Court orders expert valuation of mutual loan repayments between Portuguese lender and Luxembourg real estate company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered an expert valuation to determine the exact amounts of capital and interest repaid by the Luxembourg real estate company to the Portuguese lender. The lender sought reimbursement of 935,000 EUR plus legal interest, while the defendant argued for reciprocal restitution based on the credit agreement. The court authorized the expert's mission to reconcile the parties' claims and calculate the net balance after compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 and 468 of the New Civil Procedure Code; The court may order an expert valuation to quantify mutual debts and determine the net balance for compensation between parties in a loan dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 2023TALCH17/00168
( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Numéro 167896 du rôle
Composition:
Carole ERR, vice-président,
Julie MICHAELIS, premier juge,
Françoise FALTZ, juge,
Angela DE OLIVIERA MARTINS, greffier.
E n t r e
la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à P-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de commerce de Lisbonne sous le
n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, ayant été établie par sa succursale au Grand-Duché de Luxembourg, ayant
eu son siège à L-ADRESSE2.) et ayant été immatriculée au Registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO2.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 10 février 2015,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Anne-Laure JABIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
1) la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° E NUMERO3.),
2) PERSONNE1.) (commerçant), demeurant à L-ADRESSE4.),
3) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° B NUMERO4.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit TAPELLA,
parties demanderesses par reconvention,
comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS - PUCURICA Avocat
SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), immatriculée au Registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), inscrite
sur la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Admir PUCURICA, avocat,
demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mars 2023.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure
civile.
Entendu la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.) SA par l’organe de Maître
Anne-Laure JABIN, avocat constitué.
Entendu la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE3.) SA par l’organe de Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en
remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat représentant la société à
responsabilité limitée KRIEPS - PUCURICA Avocat SARL, société constituée.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 17 mai 2023.
Exposé du litige :
Par exploit d’huissier de justice du 10 février 2015, la société anonyme de droit
portugais SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait donner assignation
à la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, à PERSONNE1.) et à la société
anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après la société SOCIETE3.)) pour, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire et sur base notamment des articles 8, 9 et 11 de l’acte notarié
du 31 décembre 2007, de l’article 8 des conditions particulières de crédit, ainsi que
d’un acte de cautionnement et d’une cession sur rémunérations :
-
dire la dénonciation du crédit hypothécaire faite le 4 novembre 2013 régulière
et valable,
-
condamner solidairement, sinon in solidum la société SOCIETE2.), pris en sa
qualité de débiteur principal, le gérant unique de cette dernière PERSONNE1.),
en sa qualité de caution solidaire et indivisible, et la société SOCIETE3.), en sa
qualité de débiteur pur et simple
(au motif qu’en tant qu’employeur
d’PERSONNE1.), elle n’a pas effectué de retenues sur salaire), au paiement
du montant de 607.619,64 EUR (valeur au 5 février 2015) à titre du solde
restant dû dudit crédit, avec les intérêts conventionnels « SOCIETE4.) 6 mois
» augmenté de 1,25% (soit à la date du 5 février 2015 le taux de 1,327%)
majoré de 2% par an à titre d’intérêts de retard, sinon avec les intérêts au taux
légal, à partir de la demande en justice et jusqu’à solde, et ordonner la
capitalisation desdits intérêts,
-
les condamner solidairement, sinon in solidum au paiement d’une indemnité de
3.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et
aux dépens de l’instance.
Par jugement prononcé le 28 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
huitième chambre, a dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et que les demandes
tendant à la communication d’une plainte pénale et au rejet des débats d’un avenant
du 1er juin 2011 sont devenues sans objet.
Par jugement prononcé le 11 décembre 2018, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, huitième chambre, a dit que l’article 9, sub 3. de l’acte notarié intitulé
« ouverture de crédit » passé le 31 décembre 2007 par-devant Maître Jean-Paul
HENCKS, notaire de résidence à Luxembourg, revêt le caractère d’une condition
purement potestative et a invité les parties à prendre position quant aux conséquences
juridiques du caractère purement potestatif de cette clause sur la validité du contrat
d’ouverture de crédit conclu entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.).
Suivant le dernier état de ses conclusions, la société SOCIETE1.) demande au
tribunal de constater que les parties assignées sont d’accord à lui restituer le montant
du prêt hypothécaire, de dire que cette restitution doit s’accompagner des intérêts
conventionnels, sinon des intérêts au taux légal, de dire que le cautionnement n’est
pas atteint par une éventuelle nullité et que la dénonciation du 4 novembre 2013 est
régulière et fondée, partant de condamner solidairement la société SOCIETE2.) et
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 322.541,69 EUR, valeur au 13 décembre
2022.
La demanderesse fait valoir que l’acte notarié d’ouverture de crédit n’est pas nul et
que la clause litigeuse qualifiée de potentiellement potestative par le tribunal, ce
qu’elle conteste, dégénère uniquement en acte sous seing privé par application de
l’article 1318 du Code civil.
Ainsi, elle expose en substance que conformément aux conditions générales de la
banque, les « conditions particulières de crédit » constituent le principal, que l’acte
intitulé « ouverture de crédit » n’est qu’un acte accessoire du contrat de prêt (qui est
matérialisé par les conditions particulières de crédit) pour lequel la forme notariée était
requise afin de procéder à l’inscription de l’hypothèque et que le « cautionnement »
ne constitue également qu’un accessoire, pour en conclure que l’engagement du
crédit n’est pas remis en cause. Elle souligne que l’acte notarié est seulement relatif
à l’hypothèque. Elle soutient que par application des articles 1318 et 1319 du Code
civil, ainsi que de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du
notariat, l’acte notarié d’ouverture de crédit ne peut pas être annulé et que la clause
litigieuse vaut comme écriture privée. Elle affirme que l’article 9.3 du contrat notarié
hypothécaire est une clause de style imposée par tous les notaires qui lui cause
préjudice et qu’il ne s’agit pas d’une déclaration d’une des parties. Elle soutient encore
que la clause litigieuse vise seulement les hypothèses dans lesquelles la banque peut
prématurément mettre fin au contrat de prêt mais qu’elle est sans relevance pour la
formation du contrat de prêt, que le litige ne concerne pas la validité d’un acte notarié
mais la mise en œuvre d’une clause de dénonciation dudit acte notarié.
Elle soutient que l’application de la clause litigieuse était justifiée au motif que la
société SOCIETE2.) a violé ses obligations contractuelles. Elle souligne que malgré
la dénonciation du prêt intervenue, la société SOCIETE2.) n’a pas remboursé
l’intégralité du prêt.
Elle soutient encore que la dénonciation était fondée sur le problème de l’absence de
locataire, respectivement de paiement des mensualités, ce qui équivaut à une
violation des obligations contractuelles et n’a rien à voir avec l’article 9.3 de l’acte
notarié. Elle soutient encore que la société SOCIETE2.) lui avait fourni des
renseignements inexacts sur la valeur réelle du bien immobilier.
Elle conclut à l’application du taux d’intérêt conventionnel au motif que son paiement
est fixé par les conditions particulières de crédit qui sont à qualifier de convention de
prêt et qui ne sont pas affectées par la clause litigieuse. Elle fait encore valoir que la
société SOCIETE2.) acquiesce à l’application du taux conventionnel au motif que
depuis la signature des conditions particulières, elle paie ses mensualités avec le taux
d’intérêt conventionnel et qu’elle n’a jamais contesté le moindre extrait de compte.
Elle précise avoir fait rayer sa succursale du Registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg le 11 mai 2020.
A ce stade de la procédure, la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société
SOCIETE3.) demandent au tribunal de prononcer la nullité du contrat de crédit du 31
décembre 2007, des conditions particulières de crédit, de l’acte de cautionnement et
de la cession sur rémunération du 31 décembre 2007 sur base des articles 1170 et
1174 du Code civil.
Les parties défenderesses demandent partant au tribunal d’ordonner les restitutions
réciproques et la compensation entre le montant de 935.000 EUR et le montant évalué
sous toutes réserves au 1er mars 2022 à 823.615,20 EUR correspondant à ce qui a
été payé à cette date par la société SOCIETE2.).
Elles concluent à la nullité des intérêts conventionnels stipulés dans les conditions
particulières et demandent au tribunal de dire que les intérêts conventionnels évalués
au 1er mars 2022 à 172.126,68 doivent également faire l’objet d’une restitution.
Elles estiment que tout au plus le taux d’intérêt légal sur le montant principal peut être
réclamé à partir de l’assignation en justice.
En ordre subsidiaire, elles demandent au tribunal de dire que les intérêts
conventionnels ne sont plus applicables à partir de la dénonciation du prêt intervenue
le 4 novembre 2013.
Pour autant que de besoin, elles demandent la nomination d’un expert pour se
prononcer sur les montants remboursés à ce jour en capital et en intérêts, ainsi que
de calculer les intérêts légaux dus.
Les parties SOCIETE2.), PERSONNE1.) et SOCIETE3.) font valoir que le contrat
notarié intitulé « ouverture de crédit » du 31 décembre 2007 est à qualifier de contrat
principal conformément à ce qui résulte des écritures en justice précédentes de la
banque, que le contrat de crédit hypothécaire est un contrat unique dont la sûreté
réelle consentie est indissociable de l’octroi de fonds par la banque et qu’aucune
division n’est possible.
Elles soutiennent que la nullité découlant de l’article 1174 du Code civil est une nullité
absolue, que cette nullité entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
et donne lieu à des restitutions réciproques. Elles font valoir que la qualification de
clause potestative a été retenue par jugement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir
et que le juge est tenu de constater la nullité du contrat sans pouvoir sanctionner le
débiteur en ordonnant seulement la suppression de la condition au motif que ce n’est
pas son comportement qui est en cause mais la sincérité de son engagement. Elles
estiment que la nullité du contrat principal « ouverture de crédit » entraîne
nécessairement la nullité des actes accessoires au contrat principal. Elles soutiennent
que les contrats accessoires sont indivisibles et concomitants au contrat principal et
n’ont aucune raison d’être sans ce dernier.
Les parties défenderesses font valoir que la procédure de l’inscription en faux dont
question à l’article 1319 du Code civil sanctionne uniquement l’authenticité des
mentions accomplies par le notaire lui-même et que cette hypothèse n’est pas
concernée par le présent cas d’espèce. Elles contestent que la loi sur le notariat soit
applicable.
Les parties défenderesses soutiennent encore que le prêt a été dénoncé sur base de
l’article 9.3 du contrat de prêt.
Elles contestent avoir sollicité un crédit pour un bien immobilier ayant une valeur réelle
inférieure.
Pour autant que le contrat de prêt ne devait pas être nul pour avoir été conclu sous
condition potestative, les parties défenderesses font valoir qu’il est nul au motif qu’il a
été résilié de manière fautive par la banque lors de sa dénonciation abusive du 4
novembre 2013.
Elles contestent que des intérêts conventionnels puissent être réclamés par la banque
au motif que la nullité du contrat emporte son anéantissement rétroactif.
Elles contestent également les décomptes fournis par la banque et soulignent
l’existence de contradictions dans ses conclusions au sujet du montant qui lui serait
encore dû.
Motifs de la décision :
Le prêt est un contrat réel, c’est-à-dire un contrat qui se forme par la remise de la
chose. La cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la mise à sa disposition
des fonds nécessaires à l’acquisition qu’il avait effectuée. Le prêt à intérêt fait naître
à l’encontre de l’emprunteur l’obligation de restituer la chose prêtée et de payer les
intérêts (François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil – Les obligations,
Dalloz, Paris, 1999, p. 140, p. 323 & s.).
L’acte notarié intitulé « ouverture de crédit » conclu le 31 décembre 2007 entre la
société SOCIETE1.) et d’une part la société SOCIETE2.), en qualité de débiteur
principal et de « partie créditée », et d’autre part PERSONNE1.), en qualité de caution
solidaire et indivisible, stipule : « La banque consent par les présentes à la partie
créditée, qui accepte, une ouverture de crédit en compte courant pour avances sous
n’importe quelles formes faites ou à faire, à concurrence d’une somme en principal de
(…) 935.000,00 € (…) » (article 1 de l’acte notarié).
Il résulte de l’intitulé et de la stipulation même de cet acte authentique du 31 décembre
2007 que la société SOCIETE1.) s’est engagée « par » ce même contrat à prêter la
somme de 935.000 EUR à la société SOCIETE2.)S.
L’obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles, le
créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, une prestation (ou une abstention). Ainsi,
une personne ayant emprunté une somme d’argent devient débitrice du prêteur
envers lequel elle s’est engagée à restituer la somme et qui occupe, à son égard, la
position du créancier (Terré, Simler, Lequette, op. cit., p. 1).
L’obligation principale d’un contrat de crédit à intérêt est la remise par le prêteur de la
somme prêtée à l’emprunteur, à charge pour ce dernier de la restituer, le cas échéant
augmentée des intérêts,
dans le terme contractuellement convenu, soit en
l’occurrence jusqu’au 31 décembre 2022 (jugement du 11 décembre 2018, p. 7).
Cette obligation principale de l’emprunteur résulte de l’acte notarié.
L’acte notarié stipule encore : « ARTICLE TROIS : Pour garantir à la banque la stricte
exécution des présentes et le remboursement total de ce qui est ou sera dû (…), la
partie créditée et/ou la caution déclare par les présentes, en s’engageant
solidairement et indivisiblement, affecter et hypothéquer spécialement au profit de la
banque, qui accepte (…) Dans un immeuble en copropriété en construction sis à
ADRESSE7.) (…) En propriété privative et exclusive (…) En copropriété et indivision
forcée (….) Sur le(s)quel(s) immeuble(s) la banque est autorisée à prendre toutes
inscriptions aux frais de la partie créditée (…) ARTICLE 4 : (…) la banque et la partie
créditée déclarent que les conditions d’intérêts, de commission et de frais de banque
sont fixées entre parties par accord sous seing privé (…) ARTICLE SEIZE :
L’ensemble des obligations découlant de la présente pour la partie créditée et la ou
les caution(s) ont un caractère solidaire entre elles, et un caractère indivisible entre
les héritiers de chacune d’elles prise séparément (…) ARTICLE DIX-HUIT :
L’ouverture de crédit est encore régie par les conditions générales de la banque que
la partie créditée et la caution déclarent connaître et approuver sans restriction (…) ».
L’« ouverture de crédit » prévoit donc également des garanties de paiement tout en
renvoyant à des actes sous seing privé pour le règlement de détails.
Ainsi, les intérêts pour lesquels l’acte authentique d’ouverture de crédit renvoie à un
acte sous seing privé sont constitutifs d’un accessoire à l’obligation principale.
L’hypothèque consentie, l’engagement de la caution et la solidarité stipulée sont des
sûretés destinées à garantir l’exécution de l’obligation principale.
Les conditions générales des contrats se définissent comme des clauses abstraites,
applicables à l’ensemble des contrats individuels ultérieurement conclus, rédigées par
avance et imposées par un contractant à son partenaire (Terré, Simler, Lequette, op.
cit., p. 190).
Les conditions générales auxquelles l’acte intitulé « ouverture de crédit » renvoie
contiennent des obligations accessoires à l’obligation principale découlant du prêt.
Ces obligations accessoires sont contenues dans le document intitulé « conditions
générales de banque ».
L’acte sous seing privé intitulé « conditions particulières de crédit » daté également
du 31 décembre 2007 contient, conformément à son intitulé, les conditions régissant
le crédit octroyé par l’acte intitulé « ouverture de crédit », dont notamment la durée du
remboursement, les mensualités de remboursement et le taux d’intérêt applicable aux
mensualités. Elles règlent le détail de l’obligation principale de prêter et de
rembourser.
Par l’acte sous seing privé intitulé « acte de cautionnement » daté du 31 décembre
2007, PERSONNE1.) s’est engagé en qualité de caution afin de garantir le
remboursement de la somme due par la société SOCIETE2.)’S à la société
SOCIETE1.), respectivement l’exécution de l’obligation principale par le débiteur
principal.
L’acte sous seing privé intitulé « cession de rémunérations » signé le 31 décembre
2007 par PERSONNE1.) est également destiné à garantir l’exécution de l’obligation
principale de remboursement contractée par la société SOCIETE2.).
Si la société SOCIETE1.) soutient à ce stade de la procédure que l’acte notarié ne
constitue pas le contrat de crédit principal et n’est qu’un accessoire portant sur
l’hypothèque, elle ne verse aucune convention sous seing privé par laquelle elle aurait
consenti un prêt ou de preuve relative à la remise des fonds sur base d’un document
antérieur au contrat solennel. Par ailleurs, elle soutient dans son acte introductif
d’instance que : « Par acte notarié du 31 décembre 2007 (...) la Banque a consenti
une ouverture de crédit à la société SOCIETE2.) SCI, représentée par son gérant
unique Monsieur PERSONNE1.), pour un montant en principal de 935.000 EUR aux
fins de l’achat d’un local commercial dans une ENSEIGNE1.), sise à ADRESSE8.)
(…) Les conditions particulières de crédit liées à ce contrat, conclues le 31 décembre
2007, indiquaient que la durée du prêt était fixée pour la période du 31 décembre 2007
au 31 décembre 2022, que les intérêts débiteurs au taux conventionnel SOCIETE4.)
6 mois, augmenté de 1,25% soit de 5,60 % (à l’époque en vigueur) seraient
d’application, qu’une commission bancaire de 1.500 EUR serait à payer. Les
mensualités étaient alors fixées à un montant de 7.689,44 EUR, la première étant à
payer pour le 31 janvier 2008 (…) » (assignation du 10 février 2015, p. 2).
Conformément à l’intitulé de ces documents, le prêt a été accordé par l’acte
authentique « ouverture de crédit » du 31 décembre 2007 et les conditions de son
remboursement sont notamment réglées par l’acte sous seing privé « conditions
particulières de crédit » du 31 décembre 2007.
Le prêt naît de la remise de la chose (Philippe Malaurie, Laurent Aynès & Pierre-Yves
Gautier, Les Contrats spéciaux civils et commerciaux, Cujas, Paris, 1999, p. 547).
Il résulte de ce qui précède que la banque s’est engagée à prêter la somme 935.000
EUR par l’acte intitulé « ouverture de crédit », qui contient donc l’obligation principale
du contrat de prêt et sur base duquel les fonds ont été remis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2013, la société
SOCIETE1.) a dénoncé le contrat de prêt hypothécaire du 31 décembre 2007 avec
effet immédiat en faisant explicitement référence à « l’article 9.3 de l’ouverture de
crédit hypothécaire passé pardevant Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 31 décembre 2007 ».
Cet article stipule notamment : « Dans les cas suivants, la banque pourra faire cesser
le crédit de plein droit et exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans
autre sommation ni avertissement préalables quelle que soit la durée du crédit : (…)
3. en cas de diminution, dont l’appréciation appartient à la seule banque, de la valeur
des garanties généralement quelconques fournies à la banque, notamment celle des
immeubles hypothéqués (…) ».
Dans son exploit introductif d’instance, la société SOCIETE1.) soutient : « La Banque
a fondé cette dénonciation du crédit sur base de l’article 9.3 de l’acte notarié portant
ouverture du crédit hypothécaire du 31 décembre 2007 retenant que (…) »
(assignation du 10 février 2015, p. 3).
Dès lors, contrairement à ce qu’avance la banque à ce stade de la procédure, la
dénonciation du contrat de crédit a été faite par application de l’article 9, sub 3. de
l’acte authentique intitulé « ouverture de crédit » et la banque s’est basée sur cette
stipulation
pour
exiger
le
remboursement
immédiat
et
avant
le
terme
contractuellement prévu du crédit.
La banque conteste que cette stipulation contractuelle contienne une condition
potestative.
L’article 1351 du Code civil pose le principe de l’autorité de la chose jugée en ces
termes : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du
jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée
sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles
et contre elles en la même qualité. »
Il est nécessaire que les décisions judiciaires soient considérées comme l’expression
de la vérité en dehors même du cas où il s’agirait de renouveler le même procès. Dans
une autre instance engagée avec la personne contre laquelle la sentence a été
prononcée, on invoque le jugement pour obtenir d’un tribunal tel ordre nouveau qui
est la conséquence du droit affirmé, du fait constaté par ce jugement ; il ne faut pas
que le juge puisse écarter la sentence invoquée, se livrer à un nouvel examen de la
question résolue et prononcer une décision en contradiction avec la décision
précédente. Le législateur a organisé les tribunaux et la procédure de manière à
assurer aux plaideurs une justice aussi exacte que possible ; dans ces conditions il
s’est cru autorisé à attribuer à la sentence un effet qui dépasse les limites du procès
dans lequel il a été rendu. Cette portée donnée au jugement a l’avantage de prévenir
les difficultés qui pourraient résulter de la contrariété des décisions judiciaires.
D’ailleurs, la nécessité de prouver de nouveau les faits déjà démontrés serait une
source de frais et de lenteurs ; et les preuves peuvent avec le temps peu à peu
disparaître. Telles sont les considérations qui ont fait établir la présomption de vérité
attachée aux jugements. C’est de là que vient la maxime : la chose jugée, c’est-à-dire
ce qui a été décidée par le juge, est présumée la vérité : res judicata pro veritate
habetur (P. Lacoste, De la chose jugée en matière civile, criminelle, disciplinaire et
administrative, Recueil Sirey, Paris, 1914, n° 3 & 4).
L’autorité de la chose jugée dont question à l’article 1351 précité du Code civil
empêche que ce qui a été jugé antérieurement puisse à nouveau être soumis à
l’appréciation du tribunal. Toute décision de justice est revêtue de l’autorité de la chose
jugée par le seul effet de son prononcé.
Le moyen tiré de la chose jugée est d’ordre public quand, au cours de la même
instance, il est statué sur les suites d’une précédente décision passée en force de
chose jugée (Cass. fr. civ. 2e, 28 avril 1986 : Bull. civ. II, n° 67).
Tel est le cas en l’espèce puisque deux décisions judiciaires ont déjà été rendues
dans cette affaire introduite par exploit d’huissier de justice du 10 février 2015, soit le
jugement du 28 juin 2016 et celui du 11 décembre 2018.
Le dispositif du jugement du 11 décembre 2018 est notamment conçu comme suit :
« dit que l’article 9, sub 3. de l’acte notarié d’ouverture de crédit passé le 31 décembre
2007 par-devant Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à Luxembourg,
revêt le caractère d’une condition purement potestative ».
Suivant la motivation de ce jugement, le tribunal a retenu ce qui suit :
« En l’espèce, force est de constater que la clause de résiliation prévue à l’article 9,
sub 3. de l’acte notarié du 31 décembre 2007 offre au prêteur, la société SOCIETE1.),
et à elle seule, la possibilité, purement discrétionnaire, de mettre fin au contrat, sans
préavis et en l’absence de tout comportement fautif de l’emprunteur.
En effet, il résulte des termes de la clause litigieuse que la société SOCIETE1.) a la
faculté de mettre fin au crédit si elle estime que la valeur des garanties lui fournies a
diminué. Cette appréciation subjective et discrétionnaire du prêteur ne peut être ni
contrôlée, ni contestée, de sorte que l’emprunteur reste à la merci de la volonté de
son débiteur.
Comme la clause litigieuse réserve à la seule banque l’appréciation de la diminution
de la valeur des garanties fournies, en précisant que cette appréciation « appartient à
la seule banque », le maintien de l’ouverture de crédit jusqu’au terme convenu entre
parties dépend de la seule volonté de la société SOCIETE1.), et non de circonstances
objectives qui seraient susceptibles de contrôle juridictionnel.
Le tribunal en déduit que cette clause présente un caractère purement potestatif »
(jugement du 11 décembre 2018, p. 9).
Les débats portant sur la qualification de cette clause ne peuvent dès lors pas de
nouveau être soumis à l’appréciation du tribunal.
L’article 1174 du Code civil dispose : « Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été
contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».
Contrairement à ce qu’affirme la banque, l’article 9, sub 3. de l’acte notarié d’ouverture
de crédit n’est pas une clause de style qui lui a été imposée par le notaire puisque
l’article 14 de ses propres « conditions générales de banque » contient une stipulation
similaire.
Les articles 1318 et 1319 du Code civil invoquées par la société SOCIETE1.) ne sont
pas d’application car l’inscription en faux n’est nécessaire que pour attaquer des
constatations faites par le notaire rédacteur. La clause litigieuse ne contient pas de
telles constatations personnelles.
De même, les dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à
l’organisation du notariat ne sont pas d’application dans le présent cas d’espèce et
n’empêchent pas le tribunal de faire application de la sanction prévue par l’article 1174
du Code civil.
La prohibition de l’article 1174 du Code civil est justifiée, d’une part, par le souci que
« l’aléa affectant l’existence de l’obligation ne saurait consister dans la seule volonté
du débiteur », donc que l’obligation doit avoir « la consistante minimale permettant à
l’autre de fonder une prévision, permettant au créancier […] de prétendre à une
‘espérance légitime’ ». Elle se fonde, d’autre part, sur la considération qu’« il ne serait
pas admissible que le débiteur tienne son cocontractant à sa merci lorsque le débiteur
est en mesure de décider seul de la venue au monde ou de l’anéantissement de son
obligation par le biais d’une condition potestative ». La première finalité vise à protéger
la réalité du consentement tandis que la seconde entend protéger le créancier contre
l’arbitraire du débiteur. La prohibition a un effet radical, puisqu’elle entraîne la nullité,
non de la condition, mais de l’obligation elle-même contractée sous cette condition et,
pour autant que cette obligation constitue à son tour la cause de celle de son
cocontractant, celle du contrat dans son ensemble (conclusions du parquet général
du 18 mars 2019, p. 12, dans l’affaire de cassation inscrite au n° CAS 2018-00069 du
registre).
Ainsi, l’obligation de l’emprunteur de rendre la somme prêtée affectée d’une condition
suspensive purement potestative est nulle. Cette nullité, qui prive de cause la remise
de la somme prêtée, entraîne la nullité du contrat de prêt lui-même (Cour de cassation
belge, 22 avril 2013, Pas. belge, n° 247, page 907 ; Revue critique de jurisprudence
belge, 2016, page 547, note Denis Philipe : ibid.)
La condition purement potestative (ce qui correspond à la qualification retenue par
jugement précédent pour la clause litigieuse du cas d’espèce) emporte, contrairement
à la condition simplement potestative, la nullité de l’obligation en vertu de l’article 1174
du Code civil. C’est bien l’obligation qui est nulle, en raison de l’absence d’un réel
engagement, et non pas seulement la condition potestative, qui laisserait subsister
l’obligation (Terré, Simler, Lequette, op. cit., p. 1019 & s. ; dans le même sens : Olivier
Poelmans, Droit des obligations au Luxembourg - Principes généraux et examen de
jurisprudence, Larcier, Bruxelles, 2013, p. 394).
Le Code civil exclut qu'une obligation puisse être contractée sous une condition
potestative pour le débiteur. Une telle condition contredit l'idée même d'engagement.
Aussi est-ce bien l'obligation elle-même, et non la seule condition, que le code annule
en son article 1174. La Cour de cassation française a sur ce point une jurisprudence
particulièrement nette : « l'article 1174 du Code civil dispose, non pas que la condition
potestative stipulée au profit du débiteur est nulle, mais que toute obligation est nulle
lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui
s'oblige » (Cass. com., 9 déc. 1980 : Bull. civ. 1980, IV, n° 421 ; D. 1981, inf. rap.
p. 441, obs. Audit ; RTD civ. 1981, p. 851, obs. Chabas ; RTD com. 1981, p. 830, obs.
Hémard in : JurisClasseur Civil Code (archives antérieures au 1er octobre 2016) -
Encyclopédies - Art. 1168 à 1174 - Jean-Jacques Taisne, Fasc. unique : Contrats et
obligations – Obligations conditionnelles – Caractères de la condition, n° 26).
Partant, l’acte notarié intitulé « ouverture de crédit » du 31 décembre 2007 affecté
d’une condition purement potestative est nul.
L’indivisibilité est la qualité de ce qui ne peut être divisé. Elle sert d’instrument de
mesure de l’étendue de la nullité en particulier lorsque plusieurs conventions sont liées
entre elles par un lien tel que l’annulation de l’une doit entraîner l’inefficacité de l’autre.
Il se peut qu’un même acte instrumentaire soit le support de plusieurs opérations
juridiques. Si les différentes parties de la convention complexe ou les différentes
conventions, même matériellement distinctes, constituaient dans l’esprit des parties
un ensemble indivisible, c’est l’ensemble qui doit être anéanti (Terré, Simler, Lequette,
op. cit., p. 1057, p. 383 & s.).
L’acte authentique intitulé « ouverture de crédit » du 31 décembre 2007 constitue le
support des actes sous seing privé conclus le même jour. L’« ouverture de crédit »,
les « conditions particulières de crédit », l’« acte de cautionnement » et la « cession
de rémunérations » constituent un ensemble indivisible de sorte que la nullité de l’acte
principal intitulé « ouverture de crédit » entraîne également la disparition de ses actes
accessoires.
Lorsque la nullité est prononcée, l’acte est privé d’effets pour l’avenir. Mais la nullité
remet aussi en cause les effets que l’acte a déjà produits. L’acte nul est anéanti
rétroactivement. Il est censé n’avoir jamais existé. Une condition de validité faisant
défaut ab initio, par hypothèse, c’est aussi ab initio que l’acte est privé d’effets. Il se
peut cependant que, en fait, l’acte ait déjà été partiellement ou totalement exécuté. La
rétroactivité de la nullité postule alors que les choses soient remises en l’état où elles
se trouvaient au moment de la formation de l’acte. Il y a donc lieu à restitution des
prestations déjà effectuées (Terré, Simler, Lequette, op. cit., p. 387).
En l’occurrence, les obligations découlant de l’ensemble indivisible des actes annulés
ont déjà été partiellement exécutés.
Il y a donc lieu de remettre les parties en leur pristin état et d’ordonner les restitutions
réciproques.
Partant, la société SOCIETE1.) a droit au remboursement du capital prêté de 935.000
EUR.
Le contrat de crédit étant anéanti, elle ne peut pas prétendre aux intérêts au taux
conventionnel, ni aux frais conventionnels.
Elle peut cependant prétendre aux intérêts au taux légal sur le capital à partir de la
demande en justice valant mise en demeure de payer, ce qui n’est pas contesté par
les assignés.
La société SOCIETE2.)’S pour sa part a droit au remboursement des mensualités
qu’elle a payées, capital, intérêts et frais confondus.
Etant donné que les parties ne sont pas d’accord sur le montant qui a à ce jour été
remboursé à la société SOCIETE1.) et que la compensation des créances réciproques
est demandée, il n’y a à ce stade pas encore lieu de prononcer de condamnation au
paiement mais de nommer pour expert PERSONNE2.) tel que proposé par les parties
assignées avec la mission détaillée au dispositif du présent jugement.
Puisque le contrat principal d’ouverture de crédit et ses contrats accessoires sont nuls,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) sont à mettre hors de cause.
L’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels
immobiliers dispose notamment : « Tout jugement rendu sur une semblable demande
[tendant à faire prononcer la résolution, la rescision ou l'annulation d'un acte transcrit]
sera également mentionné à la suite de l'inscription ordonnée par le paragraphe
précédent et ce dans le mois de sa date ».
Il convient dès lors d’ordonner que mention soit faite du présent jugement au registre
tenu par le conservateur des hypothèques.
La demanderesse ne justifiant pas qu’il y ait urgence ou péril en la demeure ou pour
quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement s’imposerait aux termes
de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
En attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, le surplus est à réserver.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement et à la suite des jugements prononcés les
28 juin 2016 et 11 décembre 2018 par la huitième chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg,
dit que l’acte notarié n° NUMERO6.) intitulé « ouverture de crédit » du 31 décembre
2007 est nul,
dit que les actes sous seing privé accessoires à ce contrat avec lequel ils constituent
un ensemble indivisible et intitulés « conditions particulières de crédit », « acte de
cautionnement » et « cession de rémunérations » datés du 31 décembre 2007 sont
également nuls,
remet les parties dans l’état qui était le leur avant la conclusion de l’acte notarié intitulé
« ouverture de crédit » du 31 décembre 2007 et des actes accessoires datés du même
jour et ordonne les restitutions réciproques,
dit que la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.) SA a droit au
remboursement du capital prêté de 935.000 EUR, augmenté des intérêts au taux légal
à partir de la demande en justice, et que la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI
a droit au remboursement de ce qu’elle lui a payé en exécution du contrat de crédit
hypothécaire et de ses actes accessoires,
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et nomme expert :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE9.) avec la mission de :
« concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
chiffrer le montant qui a été remboursé en capital, intérêts et frais à la société anonyme
de droit portugais SOCIETE1.) SA en exécution de l’acte notarié intitulé « ouverture
de crédit » du 31 décembre 2007 et de ses contrats accessoires,
chiffrer le montant correspondant aux taux de l’intérêt légal sur le capital prêté de
935.000 EUR à compter de la demande en justice du 10 février 2015,
évaluer la somme revenant à chaque partie après compensation des créances
réciproques »,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de
tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.500
EUR,
ordonne à la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI de payer ou de consigner
auprès de la caisse des consignations au plus tard pour le 20 juillet 2023, sous peine
de poursuite de l’instance conformément aux dispositions de l’article 468 du Nouveau
Code de procédure civile, cette somme de 1.500 EUR à titre de provision à faire valoir
sur la rémunération de l'expert,
charge le juge Julie MICHAELIS du contrôle de cette mesure d'instruction,
dit que l'expert devra, en toute circonstance, informer ce magistrat de l'état
d’avancement de ses opérations et des difficultés qu'il pourrait rencontrer,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après
consignation d'une provision supplémentaire,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 20 octobre 2023 au
plus tard, après paiement ou consignation de la provision et, le cas échéant, de la
provision complémentaire,
dit que, le cas échéant, l’expert demandera au juge commis un report de la date de
dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai
prévu,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera procédé à son
remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
dit qu’en cas d’empêchement du juge chargé du contrôle, il sera procédé à son
remplacement par ordonnance du président de chambre,
met PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA hors de cause,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
ordonne la transcription du présent jugement au bureau des hypothèques compétent
dans le mois de sa date,
réserve le surplus.