Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSUR_1933 Généré par l'IA

Court adjourns debt relief case pending proof plan expiry and new insurance claim assessment.

Numéro de cause JPLSUR_1933
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court adjourned the debt relief proceedings to allow parties to present arguments regarding the admissibility of the debtor to the personal rehabilitation procedure. The debtor intends to request the opening of the procedure as the five-year proof plan expires in August 2023, while creditors reserve the right to raise a preliminary question to the Constitutional Court. The court ordered the debtor's pending insurance claim to be transferred to the social support agency and maintained the agency's responsibility for executing the plan.

Regeste Legislator

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Loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement; The judge alone decides access to the personal rehabilitation procedure based on the debtor's current situation at the time of ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
surendettement rétablissement personnel plan probatoire question préjudicielle assurance complémentaire Ligue Luxembourgeoise Tribunal de Paix poursuite pour dettes fiscales

Dispositions légales citées

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Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement
de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement
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Texte complet

Répertoire n° 1933/23

Rôle n° L-SUR-3/18

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application

de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), retraitée, née à ADRESSE1.) le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.), partie débitrice requérante, ayant été représentée par Maître

Stéphane SÜNNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 14 juin 2023,

et :

1) PERSONNE2.), retraité, né à ADRESSE3.) le DATE2.), demeurant à F-

ADRESSE4.), partie créancière défenderesse, s’étant fait représenter par

Maître Sylvain L’HÔTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à

l’audience publique du 14 juin 2023,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat, sinon par son Ministre des Finances, poursuites et diligences

du Directeur de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, les

trois demeurant à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de

ce dernier à L-2450 Luxembourg, 45, boulevard Roosevelt (adresse postale :

L-2982

Luxembourg),

partie

créancière défenderesse,

s’étant fait

représenter par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Bofferdange, à l’audience publique du 14 juin 2023,

en présence de

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19

mars 1910, ayant son siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII,

représentée par sa présidente, Marguerite SCHOLTES-LENNERS, son

trésorier général, Albert HANSEN, et son secrétaire général, Jean RODESCH,

chargée de la gestion du Service d’accompagnement social et du Service

d’information et de conseil en matière de surendettement, ce dernier

ayant ses bureaux à L-2181 Luxembourg, 2, rue George C. Marshall, partie

jointe, ayant comparu par Christian WAGENER, employé de la Ligue,

gestionnaire

au

Service d’information et de

conseil en

matière de

surendettement, et Malou WIRTZ, employée de la Ligue, assistante sociale au

sein du Service d’accompagnement social, à l’audience publique du 14 juin

2023, les deux dûment mandatés suivant procurations.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit

des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 4 juillet 2018 par

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement

par application de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, inscrit au

répertoire fiscal sous le n° 2404/18 et dont le dispositif a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la

loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et

de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ADMINISTRATION DES

CONTRIBUTIONS DIRECTES, et en premier ressort,

reçoit la demande en règlement judiciaire en la pure forme,

admet les créances suivantes :

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :

507.957,59 euros

PERSONNE2.) :

11.586,99 euros

210.969,12 euros

soit pour un total de 730.513,70 euros,

dit que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan de redressement

judiciaire,

charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES de

l’élaboration d’un plan provisoire sur 5 (cinq) ans qui prendra effet dès son approbation par le Tribunal,

charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES de la

gestion du budget familial de PERSONNE1.) pour toute la durée du plan provisoire et notamment à partir

de la notification du présent jugement,

autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES à

percevoir dès la notification du présent jugement et ce jusqu’à nouvel ordre les salaires, revenus,

indemnités ainsi que tous les avoirs devant revenir à PERSONNE1.),

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi, 7

février 2019, 16.00 heures, salle JP.1.19,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution,

met les frais à charge de PERSONNE1.). »

d’un jugement rendu le 20 février 2019 par la même juridiction, inscrit au

répertoire fiscal sous le n° 606/19 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la

loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de

PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et en premier ressort,

revu le jugement n° 2404/18 du 4 juillet 2018,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle a interjeté appel contre cette décision,

donne acte à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES qu’elle se réserve le droit

d’apprécier l’opportunité d’un plan probatoire sur 5 ans ou d’un plan sur 7 ans, notamment eu égard à

l’instance d’appel en cours,

donne acte à PERSONNE1.) des modifications dans sa situation de revenu,

donne acte à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES

de ce que la capacité de remboursement mensuelle a diminué et porte désormais sur 1.750 euros,

lui donne encore acte de ce que l’héritage perçu par PERSONNE1.) de 45.569,07 euros sera réparti à

raison de 44.000 euros entre les créanciers et que le solde sera joint à la réserve,

maintient la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES en

charge de l’exécution du plan probatoire conformément aux modifications retenues ci-dessus avec le

droit de percevoir, et ce jusqu’à nouvel ordre, les revenus, indemnités et pensions devant revenir à

PERSONNE1.) en lieu et place de celle-ci,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi, 26

septembre 2019, 16.15 heures, salle JP.1.19,

met les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.),

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »

d’un jugement rendu le 22 janvier 2019 sous le n° 2019TALCH14/00014 par

le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de

surendettement et en instance d’appel, ayant déclaré l’appel interjeté par

PERSONNE1.) contre le jugement du Tribunal de Paix du 4 juillet 2018

recevable et ayant sursis à statuer pour le surplus,

d’un jugement rendu le 2 avril 2019 sous le n° 2019TALCH14/00064 par la

même instance d’appel et dont le dispositif est libellé comme suit :

« Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application

de la loi modifiée du 8 janvier 2013 et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement numéro 2019TALCH14/00014, rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de céans,

reçoit l’appel incident en la forme,

rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par PERSONNE2.), basés sur l’article 592 du nouveau code

de procédure civile, partant :

dit recevable la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder la remise des créances de

PERSONNE2.), sur les accessoires,

dit recevable la demande de PERSONNE1.) tendant à voir constater la compensation légale entre

créances réciproques,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir constater la compensation légale entre

créances réciproques,

dit partiellement fondé l’appel principal de PERSONNE1.),

par réformation du jugement entrepris :

dit fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder la remise des créances de

l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et de PERSONNE2.), sur les accessoires,

admet les créances suivantes :

- ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :

242.533,82 euros

- PERSONNE2.) :

165.743,00 euros

11.586,99 euros

soit le montant total de 419.863,81 euros,

précise que, dans l’élaboration du plan dont a été chargée la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, suivant le jugement entrepris, il convient de prendre

en considération les montants à concurrence desquels les différentes créances ont été admises ci-avant,

renvoie l’affaire devant le tribunal de paix de Luxembourg, en prosécution de cause,

met les frais de l’instance d’appel, pour moitié, à charge de PERSONNE1.), pour un quart, à charge de

l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et, pour un quart, à charge de PERSONNE2.).

»

d’un jugement rendu le 23 octobre 2019 par le Tribunal de Paix de

Luxembourg, inscrit au répertoire fiscal sous le n° 3106/19 et dont le dispositif

est conçu comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à ADRESSE1.), siégeant en matière de surendettement par application de la

loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de

PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et en premier ressort,

revu les jugements n° 2404/18 du 4 juillet 2018 et n° 606/19 du 20 février 2019,

revu les jugements d’appel n° 2019TALCH14/00014 du 22 janvier 2019 et n° 2019TALCH14/00064 du

2 avril 2019,

donne acte aux parties que suite à la décision du 2 avril 2019, le tableau des créances se présente

comme suit :

- ADM. DES CONTRIBUTIONS DIRECTES : 242.533,82 euros

- PERSONNE2.) :

165.743,00 euros

11.586,99 euros

soit un total de 419.863,81 euros,

donne acte à PERSONNE2.) des contestations émises par rapport à l’avenant dressé le 13 mai 2019

par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES,

donne acte à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES

d’avoir élaboré un nouvel avenant soumis à l’approbation des parties à l’audience du 26 septembre 2019,

donne acte aux parties de leur accord par rapport au nouvel avenant au plan de redressement,

accorde dispense de comparaître à PERSONNE1.) conformément à sa demande et constate que ses

intérêts sont sauvegardés par la présence de son mandataire, Maître Stéphane SÜNNEN,

maintient la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES en

charge de l’exécution de l’avenant au plan probatoire conformément aux modifications retenues ci-

dessus avec le droit de percevoir, et ce jusqu’à nouvel ordre, les revenus, indemnités et pensions devant

revenir à PERSONNE1.) en lieu et place de celle-ci,

refixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi, 2 avril 2020, 16.00

heures, salle JP.1.19,

met les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.),

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »

d’un jugement rendu le 1er décembre 2021 par la même juridiction, inscrit au

répertoire fiscal sous le n° 3252/21 et dont le dispositif a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la

loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de

PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et en premier ressort,

revu les jugements n° 2404/18 du 4 juillet 2018, n° 606/19 du 20 février 2019 et n° 3106/19 du 23 octobre

2019,

revu le jugement d’appel n° 2019TALCH14/00064 du 2 avril 2019,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la rupture de délibéré et refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du jeudi, 16

décembre 2021, à 16.00 heures, salle JP 1.19, aux fins de permettre à Maître Stéphane SÜNNEN,

mandataire de PERSONNE1.), de présenter oralement les prétentions de sa mandante telles que

résultant de ses fax des 17 et 18 novembre 2021 et aux parties créancières de s’y prononcer,

réserve les autres demandes. »

ainsi que d’un jugement rendu le 21 décembre 2021 par la même juridiction,

inscrit au répertoire fiscal sous le n° 3538/21 et dont le dispositif est libellé

comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la

loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de

PERSONNE2.) et de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, et en premier ressort,

revu les jugements n° 2404/18 du 4 juillet 2018, n° 606/19 du 20 février 2019, n° 3106/19 du 23 octobre

2019 et n° 3253/21 du 1er décembre 2021,

revu le jugement d’appel n° 2019TALCH14/00064 du 2 avril 2019,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle déménage pour le 1er janvier 2022 dans un autre appartement

sis dans le même immeuble, à savoir à L-ADRESSE2.), mais non meublé,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’un montant de 4.500 (quatre mille cinq

cents) euros à prélever sur la réserve tenue par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET

D’ACTION MÉDICO-SOCIALES aux fins de s’acheter des meubles meublants,

donne acte aux parties créancières, PERSONNE2.) et l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

représenté par son Ministre d’État, sinon par son Ministre des Finances, poursuites et diligences du

Directeur de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, de leur accord,

dit cette demande fondée,

partant, autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES à prélever le montant de 4.500 (quatre mille cinq cents) euros du compte de réserve tenu

pour PERSONNE1.) et à les lui remettre pour s’acheter lesdits meubles,

dit que l’intéressée devra par la suite soumettre des copies des factures afférentes aux services de la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES pour justifier de

l’affectation des fonds,

maintient l’ensemble des autres mesures,

refixe l’affaire pour contrôle à l’audience du 2 juin 2022, 16.15 heures, salle JP.1.19,

met les frais à charge de PERSONNE1.),

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »

À l’audience publique du 2 juin 2022, à laquelle l’affaire avait été refixée

pour contrôle, elle fut remise aux mêmes fins à l’audience du 14 décembre

2022 (16H/JP.1.19), les parties et leurs mandataires ainsi que les

représentants de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET

D’ACTION MÉDICO-SOCIALES ayant été dispensés en amont de ladite

audience de s’y présenter.

À l’audience publique du 14 décembre 2022, l’affaire fut refixée pour

contrôle au 14 juin 2023 (17H/JP.1.19), toutes les parties ayant été informés

la veille qu’elles étaient dispensées de se présenter à ladite audience.

À l’audience publique du 14 juin 2023, l’affaire fut retenue pour débats.

Christian WAGENER et Malou WIRTZ, se présentant pour la LIGUE

MÉDICO-SOCIALE, les deux dûment mandatés, Maître Stéphane SÜNNEN,

se présentant pour PERSONNE1.), Maître Claude SCHMARTZ, se présentant

pour l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, et Maître

Sylvain L’HÔTE, se présentant pour PERSONNE2.), furent entendus en leurs

explications, observations, moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 28 juin 2028, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu les jugements n° 2404/18 rendu le 4 juillet 2018, n° 606/19 rendu le

20 février 2019, n° 2019TALCH14/00064 rendu le 2 avril 2019 sur appel, n°

3106/19 rendu le 23 octobre 2019, n° 3252/21 rendu le 1er décembre 2021et

n° 3538/21 rendu le 21 décembre 2021.

Il échoit de rappeler que PERSONNE1.) a, après l’échec de la phase

conventionnelle, introduit une demande en admission au redressement

judiciaire de ses dettes, qui, suite à l’appel introduit par devant le Tribunal

d’Arrondissement, se présentaient comme suit :

-

ADM. DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :

242.533,82 euros

-

PERSONNE2.) :

165.743,00 euros

11.586,99 euros

Depuis la décision du 21 décembre 2021 et après admission du plan de

redressement judiciaire revu par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES en considération des

nouveaux proratas suite à la réduction de la créance de l’Administration des

Contributions Directes, le dossier a été remis régulièrement à la demande de

toutes les parties, PERSONNE1.) ayant été dispensée de comparaître à

condition d’être représentée par son mandataire, Maître Stéphane SÜNNEN.

Pour l’audience du 14 juin 2023, toutes les parties ont été invitées à

comparaître alors que le plan probatoire arrêté par le Tribunal dans le cadre

du premier jugement arrivera à échéance en août 2023.

Lors

de

cette

audience,

Christian

WAGENER

de

la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE

DE

PRÉVENTION

ET

D’ACTION

MÉDICO-

SOCIALES a soumis les derniers décomptes suivant lequels au moment de

l’échéance du plan, un total de 271.750 euros sera réglé, laissant un solde

impayé de (419.863,81 – 271.750,00 =) 148.113,81 euros.

Il a encore donné à considérer que suivant informations fournies par la

demanderesse en surendettement, elle allait toucher sous peu un montant

approximatif de 12.000 euros d’une assurance complémentaire contractée

auprès de son ancien employeur, le CENTRE HOSPITALIER DE

LUXEMBOURG. Il a estimé opportun d’attendre la décision du Tribunal

d’entamer la procédure subsidiaire en rétablissement personnel ou non avant

de faire la répartition entre les créanciers.

Le compte détenu auprès de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES compterait 15.000 euros

sous réserve d’un loyer à enlever.

Il a également entendu relever que l’une des créances de PERSONNE2.)

proviendrait d’un cautionnement réalisé en faveur de l’actuelle demanderesse

en surendettement et ne serait dès lors pas susceptible d’effacement,

contrairement aux autres créances.

Maître Stéphane SÜNNEN, représentant les intérêts de PERSONNE1.) à

l’audience, a déclaré que sa mandante aimerait procéder à la phase

subsidiaire de rétablissement personnel. Il a donné à considérer que même

sur sept années, l’intégralité des créances n’aurait pas pu être apurée. Il en a

conclu que le passage à la dernière phase de la procédure serait inévitable.

Sa mandante serait passée par cinq années de restrictions permettant aux

créanciers de récupérer une partie de leur créance, tel que préconisé par le

texte de loi. Désormais, elle estimerait pouvoir bénéficier du rétablissement

personnel.

Le

mandataire

de

l’ADMINISTRATION

DES

CONTRIBUTIONS

DIRECTES, Maître Claude SCHMARTZ, s’est dit étonné de la logique du texte

de loi. Il ne comprendrait pas pourquoi le Tribunal a choisi le plan probatoire

sur cinq ans tout en sachant que la créance ne pourrait être apurée sur sept

ans. Cette logique de prévoir une durée moins longue en connaissance de

cause que même la durée maximale ne permettrait pas le remboursement

intégral lui échapperait. Il a posé la question s’il ne serait pas possible d’ajouter

encore les deux années et d’apprécier la situation par la suite.

Concernant le passage au rétablissement personnel, l’avocat a souligné

que des conditions devraient être réunies, notamment le constat d’une

situation financière irrémédiablement compromise

et

de l’impossibilité

manifeste de mettre en œuvre le plan, conventionnel ou judiciaire.

En l’espèce, il faudrait constater que le plan aurait été accepté par les

créanciers et respecté sur les cinq années, encore actuellement en cours.

Tous les mois, les créanciers recevraient une partie du montant qui leur serait

dû et il n’y aurait eu aucune défaillance. Les moyens financiers seraient

manifestement existants et il y aurait la possibilité d’apurer totalement les deux

créances, si encore le temps le permettait.

Le mandataire de cette partie créancière s’est dit étonné de voir

PERSONNE1.) accepter le rétablissement personnel aussi facilement, l’ayant

considérée comme une personne ayant une certaine dignité pour laquelle aller

en faillite reviendrait à ne pas pouvoir apurer ce qu’elle devrait à des tiers. Il a

déclaré prendre acte de ce que son appréciation était erronée et que

l’intéressée veut aller en faillite.

Néanmoins, l’homme de loi s’est insurgé contre un automatisme qui, selon

ce qu’il aurait appris, serait la règle en cette matière, à savoir, une fois que le

plan probatoire arrivé à terme, de passer automatiquement en rétablissement

personnel.

Il a estimé que la créance de sa mandante aurait déjà subi préalablement,

suite à l’appel interjeté, une réduction conséquente et qu’elle ne saurait être

d’accord à voir effacer totalement par l’effet d’une procédure pour ainsi dire

automatisée en la matière. Il s’agirait somme toute de l’argent du contribuable

et la cliente aurait une obligation de cohérence en la matière. Pour l’intéressé,

les conditions ne seraient pas données pour justifier un passage en

rétablissement personnel.

À supposer toutefois que le Tribunal en décide autrement, il a déclaré se

réserver d’ores et déjà le droit de formuler une question préjudicielle par

devant la Cour constitutionnelle au regard du traitement inégal de deux

créanciers dans une situation identique, alors que le créancier dont le titre

résulterait d’un cautionnement profiterait d’une survivance de sa créance

contrairement à un autre.

Maître Sylvain L’HÔTE, mandataire de PERSONNE2.), a déclaré rejoindre

pour l’essentiel les moyens avancés par son confrère. Son mandant

s’opposerait également à voir bénéficier sa débitrice d’un effacement de ses

dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel, ce en considération de la

capacité de remboursement de PERSONNE1.). Celle-ci serait à tel point

consistante qu’il ne saurait être question d’une situation financière

compromise ou d’une inexécution du plan de redressement judiciaire.

Suivant sa compréhension, ce passage à la troisième phase de la

procédure de surendettement serait réservé pour les cas où il s’avère

impossible d’exécuter le plan, et ce en cours de procédure et ne constituerait

pas un automatisme lorsque le plan, probatoire ou non, arrive à échéance.

Il a conclu à voir rajouter les deux années manquantes au plan aux fins de

mieux pouvoir apprécier la situation de la partie surendettée par la suite.

La représentante du Service d’accompagnement social, Malou WIRTZ, a

expliqué que son service aurait peu de contact avec PERSONNE1.) et aurait

notamment tout ignoré d’une assurance complémentaire à percevoir.

Le Tribunal a décidé de prendre l’affaire en délibéré et de rendre une

décision en attendant le terme du

plan probatoire et des débats

complémentaires à prévoir en automne 2023.

Il échoit néanmoins de tenir compte des moyens avancés par toutes les

parties à l’instance aux fins de permettre un débat éclairé une fois le plan

probatoire arrivé à échéance.

La mise en place d’un plan sur sept ans est tributaire de la situation

financière de la partie endettée ainsi que de l’acceptation par les créanciers

de renoncer le cas échéant à une partie de leur créance, ceci notamment en

présence de dettes à tel point importantes qu’elles ne pourront être totalement

remboursées au terme de ce délai.

Dans ces circonstances, un plan probatoire sur cinq ans peut être imposé

par le juge, tel qu’en l’espèce.

Suivant l’exposé des motifs du projet de loi sur le surendettement, n° 6021,

session 2008-2009, le plan probatoire quinquennal est jugé adéquat du

moment que la situation financière et patrimoniale du demandeur en

surendettement se trouve à tel point compromise qu’un plan septennal « serait

insusceptible de redresser leur situation.

L’objectif d’un tel plan à caractère probatoire est de permettre au débiteur

surendetté d’apprendre à gérer de manière responsable les éléments de son

patrimoine, de réduire son train de vie et d’adopter une attitude plus

responsable de nature à éviter le surendettement. Un tel apprentissage ne se

conçoit qu’à condition que le débiteur ait eu la possibilité de suivre un plan et

d’apprendre à vivre avec moins d’argent et de mener un train de vie qui soit

adapté à sa situation de revenu. Il appartiendra au juge de déterminer les

mesures applicables à un tel plan et d’en déterminer la durée.

Au cas où le juge impose un tel plan à des fins probatoires, l’exécution de

ce plan constitue une condition supplémentaire à l’accès à la procédure de

rétablissement personnel » (page 33, sub article 9, paragraphe 2).

Une fois ce plan quinquennal et probatoire arrivé à échéance, il y a lieu de

statuer sur l’admissibilité à la procédure de rétablissement personnel. « La

procédure de rétablissement personnel admet un caractère subsidiaire par

rapport aux autres phases de la procédure de règlement collectif des dettes,

dans la mesure où elle ne doit être envisagée que comme une issue de

secours pour les cas les plus désespérés et n’être mise en œuvre que lorsque

les modalités traditionnelles de traitement du surendettement sont

impraticables ou lorsque leur mise en œuvre serait manifestement vouée à

l’échec. […] Il importe que dans un objectif de prévention à d’autres situations

de surendettement, le débiteur, avant de bénéficier des effets de la procédure

de rétablissement personne, ait entrepris des efforts concrets pour améliorer

sa situation de revenu et au besoin ait entamé des efforts pour vivre avec ses

moyens disponibles et pour apurer du moins une partie de ses dettes » (ibidem

p. 33, sub article 11).

Suivent les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement

personnel.

Il faut en premier lieu que le « demandeur remplisse les conditions

d’ouverture ratione peronsae de la procédure de règlement collectif telles que

définies à l’article 2 de la loi. […] Il faut ensuite que le demandeur à la

procédure se trouve dans une situation irrémédiablement compromise »

(ibidem, page 34, sub article 21, paragraphe 1).

Ce point sera en l’espèce le point de discussion le plus important au regard

des moyens déjà avancés par les parties créancières lors des débats à

l’audience du 14 juin 2023.

« Le paragraphe 2 de l’article 21 définit la situation irrémédiablement

compromise comme l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures

proposées par la Commission de médiation dans le cadre de la phase de

règlement conventionnel ou bien par l’impossibilité de mettre en œuvre les

mesures du plan de redressement auxquelles les parties se sont accordées

dans le cadre du règlement conventionnel et par l’impossibilité de mettre en

œuvre les mesures prévues dans le cadre de la procédure de redressement

judiciaire.

La notion de « situation irrémédiablement compromise » est sujette à

interprétation par le pouvoir judiciaire. [suivent des exemples de la

jurisprudence française à ce sujet]. […]

En effet, l’accès à la procédure de rétablissement personnel est subordonné

à l’appréciation du juge qui, après examen de tous les éléments permettant

d’établir la situation dans laquelle se trouve le débiteur, est seul à décider de

l’accès ou non du débiteur surendetté à la procédure. […] Il appartient au juge

de se placer au moment où il statue pour apprécier si la situation du débiteur

est ou non irrémédiablement compromise » (ibidem, pages 35, sub article 21,

paragraphe 2 et 36, paragraphe 3).

Une fois le plan probatoire arrivé à terme, les parties devront présenter leurs

moyens quant à l’admissibilité ou non de PERSONNE1.) à la procédure du

rétablissement personnel en tenant compte des intentions du législateur en la

matière, telles que reproduites.

En attendant cette échéance, la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES est invitée à mettre la

somme résultant du remboursement de l’assurance complémentaire sur le

compte

de

la

partie

surendettée

tenu

auprès

de

l’organisme

d’accompagnement, une fois mise en possession de celle-ci.

Elle est également maintenue en charge de la réalisation du plan jusqu’à

son terme ainsi que de l’accompagnement social et budgétaire de la partie

requérante en surendettement.

Le dossier est remis à l’audience du mercredi, 27 septembre 2023, 16.45

heures, salle JP.1.19, pour plaidoiries.

Les frais de la présente instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013

sur

le

surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de

PERSONNE2.)

et

de

l’ADMINISTRATION

DES

CONTRIBUTIONS

DIRECTES, et en premier ressort,

constate que le plan probatoire quinquennal va arriver à échéance en août

2023,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle entend demander l’ouverture de

la procédure de rétablissement personnel,

donne acte aux parties créancières de leurs conclusions et notamment à

l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES qu’elle se réserve le

droit, le cas échéant, de poser une question préjudicielle à la Cour

constitutionnelle, à supposer que le Tribunal prononce l’ouverture de la

procédure de rétablissement personnel,

donne acte à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET

D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de ce que PERSONNE1.) va toucher sous

peu un montant approximatif de 12.000 euros à titre d’assurance

complémentaire échue de son ancien employeur,

dit que ce montant, une fois entre les mains de cet organisme, sera à mettre

sur le compte de la requérante en surendettement détenu par celui-ci,

maintient

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET

D’ACTION MÉDICO-SOCIALES en charge de l’exécution du plan probatoire

et du suivi social et budgétaire de PERSONNE1.),

refixe l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du mercredi, 27

septembre 2023, 16.45 heures, salle JP.1.19,

met les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN