Tenant appeal dismissed; parties settle on eviction and rent, landlord waives procedural fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch received the tenant's appeal against a first-instance eviction judgment. The tenant argued for a procedural fee waiver, while the landlord sought to enforce the original eviction order. The court rejected the fee waiver due to lack of inequity but accepted the parties' settlement agreement regarding the tenant's departure and continued rent obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1000 n.c.p.: The court may accept an appeal in form and record a settlement agreement between parties, while rejecting a request for procedural fee waiver if the condition of inequity is not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2023TADCOMM/0372 (bail à loyer)
Audience publique du mercredi, vingt-huit juin deux mille vingt-trois
Numéro du rôle : TAD-2023-00639
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Magali GONNER,
juge,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PT), sans état actuel
connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick
MULLER, demeurant à Diekirch, du 20 avril 2023,
comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à
Ettelbruck, en l’étude duquel domicile est élu, assisté par Maître Suzy
GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions,
comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
partie intimée aux fins du prédit exploit MULLER.
______________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER,
demeurant à Diekirch, du 20 avril 2023, PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE1.) (PT), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
a fait signifier à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée
par ses gérants actuellement en fonctions, qu’il relève formellement
appel du jugement n° 323/23, ayant statué contradictoirement à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, par
défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort, rendu par le
tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, en son
audience publique en date du 8 mars 2023.
Par même exploit MULLER, il a fait donner assignation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître à l'audience
publique du mercredi, 17 mai 2023, à 10.00 heures du matin, devant le
tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de bail à
loyer, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de
l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et
inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00639.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 17 mai 2023, l'affaire fut
fixée à l’audience du 7 juin 2023.
A cette audience, l’affaire fut retenue par expédient et tant Maître Paul
JASSENK que Maître Claude SCHIAVONE, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch, en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, furent
entendus en leurs conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour le
Jugement
qui suit :
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant
en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement à l’encontre de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) et en premier ressort, a déclaré le bail résilié entre
parties, a condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués à L-
ADRESSE2.) (logement 6 1er étage) avec tous ceux qui les occupent de
son chef dans un délai de 55 jours à partir de la notification du présent
jugement et,
au besoin, a autorisé la partie demanderesse à faire
expulser la partie défenderesse dans les formes prévues par la loi et aux
frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés.
Le premier juge a condamné PERSONNE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 100,- € à titre
d’indemnité de procédure et a condamné PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d'huissier du 20 avril 2023.
Aux termes de son acte d’appel, il demande au tribunal de réformer le
jugement entrepris dans toute sa teneur et de mettre à néant les
condamnations intervenues à son égard. Il demande en outre le montant
de 500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Par courrier du 6 juin 2023 l’appelant, qui a trouvé un nouveau logement
à compter du 15 juillet prochain, formule la proposition suivante :
-
Il s’engage à quitter le logement loué sis à L-ADRESSE2.) pour
le 15 juillet 2023, l’état des lieux devant être fixé le jour-même, et
-
en contrepartie, votre mandante (SOCIETE1.) SARL) renonce à
revendiquer l’indemnité de procédure de 100.-€ octroyée en
première instance.
Acte lui en est donné.
Par courrier du 6 juin 2023, le mandataire de la société SOCIETE1.)
SARL, marque son accord avec la précédente proposition et demande
acte des éléments suivants :
-
Voir déclarer le bail résilié entre les parties ;
-
Voir dire que Monsieur PERSONNE1.) reste tenu de régler
mensuellement la somme de 585,00 € à titre de loyer,
respectivement à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’au jour de
son départ ;
-
Voir condamner Monsieur PERSONNE1.) à déguerpir des lieux
loués à L-ADRESSE2.) (logement 6, 1er étage) avec tous ceux qui
les occupent de son chef au plus tard le 16 juillet 2023 et à défaut
de ce faire, voir autoriser la partie société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à faire expulser Monsieur PERSONNE1.) dans les
formes prévues par la loi et aux frais de ce dernier, ces frais étant
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés.
Acte lui en est donné.
A l’audience du 7 juin 2023, l’appelant qui a trouvé un nouveau logement
à compter du 15 juillet 2023, déclare avoir trouvé un arrangement avec
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
La partie intimée confirme l’arrangement trouvé entre parties.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) basée sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
A l’appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifient pas non plus
la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de
procédure, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
d'appel d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte aux parties de l’arrangement suivant
- PERSONNE1.) s’engage à quitter le logement loué sis à L-
ADRESSE2.) pour le 15 juillet 2023, l’état des lieux devant être fixé le
jour-même, et
- la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) renonce à revendiquer
l’indemnité de procédure de 100.-€ octroyée en première instance;
- PERSONNE1.) reste tenu de régler mensuellement la somme de
585,00 € à titre de loyer, respectivement à titre d’indemnité d’occupation,
jusqu’au jour de son départ ;
- PERSONNE1.) sera condamné à déguerpir des lieux loués à L-
ADRESSE2.) (logement 6, 1er étage) avec tous ceux qui les occupent de
son chef au plus tard le 16 juillet 2023 et, à défaut de ce faire ;
- La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sera autorisé à faire
expulser Monsieur PERSONNE1.) dans les formes prévues par la loi et
aux frais de ce dernier, ces frais étant récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés.
dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une
indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par
Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement,
assistée du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président