Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_1953 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows partial salary arrears and documents in urgent reference proceeding.

Numéro de cause JPLTREF_1953
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the employee's request for unpaid wages and employment documents in an urgent labor reference proceeding. While the employer successfully contested the claim for salary arrears as seriously disputable, the court found the employer failed to prove compliance with statutory certification obligations. Consequently, the employee was awarded a partial amount for unpaid wages and ordered to provide the required work certificates.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Code du travail, art. L. 125-6: In urgent labor reference proceedings, the court may order provisional payment of non-seriously contestable claims and compel the employer to provide statutory employment certificates upon failure to prove compliance.

Mots-clés

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labor reference proceeding salary arrears employment certificate serious contestation provisional execution unpaid wages statutory certification arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1953/23

L-TREF-62/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 28 juin 2023 en matière de référé travail par Monique

HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Nathalie FRISCH, en remplacement de Maître Anna

BRACKE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Hesperange

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 avril 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 10 mai 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 21 juin 2023 et les mandataires des parties furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 18

avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision les

montants de 2.982,94 euros bruts et 1.335,42 euros nets à titre d’arriérés de salaire

et de 4.316,94 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, ces

montants avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2023, date de la mise en

demeure, sinon du jour de la demande en justice, jusqu'à solde.

Il demande encore à voir condamner la défenderesse à lui délivrer les documents

manquants du solde de tout compte, à savoir le certificat de travail, l’attestation

patronale et le certificat de rémunération.

Le requérant expose aux termes de sa requête que suivant contrat de travail

conclu en date du 10 avril 2019, il a été aux services de la société défenderesse en

qualité de mécanicien/préparateur d’autos. Par lettre du 30 décembre 2022, la

défenderesse a résilié le contrat de travail avec préavis. Elle resterait redevoir au

requérant la somme de 2.982,94 euros bruts et 1.335,42 euros nets à titre d’arriérés

de salaire pour la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 ainsi que la

somme de 4.316,94 euros à titre d’indemnité compensatoire pour 225,33 heures de

congé non pris. En outre, elle ne lui aurait pas remis le certificat de travail,

l’attestation patronale et le certificat de rémunération 2023. Malgré mise en demeure

du 23 mars 2023, l’employeur refuserait de s’acquitter de ses obligations légales.

A l’audience du 21 juin 2023, le requérant modifie sa demande et sollicite, aux

termes d’un décompte actualisé, le paiement du montant de 4.502,99 euros nets à

titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 ainsi

que le montant de 5.096,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatoire pour

242,672 heures de congé non pris et 30 heures de récupération. Il demande, en outre,

la délivrance du certificat de travail, de l’attestation patronale signée en bonne et

due forme et des fiches de salaires des mois de janvier 2020 à août 2022 inclus.

Finalement, il sollicite le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.-

euros.

La partie défenderesse soulève tout d’abord le libellé obscur de la requête au

motif qu’en l’absence de décompte figurant dans la requête, il serait impossible de

retracer à quoi se rapportent concrètement les montants nets et bruts sollicités à titre

d’arriérés de salaire. Il ne serait pas non plus possible de retrouver les montants

figurant dans la requête sur base des pièces versées au dossier. Le libellé obscur ne

pourrait pas être couvert ultérieurement par un décompte ou des pièces. La demande

serait également obscure en ce qui concerne l’indemnité pour congé non pris dès

lors qu’elle n’indiquerait ni la période à laquelle le congé se rapporte, ni la méthode

de calcul. Le montant réclamé à titre d’indemnité compensatoire de congés figurant

dans la requête ne ressortirait par ailleurs d’aucune pièce. Le libellé obscur ne serait

pas couvert par les pièces versées au dossier ou un décompte, et il aurait été

impossible à la défenderesse d’organiser sa défense sur base de la requête. S’y

ajouterait que les montants et le décompte fournis à l’audience diffèrent des

montants figurant dans la requête.

La partie défenderesse conclut encore au rejet de toute demande nouvelle qui ne

figure pas au dispositif de la requête, le requérant ne s’étant pas réservé le droit

d’augmenter sa demande. Elle fait remarquer que la requête concerne uniquement

la période de février 2022 à décembre 2022 tandis que le décompte des arriérés de

salaire se rapporte également aux mois de janvier 2022 et janvier 2023. Il ne

ressortirait pas de la requête que les fiches de salaires n’auraient pas été

communiquées et aucune demande n’aurait été formulée de ce chef. De même, la

demande en obtention d’une indemnité de procédure serait une demande nouvelle.

La partie défenderesse soulève ensuite l’incompétence du juge des référés en

raison de contestations sérieuses. Elle affirme qu’aucun arriéré de salaire ne serait

redu et que le requérant aurait pris tous ses congés. Le certificat de rémunération et

l’attestation patronale auraient été communiqués et elle se déclare d’accord à signer

l’attestation patronale remise au requérant et à faire parvenir le certificat de travail

au requérant.

Finalement, la défenderesse conteste tous les montants dont le paiement est

demandé.

Le requérant réplique que la requête exposerait clairement que les salaires n’ont

pas été intégralement payés et que le contrat de travail indiquant le montant mensuel

du salaire aurait été versé en tant que pièce. Concernant la modification de ses

demandes, il estime qu’il ne s’agirait pas de demandes nouvelles, mais de demandes

additionnelles à prendre en considération. La défenderesse aurait su qu’elle n’avait

pas délivré toutes les fiches de salaire même si cela ne figure pas dans la requête.

Le requérant rappelle qu’il s’était réservé aux termes du dispositif de l’acte

introductif d’instance tous autres droits, moyens, dus et actions. Finalement, il fait

valoir que la défenderesse, à laquelle incomberait la charge de la preuve, ne

fournirait ni d’explication quant au non-paiement de certains salaires, ni de preuve

de paiement.

Appréciation

La requête, régulièrement introduite, est recevable en la forme.

Recevabilité des demandes

Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile « la

requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que

les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et

contient l’exposé sommaire des moyens. (…). Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité…».

La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi

être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation

des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La

description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure

de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur

se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de

défense appropriés. Il n’est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les

circonstances de fait.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 est que le défendeur puisse

savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre le requérant

forme sa demande.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure

civile est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour

libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux

conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité pour vice

de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

En l’occurrence, il résulte de la requête que le requérant réclame des arriérés de

salaire pour la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 et une indemnité

compensatoire pour congés non pris. Il a, en outre, chiffré les demandes.

Même en l’absence de décompte, la partie défenderesse n'a ainsi pas pu se

méprendre sur l’objet de la demande en justice formulée à son égard, qui répond aux

prescriptions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, de sorte que le

moyen de nullité soulevé est à rejeter.

L’article 53 du nouveau code de procédure civile dispose que « l’objet du litige

est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées

par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet

du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se

rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Une partie ne peut substituer à une demande consignée dans un acte introductif

d’instance une autre qui en diffère par son fondement, sa cause, son objet, ni

changer, la base, le caractère ou la nature juridique de l’action. Ne tombe pas sous

ces critères une demande ajoutée en cours d’instance qui était virtuellement

comprise dans la demande initiale.

La demande dite virtuelle désigne une demande implicitement comprise dans la

prétention exprimée, notamment celle qui en est la suite logique. La notion de

demande virtuelle se rattache aux demandes additionnelles, qui pour être recevables

doivent se rattacher aux prétentions originaires par « un lien suffisant ».

En l’espèce, les demandes en paiement d’arriérés de salaire et d’indemnité

compensatoire pour congé non pris ont déjà figuré dans la requête introductive

d’instance, de sorte qu’elles ne constituent pas de demandes nouvelles même si le

requérant augmente ses demandes et élargit la période à laquelle elles se rapportent.

Par contre, la demande en remise de fiches de salaires n’a pas été formulée dans

la requête introductive d’instance mais pour la première fois lors des débats en

audience publique. Cette demande, qui n’est pas inscrite dans la requête, est

nouvelle par son objet, une vague réserve formulée dans la requête sans indication

de la nature des prétentions visées étant inopérante à cet égard. La demande

afférente doit partant être déclarée irrecevable.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure constitue une demande

accessoire qui peut être formulée en tout état de cause.

Demandes en paiement

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se

limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit

et ne saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut

pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous

peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant

toujours réservé.

Les arriérés de salaire

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

En l’occurrence, le montant du salaire mensuel figurant sur le décompte

actualisé résulte des fiches de salaire versées en cause en tenant compte du

changement de l’indice.

La défenderesse est malvenue à argumenter qu’en l’absence de toute pièce,

aucune décision ne pourrait être prise sur les prétendus arriérés de salaires de février

2022 à juillet 2022 dès lors qu’il lui est reproché de ne pas avoir délivré des fiches

de salaire relatives à cette période.

La partie défenderesse affirme et offre en preuve par l’audition de témoins qu’en

date du 22 décembre 2022, PERSONNE1.) aurait reçu 500.- euros en mains propres

à titre d’avance sur le salaire du mois de décembre 2022. En outre, PERSONNE1.)

aurait commandé des pièces pour son véhicule privé et des véhicules de ses amis et,

à sa demande, l’employeur aurait prélevé directement sur son salaire le montant des

pièces commandées s’élevant à un total de 1.337,73 euros. Ces montants auraient

été compensés d’un commun accord des parties. A l’appui de ses allégations, la

défenderesse verse des attestations testimoniales ainsi qu’une facture qu’elle a

établie au nom de PERSONNE1.), relative à des pneus, plaquettes de frein, location

de camionnette, rajout carburant et ampoule portant sur un montant de 837,73 euros.

Sur cette facture figure également la mention « avance sur salaire en main propre

déc22 : 500,00 € ».

Le requérant réplique qu’il n’existe pas de preuve écrite d’un éventuel accord à

voir déduire des montants de son salaire.

En ce qui concerne l’offre de preuve et les attestations testimoniales produites

par la partie défenderesse, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des

référés, sous peine de préjuger le fond, de se prononcer sur une question litigieuse

en analysant des témoignages produits à l’appui de la position d’une des parties et

de procéder à des mesures d’instruction concernant le fond, l’appréciation des

attestations testimoniales et les mesures d’instruction étant réservées aux seules

juridictions du fond.

Au vu des développements faits par la partie défenderesse ainsi que de la

divergence partielle entre le décompte de l’ORGANISATION1.) à la base de la

requête et le nouveau décompte produit à l’audience, un examen sommaire et rapide

des pièces du dossier ne permet pas à la juridiction des référés d’écarter les

contestations invoquées par la société défenderesse comme étant manifestement

vaines en ce qui concerne les arriérés de salaires des mois de janvier 2022 à

décembre 2022.

En ce qui concerne le salaire du mois de janvier 2023, qui a été réclamé pour la

première fois à l’audience, il y a lieu de refixer l’affaire à une audience ultérieure

afin de permettre à la partie défenderesse de rapporter des preuves de paiement.

L’indemnité compensatoire pour congé non pris

Le requérant réclame le paiement du montant de 5,096,54 euros bruts à titre

d’indemnité compensatoire pour 242,672 heures de congé et 30 heures de

récupération qu’il n’aurait pas pu prendre avant la fin de la relation de travail. Il

expose que les heures de congé et de récupération figurent sur la fiche de salaire de

décembre 2022 et qu’il y a rajouté les jours de congé légaux pour janvier et février

2023.

La défenderesse fait valoir que l’entreprise aurait été fermée pour congé

collectif du 13 au 27 août 2022 inclus et du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023

inclus et que le requérant aurait en outre pris plusieurs jours de congé. A l’appui de

ses allégations, elle verse des attestations testimoniales et formule une offre de

preuve par voie de témoignage.

Au vu de la situation des congés telle qu’elle résulte de la fiche de salaire du

mois de février 2023, les contestations de la partie défenderesse relative au solde de

congé en faveur du requérant sont à écarter pour manquer de sérieux.

Compte tenu d’un salaire horaire de 18,6911 euros figurant sur la fiche de salaire

du mois de décembre 2022, la demande en paiement d’une indemnité compensatoire

pour congé non pris ne paraît dès lors pas sérieusement contestable pour le montant

réclamé de (272,672 x 18,6911) 5,096,54 euros bruts.

Demande en délivrance de documents

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président

du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

L'article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de

travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la

nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune

mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat. »

En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a

respecté les obligations lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail, de

sorte qu’il convient, vu l’urgence, de condamner la partie défenderesse à remettre

au requérant le certificat de travail.

Etant donné que l’attestation patronale communiquée par la société

défenderesse n’a pas été dument signée, il y a encore lieu de condamner la partie

défenderesse à remettre une attestation patronale au requérant.

Demande en indemnité de procédure

Au vu de la refixation des débats concernant les arriérés de salaire du mois de

janvier 2023, il convient de surseoir à statuer sur la demande en allocation d’une

indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé

en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal

du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;

donne acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande;

rejette le moyen tiré du libellé obscur de la demande;

déclare irrecevable pour être nouvelle la demande tendant à la délivrance de

fiches de salaires des mois de janvier 2020 à août 2022 inclus;

déclare la demande en paiement d’arriérés de salaires des mois de janvier 2022

à décembre 2022 irrecevable pour être sérieusement contestable;

déclare la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés

non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 5,096,54

euros;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant brut de 5,096,54 euros avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu’à solde;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) l’attestation patronale et le certificat de travail dans la huitaine de

la notification de la présente ordonnance;

surseoit à statuer sur le surplus et refixe l’affaire pour continuation des débats

à l’audience publique du mercredi, 12 juillet 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

réserve les frais et dépens de l’instance.

Fait à Luxembourg, le vingt-huit juin deux mille vingt-trois.

s. Monique HENTGEN

s. Sven WELTER