Court adjourns debt relief case pending proof plan expiry and new insurance claim assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court adjourned the debt relief proceedings to allow parties to present arguments regarding the admissibility of the debtor to the personal rehabilitation procedure. The debtor intends to request the opening of the procedure as the five-year proof plan expires in August 2023, while creditors reserve the right to raise a preliminary question to the Constitutional Court. The court ordered the debtor's pending insurance claim to be transferred to the social support agency and maintained the agency's responsibility for executing the plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 janvier 2013 sur le surendettement; The judge alone decides access to the personal rehabilitation procedure based on the debtor's current situation at the time of ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1933/23
Rôle n° L-SUR-3/18
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application
de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), retraitée, née à ADRESSE1.) le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.), partie débitrice requérante, ayant été représentée par Maître
Stéphane SÜNNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 14 juin 2023,
et :
1) PERSONNE2.), retraité, né à ADRESSE3.) le DATE2.), demeurant à F-
ADRESSE4.), partie créancière défenderesse, s’étant fait représenter par
Maître Sylvain L’HÔTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 14 juin 2023,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat, sinon par son Ministre des Finances, poursuites et diligences
du Directeur de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, les
trois demeurant à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de
ce dernier à L-2450 Luxembourg, 45, boulevard Roosevelt (adresse postale :
L-2982
Luxembourg),
partie
créancière défenderesse,
s’étant fait
représenter par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Bofferdange, à l’audience publique du 14 juin 2023,
en présence de
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19
mars 1910, ayant son siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII,
représentée par sa présidente, Marguerite SCHOLTES-LENNERS, son
trésorier général, Albert HANSEN, et son secrétaire général, Jean RODESCH,
chargée de la gestion du Service d’accompagnement social et du Service
d’information et de conseil en matière de surendettement, ce dernier
ayant ses bureaux à L-2181 Luxembourg, 2, rue George C. Marshall, partie
jointe, ayant comparu par Christian WAGENER, employé de la Ligue,
gestionnaire
au
Service d’information et de
conseil en
matière de
surendettement, et Malou WIRTZ, employée de la Ligue, assistante sociale au
sein du Service d’accompagnement social, à l’audience publique du 14 juin
2023, les deux dûment mandatés suivant procurations.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit
des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 4 juillet 2018 par
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement
par application de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, inscrit au
répertoire fiscal sous le n° 2404/18 et dont le dispositif a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ADMINISTRATION DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES, et en premier ressort,
reçoit la demande en règlement judiciaire en la pure forme,
admet les créances suivantes :
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :
507.957,59 euros
PERSONNE2.) :
11.586,99 euros
210.969,12 euros
soit pour un total de 730.513,70 euros,
dit que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan de redressement
judiciaire,
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES de
l’élaboration d’un plan provisoire sur 5 (cinq) ans qui prendra effet dès son approbation par le Tribunal,
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES de la
gestion du budget familial de PERSONNE1.) pour toute la durée du plan provisoire et notamment à partir
de la notification du présent jugement,
autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES à
percevoir dès la notification du présent jugement et ce jusqu’à nouvel ordre les salaires, revenus,
indemnités ainsi que tous les avoirs devant revenir à PERSONNE1.),
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi, 7
février 2019, 16.00 heures, salle JP.1.19,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution,
met les frais à charge de PERSONNE1.). »
d’un jugement rendu le 20 février 2019 par la même juridiction, inscrit au
répertoire fiscal sous le n° 606/19 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et en premier ressort,
revu le jugement n° 2404/18 du 4 juillet 2018,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle a interjeté appel contre cette décision,
donne acte à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES qu’elle se réserve le droit
d’apprécier l’opportunité d’un plan probatoire sur 5 ans ou d’un plan sur 7 ans, notamment eu égard à
l’instance d’appel en cours,
donne acte à PERSONNE1.) des modifications dans sa situation de revenu,
donne acte à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES
de ce que la capacité de remboursement mensuelle a diminué et porte désormais sur 1.750 euros,
lui donne encore acte de ce que l’héritage perçu par PERSONNE1.) de 45.569,07 euros sera réparti à
raison de 44.000 euros entre les créanciers et que le solde sera joint à la réserve,
maintient la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES en
charge de l’exécution du plan probatoire conformément aux modifications retenues ci-dessus avec le
droit de percevoir, et ce jusqu’à nouvel ordre, les revenus, indemnités et pensions devant revenir à
PERSONNE1.) en lieu et place de celle-ci,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi, 26
septembre 2019, 16.15 heures, salle JP.1.19,
met les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.),
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
d’un jugement rendu le 22 janvier 2019 sous le n° 2019TALCH14/00014 par
le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de
surendettement et en instance d’appel, ayant déclaré l’appel interjeté par
PERSONNE1.) contre le jugement du Tribunal de Paix du 4 juillet 2018
recevable et ayant sursis à statuer pour le surplus,
d’un jugement rendu le 2 avril 2019 sous le n° 2019TALCH14/00064 par la
même instance d’appel et dont le dispositif est libellé comme suit :
« Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application
de la loi modifiée du 8 janvier 2013 et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement numéro 2019TALCH14/00014, rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de céans,
reçoit l’appel incident en la forme,
rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par PERSONNE2.), basés sur l’article 592 du nouveau code
de procédure civile, partant :
dit recevable la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder la remise des créances de
PERSONNE2.), sur les accessoires,
dit recevable la demande de PERSONNE1.) tendant à voir constater la compensation légale entre
créances réciproques,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir constater la compensation légale entre
créances réciproques,
dit partiellement fondé l’appel principal de PERSONNE1.),
par réformation du jugement entrepris :
dit fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder la remise des créances de
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et de PERSONNE2.), sur les accessoires,
admet les créances suivantes :
- ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :
242.533,82 euros
- PERSONNE2.) :
165.743,00 euros
11.586,99 euros
soit le montant total de 419.863,81 euros,
précise que, dans l’élaboration du plan dont a été chargée la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, suivant le jugement entrepris, il convient de prendre
en considération les montants à concurrence desquels les différentes créances ont été admises ci-avant,
renvoie l’affaire devant le tribunal de paix de Luxembourg, en prosécution de cause,
met les frais de l’instance d’appel, pour moitié, à charge de PERSONNE1.), pour un quart, à charge de
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et, pour un quart, à charge de PERSONNE2.).
»
d’un jugement rendu le 23 octobre 2019 par le Tribunal de Paix de
Luxembourg, inscrit au répertoire fiscal sous le n° 3106/19 et dont le dispositif
est conçu comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à ADRESSE1.), siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et en premier ressort,
revu les jugements n° 2404/18 du 4 juillet 2018 et n° 606/19 du 20 février 2019,
revu les jugements d’appel n° 2019TALCH14/00014 du 22 janvier 2019 et n° 2019TALCH14/00064 du
2 avril 2019,
donne acte aux parties que suite à la décision du 2 avril 2019, le tableau des créances se présente
comme suit :
- ADM. DES CONTRIBUTIONS DIRECTES : 242.533,82 euros
- PERSONNE2.) :
165.743,00 euros
11.586,99 euros
soit un total de 419.863,81 euros,
donne acte à PERSONNE2.) des contestations émises par rapport à l’avenant dressé le 13 mai 2019
par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES,
donne acte à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES
d’avoir élaboré un nouvel avenant soumis à l’approbation des parties à l’audience du 26 septembre 2019,
donne acte aux parties de leur accord par rapport au nouvel avenant au plan de redressement,
accorde dispense de comparaître à PERSONNE1.) conformément à sa demande et constate que ses
intérêts sont sauvegardés par la présence de son mandataire, Maître Stéphane SÜNNEN,
maintient la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES en
charge de l’exécution de l’avenant au plan probatoire conformément aux modifications retenues ci-
dessus avec le droit de percevoir, et ce jusqu’à nouvel ordre, les revenus, indemnités et pensions devant
revenir à PERSONNE1.) en lieu et place de celle-ci,
refixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi, 2 avril 2020, 16.00
heures, salle JP.1.19,
met les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.),
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
d’un jugement rendu le 1er décembre 2021 par la même juridiction, inscrit au
répertoire fiscal sous le n° 3252/21 et dont le dispositif a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et en premier ressort,
revu les jugements n° 2404/18 du 4 juillet 2018, n° 606/19 du 20 février 2019 et n° 3106/19 du 23 octobre
2019,
revu le jugement d’appel n° 2019TALCH14/00064 du 2 avril 2019,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la rupture de délibéré et refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du jeudi, 16
décembre 2021, à 16.00 heures, salle JP 1.19, aux fins de permettre à Maître Stéphane SÜNNEN,
mandataire de PERSONNE1.), de présenter oralement les prétentions de sa mandante telles que
résultant de ses fax des 17 et 18 novembre 2021 et aux parties créancières de s’y prononcer,
réserve les autres demandes. »
ainsi que d’un jugement rendu le 21 décembre 2021 par la même juridiction,
inscrit au répertoire fiscal sous le n° 3538/21 et dont le dispositif est libellé
comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.) et de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, et en premier ressort,
revu les jugements n° 2404/18 du 4 juillet 2018, n° 606/19 du 20 février 2019, n° 3106/19 du 23 octobre
2019 et n° 3253/21 du 1er décembre 2021,
revu le jugement d’appel n° 2019TALCH14/00064 du 2 avril 2019,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle déménage pour le 1er janvier 2022 dans un autre appartement
sis dans le même immeuble, à savoir à L-ADRESSE2.), mais non meublé,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’un montant de 4.500 (quatre mille cinq
cents) euros à prélever sur la réserve tenue par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET
D’ACTION MÉDICO-SOCIALES aux fins de s’acheter des meubles meublants,
donne acte aux parties créancières, PERSONNE2.) et l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
représenté par son Ministre d’État, sinon par son Ministre des Finances, poursuites et diligences du
Directeur de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, de leur accord,
dit cette demande fondée,
partant, autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES à prélever le montant de 4.500 (quatre mille cinq cents) euros du compte de réserve tenu
pour PERSONNE1.) et à les lui remettre pour s’acheter lesdits meubles,
dit que l’intéressée devra par la suite soumettre des copies des factures afférentes aux services de la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES pour justifier de
l’affectation des fonds,
maintient l’ensemble des autres mesures,
refixe l’affaire pour contrôle à l’audience du 2 juin 2022, 16.15 heures, salle JP.1.19,
met les frais à charge de PERSONNE1.),
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
À l’audience publique du 2 juin 2022, à laquelle l’affaire avait été refixée
pour contrôle, elle fut remise aux mêmes fins à l’audience du 14 décembre
2022 (16H/JP.1.19), les parties et leurs mandataires ainsi que les
représentants de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET
D’ACTION MÉDICO-SOCIALES ayant été dispensés en amont de ladite
audience de s’y présenter.
À l’audience publique du 14 décembre 2022, l’affaire fut refixée pour
contrôle au 14 juin 2023 (17H/JP.1.19), toutes les parties ayant été informés
la veille qu’elles étaient dispensées de se présenter à ladite audience.
À l’audience publique du 14 juin 2023, l’affaire fut retenue pour débats.
Christian WAGENER et Malou WIRTZ, se présentant pour la LIGUE
MÉDICO-SOCIALE, les deux dûment mandatés, Maître Stéphane SÜNNEN,
se présentant pour PERSONNE1.), Maître Claude SCHMARTZ, se présentant
pour l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, et Maître
Sylvain L’HÔTE, se présentant pour PERSONNE2.), furent entendus en leurs
explications, observations, moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 28 juin 2028, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu les jugements n° 2404/18 rendu le 4 juillet 2018, n° 606/19 rendu le
20 février 2019, n° 2019TALCH14/00064 rendu le 2 avril 2019 sur appel, n°
3106/19 rendu le 23 octobre 2019, n° 3252/21 rendu le 1er décembre 2021et
n° 3538/21 rendu le 21 décembre 2021.
Il échoit de rappeler que PERSONNE1.) a, après l’échec de la phase
conventionnelle, introduit une demande en admission au redressement
judiciaire de ses dettes, qui, suite à l’appel introduit par devant le Tribunal
d’Arrondissement, se présentaient comme suit :
-
ADM. DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :
242.533,82 euros
-
PERSONNE2.) :
165.743,00 euros
11.586,99 euros
Depuis la décision du 21 décembre 2021 et après admission du plan de
redressement judiciaire revu par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES en considération des
nouveaux proratas suite à la réduction de la créance de l’Administration des
Contributions Directes, le dossier a été remis régulièrement à la demande de
toutes les parties, PERSONNE1.) ayant été dispensée de comparaître à
condition d’être représentée par son mandataire, Maître Stéphane SÜNNEN.
Pour l’audience du 14 juin 2023, toutes les parties ont été invitées à
comparaître alors que le plan probatoire arrêté par le Tribunal dans le cadre
du premier jugement arrivera à échéance en août 2023.
Lors
de
cette
audience,
Christian
WAGENER
de
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE
DE
PRÉVENTION
ET
D’ACTION
MÉDICO-
SOCIALES a soumis les derniers décomptes suivant lequels au moment de
l’échéance du plan, un total de 271.750 euros sera réglé, laissant un solde
impayé de (419.863,81 – 271.750,00 =) 148.113,81 euros.
Il a encore donné à considérer que suivant informations fournies par la
demanderesse en surendettement, elle allait toucher sous peu un montant
approximatif de 12.000 euros d’une assurance complémentaire contractée
auprès de son ancien employeur, le CENTRE HOSPITALIER DE
LUXEMBOURG. Il a estimé opportun d’attendre la décision du Tribunal
d’entamer la procédure subsidiaire en rétablissement personnel ou non avant
de faire la répartition entre les créanciers.
Le compte détenu auprès de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES compterait 15.000 euros
sous réserve d’un loyer à enlever.
Il a également entendu relever que l’une des créances de PERSONNE2.)
proviendrait d’un cautionnement réalisé en faveur de l’actuelle demanderesse
en surendettement et ne serait dès lors pas susceptible d’effacement,
contrairement aux autres créances.
Maître Stéphane SÜNNEN, représentant les intérêts de PERSONNE1.) à
l’audience, a déclaré que sa mandante aimerait procéder à la phase
subsidiaire de rétablissement personnel. Il a donné à considérer que même
sur sept années, l’intégralité des créances n’aurait pas pu être apurée. Il en a
conclu que le passage à la dernière phase de la procédure serait inévitable.
Sa mandante serait passée par cinq années de restrictions permettant aux
créanciers de récupérer une partie de leur créance, tel que préconisé par le
texte de loi. Désormais, elle estimerait pouvoir bénéficier du rétablissement
personnel.
Le
mandataire
de
l’ADMINISTRATION
DES
CONTRIBUTIONS
DIRECTES, Maître Claude SCHMARTZ, s’est dit étonné de la logique du texte
de loi. Il ne comprendrait pas pourquoi le Tribunal a choisi le plan probatoire
sur cinq ans tout en sachant que la créance ne pourrait être apurée sur sept
ans. Cette logique de prévoir une durée moins longue en connaissance de
cause que même la durée maximale ne permettrait pas le remboursement
intégral lui échapperait. Il a posé la question s’il ne serait pas possible d’ajouter
encore les deux années et d’apprécier la situation par la suite.
Concernant le passage au rétablissement personnel, l’avocat a souligné
que des conditions devraient être réunies, notamment le constat d’une
situation financière irrémédiablement compromise
et
de l’impossibilité
manifeste de mettre en œuvre le plan, conventionnel ou judiciaire.
En l’espèce, il faudrait constater que le plan aurait été accepté par les
créanciers et respecté sur les cinq années, encore actuellement en cours.
Tous les mois, les créanciers recevraient une partie du montant qui leur serait
dû et il n’y aurait eu aucune défaillance. Les moyens financiers seraient
manifestement existants et il y aurait la possibilité d’apurer totalement les deux
créances, si encore le temps le permettait.
Le mandataire de cette partie créancière s’est dit étonné de voir
PERSONNE1.) accepter le rétablissement personnel aussi facilement, l’ayant
considérée comme une personne ayant une certaine dignité pour laquelle aller
en faillite reviendrait à ne pas pouvoir apurer ce qu’elle devrait à des tiers. Il a
déclaré prendre acte de ce que son appréciation était erronée et que
l’intéressée veut aller en faillite.
Néanmoins, l’homme de loi s’est insurgé contre un automatisme qui, selon
ce qu’il aurait appris, serait la règle en cette matière, à savoir, une fois que le
plan probatoire arrivé à terme, de passer automatiquement en rétablissement
personnel.
Il a estimé que la créance de sa mandante aurait déjà subi préalablement,
suite à l’appel interjeté, une réduction conséquente et qu’elle ne saurait être
d’accord à voir effacer totalement par l’effet d’une procédure pour ainsi dire
automatisée en la matière. Il s’agirait somme toute de l’argent du contribuable
et la cliente aurait une obligation de cohérence en la matière. Pour l’intéressé,
les conditions ne seraient pas données pour justifier un passage en
rétablissement personnel.
À supposer toutefois que le Tribunal en décide autrement, il a déclaré se
réserver d’ores et déjà le droit de formuler une question préjudicielle par
devant la Cour constitutionnelle au regard du traitement inégal de deux
créanciers dans une situation identique, alors que le créancier dont le titre
résulterait d’un cautionnement profiterait d’une survivance de sa créance
contrairement à un autre.
Maître Sylvain L’HÔTE, mandataire de PERSONNE2.), a déclaré rejoindre
pour l’essentiel les moyens avancés par son confrère. Son mandant
s’opposerait également à voir bénéficier sa débitrice d’un effacement de ses
dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel, ce en considération de la
capacité de remboursement de PERSONNE1.). Celle-ci serait à tel point
consistante qu’il ne saurait être question d’une situation financière
compromise ou d’une inexécution du plan de redressement judiciaire.
Suivant sa compréhension, ce passage à la troisième phase de la
procédure de surendettement serait réservé pour les cas où il s’avère
impossible d’exécuter le plan, et ce en cours de procédure et ne constituerait
pas un automatisme lorsque le plan, probatoire ou non, arrive à échéance.
Il a conclu à voir rajouter les deux années manquantes au plan aux fins de
mieux pouvoir apprécier la situation de la partie surendettée par la suite.
La représentante du Service d’accompagnement social, Malou WIRTZ, a
expliqué que son service aurait peu de contact avec PERSONNE1.) et aurait
notamment tout ignoré d’une assurance complémentaire à percevoir.
Le Tribunal a décidé de prendre l’affaire en délibéré et de rendre une
décision en attendant le terme du
plan probatoire et des débats
complémentaires à prévoir en automne 2023.
Il échoit néanmoins de tenir compte des moyens avancés par toutes les
parties à l’instance aux fins de permettre un débat éclairé une fois le plan
probatoire arrivé à échéance.
La mise en place d’un plan sur sept ans est tributaire de la situation
financière de la partie endettée ainsi que de l’acceptation par les créanciers
de renoncer le cas échéant à une partie de leur créance, ceci notamment en
présence de dettes à tel point importantes qu’elles ne pourront être totalement
remboursées au terme de ce délai.
Dans ces circonstances, un plan probatoire sur cinq ans peut être imposé
par le juge, tel qu’en l’espèce.
Suivant l’exposé des motifs du projet de loi sur le surendettement, n° 6021,
session 2008-2009, le plan probatoire quinquennal est jugé adéquat du
moment que la situation financière et patrimoniale du demandeur en
surendettement se trouve à tel point compromise qu’un plan septennal « serait
insusceptible de redresser leur situation.
L’objectif d’un tel plan à caractère probatoire est de permettre au débiteur
surendetté d’apprendre à gérer de manière responsable les éléments de son
patrimoine, de réduire son train de vie et d’adopter une attitude plus
responsable de nature à éviter le surendettement. Un tel apprentissage ne se
conçoit qu’à condition que le débiteur ait eu la possibilité de suivre un plan et
d’apprendre à vivre avec moins d’argent et de mener un train de vie qui soit
adapté à sa situation de revenu. Il appartiendra au juge de déterminer les
mesures applicables à un tel plan et d’en déterminer la durée.
Au cas où le juge impose un tel plan à des fins probatoires, l’exécution de
ce plan constitue une condition supplémentaire à l’accès à la procédure de
rétablissement personnel » (page 33, sub article 9, paragraphe 2).
Une fois ce plan quinquennal et probatoire arrivé à échéance, il y a lieu de
statuer sur l’admissibilité à la procédure de rétablissement personnel. « La
procédure de rétablissement personnel admet un caractère subsidiaire par
rapport aux autres phases de la procédure de règlement collectif des dettes,
dans la mesure où elle ne doit être envisagée que comme une issue de
secours pour les cas les plus désespérés et n’être mise en œuvre que lorsque
les modalités traditionnelles de traitement du surendettement sont
impraticables ou lorsque leur mise en œuvre serait manifestement vouée à
l’échec. […] Il importe que dans un objectif de prévention à d’autres situations
de surendettement, le débiteur, avant de bénéficier des effets de la procédure
de rétablissement personne, ait entrepris des efforts concrets pour améliorer
sa situation de revenu et au besoin ait entamé des efforts pour vivre avec ses
moyens disponibles et pour apurer du moins une partie de ses dettes » (ibidem
p. 33, sub article 11).
Suivent les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement
personnel.
Il faut en premier lieu que le « demandeur remplisse les conditions
d’ouverture ratione peronsae de la procédure de règlement collectif telles que
définies à l’article 2 de la loi. […] Il faut ensuite que le demandeur à la
procédure se trouve dans une situation irrémédiablement compromise »
(ibidem, page 34, sub article 21, paragraphe 1).
Ce point sera en l’espèce le point de discussion le plus important au regard
des moyens déjà avancés par les parties créancières lors des débats à
l’audience du 14 juin 2023.
« Le paragraphe 2 de l’article 21 définit la situation irrémédiablement
compromise comme l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures
proposées par la Commission de médiation dans le cadre de la phase de
règlement conventionnel ou bien par l’impossibilité de mettre en œuvre les
mesures du plan de redressement auxquelles les parties se sont accordées
dans le cadre du règlement conventionnel et par l’impossibilité de mettre en
œuvre les mesures prévues dans le cadre de la procédure de redressement
judiciaire.
La notion de « situation irrémédiablement compromise » est sujette à
interprétation par le pouvoir judiciaire. [suivent des exemples de la
jurisprudence française à ce sujet]. […]
En effet, l’accès à la procédure de rétablissement personnel est subordonné
à l’appréciation du juge qui, après examen de tous les éléments permettant
d’établir la situation dans laquelle se trouve le débiteur, est seul à décider de
l’accès ou non du débiteur surendetté à la procédure. […] Il appartient au juge
de se placer au moment où il statue pour apprécier si la situation du débiteur
est ou non irrémédiablement compromise » (ibidem, pages 35, sub article 21,
paragraphe 2 et 36, paragraphe 3).
Une fois le plan probatoire arrivé à terme, les parties devront présenter leurs
moyens quant à l’admissibilité ou non de PERSONNE1.) à la procédure du
rétablissement personnel en tenant compte des intentions du législateur en la
matière, telles que reproduites.
En attendant cette échéance, la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES est invitée à mettre la
somme résultant du remboursement de l’assurance complémentaire sur le
compte
de
la
partie
surendettée
tenu
auprès
de
l’organisme
d’accompagnement, une fois mise en possession de celle-ci.
Elle est également maintenue en charge de la réalisation du plan jusqu’à
son terme ainsi que de l’accompagnement social et budgétaire de la partie
requérante en surendettement.
Le dossier est remis à l’audience du mercredi, 27 septembre 2023, 16.45
heures, salle JP.1.19, pour plaidoiries.
Les frais de la présente instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013
sur
le
surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.)
et
de
l’ADMINISTRATION
DES
CONTRIBUTIONS
DIRECTES, et en premier ressort,
constate que le plan probatoire quinquennal va arriver à échéance en août
2023,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle entend demander l’ouverture de
la procédure de rétablissement personnel,
donne acte aux parties créancières de leurs conclusions et notamment à
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES qu’elle se réserve le
droit, le cas échéant, de poser une question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle, à supposer que le Tribunal prononce l’ouverture de la
procédure de rétablissement personnel,
donne acte à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET
D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de ce que PERSONNE1.) va toucher sous
peu un montant approximatif de 12.000 euros à titre d’assurance
complémentaire échue de son ancien employeur,
dit que ce montant, une fois entre les mains de cet organisme, sera à mettre
sur le compte de la requérante en surendettement détenu par celui-ci,
maintient
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET
D’ACTION MÉDICO-SOCIALES en charge de l’exécution du plan probatoire
et du suivi social et budgétaire de PERSONNE1.),
refixe l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du mercredi, 27
septembre 2023, 16.45 heures, salle JP.1.19,
met les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN