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TAL18_1442 Généré par l'IA

Court joins two theft-related charges and convicts defendant of money laundering and property destruction.

Numéro de cause TAL18_1442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the joinder of two separate criminal charges against the defendant for theft and property destruction. The prosecution argued for a single judgment based on the gravity of the crimes, while the defense raised procedural points regarding the timeline. The court ruled in favor of the prosecution, finding the facts established and imposing a fifteen-month prison sentence and a fine.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 463, 467, 506-1, 528 et 545 du Code pénal; Articles 1, 7-5, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for a single judgment to ensure the efficient administration of justice when the facts and legal issues are sufficiently connected.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of proceedings theft with effraction money laundering destruction of property correctional sentencing administrative justice criminal conviction preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 463, 467, 506-1, 528 et 545 du Code pénal
Articles 1, 7-5, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 467 du Code pénal
Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq
article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros
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Texte complet

Jugement n° 1442/2023

not. 2662/18/CD et 5447/18/CD

(jonct.)

ex.p. (1x)

(étr.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),

demeurant à F-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

comparant en personne, assisté de Maître Charlotte MARC, en remplacement de

Maître Philippe STROESSER, Avocats à la Cour, tous les deux demeurant à

Luxembourg,

prévenu

Par citations du 9 juin 2023 (not. 2662/18/CD & 5447/18/CD), le Procureur d’État près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 21 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 2662/18/CD : vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, blanchiment-

détention et destruction de biens mobiliers d’autrui ;

not. 5447/18/CD : tentative de vol à l’aide d’effraction, destruction de clôtures urbaines

et destruction de biens mobiliers d’autrui.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Artlinda

KRASNIQI, fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État, résuma

les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la jonction

des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 2662/18/CD & 5447/18/CD.

Maître Charlotte MARC, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocats à la

Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État, répliqua.

Le prévenu PERSONNE1.) prit la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 2662/18/CD et 5447/18/CD et de statuer

par un seul jugement.

AU PÉNAL

I. Quant à la notice 2662/18/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2662/18/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise génétique établi en date du 30 octobre 2018 par le Laboratoire

National de Santé, Service d’identification génétique – Département médecine légale.

Vu l’ordonnance n° 948/23 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du 7 juin 2023 renvoyant PERSONNE1.) partiellement

moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461, 467, 506-1 3) et 528 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 9 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 12 janvier 2018 entre

16.15 heures et 21.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), née

le DATE2.), d’PERSONNE3.), né le DATE3.), d’PERSONNE4.), née le DATE4.) et de

PERSONNE5.), née le DATE5.), les bijoux plus amplement spécifiés dans le procès-verbal

n° 30039/2018 du 12 janvier 2018 de la Police grand-ducale, Centre d’intervention d’Esch-

sur-Alzette, ainsi que le somme de 300 euros en espèces, partant des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur

ayant dans un premier temps forcé, dégradé voire démoli la vitre de la porte-fenêtre donnant

accès à l’intérieur de la maison sise à ADRESSE3.), en y jetant une pierre.

Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, acquis, détenu ou utilisé les objets volés visés sub 1),

formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub 1), ou constituant un

avantage patrimonial quelconque de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de cette infraction.

Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement endommagé une chaise en cuir

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, avec la pierre utilisée pour briser la vitre de la

porte-fenêtre donnant accès à l’intérieur de la maison sise à ADRESSE3.).

À l’audience publique du 21 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits lui reprochés et a exprimé son repentir.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de l’expertise

génétique ensemble des aveux complets du prévenu, les infractions mises à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 12 janvier 2018 entre 16.15 heures et 21.30 heures, à ADRESSE3.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), née le

DATE2.),

d’PERSONNE3.),

né

le

DATE3.),

d’PERSONNE4.),

née

le

DATE4.) et de PERSONNE5.), née le DATE5.), les bijoux plus amplement spécifiés dans

le procès-verbal n° 30039/2018 du 12 janvier 2018 de la Police grand-ducale, Centre

d’intervention

d’Esch-sur-Alzette,

ainsi

que

le

somme

de

300 euros en espèces,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que ce vol a été

commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant dégradé voire démoli la vitre de la porte-

fenêtre donnant accès à l’intérieur de la maison en y jetant une pierre,

2) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet direct d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au

moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les objets volés visés sub 1), formant l’objet direct

de l’infraction retenue sub 1), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de cette infraction,

3) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé une chaise en cuir appartenant à

PERSONNE2.), préqualifiée, avec la pierre utilisée pour briser la vitre de la porte-fenêtre

donnant accès à l’intérieur de la maison sise à ADRESSE3.) ».

II. Quant à la notice 5447/18/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5447/18/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n° 1053/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du 18 mai 2022 renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions aux articles 51, 52, 461 et 467

du Code pénal, sinon à l’article 545 de ce même Code, ainsi que du chef d’infraction à l’article

528 de ce même Code.

Vu la citation à prévenu du 9 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 20 janvier 2018 entre

15.30 heures et 19.20 heures dans la maison unifamiliale sise à ADRESSE4.), tenté de

soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE6.), né le DATE6.) à ADRESSE5.)

(Tunisie), un ou plusieurs objets non autrement déterminés, partant un ou plusieurs objets ne

lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, plus particulièrement en brisant la vitre de la fenêtre de la cuisine avec une pierre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce par l’alarme qui a été déclenchée par la

destruction de la fenêtre de la cuisine.

En ordre subsidiaire, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, volontairement détruit en partie la fenêtre de la cuisine de la maison où

vit PERSONNE6.), préqualifié, partant une clôture urbaine.

Le Ministère Public reproche finalement sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement endommagé les biens mobiliers

d’PERSONNE6.), préqualifié, notamment après avoir brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine

à l’aide d’une pierre, d’avoir endommagé le four à cuisson appartenant à PERSONNE6.), pré

qualifié, avec la pierre ayant servie à briser la fenêtre.

Lors de son second interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 6 mai 2022, le prévenu

PERSONNE1.) a reconnu la tentative de vol lui reprochée. Il a maintenu ses aveux à

l’audience publique du 21 juin 2023 lors de laquelle il a reconnu l’intégralité des faits mis à sa

charge.

En considération des éléments du dossier répressif ensemble des aveux complets du

prévenu, les infractions libellées sub 1) principalement et sub 2) mises à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 20 janvier 22018 entre 15.30 heures et 19.20 heures dans la maison unifamiliale sise

à ADRESSE4.),

1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE6.),

né le DATE6.) à ADRESSE5.) (Tunisie), des objets non autrement déterminés, partant

des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, plus particulièrement en brisant la vitre de la fenêtre de

la cuisine avec une pierre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en

l’espèce par l’alarme qui a été déclenchée par la destruction de la fenêtre de la cuisine,

2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’PERSONNE6.),

préqualifié, notamment après avoir brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine à l’aide d’une

pierre, d’avoir endommagé le four à cuisson appartenant à PERSONNE6.), pré qualifié,

avec la pierre ayant servi à briser la fenêtre ».

Quant à la peine

Les infractions retenues sous la notice 2662/18/CD à charge à charge de PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec

les infractions retenues sous la notice 5447/18/CD qui se trouvent en concours idéal entre

elles de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du

maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq

à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois

au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq

ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros

peut en outre être prononcée.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines

seulement.

En application l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui

est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251

euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La tentative de vol à l'aide d’effraction est punie, en application des articles 52 et 467 du Code

pénal, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction

de blanchiment-détention.

Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont d’une gravité indiscutable au vu de l’énergie

criminelle dont il a fait preuve dans la commission des infractions qui ont été retenues à son

encontre.

Le Tribunal tient cependant également compte du repentir sincère du prévenu exprimé à

l’audience publique, de ses efforts entrepris afin de reprendre sa vie en main et de l’ancienneté

des faits.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de 1.250 euros.

En considération des antécédents judiciaires à l’étranger renseignés par le casier judiciaire du

prévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est

exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

2662/18/CD & 5447/18/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de mille deux

cent cinquante (1.250) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

3.194,44 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze

(12) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 463,

467, 506-1, 528 et 545 du Code pénal, des articles 1, 7-5, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 28 juin 2023 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Sam

RIES, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.