Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1949 Généré par l'IA

Court dismisses debtors' bankruptcy stay requests and procedural fee claims, ordering payment of damages to the bankruptcy trustee.

Numéro de cause JPLCIVIL_1949
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendants' requests for a stay of proceedings and procedural fee allocations, finding no exceptional circumstances justifying the stay. The plaintiff, acting as bankruptcy trustee, successfully claimed damages against the debtors for procedural costs. Consequently, the defendants were ordered to pay the trustee the claimed amounts plus legal interest, while their fee requests were dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 1244 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: A stay of proceedings is only granted to debtors facing exceptional, non-imputable circumstances with a near-future improvement in financial situation, and procedural fee allocations require proof of inequity.

Mots-clés

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bankruptcy stay exceptional circumstances procedural fees inequity requirement financial situation non-imputable stay of proceedings perte des droits sociaux

Dispositions légales citées

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Art. 1244 du Code civil
L’article 1244 du Code civil dispose que le débiteur ne peut point forcer le créancier à
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
Les parties défenderesses ne justifiant pas de la condition d’iniquité requise par l’article 240
Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile
d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
article 1690 du Code civil
SOCIETE1.) qu’après accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code civil et aux
article 1244 du Code civil
L’article 1244 du Code civil dispose que le débiteur ne peut point forcer le créancier à

Jurisprudence citée

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Cour d'appel du 21 octobre 1998, n°20103 du rôle
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Texte complet

Rép. no. 1949/23

L-CIV-122/23, L-CIV-161/23, L-CIV-162/23 et L-CIV-163/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 28 JUIN 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

I. Maître Stéphanie STAROWICZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite

de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse, représenté par PERSONNE2.),

II. Maître Stéphanie STAROWICZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite

de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),

partie défenderesse, représenté par PERSONNE2.),

III. Maître Stéphanie STAROWICZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite

de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE4.),

partie défenderesse, représenté par PERSONNE2.).

IV. Maître Stéphanie STAROWICZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite

de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),

partie défenderesse, comparant en personne.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 161/23 fut introduite par exploit du 28 février 2023

de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice

Carlos CALVO de Luxembourg. Le curateur de la faillite de la société anonyme

SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, le jeudi, 20 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 162/23 fut introduite par exploit du 28 février 2023

de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice

Carlos CALVO de Luxembourg. Le curateur de la faillite de la société anonyme

SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, le jeudi, 20 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 163/23 fut introduite par exploit du 28 février 2023

de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice

Carlos CALVO de Luxembourg. Le curateur de la faillite de la société anonyme

SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, le jeudi, 20 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 122/23 fut introduite par exploit du 6 mars 2023 de

l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch. Le curateur de la faillite de la société

anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 20 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après une remise, les affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 8 juin 2023,

lors de laquelle Maître Stéphanie STAROWICZ se présenta pour la partie demanderesse,

tandis que PERSONNE2.) comparut pour les parties défenderesses.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a été

constituée en date du 14 février 2014 et elle a été déclarée en état de faillite en date du 6

janvier 2021.

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier

de justice Carlos CALVO du 28 février 2023, le curateur de la société SOCIETE1.) a fait

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour :

- voir condamner la partie citée à libérer entièrement les actions souscrites par elle ;

- partant, voir condamner la partie citée à payer au curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.) le montant de 5.580 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel

de fonds, le 27 septembre 2021, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-161/23.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier

de justice Carlos CALVO du 28 février 2023, le curateur de la société SOCIETE1.) a fait

donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour :

- voir condamner la partie citée à libérer entièrement les actions souscrites par elle ;

- partant, voir condamner la partie citée à payer au curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.) le montant de 6.510 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel

de fonds, le 27 septembre 2021, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-162/23.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier

de justice Carlos CALVO du 28 février 2023, le curateur de la société SOCIETE1.) a fait

donner citation à PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour :

- voir condamner la partie citée à libérer entièrement les actions souscrites par elle ;

- partant, voir condamner la partie citée à payer au curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.) le montant de 5.580 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel

de fonds, le 12 août 2021, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-163/23.

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 6 mars 2023, le curateur de la société

SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg pour :

- voir condamner la partie citée à libérer entièrement les actions souscrites par elle ;

- partant, voir condamner la partie citée à payer au curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.) le montant de 5.580 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel

de fonds, le 27 septembre 2021, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-122/23.

Les parties défenderesses réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000

euros et sollicitent l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires pour

statuer par un seul et même jugement.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, le curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.) fait valoir qu’il ressort de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) que

le capital social a été souscrit à concurrence de 31.000 euros, représentant 1.000 actions

d’une valeur nominale de 31 euros chacune. Il en ressortirait encore que le capital social a

été libéré à concurrence de 25 %, soit à concurrence de 7.750 euros, de sorte que 75 % du

capital social, soit 23.250 euros, devrait encore être libéré conformément aux engagements

pris par les souscripteurs. Lors de la constitution de la société SOCIETE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) auraient chacun souscrit 240 actions, de sorte que chacun

d’eux serait tenu à la libération du montant de 5.580 euros. PERSONNE3.) aurait souscrit

280 actions, de sorte qu’il serait tenu à la libération du montant de 6.510 euros. La demande

en libération des apports aurait été faite par le curateur par courriers recommandés du 27

septembre 2021 à PERSONNE2.), PERSONNE1.) et à PERSONNE3.) et par courrier

recommandé du 12 août 2021 à PERSONNE4.). La demande est basée sur les articles 420-

13 et 430-13 de la loi modifiée du 10 août 2015 concernant les sociétés commerciales. Le

curateur fait finalement préciser qu’aucune cession d’actions ne lui serait opposable en

l’absence des publications nécessaires.

Les parties défenderesses s’opposent aux demandes en faisant exposer qu’elles étaient

administrateurs de la société SOCIETE1.) et que PERSONNE2.) en était administrateur-

délégué. Le 7 novembre 2014, PERSONNE1.) aurait cédé ses 240 actions de la société

SOCIETE1.) à PERSONNE2.) et il aurait démissionné de ses fonctions d’administrateur. Le

même jour, PERSONNE4.) aurait également cédé 220 actions de la société SOCIETE1.) à

PERSONNE3.) et 20 actions de celle-ci à PERSONNE2.) et il aurait démissionné de ses

fonctions d’administrateur. Le 30 janvier 2015, PERSONNE3.) aurait cédé ses 500 actions

de la société SOCIETE1.) à PERSONNE5.) et il aurait démissionné de ses fonctions

d’administrateur. PERSONNE2.) et PERSONNE5.), chacun à 50 %, auraient été les

actionnaires et bénéficiaires de la société SOCIETE1.). PERSONNE1.), PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) seraient donc libérés de leur obligation de libérer le capital souscrit. Les

cessions en question auraient été régulièrement transcrites au registre légal des actionnaires

de la société SOCIETE1.). Il appartiendrait aux cessionnaires PERSONNE2.) et

PERSONNE5.) de libérer le montant des actions souscrites par les cédants. PERSONNE2.)

reconnaît être responsable de l’absence des publications qui se sont imposées d’après la loi,

de sorte qu’il devrait être condamné au montant réclamé par le curateur. En tout état de

cause, les parties défenderesses réclament des délais de paiement à hauteur de 300 euros par

mois et par personne à partir du 1er septembre 2023.

Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) fait valoir que le registre des actionnaires

n’est pas signé. Les prétendues cessions d’actions n’auraient pas été publiées, de sorte

qu’elles ne lui seraient pas opposables. Il s’oppose finalement à voir octroyer des délais de

paiement aux parties défenderesses.

D. L’appréciation du Tribunal

1) Le bien-fondé et la recevabilité de la demande principale

La demande du curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les

délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.

Aux termes des articles 420-13 et 430-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 (ci-après

désignée : la Loi de 1915) concernant les sociétés commerciales, les actionnaires

responsables de libérer le montant total de leurs actions ne peuvent, en principe, pas être

exemptés de l'obligation de fournir leur apport.

L'article 420-13 de la Loi de 1915 ajoute que : « (…) Toutefois, la cession valable des actions

les affranchira, à l'égard de la société, de toute contribution aux dettes postérieures à la

cession, et à l'égard des tiers, de toute contribution aux dettes postérieures à sa publication.

»

Les actionnaires ont une responsabilité limitée à leur mise, donc aux apports qu’ils ont faits

ou encore qu’ils se sont engagés à faire à la société. Ils sont donc tenus de la partie du capital

qu’ils ont souscrite mais non libérée au moment de la souscription et, en cas de cession des

titres non encore entièrement libérés, les souscripteurs d’actions restent personnellement

tenus du montant total des actions qu’ils ont souscrites.

Le souscripteur d'actions libérées partiellement ne peut se soustraire à son obligation de

payer les sommes restant à verser sur ces actions qu'en prouvant soit sa libération, soit le

transfert des actions à un tiers opéré régulièrement et de bonne foi et avant l’appel de fonds

et en conformité avec les dispositions de la Loi de 1915.

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a été constituée par acte notarié du 14

février 2014, que PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont chacun souscrit

240 actions et que PERSONNE3.) a souscrit 280 actions de celle-ci.

La société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite en date du 6 janvier 2021.

Le curateur, ainsi que les défendeurs versent en pièces trois documents intitulés « convention

de cession d’action » du 7 novembre 2014 signés par les cessionnaires et les cédants aux

termes desquels PERSONNE1.) cède 240 actions et PERSONNE4.) cède 20 actions de la

société SOCIETE1.) à PERSONNE2.) tandis que PERSONNE4.) cède 220 actions de la

société SOCIETE1.) à PERSONNE3.) et du 30 janvier 2015 aux termes duquel

PERSONNE3.) cède à PERSONNE5.) 500 actions de la société SOCIETE1.).

Il ressort de chacune de ces conventions que ces cessions ne seront opposables à la société

SOCIETE1.) qu’après accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code civil et aux

tiers qu’après accomplissement de cette formalité et en outre qu’après publicité au registre

de commerce et des sociétés.

Le curateur conteste l’opposabilité desdites cessions à son égard, en invoquant le défaut de

publication de ces cessions.

Il est encore constant en cause qu'au moment des cessions précitées, les actions de la société

SOCIETE1.) n’étaient libérées qu’à hauteur de 25 %, de sorte que par application de l'article

430-8 de la Loi de 1915, les actions non entièrement libérées restent nominatives.

Suivant l’article 430-3 de la Loi de 1915, « il est tenu au siège social un registre des actions

nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance […] ».

L’article 430-4 de la Loi de 1915 dispose que « la propriété de l’action nominative s’établit

par une inscription sur le registre […]. La cession s’opère par une déclaration de transfert

inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs

fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par

l’article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le registre

un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établissant

l’accord du cédant et du cessionnaire. […] ».

Il existe un régime spécifique en cas de transfert d’actions non entièrement libérées imposant

une formalité supplémentaire pour rendre la cession de telles actions opposable aux tiers.

En effet, il échet de rappeler que l’article 430-13 de la Loi de 1915 prévoit que « les

actionnaires sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsable du montant total de

leurs actions. Toutefois, la cession valable des actions les affranchira, à l’égard de la

société, de toute contribution aux dettes postérieures à la cession, et à l’égard de tiers, de

toute contribution aux dettes postérieures à sa publication. Tout cédant a un recours

solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs ».

Quant à la publication visée par cette disposition, il y a lieu de se référer à l’article 430-12

de la Loi de 1915 aux termes duquel « la situation du capital social sera publiée une fois

par an, à la suite du bilan. Elle comprendra :

1) le nombre des actions souscrites,

2) l’indication des versements effectués,

3) la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec

l'indication des sommes dont ils sont redevables.

La publication de cette liste a, pour les changements d'actionnaires qu'elle constate, la même

valeur qu'une publication faite conformément à l'article 100-13. »

Ainsi, la publication, dont question à l’article 430-13, s’opère, suivant l’article 430-12 de la

même loi, pour la cession des actions non libérées dans les sociétés anonymes par une

publication annuelle de la situation du capital social qui comprendra le nombre des actions

souscrites, l’indication des versements effectués, la liste des actionnaires qui n’ont pas

encore entièrement libéré leurs actions, avec l’indication des sommes dont ils sont

redevables.

La publication de cette liste a pour objet de faire connaître aux tiers créanciers l’importance

de la partie non versée et le nom des débiteurs. Elle devient donc inutile quand toutes les

actions ont été entièrement libérées.

En l’espèce, le registre des actions nominatives, versé à titre de pièce par le curateur

renseigne que PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont chacun détenu 240

actions de la société SOCIETE1.) et que PERSONNE3.) a détenu 280 actions de celle-ci

entre la date de constitution de la société SOCIETE1.) et le 7 novembre 2014, date de la

première cession, et qu’à partir de cette date, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont détenu

chacun 500 actions de la société SOCIETE1.). Il en ressort en outre qu’à partir du 30 janvier

2015, date de la deuxième cession, PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ont chacun détenu 500

actions de la société SOCIETE1.).

La déclaration de transfert bien qu’inscrite au registre des actions nominatives n’a pas été

signée par les cédants et les cessionnaires.

Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les publications visées par les

dispositions précitées sont intervenues.

Même si l’extrait du registre des bénéficiaires effectifs établit que PERSONNE5.) est le

bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.) pour détenir 50 % des actions suivant

déclaration du 7 août 2019, cela ne prouve cependant pas qu’il actionnaire direct de la société

SOCIETE1.) dans la mesure où la notion de bénéficiaire effectif englobe tant la détention

directe que la détention indirecte d’actions. Par ailleurs, l’extrait en question ne permet pas

de retenir que les publications litigieuses des cessions ci-avant énoncées sont intervenues.

Dans le cadre de sa mission, le curateur accomplit tous les actes pour la conservation des

droits du failli contre ses débiteurs. Il réalise l’actif et le répartit entre les créanciers suivant

leur rang. Dans l’accomplissement de sa mission, il est substitué tantôt au débiteur, tantôt

aux créanciers, selon qu’il se prévaut des droits de l’un ou des autres, dans l’intérêt de la

liquidation. Il est l’organe légal tantôt de l’un, tantôt de l’autre (Cour d’appel, 10 mai 2017,

n° 43629 du rôle; Les Novelles, droit commercial, tome IV, les concordats et la faillite par

A. Cloquet, Larcier 1985, n° 2158 et 2159).

Quant aux contrats conclus par le failli, le curateur a le pouvoir soit d’en exiger l’exécution,

soit de la refuser. Outre de choisir entre l’exécution ou non du contrat, le curateur a le pouvoir

de se prévaloir de sa qualité d’organe de la masse à l’encontre des cocontractants du failli. Il

se prévaut dans ce cas d’un droit que la loi reconnaît à la masse pour faire valoir un intérêt

distinct qu’elle ne tient pas du failli. Le curateur agit ainsi aux droits de la masse lorsqu’il

agit contre un créancier dont l’intérêt est opposé à celui de la masse. Dans ce cas, les preuves

qui auraient pu suffire au cocontractant pour agir contre le failli ne sont plus nécessairement

suffisantes. Il est ainsi notamment loisible au curateur, confronté à un acte souscrit par le

failli par rapport auquel il a un doute quant à sa sincérité, de prétendre que l’acte ne lui est

pas opposable à défaut d’avoir date certaine (Cour d’appel, 10 mai 2017, n° 43629 du rôle;

Les Novelles, op. cit., n° 2165).

Il est admis que le curateur agit aux droits de la masse lorsqu'il oppose à celui qui se prévaut

d'un acte le défaut d'accomplissement des formalités qui le rendrait opposable à tous ou qui

rendrait sa date certaine selon le droit commun (Les Novelles, op. cit., p. 633, n°2166).

Il est également admis que le curateur peut, dans certaines actions, agir à la fois aux droits

de la masse des créanciers et aux droits du débiteur, notamment lorsqu’il conteste une

créance et qu’il peut se prétendre tiers, comme organe de la masse en ce qui concerne la

preuve de l’existence et de l’opposabilité de la créance. Une fois la créance établie, il doit

reconnaître les dettes établies et opposables contractées par le failli (Les Novelles, op. cit.,

p. 635, n°2168).

Il se déduit de ces principes que le curateur peut revendiquer sa qualité de tiers par rapport à

l’acte de cession des actions et se prévaloir de l’absence de publication intervenue

conformément à l’article 430-12 de la Loi de 1915.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que les cession d’actions

litigieuses du 7 novembre 2014 et du 30 janvier 2015 sont inopposables et n’ont pas d’effet

libératoire à l’égard des tiers, y compris le curateur en tant que représentant de la masse. En

l'absence de preuve de la libération de la totalité du capital social, il y a lieu de retenir que

l’ensemble des parties défenderesses restent tenues de libérer le solde des actions par

chacune souscrites et non encore libérées, indépendamment de toute question de

responsabilité en rapport avec l’absence des publications visées.

La demande du curateur en libération du capital de la société SOCIETE1.) est partant à

déclarer fondée.

Il y a en conséquence lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au curateur le montant de

5.580 euros, ce dernier ayant lors de la constitution de la société SOCIETE1.) souscrit 240

actions, qui n’ont été libérées qu’à hauteur de 25 %, PERSONNE2.) à payer au curateur le

montant de 5.580 euros, ce dernier ayant lors de la constitution de la société SOCIETE1.)

souscrit 240 actions, qui n’ont été libérées qu’à hauteur de 25 %, PERSONNE4.) à payer au

curateur le montant de 5.580 euros, ce dernier ayant lors de la constitution de la société

SOCIETE1.) souscrit 240 actions, qui n’ont été libérées qu’à hauteur de 25 % et

PERSONNE3.) à payer au curateur le montant de 6.510 euros, ce dernier ayant lors de la

constitution de la société SOCIETE1.) souscrit 280 actions, qui n'ont été libérées qu'à hauteur

de 25%, avec les intérêts légaux en application de l’article 1846, alinéa 1er du Code civil à

compter du jour de l’appel des fonds fait par courriers du 27 septembre 2021 en ce qui

concerne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et par courrier du 12 août 2021

en ce qui concerne PERSONNE4.), jusqu’à solde.

2) Les délais de paiement

L’article 1244 du Code civil dispose que le débiteur ne peut point forcer le créancier à

recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en

considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,

accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes

choses demeurant en état.

Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet

d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant le

paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que

le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la

loi ou la convention entre parties. Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut

octroyer les délais de grâce au débiteur malheureux et de bonne foi.

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît

comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra

s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie

une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction

de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.

Le bénéfice du sursis à la continuation de toutes poursuites ne peut être accordé qu’au

débiteur qui, en raison de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, ne

peut faire face à ses dettes mais dont il est à prévoir que la situation va s’améliorer dans un

avenir pas trop lointain (Cour d’appel du 21 octobre 1998, n°20103 du rôle).

Au vu de ce qui précède, la demande des parties défenderesses est à rejeter, alors qu’elles

n’ont pas justifié de manière précise en vertu de quelles circonstances exceptionnelles, qui

ne leur sont pas imputables, elles entendent mériter cette faveur. Par ailleurs, elles restent en

défaut de justifier à l’aide de pièces justificatives de l’intégralité de leur situation financière

actuelle et de l’évolution future de celle-ci.

La demande basée sur l’article 1244 du Code civil est partant non fondée.

Les parties défenderesses ne justifiant pas de la condition d’iniquité requise par l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure sont à dire non fondées.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions

d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

Les parties défenderesses succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à

mettre à leur charge.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-161/23, L-CIV-

162/23, L-CIV-163/23 et L-CIV-122/23,

dit la demande du curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et

fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Stéphanie STAROWICZ, prise en sa

qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 5.580

euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 septembre 2021, jusqu’à solde,

condamne encore PERSONNE2.) à payer à Maître Stéphanie STAROWICZ, prise en sa

qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 5.580

euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 septembre 2021, jusqu’à solde,

condamne en outre PERSONNE4.) à payer à Maître Stéphanie STAROWICZ, prise en sa

qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 5.580

euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 août 2021, jusqu’à solde,

condamne encore PERSONNE3.) à payer à Maître Stéphanie STAROWICZ, prise en sa

qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 6.510

euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 septembre 2021, jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de PERSONNE4.) et

de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI