Court dismisses objection to payment order and orders defendant to pay reduced debt plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the objection to the conditional payment order admissible but found the plaintiff's claim for the remaining balance to be well-founded. The plaintiff reduced their claim to 489.09 euros after the defendant made partial payments, while the defendant admitted the debt but claimed inability to pay the full amount. Consequently, the court rejected the objection, upheld the reduced claim, and ordered the defendant to pay the sum with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; L'opposition à une ordonnance conditionnelle de paiement est recevable mais ne peut faire obstacle à la condamnation si la dette est reconnue et la demande réduite légitimement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1945/23
L-OPA1-771/22
Audience publique du 28 juin 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de
paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.) s.à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Barbara TURAN, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Mimouna LARBI, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Cathy ARENDT, avocate à la Cor, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 15 mars 2022 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 1er février 2022 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 10 février 2022, les parties furent convoquées
à l'audience publique du 4 mai 2022.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Michel SCHWARTZ
se présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) tandis que
Maître Cathy ARENDT se présenta pour PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux
fins de plaidoiries à l’audience du 15 juin 2022. Par la suite, l’affaire fut refixée à
plusieurs reprises.
A l’audience du 7 juin 2023 à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries,
Maître Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, et
Maître Mimouna LARBI, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-771/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 1er février 2022, PERSONNE1.) a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de 1.089,09 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration faite au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 15
mars 2022, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 10 février 2022.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable,
étant précisé que jusqu’à la date du 15 mars 2022 la requérante n’avait pas
introduit de demande en délivrance d’un titre exécutoire.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) S.à r.l. réduit sa demande à
la somme de 489,09 euros compte tenu de trois acomptes de 200 euros chacun
réglés entretemps par la défenderesse.
Il échet de lui en donner acte.
La demande de la société SOCIETE1.) S.à r.l. a trait au solde resté impayé de
(1.089,09 – 600 =) 489,09 euros du chef d’une facture n° 2021-101 du 3
novembre 2021 d’un montant de 333,34 euros, d’une facture n° 2022-05 du 4
janvier 2022 d’un montant de 340,58 euros et d’une facture n° 2021-112 du 3
décembre 2021 d’un montant de 415,17 euros, relatives à un contrat de conseiller
commercial conclu entre parties en date du 23 septembre 2021.
PERSONNE1.) ne conteste pas être redevable de la somme réclamée, tout en
expliquant qu’elle n’aurait pas réussi à apurer le solde actuellement redû.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Au vu des explications fournies par la requérante et des pièces versées à l’appui,
et en l’absence de contestations de la part de la défenderesse, il y a lieu de
déclarer la demande fondée pour la somme réclamée de 489,09 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 10 février 2022, date de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
déclare
le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
771/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 1er février 2022
recevable ;
donne
acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. qu’elle
réduit sa demande à la somme de 489,09 euros ;
déclare
la demande recevable et fondée ;
condamne
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de 489,09 euros (quatre cent quatre-vingt-neuf
euros et neuf centimes), avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2022, date
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
déclare
le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
771/22 du 1er février 2022 non fondé ;
condamne
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT