Court dismisses debtors' bankruptcy stay requests and procedural fee claims, ordering payment of damages to the bankruptcy trustee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendants' requests for a stay of proceedings and procedural fee allocations, finding no exceptional circumstances justifying the stay. The plaintiff, acting as bankruptcy trustee, successfully claimed damages against the debtors for procedural costs. Consequently, the defendants were ordered to pay the trustee the claimed amounts plus legal interest, while their fee requests were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: A stay of proceedings is only granted to debtors facing exceptional, non-imputable circumstances with a near-future improvement in financial situation, and procedural fee allocations require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1949/23
L-CIV-122/23, L-CIV-161/23, L-CIV-162/23 et L-CIV-163/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 28 JUIN 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
I. Maître Stéphanie STAROWICZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite
de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse, représenté par PERSONNE2.),
II. Maître Stéphanie STAROWICZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite
de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),
partie défenderesse, représenté par PERSONNE2.),
III. Maître Stéphanie STAROWICZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite
de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE4.),
partie défenderesse, représenté par PERSONNE2.).
IV. Maître Stéphanie STAROWICZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite
de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 161/23 fut introduite par exploit du 28 février 2023
de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice
Carlos CALVO de Luxembourg. Le curateur de la faillite de la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, le jeudi, 20 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 162/23 fut introduite par exploit du 28 février 2023
de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice
Carlos CALVO de Luxembourg. Le curateur de la faillite de la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, le jeudi, 20 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 163/23 fut introduite par exploit du 28 février 2023
de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice
Carlos CALVO de Luxembourg. Le curateur de la faillite de la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, le jeudi, 20 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 122/23 fut introduite par exploit du 6 mars 2023 de
l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch. Le curateur de la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 20 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après une remise, les affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 8 juin 2023,
lors de laquelle Maître Stéphanie STAROWICZ se présenta pour la partie demanderesse,
tandis que PERSONNE2.) comparut pour les parties défenderesses.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a été
constituée en date du 14 février 2014 et elle a été déclarée en état de faillite en date du 6
janvier 2021.
B. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier
de justice Carlos CALVO du 28 février 2023, le curateur de la société SOCIETE1.) a fait
donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour :
- voir condamner la partie citée à libérer entièrement les actions souscrites par elle ;
- partant, voir condamner la partie citée à payer au curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.) le montant de 5.580 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel
de fonds, le 27 septembre 2021, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-161/23.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier
de justice Carlos CALVO du 28 février 2023, le curateur de la société SOCIETE1.) a fait
donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour :
- voir condamner la partie citée à libérer entièrement les actions souscrites par elle ;
- partant, voir condamner la partie citée à payer au curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.) le montant de 6.510 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel
de fonds, le 27 septembre 2021, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-162/23.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier
de justice Carlos CALVO du 28 février 2023, le curateur de la société SOCIETE1.) a fait
donner citation à PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour :
- voir condamner la partie citée à libérer entièrement les actions souscrites par elle ;
- partant, voir condamner la partie citée à payer au curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.) le montant de 5.580 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel
de fonds, le 12 août 2021, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-163/23.
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 6 mars 2023, le curateur de la société
SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg pour :
- voir condamner la partie citée à libérer entièrement les actions souscrites par elle ;
- partant, voir condamner la partie citée à payer au curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.) le montant de 5.580 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel
de fonds, le 27 septembre 2021, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-122/23.
Les parties défenderesses réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000
euros et sollicitent l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires pour
statuer par un seul et même jugement.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, le curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.) fait valoir qu’il ressort de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) que
le capital social a été souscrit à concurrence de 31.000 euros, représentant 1.000 actions
d’une valeur nominale de 31 euros chacune. Il en ressortirait encore que le capital social a
été libéré à concurrence de 25 %, soit à concurrence de 7.750 euros, de sorte que 75 % du
capital social, soit 23.250 euros, devrait encore être libéré conformément aux engagements
pris par les souscripteurs. Lors de la constitution de la société SOCIETE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) auraient chacun souscrit 240 actions, de sorte que chacun
d’eux serait tenu à la libération du montant de 5.580 euros. PERSONNE3.) aurait souscrit
280 actions, de sorte qu’il serait tenu à la libération du montant de 6.510 euros. La demande
en libération des apports aurait été faite par le curateur par courriers recommandés du 27
septembre 2021 à PERSONNE2.), PERSONNE1.) et à PERSONNE3.) et par courrier
recommandé du 12 août 2021 à PERSONNE4.). La demande est basée sur les articles 420-
13 et 430-13 de la loi modifiée du 10 août 2015 concernant les sociétés commerciales. Le
curateur fait finalement préciser qu’aucune cession d’actions ne lui serait opposable en
l’absence des publications nécessaires.
Les parties défenderesses s’opposent aux demandes en faisant exposer qu’elles étaient
administrateurs de la société SOCIETE1.) et que PERSONNE2.) en était administrateur-
délégué. Le 7 novembre 2014, PERSONNE1.) aurait cédé ses 240 actions de la société
SOCIETE1.) à PERSONNE2.) et il aurait démissionné de ses fonctions d’administrateur. Le
même jour, PERSONNE4.) aurait également cédé 220 actions de la société SOCIETE1.) à
PERSONNE3.) et 20 actions de celle-ci à PERSONNE2.) et il aurait démissionné de ses
fonctions d’administrateur. Le 30 janvier 2015, PERSONNE3.) aurait cédé ses 500 actions
de la société SOCIETE1.) à PERSONNE5.) et il aurait démissionné de ses fonctions
d’administrateur. PERSONNE2.) et PERSONNE5.), chacun à 50 %, auraient été les
actionnaires et bénéficiaires de la société SOCIETE1.). PERSONNE1.), PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) seraient donc libérés de leur obligation de libérer le capital souscrit. Les
cessions en question auraient été régulièrement transcrites au registre légal des actionnaires
de la société SOCIETE1.). Il appartiendrait aux cessionnaires PERSONNE2.) et
PERSONNE5.) de libérer le montant des actions souscrites par les cédants. PERSONNE2.)
reconnaît être responsable de l’absence des publications qui se sont imposées d’après la loi,
de sorte qu’il devrait être condamné au montant réclamé par le curateur. En tout état de
cause, les parties défenderesses réclament des délais de paiement à hauteur de 300 euros par
mois et par personne à partir du 1er septembre 2023.
Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) fait valoir que le registre des actionnaires
n’est pas signé. Les prétendues cessions d’actions n’auraient pas été publiées, de sorte
qu’elles ne lui seraient pas opposables. Il s’oppose finalement à voir octroyer des délais de
paiement aux parties défenderesses.
D. L’appréciation du Tribunal
1) Le bien-fondé et la recevabilité de la demande principale
La demande du curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les
délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.
Aux termes des articles 420-13 et 430-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 (ci-après
désignée : la Loi de 1915) concernant les sociétés commerciales, les actionnaires
responsables de libérer le montant total de leurs actions ne peuvent, en principe, pas être
exemptés de l'obligation de fournir leur apport.
L'article 420-13 de la Loi de 1915 ajoute que : « (…) Toutefois, la cession valable des actions
les affranchira, à l'égard de la société, de toute contribution aux dettes postérieures à la
cession, et à l'égard des tiers, de toute contribution aux dettes postérieures à sa publication.
»
Les actionnaires ont une responsabilité limitée à leur mise, donc aux apports qu’ils ont faits
ou encore qu’ils se sont engagés à faire à la société. Ils sont donc tenus de la partie du capital
qu’ils ont souscrite mais non libérée au moment de la souscription et, en cas de cession des
titres non encore entièrement libérés, les souscripteurs d’actions restent personnellement
tenus du montant total des actions qu’ils ont souscrites.
Le souscripteur d'actions libérées partiellement ne peut se soustraire à son obligation de
payer les sommes restant à verser sur ces actions qu'en prouvant soit sa libération, soit le
transfert des actions à un tiers opéré régulièrement et de bonne foi et avant l’appel de fonds
et en conformité avec les dispositions de la Loi de 1915.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a été constituée par acte notarié du 14
février 2014, que PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont chacun souscrit
240 actions et que PERSONNE3.) a souscrit 280 actions de celle-ci.
La société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite en date du 6 janvier 2021.
Le curateur, ainsi que les défendeurs versent en pièces trois documents intitulés « convention
de cession d’action » du 7 novembre 2014 signés par les cessionnaires et les cédants aux
termes desquels PERSONNE1.) cède 240 actions et PERSONNE4.) cède 20 actions de la
société SOCIETE1.) à PERSONNE2.) tandis que PERSONNE4.) cède 220 actions de la
société SOCIETE1.) à PERSONNE3.) et du 30 janvier 2015 aux termes duquel
PERSONNE3.) cède à PERSONNE5.) 500 actions de la société SOCIETE1.).
Il ressort de chacune de ces conventions que ces cessions ne seront opposables à la société
SOCIETE1.) qu’après accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code civil et aux
tiers qu’après accomplissement de cette formalité et en outre qu’après publicité au registre
de commerce et des sociétés.
Le curateur conteste l’opposabilité desdites cessions à son égard, en invoquant le défaut de
publication de ces cessions.
Il est encore constant en cause qu'au moment des cessions précitées, les actions de la société
SOCIETE1.) n’étaient libérées qu’à hauteur de 25 %, de sorte que par application de l'article
430-8 de la Loi de 1915, les actions non entièrement libérées restent nominatives.
Suivant l’article 430-3 de la Loi de 1915, « il est tenu au siège social un registre des actions
nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance […] ».
L’article 430-4 de la Loi de 1915 dispose que « la propriété de l’action nominative s’établit
par une inscription sur le registre […]. La cession s’opère par une déclaration de transfert
inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs
fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par
l’article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le registre
un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établissant
l’accord du cédant et du cessionnaire. […] ».
Il existe un régime spécifique en cas de transfert d’actions non entièrement libérées imposant
une formalité supplémentaire pour rendre la cession de telles actions opposable aux tiers.
En effet, il échet de rappeler que l’article 430-13 de la Loi de 1915 prévoit que « les
actionnaires sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsable du montant total de
leurs actions. Toutefois, la cession valable des actions les affranchira, à l’égard de la
société, de toute contribution aux dettes postérieures à la cession, et à l’égard de tiers, de
toute contribution aux dettes postérieures à sa publication. Tout cédant a un recours
solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs ».
Quant à la publication visée par cette disposition, il y a lieu de se référer à l’article 430-12
de la Loi de 1915 aux termes duquel « la situation du capital social sera publiée une fois
par an, à la suite du bilan. Elle comprendra :
1) le nombre des actions souscrites,
2) l’indication des versements effectués,
3) la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec
l'indication des sommes dont ils sont redevables.
La publication de cette liste a, pour les changements d'actionnaires qu'elle constate, la même
valeur qu'une publication faite conformément à l'article 100-13. »
Ainsi, la publication, dont question à l’article 430-13, s’opère, suivant l’article 430-12 de la
même loi, pour la cession des actions non libérées dans les sociétés anonymes par une
publication annuelle de la situation du capital social qui comprendra le nombre des actions
souscrites, l’indication des versements effectués, la liste des actionnaires qui n’ont pas
encore entièrement libéré leurs actions, avec l’indication des sommes dont ils sont
redevables.
La publication de cette liste a pour objet de faire connaître aux tiers créanciers l’importance
de la partie non versée et le nom des débiteurs. Elle devient donc inutile quand toutes les
actions ont été entièrement libérées.
En l’espèce, le registre des actions nominatives, versé à titre de pièce par le curateur
renseigne que PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont chacun détenu 240
actions de la société SOCIETE1.) et que PERSONNE3.) a détenu 280 actions de celle-ci
entre la date de constitution de la société SOCIETE1.) et le 7 novembre 2014, date de la
première cession, et qu’à partir de cette date, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont détenu
chacun 500 actions de la société SOCIETE1.). Il en ressort en outre qu’à partir du 30 janvier
2015, date de la deuxième cession, PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ont chacun détenu 500
actions de la société SOCIETE1.).
La déclaration de transfert bien qu’inscrite au registre des actions nominatives n’a pas été
signée par les cédants et les cessionnaires.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les publications visées par les
dispositions précitées sont intervenues.
Même si l’extrait du registre des bénéficiaires effectifs établit que PERSONNE5.) est le
bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.) pour détenir 50 % des actions suivant
déclaration du 7 août 2019, cela ne prouve cependant pas qu’il actionnaire direct de la société
SOCIETE1.) dans la mesure où la notion de bénéficiaire effectif englobe tant la détention
directe que la détention indirecte d’actions. Par ailleurs, l’extrait en question ne permet pas
de retenir que les publications litigieuses des cessions ci-avant énoncées sont intervenues.
Dans le cadre de sa mission, le curateur accomplit tous les actes pour la conservation des
droits du failli contre ses débiteurs. Il réalise l’actif et le répartit entre les créanciers suivant
leur rang. Dans l’accomplissement de sa mission, il est substitué tantôt au débiteur, tantôt
aux créanciers, selon qu’il se prévaut des droits de l’un ou des autres, dans l’intérêt de la
liquidation. Il est l’organe légal tantôt de l’un, tantôt de l’autre (Cour d’appel, 10 mai 2017,
n° 43629 du rôle; Les Novelles, droit commercial, tome IV, les concordats et la faillite par
A. Cloquet, Larcier 1985, n° 2158 et 2159).
Quant aux contrats conclus par le failli, le curateur a le pouvoir soit d’en exiger l’exécution,
soit de la refuser. Outre de choisir entre l’exécution ou non du contrat, le curateur a le pouvoir
de se prévaloir de sa qualité d’organe de la masse à l’encontre des cocontractants du failli. Il
se prévaut dans ce cas d’un droit que la loi reconnaît à la masse pour faire valoir un intérêt
distinct qu’elle ne tient pas du failli. Le curateur agit ainsi aux droits de la masse lorsqu’il
agit contre un créancier dont l’intérêt est opposé à celui de la masse. Dans ce cas, les preuves
qui auraient pu suffire au cocontractant pour agir contre le failli ne sont plus nécessairement
suffisantes. Il est ainsi notamment loisible au curateur, confronté à un acte souscrit par le
failli par rapport auquel il a un doute quant à sa sincérité, de prétendre que l’acte ne lui est
pas opposable à défaut d’avoir date certaine (Cour d’appel, 10 mai 2017, n° 43629 du rôle;
Les Novelles, op. cit., n° 2165).
Il est admis que le curateur agit aux droits de la masse lorsqu'il oppose à celui qui se prévaut
d'un acte le défaut d'accomplissement des formalités qui le rendrait opposable à tous ou qui
rendrait sa date certaine selon le droit commun (Les Novelles, op. cit., p. 633, n°2166).
Il est également admis que le curateur peut, dans certaines actions, agir à la fois aux droits
de la masse des créanciers et aux droits du débiteur, notamment lorsqu’il conteste une
créance et qu’il peut se prétendre tiers, comme organe de la masse en ce qui concerne la
preuve de l’existence et de l’opposabilité de la créance. Une fois la créance établie, il doit
reconnaître les dettes établies et opposables contractées par le failli (Les Novelles, op. cit.,
p. 635, n°2168).
Il se déduit de ces principes que le curateur peut revendiquer sa qualité de tiers par rapport à
l’acte de cession des actions et se prévaloir de l’absence de publication intervenue
conformément à l’article 430-12 de la Loi de 1915.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que les cession d’actions
litigieuses du 7 novembre 2014 et du 30 janvier 2015 sont inopposables et n’ont pas d’effet
libératoire à l’égard des tiers, y compris le curateur en tant que représentant de la masse. En
l'absence de preuve de la libération de la totalité du capital social, il y a lieu de retenir que
l’ensemble des parties défenderesses restent tenues de libérer le solde des actions par
chacune souscrites et non encore libérées, indépendamment de toute question de
responsabilité en rapport avec l’absence des publications visées.
La demande du curateur en libération du capital de la société SOCIETE1.) est partant à
déclarer fondée.
Il y a en conséquence lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au curateur le montant de
5.580 euros, ce dernier ayant lors de la constitution de la société SOCIETE1.) souscrit 240
actions, qui n’ont été libérées qu’à hauteur de 25 %, PERSONNE2.) à payer au curateur le
montant de 5.580 euros, ce dernier ayant lors de la constitution de la société SOCIETE1.)
souscrit 240 actions, qui n’ont été libérées qu’à hauteur de 25 %, PERSONNE4.) à payer au
curateur le montant de 5.580 euros, ce dernier ayant lors de la constitution de la société
SOCIETE1.) souscrit 240 actions, qui n’ont été libérées qu’à hauteur de 25 % et
PERSONNE3.) à payer au curateur le montant de 6.510 euros, ce dernier ayant lors de la
constitution de la société SOCIETE1.) souscrit 280 actions, qui n'ont été libérées qu'à hauteur
de 25%, avec les intérêts légaux en application de l’article 1846, alinéa 1er du Code civil à
compter du jour de l’appel des fonds fait par courriers du 27 septembre 2021 en ce qui
concerne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et par courrier du 12 août 2021
en ce qui concerne PERSONNE4.), jusqu’à solde.
2) Les délais de paiement
L’article 1244 du Code civil dispose que le débiteur ne peut point forcer le créancier à
recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en
considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,
accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes
choses demeurant en état.
Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet
d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant le
paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que
le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la
loi ou la convention entre parties. Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut
octroyer les délais de grâce au débiteur malheureux et de bonne foi.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie
une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction
de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
Le bénéfice du sursis à la continuation de toutes poursuites ne peut être accordé qu’au
débiteur qui, en raison de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, ne
peut faire face à ses dettes mais dont il est à prévoir que la situation va s’améliorer dans un
avenir pas trop lointain (Cour d’appel du 21 octobre 1998, n°20103 du rôle).
Au vu de ce qui précède, la demande des parties défenderesses est à rejeter, alors qu’elles
n’ont pas justifié de manière précise en vertu de quelles circonstances exceptionnelles, qui
ne leur sont pas imputables, elles entendent mériter cette faveur. Par ailleurs, elles restent en
défaut de justifier à l’aide de pièces justificatives de l’intégralité de leur situation financière
actuelle et de l’évolution future de celle-ci.
La demande basée sur l’article 1244 du Code civil est partant non fondée.
Les parties défenderesses ne justifiant pas de la condition d’iniquité requise par l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure sont à dire non fondées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions
d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
Les parties défenderesses succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à
mettre à leur charge.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-161/23, L-CIV-
162/23, L-CIV-163/23 et L-CIV-122/23,
dit la demande du curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et
fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Stéphanie STAROWICZ, prise en sa
qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 5.580
euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 septembre 2021, jusqu’à solde,
condamne encore PERSONNE2.) à payer à Maître Stéphanie STAROWICZ, prise en sa
qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 5.580
euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 septembre 2021, jusqu’à solde,
condamne en outre PERSONNE4.) à payer à Maître Stéphanie STAROWICZ, prise en sa
qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 5.580
euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 août 2021, jusqu’à solde,
condamne encore PERSONNE3.) à payer à Maître Stéphanie STAROWICZ, prise en sa
qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 6.510
euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 septembre 2021, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de PERSONNE4.) et
de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI