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TAL17_181958 Généré par l'IA

Court partially allows claim for defective electrical work, ordering defendant to perform repairs and pay procedural costs.

Numéro de cause TAL17_181958
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially dismissed the plaintiff's claim for defective electrical work while ordering the defendant to perform specific repairs valued at approximately 1,000 euros. Although an expert report allocated costs to all parties, the plaintiff ultimately lost the majority of their claims against the defendant. Consequently, the defendant was ordered to execute the repairs and pay a procedural indemnity, while the plaintiff bears two-thirds of the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 238, 240, 244 Nouveau Code de procédure civile: The court partially allows a claim for defective work when an expert report confirms specific malfaçons, ordering the responsible party to perform repairs and allocating litigation costs based on the outcome of the main proceedings.

Mots-clés

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defective electrical work subcontracting liability expert report allocation procedural costs repair obligation partial dismissal litigation expenses frais d'expertise

Dispositions légales citées

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Article 238 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure de 4.753,13 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
Article 244 Nouveau Code de procédure civile
Les conditions prévues par l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
article 6-1 du Code civil
A titre reconventionnel, elle demande, sur base de l’article 6-1 du Code civil, la

Jurisprudence citée

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Judgment no. 101/2018 of May 2, 2018
Judgment no. 2018TALCH08/00231 of November 13, 2018
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Texte complet

Jugement civil no. 2023TALCH17/00163

( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, vingt-huit juin deux mille vingt-trois.

Numéro 181958 du rôle

Composition:

Carole ERR, vice-président,

Patricia LOESCH, premier juge,

Françoise FALTZ, juge,

Angela DE OLIVIERA MARTINS, greffier.

E n t r e

PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant

Véronique REYTER, en remplacement de Jean-Claude STEFFEN, huissier de justice

d’Esch-sur-Alzette du 16 décembre 2016,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée

au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,

partie demanderesse par reconvention,

comparaissant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

__________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2023.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure

civile.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de Maître Cyrielle

CARO, avocat, en

remplacement de Maître Richard STURM, avocat constitué.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par l’organe de Maître

Pierre FELTGEN, avocat constitué.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 10 mai 2023.

Faits et rétroactes de procedure

Le litige a trait à l’indemnisation de travaux d’électricité défectueux effectués en sous-

traitance par la société SOCIETE1.) dans l’appartement appartenant à PERSONNE1.)

à L-ADRESSE1.), suivant offre du 10 avril 2014.

Suivant devis n° NUMERO2.) du 22 janvier 2014, PERSONNE1.) a chargé la société

SOCIETE2.) SARL de la rénovation de son appartement sis à L-ADRESSE1.).

Certains travaux d’électricité ont été sous-traités à la société SOCIETE1.).

Par exploit d’huissier de justice du 29 août 2014, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le président du

tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer

un expert.

Par ordonnance no. 580/2014 du 24 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une

expertise et commis pour y procéder l’expert Robert KOUSMANN, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de :

·

dresser un état contradictoire de l'appartement sis à L-ADRESSE1.),

·

déterminer et décrire les travaux à effectuer et effectués par la société

SOCIETE2.) SARL en se basant sur le devis n°NUMERO2.) du 22 janvier 2014,

·

déterminer si les travaux entrepris ont été exécutés selon les règles de l'art et,

le cas échéant, déterminer et décrire les vices, malfaçons, désordres et

dégradations affectant lesdits travaux, ainsi que les désordres en lien causal

avec les travaux exécutés par la société SOCIETE2.) SARL,

·

déterminer les causes et origines exactes des éventuels désordres constatés,

·

déterminer et décrire les travaux urgents à entreprendre pour éviter que la

situation ne s'aggrave,

·

déterminer et décrire les travaux nécessaires pour la remise en état des

désordres constatés ; en chiffrer le coût et, le cas échéant, la moins-value de

l'immeuble.

La société SOCIETE1.) était représentée aux opérations d’expertise.

L’expert Robert KOUSMANN a dressé un premier rapport le 20 novembre 2015 et un

rapport complémentaire le 29 septembre 2016.

La société SOCIETE2.) SARL a été déclarée en état de faillite suivant jugement

commercial n° 2016/615 du 26 août 2016. Maître Marguerite RIES a été nommée

curateur.

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement

de Jean-Claude STEFFEN, huissier de justice d’Esch-sur-Alzette du 16 décembre

2016, PERSONNE1.), comparant par Maître Richard STURM, a fait comparaître la

société SOCIETE1.) devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.

Par jugement n°101/2018 du 2 mai 2018, le tribunal a décidé ce qui suit :

« le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2018 ;

entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure

civile ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit la demande en la forme ;

rejette le moyen de nullité tiré du libellé obscur ;

avant tout autre progrès en cause :

renvoie le dossier aux parties pour leur permettre de prendre position quant aux

points soulevés dans la motivation du présent jugement ;

invite les parties à verser les pièces réclamées dans la quinzaine du présent

jugement;

le tout en application de l’article 62 du nouveau code de procédure civile ;

invite Maître Richard STURM à conclure pour le 4 juin 2018 ;

invite Maître Pierre FELTGEN à conclure pour le 6 juillet 2018 ;

fixe l’affaire pour contrôle à l’audience du mardi, 10 juillet 2018 à 900 heures, salle

TL.0.11, rez-de-chaussée, bâtiment TL de la Cité Judiciaire au Plateau du Saint

Esprit de Luxembourg ;

réserve les demandes ainsi que les frais et dépens ;

sursoit à statuer pour le surplus ».

Par jugement n° 2018TALCH08/00231 du 13 novembre 2018, le tribunal a décidé ce

qui suit :

« le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2018 ;

entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure

civile ;

statuant en continuation du jugement n° 101/2018 du 2 mai 2018 ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable sur la base délictuelle à l’égard

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ;

dit que l’expertise KOUSMANN est inopposable à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. ;

avant tout autre progrès en cause, ordonne une nouvelle expertise et nomme expert

:

M. Georges REDING, établi à L-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé de :

-

dresser un état contradictoire des travaux d’électricité effectués dans

l'appartement sis à L-ADRESSE1.),

- vérifier si le devis d’électricité n° NUMERO3.) du 12 février 2014 est conforme au

devis général n° NUMERO2.) du 22 janvier 2014 portant sur la rénovation de

l’appartement sis à L-ADRESSE1.),

- vérifier les factures N° NUMERO4.) du 17 février 2014 et N° NUMERO5.) du 24

avril 2014 relatives aux travaux d’électricité effectués dans l'appartement sis à L-

ADRESSE1.) suite au devis n° NUMERO3.) du 12 février 2014,

- déterminer si les travaux repris aux factures N° NUMERO4.) du 17 février 2014

et N° NUMERO5.) du 24 avril 2014 ont été intégralement exécutés et dans

l’affirmative, suivant le devis n° NUMERO3.) du 12 février 2014,

-

déterminer si les travaux en question sont affectés de désordres, vices ou

malfaçons,

- le cas échéant, en déterminer la cause ou l’origine et évaluer le coût de leur remise

en état,

- dresser un décompte entre les parties, le tout en tenant compte de l’expertise

KOUSMANN (rapport du 20 novembre 2015 et rapport complémentaire du 29

septembre 2016) ;

ordonne à PERSONNE1.) de verser directement à l’expert, au plus tard le 15

décembre 2018, la somme de 750.- euros, à titre de provision à faire valoir sur la

rémunération de l’expert ;

charge Madame le président de chambre Danielle POLETTI du contrôle de cette

mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre de tierces personnes ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il

devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation

d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15 mars 2019 au

plus tard ;

sursoit à statuer pour le surplus ;

tient l’affaire en suspens ;

réserve le surplus des demandes et les frais ».

L’expert Georges REDING n’ayant pas accepté la mission d’expertise, il a été

remplacé en date du 30 novembre 2018 par l’expert Georges BACK.

L’expert Georges BACK n’ayant pas accepté la mission d’expertise, il a été remplacé

en date du 7 janvier 2019 par l’expert Pascal LEGRAND.

L’expert Pascal LEGRAND a finalisé son rapport d’expertise en date du 19 janvier

2022.

L’instruction de l’affaire a été clôturée en date du 16 février 2023 et l’affaire a été

renvoyée devant la dix-septième chambre pour des raisons d’organisation du service

et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Prétentions et moyens des parties

Après le dépôt du rapport d’expertise LEGRAND, PERSONNE1.) demande à voir dire

que ce rapport est incomplet et que pour le raccordement de l’interphone, la sonnette

de l’appartement et le remplacement du disjoncteur du bureau, l’expert n’a pas indiqué

les causes et origines du désordre.

En outre, il fait valoir que le décompte de l’expert doit être revu étant donné qu’il ne

prend pas en compte le poste de la remise en état concernant le disjoncteur du

bureau, l’interphone et la sonnette de l’appartement.

Il ajoute que le décompte est basé uniquement sur le devis produit par la partie

adverse et non pas sur les rapports d’expertise KOUSMANN tel qu’il relevait pourtant

de sa mission.

Ensuite, l’expert aurait soulevé une question quant au supplément de matériel

nécessaire lors de la réalisation des travaux mais n’aurait pas répondu à la question

relative à l’utilité des matériaux ou quant à la prise en charge de ce supplément de

matériel d’un coût de 2.425 EUR.

Il ne comprendrait pas que seule la prise en charge du tableau TGBT pèse sur la

partie adverse étant donné que sur base des devis versés par elle, elle aurait

également été en charge de l’installation des prises et des interrupteurs ainsi que des

raccordements électriques.

Il résulterait du rapport d’expertise que suivant un problème de serrage, le disjoncteur

du bureau serait à remplacer et des vérifications seraient à faire sur les câbles du

balcon et sur les prises TV mais ces postes de réparation ne figureraient pas sur le

décompte final de l’expert LEGRAND.

PERSONNE1.) conclut que pour engager la responsabilité délictuelle du sous-traitant,

le maître de l’ouvrage n’a qu’à démontrer que le résultat n’a pas été atteint.

A ce titre, il renvoie au rapport d’expertise LEGRAND pour établir que le résultat n’a

pas été atteint eu égard à l’existence des manquements et des malfaçons relevés.

Par conséquent, PERSONNE1.) demande à titre principal à voir condamner la société

SOCIETE1.) à effectuer les travaux de rénovation de l’appartement tels que prévus

au devis versé par celle-ci, à l’exception de la somme de 1.300 EUR (HT) restant à sa

charge alors qu’il s’agit de demandes additionnelles formulées par lui, soit pour la

somme de 700 EUR (HT).

Il demande la condamnation de la partie adverse aux frais d’expertise à hauteur de

7.226,99 EUR (TTC).

Pour le surplus, PERSONNE1.) demande le renvoi du dossier à l’expert LEGRAND

pour un complément d’expertise sur les points soulevés.

A titre subsidiaire, il demande la nomination d’un nouvel expert au vu des doutes

subsistant quant à l’impartialité de l’expert LEGRAND afin de procéder à une nouvelle

expertise de l’installation électrique réalisée par la société SOCIETE1.).

En outre, il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement de la

somme de 5.000 EUR sur base de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention

européenne des droits de l’homme au motif que la procédure est en cours depuis

2016, et que la société SOCIETE1.) de même que l’expert LEGRAND ont contribué,

par leur attitude déraisonnable, à l’allongement déraisonnable de la procédure.

PERSONNE1.) indique qu’il n’est pas opposé à ce qu’ils s’entendent sur une

répartition raisonnable des sommes pesant sur la société SOCIETE2.), à savoir

10.096 EUR (HT) pour que l’affaire trouve une issue favorable et pour qu’il puisse

obtenir satisfaction.

Il demande également la condamnation de la défenderesse au paiement d’une

indemnité de procédure de 4.753,13 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et de l’instance de référé

avec distraction au profit de son mandataire.

La société SOCIETE1.) conclut que le rapport d’expertise LEGRAND est complet et

qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de conclure que l’expert n’a pas

correctement analysé toutes les données à sa disposition.

Elle demande l’entérinement du rapport d’expertise LEGRAND et demande à voir

constater que l’expert LEGRAND met à sa charge des travaux à hauteur de 700 EUR

consistant dans le remplacement du tableau secondaire existant 24 mod. par un

tableau secondaire 36 mod. et le raccordement de ce dernier.

En outre, elle demande acte qu’elle offre d’exécuter en nature les travaux qui lui

incombent.

A titre subsidiaire, elle soutient que la partie adverse aurait pu demander à l’expert

des informations supplémentaires dès réception du rapport respectivement qu’elle

aurait pu demander une lecture dudit rapport.

Elle renvoie au jugement du 13 novembre 2018 pour rappeler que le rapport unilatéral

de l’expert KOUSMANN lui est inopposable.

Quant aux preuves à rapporter, elle conclut que PERSONNE1.) doit établir une faute,

un dommage et le lien causal entre la faute et le dommage et qu’il ne suffit pas de

démontrer que le résultat n’est pas atteint.

A titre reconventionnel, elle demande, sur base de l’article 6-1 du Code civil, la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de 5.000 EUR du chef de

procédure abusive et vexatoire.

En tout état de cause, la société SOCIETE1.) demande la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de son mandataire.

Motifs de la décision

I)

Demande principale

Par jugement du 13 novembre 2018, il a été retenu ce qui suit :

-

qu’il est constant en cause que PERSONNE1.) a conclu avec la société

SOCIETE2.) un contrat de construction suite à un devis n° NUMERO2.) du 22

janvier 2014 portant sur la rénovation de son appartement sis à L-

ADRESSE1.), que la société SOCIETE2.) a chargé la société SOCIETE1.) de

l’exécution des travaux d’électricité prévues audit contrat suite à un devis n°

NUMERO3.) du 12 février 2014 pour le compte de PERSONNE1.),

-

qu’il n’existe partant pas de lien contractuel direct entre PERSONNE1.), maître

d’œuvre, et la société SOCIETE1.) qui est le sous-traitant de l’entrepreneur

SOCIETE2.),

-

que les tiers à un contrat, tels en l’espèce PERSONNE1.) par rapport au contrat

de fourniture de services et de matériel conclu entre la société SOCIETE2.) et

la société SOCIETE1.), peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité

délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement leur a

causé un dommage (Cass. ass.plén. 6.10.2006, Jurisdata no. 2006-035298) ;

que le manquement contractuel étant assimilé à une faute délictuelle, le maître

de l’ouvrage victime de malfaçons ou, comme en l’espèce de non-conformités,

et qui entend obtenir des dommages-intérêts n’a donc pas à prouver la faute

du sous-traitant, mais il lui suffit d’établir que le résultat promis n’a pas été

atteint,

-

que la demande de PERSONNE1.) est en conséquence recevable sur la base

des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il en résulte que par jugement du 13 novembre 2018, il a déjà été retenu que la

demande de PERSONNE1.) est recevable sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil et qu’il n’a pas à établir la faute du sous-traitant mais qu’il lui suffit d’établir que le

résultat promis n’a pas été atteint.

Le moyen de la société SOCIETE1.) tendant à dire que PERSONNE1.) doit établir

une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage est partant

à rejeter.

Il résulte des éléments du dossier et du rapport d’expertise LEGRAND que la difficulté

réside en l’occurrence dans le fait que le devis de la société SOCIETE2.) était très

général et qu’elle a sous-traité uniquement certains travaux à la société SOCIETE1.).

Dans le cadre de la présente instance dirigée contre la société SOCIETE1.),

PERSONNE1.) ne saurait avoir réparation de son dommage que si le résultat n’a pas

été atteint concernant des travaux à exécuter par la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) n’est pas tenue à réparer les dommages concernant des vices

affectant les travaux exécutés par la société SOCIETE2.) qui était déclarée en faillite

après l’exécution des travaux.

Il est de jurisprudence constante que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des

experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs

d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci

résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour

d’appel, 18 décembre 1962, Pasicrisie 19, page 17).

C’est en respectant ce principe que le rapport d’expertise LEGRAND sera analysé.

Il y a également lieu de rappeler que le tribunal avait retenu que les conclusions de

l’expert judiciaire KOUSMANN, qui n’ont pas de valeur probante à l’égard de la société

SOCIETE1.), sauf à titre de simple information, ne sont pas de nature à asseoir la

conviction du tribunal, raison pour laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée

entre les parties à la présente instance.

Il résulte du rapport d’expertise LEGRAND que l’interphone ne fonctionne pas étant

donné qu’il n’est pas raccordé (voir boîte de dérivation dans la gaine technique dans

le couloir commun) et que l’interphone est à charge de la société SOCIETE2.).

Ce problème concerne également la sonnette.

La société SOCIETE1.) n’est partant pas concernée par ces vices et n’est pas tenue

d’une réparation de ce chef.

Il ressort ensuite du rapport d’expertise LEGRAND que le disjoncteur du bureau est

brûlé et qu’il doit être remplacé.

L’expert LEGRAND retient comme origine un problème de serrage de connexion et il

conclut que le disjoncteur du bureau doit être remplacé à charge de la société

SOCIETE1.), même si cette indication ne figure pas au décompte final.

Il est partant établi que le résultat n’est pas atteint et que la responsabilité délictuelle

de la société SOCIETE1.) est engagée pour ce poste.

Comme le principe est la réparation en nature, et que les parties marquent leur accord

avec une telle réparation, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) doit

remplacer le disjoncteur du bureau de l’appartement de PERSONNE1.).

Au vu des conclusions de l’expertise, les détails de la facture des suppléments

demandés par PERSONNE1.) facturés sans devis avec l’accord de la société

SOCIETE2.) concernent les prestations suivantes à effectuer par la société

SOCIETE1.) : tirage câbles satellite supplémentaires des prises TV, déjà posées, au

tableau de distribution couloir et tirage câbles satellites (8) balcon vers tableau de

distribution couloir.

L’expert LEGRAND indique que la prise extérieure et celle à proximité de la prise TV

ne fonctionnaient pas suite à la phase déconnectée au niveau du tableau et qu’après

branchement du câble, celles-ci fonctionnent.

Au vu de ces constatations et à défaut de tout élément contraire fourni par le

demandeur, aucun complément d’expertise n’est justifié concernant ces postes.

Il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) n’a pas atteint le résultat promis de sorte

que sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée concernant ces postes.

L’expert LEGRAND a constaté que les travaux de la société SOCIETE1.) repris sur

les factures n°NUMERO4.) et n°NUMERO5.) ont été intégralement prestés.

Il a retenu qu’un supplément de placement de matériel pour un montant d’environ

2.425 EUR (HT) a été constaté lors de ce comparatif et pose la question qui a placé

les suppléments de prises et points lumineux sans pouvoir y répondre.

L’expert indique clairement qu’il n’a pas pu déterminer qui a placé les suppléments de

prises et points lumineux.

Il n’est partant pas établi qu’un complément d’expertise permet d’avoir plus

d’informations eu égard à la faillite de la société SOCIETE2.).

Pour ces motifs, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi que ces suppléments ont été installés par la

défenderesse et qu’elle n’a pas atteint le résultat escompté, la responsabilité

délictuelle de la défenderesse ne peut pas être engagée pour ce poste.

L’expert constate que le tableau TGBT est sous-dimensionné, en précisant qu’il n’est

plus correctement dimensionné au vu du supplément de prises et points lumineux

présent à l’heure actuelle.

La responsabilité délictuelle de la société SOCIETE1.) est engagée étant donné qu’il

est établi par le rapport d’expertise LEGRAND que le résultat promis n’est pas atteint.

A la page 37 de son rapport, l’expert retient les travaux de remise en état à effectuer :

remplacement tableau secondaire existant 24 mod. par un tableau secondaire 36

mod., raccordement câble d’alimentation existant, automates pour distribution 1-12.

La société SOCIETE1.), offrant la réparation en nature du vice, et PERSONNE1.)

marquant son accord, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à effectuer ces

travaux préconisés par l’expert LEGRAND.

Il ne ressort ni du rapport d’expertise LEGRAND ni d’un élément concret fourni par le

demandeur que l’expert LEGRAND a oublié d’analyser des travaux à charge de la

société SOCIETE1.) et exécutés par elle.

Au vu des développements ci-dessus, les demandes à voir ordonner un complément

d’expertise, sinon à voir ordonner une nouvelle expertise en raison des doutes sur

l’impartialité de l’expert LEGRAND ne sont pas fondées.

L’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit

que :

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et

impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière

pénale dirigée contre elle.

Contrairement à ce que fait plaider PERSONNE1.), cette demande ne constitue pas

une demande reconventionnelle étant donné qu’elle a été formulée par

PERSONNE1.) qui est le demandeur ayant introduit la présente instance.

Cette demande se rattache à la demande principale de PERSONNE1.) par un lien

suffisant dans la mesure où elle vise la réparation du dommage de celui-ci en raison

du comportement fautif de la société SOCIETE1.) et elle est partant recevable.

PERSONNE1.) a introduit sa demande par assignation du 16 décembre 2016 contre

la société SOCIETE1.).

Comme la société SOCIETE2.) était en faillite et comme la société SOCIETE1.) n’avait

pas participé aux opérations d’expertise KOUSMANN, une nouvelle expertise

judiciaire a dû être ordonnée entre parties.

L’expert judiciaire a dû être remplacé deux fois pour des raisons étrangères à la

société SOCIETE1.) et finalement l’expert LEGRAND a mené les opérations

d’expertise.

Il a été nommé le 7 janvier 2019 et il a déposé son rapport d’expertise final le 19 janvier

2022.

Les travaux effectués dans l’appartement de PERSONNE1.) l’ont été sur base d’un

devis très sommaire et peu détaillé de la société SOCIETE2.) qui a sous-traité

seulement une partie des travaux à la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE2.), qui n’a jamais été partie à la présente instance, a été déclarée

en faillite et n’a pas participé aux opérations d‘expertise LEGRAND ce qui les a

rendues plus difficiles étant donné que l’expert LEGRAND a dû investiguer et

demander un devis à la société SOCIETE1.) pour identifier les travaux effectués par

celle-ci.

Un comportement déraisonnable de la société SOCIETE1.) voire de l’expert

LEGRAND à l’origine de la durée de l’instance n’est pas établi.

La demande de PERSONNE1.) à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer

le montant de 5.000 EUR sur base de l’article 6 paragraphe 1 précité n’est dès lors

pas fondée.

II)

Demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle est recevable en la forme.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des

dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au

moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une

légèreté blâmable.

La preuve tant d’une mauvaise foi que d’une faute dans le chef de PERSONNE1.) fait

défaut en l’occurrence. Un abus de droit n’est pas non plus établi en son chef.

Sa demande en allocation de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du Code

civil n’est dès lors pas fondée.

III)

Demandes accessoires

Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) à se voir allouer une

indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

est fondée pour le montant de 1.500 EUR.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) à se voir allouer une

indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

n’est pas fondée.

Il n’y a pas lieu de condamner la société SOCIETE1.) à supporter les frais de l’instance

de référé ni de l’expertise y ordonnée étant donné qu’elle n’a pas été partie à cette

instance qui opposait PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.).

Cette demande est partant à rejeter.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité ou une

fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.

La demande initiale en condamnation adressée contre la société SOCIETE1.) portait

sur un montant total de 32.708,27 EUR.

Finalement la défenderesse est condamnée effectuer des travaux évalués à environ

1000 (HT).

Le rapport d’expertise LEGRAND retient un montant de 1.300 EUR (HT) à charge de

PERSONNE1.), un montant de 700 EUR à charge de la société SOCIETE1.) et un

montant de 10.096 EUR (HT) à charge de la société SOCIETE2.) qui a effectué la

plupart des travaux.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) succombant dans une large majorité de ses

prétentions à l’égard de la société SOCIETE1.), il y a lieu de condamner la société

SOCIETE1.) à supporter 1/3 et PERSONNE1.) à supporter 2/3 des frais et dépens de

l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire LEGRAND, avec distraction au

profit de Maître Pierre FELTGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Les conditions prévues par l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

pas réunies, la demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement

n’est pas fondée.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation des

jugements

n°101/2018 du 2 mai 2018

et

n°

2018TALCH08/00231 du 13 novembre 2018,

dit la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée,

dit la demande à voir ordonner un complément d’expertise sinon une nouvelle

expertise non fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à effectuer les

travaux suivants prévus au rapport d’expertise de l’expert Pascal LEGRAND du 19

janvier 2022 dans l’appartement de PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE1.) :

-

p. 37 : remplacement tableau secondaire existant 24 mod. par un tableau

secondaire 36 mod., raccordement câble d’alimentation existant, automates

pour distribution 1-12.,

-

remplacement du disjoncteur du bureau,

déboute pour le surplus,

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL recevable,

la dit non fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500 EUR sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à se voir

allouer une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile non fondée,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

dit la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de l’instance de référé et de l’expertise ordonnée

en référé non fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à supporter 1/3 et

PERSONNE1.) à supporter 2/3 des frais et dépens de l’instance, y compris les frais

de l’expertise judiciaire LEGRAND du 19 janvier 2022, avec distraction au profit de

Maître Pierre FELTGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.