Court joins two theft-related charges and convicts defendant of money laundering and property destruction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of two separate criminal charges against the defendant for theft and property destruction. The prosecution argued for a single judgment based on the gravity of the crimes, while the defense raised procedural points regarding the timeline. The court ruled in favor of the prosecution, finding the facts established and imposing a fifteen-month prison sentence and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 463, 467, 506-1, 528 et 545 du Code pénal; Articles 1, 7-5, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for a single judgment to ensure the efficient administration of justice when the facts and legal issues are sufficiently connected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1442/2023
not. 2662/18/CD et 5447/18/CD
(jonct.)
ex.p. (1x)
(étr.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),
demeurant à F-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
comparant en personne, assisté de Maître Charlotte MARC, en remplacement de
Maître Philippe STROESSER, Avocats à la Cour, tous les deux demeurant à
Luxembourg,
prévenu
Par citations du 9 juin 2023 (not. 2662/18/CD & 5447/18/CD), le Procureur d’État près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 21 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 2662/18/CD : vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, blanchiment-
détention et destruction de biens mobiliers d’autrui ;
not. 5447/18/CD : tentative de vol à l’aide d’effraction, destruction de clôtures urbaines
et destruction de biens mobiliers d’autrui.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Artlinda
KRASNIQI, fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État, résuma
les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la jonction
des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 2662/18/CD & 5447/18/CD.
Maître Charlotte MARC, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocats à la
Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État, répliqua.
Le prévenu PERSONNE1.) prit la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 2662/18/CD et 5447/18/CD et de statuer
par un seul jugement.
AU PÉNAL
I. Quant à la notice 2662/18/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2662/18/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique établi en date du 30 octobre 2018 par le Laboratoire
National de Santé, Service d’identification génétique – Département médecine légale.
Vu l’ordonnance n° 948/23 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 7 juin 2023 renvoyant PERSONNE1.) partiellement
moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461, 467, 506-1 3) et 528 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 9 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 12 janvier 2018 entre
16.15 heures et 21.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), née
le DATE2.), d’PERSONNE3.), né le DATE3.), d’PERSONNE4.), née le DATE4.) et de
PERSONNE5.), née le DATE5.), les bijoux plus amplement spécifiés dans le procès-verbal
n° 30039/2018 du 12 janvier 2018 de la Police grand-ducale, Centre d’intervention d’Esch-
sur-Alzette, ainsi que le somme de 300 euros en espèces, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur
ayant dans un premier temps forcé, dégradé voire démoli la vitre de la porte-fenêtre donnant
accès à l’intérieur de la maison sise à ADRESSE3.), en y jetant une pierre.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis, détenu ou utilisé les objets volés visés sub 1),
formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub 1), ou constituant un
avantage patrimonial quelconque de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de cette infraction.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement endommagé une chaise en cuir
appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, avec la pierre utilisée pour briser la vitre de la
porte-fenêtre donnant accès à l’intérieur de la maison sise à ADRESSE3.).
À l’audience publique du 21 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits lui reprochés et a exprimé son repentir.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de l’expertise
génétique ensemble des aveux complets du prévenu, les infractions mises à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 12 janvier 2018 entre 16.15 heures et 21.30 heures, à ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), née le
DATE2.),
d’PERSONNE3.),
né
le
DATE3.),
d’PERSONNE4.),
née
le
DATE4.) et de PERSONNE5.), née le DATE5.), les bijoux plus amplement spécifiés dans
le procès-verbal n° 30039/2018 du 12 janvier 2018 de la Police grand-ducale, Centre
d’intervention
d’Esch-sur-Alzette,
ainsi
que
le
somme
de
300 euros en espèces,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que ce vol a été
commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant dégradé voire démoli la vitre de la porte-
fenêtre donnant accès à l’intérieur de la maison en y jetant une pierre,
2) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet direct d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les objets volés visés sub 1), formant l’objet direct
de l’infraction retenue sub 1), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
de cette infraction,
3) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé une chaise en cuir appartenant à
PERSONNE2.), préqualifiée, avec la pierre utilisée pour briser la vitre de la porte-fenêtre
donnant accès à l’intérieur de la maison sise à ADRESSE3.) ».
II. Quant à la notice 5447/18/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5447/18/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 1053/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 18 mai 2022 renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions aux articles 51, 52, 461 et 467
du Code pénal, sinon à l’article 545 de ce même Code, ainsi que du chef d’infraction à l’article
528 de ce même Code.
Vu la citation à prévenu du 9 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 20 janvier 2018 entre
15.30 heures et 19.20 heures dans la maison unifamiliale sise à ADRESSE4.), tenté de
soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE6.), né le DATE6.) à ADRESSE5.)
(Tunisie), un ou plusieurs objets non autrement déterminés, partant un ou plusieurs objets ne
lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, plus particulièrement en brisant la vitre de la fenêtre de la cuisine avec une pierre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce par l’alarme qui a été déclenchée par la
destruction de la fenêtre de la cuisine.
En ordre subsidiaire, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, volontairement détruit en partie la fenêtre de la cuisine de la maison où
vit PERSONNE6.), préqualifié, partant une clôture urbaine.
Le Ministère Public reproche finalement sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement endommagé les biens mobiliers
d’PERSONNE6.), préqualifié, notamment après avoir brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine
à l’aide d’une pierre, d’avoir endommagé le four à cuisson appartenant à PERSONNE6.), pré
qualifié, avec la pierre ayant servie à briser la fenêtre.
Lors de son second interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 6 mai 2022, le prévenu
PERSONNE1.) a reconnu la tentative de vol lui reprochée. Il a maintenu ses aveux à
l’audience publique du 21 juin 2023 lors de laquelle il a reconnu l’intégralité des faits mis à sa
charge.
En considération des éléments du dossier répressif ensemble des aveux complets du
prévenu, les infractions libellées sub 1) principalement et sub 2) mises à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 20 janvier 22018 entre 15.30 heures et 19.20 heures dans la maison unifamiliale sise
à ADRESSE4.),
1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE6.),
né le DATE6.) à ADRESSE5.) (Tunisie), des objets non autrement déterminés, partant
des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction, plus particulièrement en brisant la vitre de la fenêtre de
la cuisine avec une pierre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en
l’espèce par l’alarme qui a été déclenchée par la destruction de la fenêtre de la cuisine,
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’PERSONNE6.),
préqualifié, notamment après avoir brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine à l’aide d’une
pierre, d’avoir endommagé le four à cuisson appartenant à PERSONNE6.), pré qualifié,
avec la pierre ayant servi à briser la fenêtre ».
Quant à la peine
Les infractions retenues sous la notice 2662/18/CD à charge à charge de PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
les infractions retenues sous la notice 5447/18/CD qui se trouvent en concours idéal entre
elles de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq
à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq
ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros
peut en outre être prononcée.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement.
En application l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui
est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251
euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La tentative de vol à l'aide d’effraction est punie, en application des articles 52 et 467 du Code
pénal, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction
de blanchiment-détention.
Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont d’une gravité indiscutable au vu de l’énergie
criminelle dont il a fait preuve dans la commission des infractions qui ont été retenues à son
encontre.
Le Tribunal tient cependant également compte du repentir sincère du prévenu exprimé à
l’audience publique, de ses efforts entrepris afin de reprendre sa vie en main et de l’ancienneté
des faits.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de 1.250 euros.
En considération des antécédents judiciaires à l’étranger renseignés par le casier judiciaire du
prévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est
exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
2662/18/CD & 5447/18/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de mille deux
cent cinquante (1.250) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
3.194,44 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze
(12) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 463,
467, 506-1, 528 et 545 du Code pénal, des articles 1, 7-5, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 28 juin 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Sam
RIES, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.