Luxembourg court partially allowed long-term lease termination claim against Belgian company for vehicle return.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court partially upheld a long-term lease termination claim filed by a Luxembourg company against a Belgian company. The court found the lease validly terminated by notice but rejected the claim for a penalty clause and compensatory indemnity. Consequently, the defendant was ordered to return the vehicle and pay procedural costs, while the penalty claim was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1701 et suivants du Code civil; Article 242 du Nouveau Code de procédure civile: The termination of a long-term lease contract by notice is valid if served, but the court lacks discretion to award penalty clauses or compensatory indemnities absent specific contractual stipulations or fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1948/23
L-CIV-216/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 28 JUIN 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
ET
SOCIETE2.) SPRL, société privée à responsabilité limitée de droit belge, établie et
ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Romain DEL DEGAN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 15 mars 2023 de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la
société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société privée à responsabilité
limitée de droit belge SOCIETE2.) SPRL à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, le jeudi, 4 mai 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 juin 2023, lors
de laquelle Maître Emilie MELLINGER se présenta pour la partie demanderesse, tandis que
Maître Romain DEL DEGAN, en remplacement de Maître Lionel SPET, comparut pour la
partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Par contrat de location à long terme du 8 mai 2018, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-
après désignée : la société SOCIETE1.)) a donné en location à la société privée à
responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.) SPRL (ci-après désignée : la société
SOCIETE2.)) un véhicule de marque LEXUS NX CROSSOVER 300h AWD - E CVT
Business Edition, immatriculé sous le numéro NUMERO1.).
B. La procédure et les prétentions des parties
Suivant exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 15 mars 2023, la société
SOCIETE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir constater que le contrat de leasing conclu entre la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) a été résilié suivant courrier recommandé du 22 décembre 2022 ;
- subsidiairement, voir dire résilié le contrat de location à long terme signé entre parties en
date du 8 mai 2018 ;
- voir condamner la partie citée à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 10.916,38
euros, avec les intérêts conventionnels de 12 % jusqu’à solde ainsi que la clause pénale
correspondant à 10 % du montant dû, sinon avec les intérêts légalement redus
conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard ;
- voir condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité
compensatrice de non-restitution jusqu’à restitution effective du véhicule LEXUS NX
CROSSOVER 300h AWD - E CVT Business Edition, immatriculé sous le numéro
NUMERO1.) ;
- voir ordonner à la société SOCIETE2.) de restituer le véhicule LEXUS NX CROSSOVER
300h AWD - E CVT Business Edition immatriculé sous le numéro NUMERO1.), sous
peine d’astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à
intervenir, sinon de la signification du jugement à intervenir ;
- voir condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 1.500 euros sur base l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction
au profit du mandataire de la partie demanderesse, affirmant en avoir fait l’avance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-216/23.
La société SOCIETE2.) demande acte qu’elle offre de racheter le véhicule en levant l’option
d’achat prévue au contrat et de se voir attribuer le véhicule contre paiement de la somme de
3.443,21 euros.
Elle réclame encore à titre reconventionnel des dommages et intérêts de l’ordre de 2.500
euros au titre de son préjudice moral, avec les intérêts légaux au taux majoré conformément
à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, une indemnité
de 2.000 euros pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de
2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait exposer que la
société SOCIETE2.) reste redevoir le montant total de 10.916,38 euros au titre des factures
suivantes :
-
n° NUMERO2.) du 3 juillet 2018 d’un solde de 600 euros ;
-
n° NUMERO3.) du 28 mai 2019 d’un montant de 1.216,11 euros ;
-
n° NUMERO4.) du 22 juillet 2019 d’un montant de 687,82 euros ;
-
n° NUMERO5.) du 13 janvier 2020 d’un montant de 1.678,59 euros ;
-
n° NUMERO6.) du 18 juin 2020 d’un montant de 56 euros ;
-
n° NUMERO7.) du 26 février 2021 d’un montant de 2.384,05 euros ;
-
n° NUMERO8.) du 25 juin 2021 d’un montant de 150 euros ;
-
n° NUMERO9.) du 16 décembre 2021 d’un montant de 120 euros ;
-
n° NUMERO10.) du 21 mars 2022 d’un montant de 2.384,05 euros ;
-
n° NUMERO11.) du 13 mai 2022 d’un montant de 180 euros ;
-
n° NUMERO12.) du 21 juin 2022 d’un montant de 56 euros ;
-
n° NUMERO13.) du 20 juillet 2022 d’un montant de 551,88 euros ;
-
n° NUMERO14.) du 20 novembre 2022 d’un montant de 551,88 euros ;
-
n° NUMERO15.) du 1er décembre 2022 d’un montant de 300 euros.
Face au refus de la partie citée de respecter ses engagements contractuels, la société
SOCIETE1.) aurait par courrier recommandé du 22 décembre 2022 résilié le contrat de
location à long avec effet immédiat conformément à l’article 26 du prédit contrat. La partie
citée aurait également été invitée à restituer le prédit véhicule pour le 28 décembre 2022 au
plus tard, ce qu’elle n’aurait cependant pas fait. La demande en paiement de la clause pénale
est basée sur l’article 11 des conditions générales.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a conclu un contrat
de location à long terme avec option d’achat en date du 8 mai 2018 portant sur un véhicule
LEXUS NX CROSSOVER 300h AWD - E CVT Business Edition. Elle aurait réglé toutes
les mensualités. Aux termes de l’article 3 du contrat de location à long terme, la société
SOCIETE1.) devrait assurer le véhicule en question. Les frais d’assurance auraient
nécessairement été compris dans la mensualité à payer par la société SOCIETE2.) tel que
cela résulterait d’ailleurs d’un courrier de la société SOCIETE1.) du 29 juin 2018. Par la
suite, la société SOCIETE2.) se serait vu adresser divers courriers, décomptes et
réclamations financières par la société SOCIETE1.) aux termes desquelles elle a été invitée
de manière non légitime à payer des primes d’assurance et diverses réparations suite à des
sinistres sur le véhicule en question. La société SOCIETE2.) aurait immédiatement contesté
ces demandes par le biais de son mandataire belge et elle aurait formulé une demande pour
racheter le véhicule faisant l’objet du contrat de location à long terme. Les factures litigieuses
correspondraient aux primes d’assurances dont le paiement incomberait à la société
SOCIETE1.) et qui seraient en tout état de cause prescrites en application de l’article 44.1
de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, aux frais d’un sinistre accru au véhicule,
frais qui devraient être pris en charge par l’assurance souscrite par la société SOCIETE1.),
aux amendes routières payées directement par la société SOCIETE2.) à la police et aux
mensualités et taxes sur véhicules routiers réglées par la société SOCIETE2.) à la société
SOCIETE1.). La société SOCIETE2.) fait ensuite préciser que les seules conditions
générales qu’elle a signées et acceptées sont celles annexées au contrat de location à long
terme, qui ne prévoiraient ni la mise en compte d’intérêts conventionnels, ni d’une clause
pénale. La société SOCIETE1.) ne saurait justifier d’aucun cas d’ouverture à la résiliation
du contrat. Dans l’hypothèse où le tribunal estime que la société SOCIETE2.) redevrait les
sommes réclamées, elle offre de les régler et de lever l’option d’achat du véhicule. Sa
demande en octroi de dommages et intérêts est fondée sur les dispositions de l’article 1134
du Code civil.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que toutes les conditions générales sont imprimées sur
le verso des factures litigieuses. Il ne découlerait d’aucune clause contractuelle que le
véhicule devrait être assuré par la société SOCIETE1.) et notamment que les mensualités
comprendraient les primes d’assurance. La société SOCIETE1.) en sa qualité de propriétaire
du véhicule litigieux aurait reçu les notifications des amendes et les auraient payées. Au vu
de la résiliation du contrat, la levée d’option d’achat ne serait plus possible. Elle s’oppose
aux demandes reconventionnelles, qui ne seraient pas fondées.
D. L’appréciation du Tribunal
1) La demande principale
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à déclarer recevable en la forme.
Selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces versées que suivant contrat de location de longue durée conclu en date
du 8 mai 2018, avec option d’achat à la fin du contrat avec prix de rachat fixé au montant de
3.443,21 euros, la société SOCIETE1.) a donné en location à la société SOCIETE2.) un
véhicule de la marque LEXUS et du type NX Crossover 300h AWD – E CVT Business
Edition, d’une valeur 34.432,10 euros HTVA, y compris les frais d’immatriculation d’un
montant de 255 euros, soit un montant total de 40.285,55 euros TTC, pour une durée de
location de 60 mois à partir de la mise à disposition, moyennant paiement d’un montant fixe
initial à payer avant l’immatriculation de l’ordre de 3.443,21 euros HTVA et ensuite des
mensualités de 551,88 euros à payer le premier de chaque mois. Ledit contrat prévoit
également une option d’achat à la fin du contrat avec prix de rachat fixé au montant de
3.443,21 euros. L’article 39 des stipulations contractuelles prévoit que le contrat est régi par
la loi luxembourgeoise. Il est constant en cause que le véhicule en question a été immatriculé
au Luxembourg.
a) L’opposabilité des conditions générales
Aux termes de l’article 1135-1, alinéa 1er du Code civil, « les conditions générales d’un
contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été
en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les
circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ».
Cet article, qui régit les relations tant des consommateurs que des non-consommateurs, y
compris les commerçants, consacre à propos des conditions générales la double exigence
cumulative de la connaissance et de l’acceptation.
La connaissance des conditions générales exige tout d’abord une double connaissance
portant, d’une part, sur l’inclusion des conditions générales dans le contrat et, d’autre part,
sur le contenu même de ces conditions.
Ces exigences ne font pas difficulté lorsque les conditions générales sont reprises dans le
document contractuel signé, ou annexées au contrat et qu’une mention claire renvoie à cette
annexe.
En l’espèce, force est de constater que les conditions générales du contrat de location à long
terme annexées audit contrat ont été paraphées sur chaque page et signées à la dernière page
par les parties. En l’absence de contestations de la société SOCIETE2.) concernant
l’opposabilité de ces conditions générales, il échet de retenir que celles-ci sont opposables
aux parties contrairement à la version des conditions générales annexées aux factures
litigieuses. En effet, il n’est aucunement établi que la société SOCIETE2.) ait eu
connaissance sur l’inclusion de ces conditions générales dans le contrat et sur leur contenu
au moment de la formation du contrat.
b) Les primes d’assurance
Les dispositions contractuelles
L’article 1156 du Code civil dispose qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été
la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des
termes.
En application de l’article 1161 du Code civil, toutes les clauses des conventions
s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
L’article 1162 dudit code dispose que dans le doute, la convention s’interprète contre celui
qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Si la rédaction est incomplète ou si les termes employés peuvent prêter à équivoque, il
appartient au juge de rechercher la commune intention des parties, toute dénaturation de la
volonté des parties étant prohibée.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il ne résulte d’aucune clause contractuelle que le
montant des primes d’assurance est inclus dans les mensualités.
L’article 3 des conditions générales du contrat de location à long terme prévoit entre autres
que « le loueur souscrit les assurances prévues par le présent contrat si un mandat
d’assurance a été signé ». L’article 5 des conditions générales stipule que : « Le loueur
souscrit comme preneur d’assurance les contrats d’assurance tels que prévus dans le contrat
de location à long terme, le locataire étant assuré en tant que détenteur si un mandat
d’assurance a été signé » et l’article 6 de ces conditions a la teneur suivante : « Les polices
d’assurance sont conclues aux conditions généralement usuelles dont copie est remise au
locataire qui les approuve et en accuse réception ». D’après l’article 12, « en cas d’accident,
le locataire doit faire parvenir immédiatement au loueur une déclaration écrite du sinistre.
Le locataire s’interdit de signer toute reconnaissance de responsabilité qui serait de toute
façon inopposable au loueur ».
Ces clauses sont claires et précises et ne donnent aucunement lieu à interprétation. Il ne
saurait être déduit de ces clauses que les primes d’assurance sont incluses dans le contrat, ni
d’ailleurs du courriel du 29 juin 2018 envoyé par la société SOCIETE1.) à la société
SOCIETE2.) lui indiquant que l’assurance est souscrite au Luxembourg et non pas en
Belgique.
La prescription
L’article 44, point 1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance dispose
que : « Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois
ans. Le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action ».
Il résulte des termes généraux de l’article 44 (1) précité que la prescription couvre toutes les
actions nées directement du contrat d’assurance et dès lors aussi les actions en recouvrement
des primes.
En l’espèce, l’action introduite par la société SOCIETE1.) ne constitue pas une action née
directement du contrat d’assurance, de sorte que la prescription triennale prévue à l’article
44 (1) de la loi modifiée du 27 juillet 1997 relative au contrat d’assurance n’est pas applicable
en l’espèce.
c) Les factures et la clause pénale
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le paiement des factures
nos NUMERO2.) du 3 juillet 2018 d’un solde de 600 euros, NUMERO4.) du 22 juillet 2019
d’un montant de 687,82 euros, NUMERO5.) du 13 janvier 2020 d’un montant de 1.678,59
euros, NUMERO7.) du 26 février 2021 d’un montant de 2.384,05 euros et n° NUMERO10.)
du 21 mars 2022 d’un montant de 2.384,05 euros relatives aux primes d’assurance est dû.
La facture n° NUMERO3.) du 28 mai 2019 d’un montant de 1.216,11 euros qui est relative
à la refacturation de 50 % de prétendus frais découlant d’un accident n’est cependant pas à
mettre à charge de la société SOCIETE2.), dès lors que la société SOCIETE1.) n’établit
aucunement les raisons pour lesquelles l’accident en question n’aurait pas été pris en charge
par l’assureur, respectivement seulement à concurrence de la moitié des frais.
Concernant les factures nos NUMERO6.) du 18 juin 2020 d’un montant de 56 euros et
NUMERO12.) du 21 juin 2022 d’un montant de 56 euros relatives aux taxes sur véhicules
routiers, il échet de constater qu’il résulte des relevés bancaires que la société SOCIETE1.)
s’est vue virer le montant de 56 euros en date du 18 juin 2020 au titre de la taxe sur véhicules
routiers. Il n’est pas établi que le deuxième paiement de 56 euros effectué en date du 18 mars
2023 a trait à la facture no NUMERO12.) du 21 juin 2022 d’un montant de 56 euros.
Quant aux factures nos NUMERO13.) du 20 juillet 2022 d’un montant de 551,88 euros
relative à la mensualité du mois d’août 2022 et NUMERO14.) du 20 novembre 2022 d’un
montant de 551,88 euros relative à celle du mois de décembre 2022, il résulte des relevés
bancaires que les mensualités versées ont trait au mois de novembre 2022 et au mois de
juillet 2022, de sorte que la société SOCIETE1.) est en droit de réclamer le paiement des
deux factures litigieuses.
S’agissant des factures nos NUMERO8.) du 25 juin 2021 d’un montant de 150 euros,
NUMERO9.) du 16 décembre 2021 d’un montant de 120 euros, NUMERO11.) du 13 mai
2022 d’un montant de 180 euros et n° NUMERO15.) du 1er décembre 2022 d’un montant de
300 euros relatives à des amendes routières, il échet de retenir face aux contestations de la
société SOCIETE2.) et faute pour la société SOCIETE1.) de produire en cause les procès-
verbaux relatifs aux amendes routières que sa demande y afférente est non fondée.
Au vu de l’ensemble des énonciations ci-avant, la demande de la société SOCIETE1.) est à
dire fondée à concurrence d’un montant total de 8.894,27 euros (10.916,38 – 1.216,11 – 56
– 150 – 120 – 180 – 300).
Tel que le fait à juste titre plaider la société SOCIETE2.), il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande de mise en compte d’intérêts conventionnels et en paiement d’une clause pénale
basée sur les conditions générales se trouvant au verso des factures litigieuses, dès lors que
le Tribunal vient de retenir ci-avant que ces conditions générales ne sont pas opposables à la
société SOCIETE2.).
Conformément à la demande formée par la société SOCIETE1.) SA à titre subsidiaire, il y a
lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 8.894,27 euros. Dans la mesure
où la date respective de réception des factures, fixée par l’article 3 de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard comme point de départ
des intérêts en l’absence de date ou de délai de paiement fixé dans le contrat, est en l’espèce
incertaine, le Tribunal décide de les faire courir à partir du jour de la citation en justice,
jusqu’à solde.
d) La résiliation, la levée d’option et la restitution du véhicule
L’article 26 des conditions générales opposables aux parties prévoit que le loueur a le droit
de dénoncer le présent contrat à tout moment avec effet immédiat sans mise en demeure
préalable en cas de défaut de paiement du loyer plus de 8 jours après l’échéance du terme et
au cas de figure où le locataire ne remplit pas ponctuellement ou correctement l’une
quelconque de ses obligations découlant du présent contrat.
En application de cette clause résolutoire et face aux non-paiements de deux mensualités et
des primes d’assurance, c’est à bon droit que la société SOCIETE1.) a résilié le contrat de
location à long terme avec effet immédiat par courrier du 22 décembre 2022.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) tendant à la levée d’option d’achat
prévue au contrat est d’ores et déjà à rejeter compte tenu de la résiliation du contrat de
location à long terme qui est valablement intervenue.
L’article 27 des conditions générales opposables aux parties prévoit qu’ « à la fin du contrat
ou en cas de résiliation, pour quelque motif qu’elle soit, le locataire devra restituer le
véhicule au loueur en bon état, compte tenu de l’usure normale. Dans le cas contraire, le
locataire s’engage à remettre le véhicule en état à ses frais ».
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande en restitution du véhicule
litigieux formulée par la société SOCIETE1.) est à dire fondée.
Aux termes de l’article 2059 du Code civil, le juge peut, à la demande d’une partie,
condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale,
au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des
dommages-intérêts s’il y a lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être prononcée en cas de
condamnation au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, de par sa nature, la condamnation, qui tend à la restitution d’un véhicule, peut
être assortie d’une astreinte.
Une fois que la fixation d’une astreinte a été demandée en son principe, le juge dispose d’un
pouvoir souverain tant en ce qui concerne la nécessité de recourir à l’astreinte qu’en ce qui
concerne ses modalités.
Etant donné que malgré le fait que le contrat de location à long terme a pris fin depuis le
mois de décembre 2022, la société SOCIETE2.) reste toujours en possession du véhicule, il
y a lieu d’assortir la condamnation en restitution du véhicule d’une astreinte à hauteur de
1.000 euros par jour de retard à partir de la notification du présent jugement pour garantir la
bonne exécution du jugement.
Aux termes de l’article 2061 du Code civil « le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme
unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces
deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation
aux astreintes cessera ses effets. »
En l’espèce, le tribunal décide de fixer le plafond de l’astreinte au montant de 25.000 euros.
e) L’indemnité compensatrice de non-restitution
Dès lors que la société SOCIETE1.) n’a pas chiffré sa demande en paiement d’une indemnité
compensatrice de non-restitution, il n’y pas lieu d’y faire droit.
2) La demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) ayant été introduite dans les délai
et forme de la loi est à dire recevable en la forme.
a) L’indemnité pour préjudice moral
Comme le tribunal a retenu ci-avant que la résiliation du contrat de location à long terme est
intervenue à bon droit, la société SOCIETE2.) ne justifie aucunement du bien-fondé de sa
demande en indemnisation de son préjudice moral.
b) L’indemnité pour procédure abusive et vexatoire
L’article 6-1 du Code civil dispose que « tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par
l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est
intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité
de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance
dans l’abus ».
En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut être
commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de
savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut
tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part, la liberté de recourir à la justice;
de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la
moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure
(la justice est un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas abuser).
Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la
jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de
légèreté blâmable. Ainsi, le caractère manifestement mal fondé de l’action engagée révèle
une intention de nuire constitutive d’une faute.
La société SOCIETE2.) reste en défaut d’établir une faute dans le chef de la société
SOCIETE1.) permettant de justifier sa demande en allocation d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire.
Sa demande en octroi d’une telle indemnité est dès lors à dire non fondée.
3) Les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros. La société
SOCIETE2.) est condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 350 euros.
La société SOCIETE2.) est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de
procédure.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La demande de la société SOCIETE1.) en distraction des frais et dépens au profit de son
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de
procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que
pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit les demandes principales et reconventionnelles recevables en la forme,
dit que la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA n’est pas prescrite,
la dit partiellement fondée,
condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE3.) à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 8.894,27 euros, avec les intérêts au taux légal
à partir du 15 mars 2023, jusqu’à solde,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en paiement d’une clause
pénale et d’une indemnité compensatrice de non-restitution,
dit que le contrat de location à long terme conclu par les parties en date du 8 mai 2018 a été
valablement résilié avec effet immédiat par courrier du 22 décembre 2022,
rejette la demande reconventionnelle de la société privée à responsabilité limitée de droit
belge SOCIETE2.) SPRL tendant à la levée d’option d’achat du véhicule LEXUS NX
CROSSOVER 300h AWD, – E CVT Business Edition, immatriculé sous le numéro
NUMERO1.)
condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.) SPRL à
restituer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le véhicule LEXUS NX CROSSOVER 300h
AWD – E CVT Business Edition, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), sous peine
d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à partir de la notification du présent
jugement,
dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 25.000 euros,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société privée à responsabilité limitée de
droit belge SOCIETE2.) SPRL en allocation d’une indemnité pour préjudice moral et d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure à concurrence du montant de 350 euros,
condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.) SPRL à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 350 euros,
dit non fondée la demande de la société privée à responsabilité limitée de droit belge
SOCIETE2.) SPRL en octroi d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.) SPRL aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI