Alzette.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66 et 372, 377, 385-2, 385 bis et
442-2 du Code pénal, de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé, en présence de Sam RIES, Substitut du Procureur d’État,
en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par
le Vice-Président, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.