Tenant absent in eviction suit; court orders provisional execution of monetary claims and lease termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, FONDS DU LOGEMENT, after the tenant failed to appear at the hearing. The tenant was ordered to pay back rent, fees, and legal costs, while the lease was terminated and eviction ordered. Although the judgment was final regarding the tenant's obligations, the court limited provisional execution to monetary claims only, refusing it for the eviction order due to mandatory public policy delays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 et 240 du nouveau code de procédure civile; when a defendant is absent, the court may order provisional execution of monetary awards but must apply mandatory delays to eviction orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1334/2023
E-BAIL-120/23
Audience publique du 28 juin 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
l’établissement public FONDS DU LOGEMENT, établi et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représenté par son Président actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par la société en commandite simple
KLEYR GRASSO, en la
personne de Maître Liza CURTEANU, en
remplacement de Maître François COLLOT, avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, initialement comparant par mandataire, actuellement
défaillante.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 1er mars 2023 au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 22 mars 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 5 mai 2023.
Après deux refixations à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 16 juin 2023, lors de laquelle le mandataire de la partie
demanderesse fut entendu en ses moyens et explications.
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne comparut plus, ni en
personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 1er mars 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, le FONDS DU LOGEMENT a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître
devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour se voir déclarer
compétent ratione materiae et ratione loci de la demande, pour voir constater la
résiliation unilatérale en date du 27 octobre 2022 par le FONDS DU LOGEMENT du
contrat de bail conclu en date du 14 juillet 2011 et du contrat portant sur
l’emplacement de parking conclu en date du 1er avril 2014, sinon pour voir prononcer
la résiliation, sinon la résolution judiciaire desdits contrats aux torts exclusifs du
défendeur. En tout état de cause, le requérant demande à voir ordonner le
déguerpissement du défendeur des lieux loués dans un délai de 8 jours à compter
de la notification du jugement à intervenir.
Le requérant demande à voir condamner le défendeur au paiement du montant de
310,74 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation et des avances sur charges,
à majorer des intérêts légaux majorés de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois
à compter du jugement à intervenir en application des articles 12 et 15 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à
compter de l’échéance respective des loyers, sinon à partir de la demande en justice,
sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
Il demande à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant de 171,24
euros pour le logement et au montant de 37,18 euros pour l’emplacement de parking
et à voir condamner le défendeur au paiement de ces indemnités d’occupation à
partir du 6 février 2023 jusqu’à la date du déguerpissement, sinon jusqu’à la date de
prise en délibéré, à majorer des intérêts légaux majorés de 3 points à l’expiration d’un
délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir en application des articles 12 et
15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard à compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à
intervenir, jusqu’à solde.
Il sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne
la condamnation pécuniaire, l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- euros
ainsi que la condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, le FONDS DU LOGEMENT expose que suivant contrat de
bail signé en date du 14 juillet 2011, ayant pris effet le 1er août 2011, il a donné en
location à PERSONNE1.) un appartement sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement
d’un loyer mensuel initialement fixé au montant de 138,99 euros et que suivant
contrat de location du 1er avril 2014, il lui a en outre loué un emplacement de parking
à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 37,18 euros.
Le requérant explique que le loyer mensuel net de l’appartement est adapté chaque
année au 1er mai en fonction des revenus du locataire en application de l’article 3.3.
du contrat de et conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du
16 novembre 1988. En 2021, le loyer aurait ainsi été fixé au montant de 171,24 euros.
Il soutient que dans le passé il a déjà dû résilier les contrats alors que le locataire ne
respectait pas ses engagements, mais qu’à chaque fois ce dernier s’arrangeait pour
payer ses arriérés juste avant son expulsion convainquant le bailleur de poursuivre
le bail. Il fait cependant valoir qu’au vu du fait que le locataire continue d’accumuler
les arriérés, qu’il ne justifie pas d’avoir fait assurer le logement contre le risque locatif
et qu’aucune solution à l’amiable n’a pu être trouvée, il n’a eu d’autre choix que de
résilier les contrats par courrier du 27 octobre 2022.
Le FONDS DU LOGEMENT affirme que suite à la résiliation, PERSONNE1.) s’est
acquitté en date du 15 janvier 2023 d’un montant de 2.804,28 euros, mais qu’au vu
de l’historique, il refuse d’accepter à nouveau de renoncer à la résiliation intervenue,
d’autant plus que le locataire reste redevable d’un montant de 310,74 euros. Malgré
mise en demeure du 5 janvier 2023, le locataire refuserait de quitter les lieux.
Il fait valoir que malgré ce paiement, les importants arriérés dans le passé ainsi que
les impayés subsistants ainsi que le défaut d’assurance contre le risque locatif
constituent des motifs graves justifiant la résiliation du contrat de bail et le
déguerpissement du locataire.
Il sollicite encore le remboursement des frais et honoraires d’avocat estimés
provisoirement au montant de 1.000.- euros, sous réserve d’augmentation en cours
d’instance.
A l’audience des plaidoiries du 16 juin 2023, le FONDS DU LOGEMENT explique
que suivant le décompte arrêté au 2 mai 2023 versé en cause, le défendeur redevait
la somme de 949,54 euros à titre de loyers impayés. Compte tenu du fait que le
défendeur n’a payé ni les loyers pour l’appartement et le garage ni l’avance sur
charges du mois de juin 2023, il augmente la demande en paiement au montant total
de 1.260,28 euros. Il augmente également la demande en paiement à titre de
remboursement des frais et honoraires d’avocat au montant de NUMERO1.) euros
et verse la note d’honoraires de l’avocat ainsi que la preuve de paiement de celle-ci.
Pour le surplus, il maintient les demandes telles que formulées dans la requête.
PERSONNE1.), comparant initialement par mandataire, ne s’est plus présenté ni fait
représenter à l’audience du 16 juin 2023 pour faire valoir ses moyens de défense. En
application des dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile
il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son encontre.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 3-3° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est
compétant pour connaître « de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés
sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention ».
La requête introduite par l’établissement public FONDS DU LOGEMENT en sa
qualité de bailleur contre son locataire PERSONNE1.) relève partant de la
compétence du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer.
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Suivant contrat de bail daté du 14 juillet 2011, ayant pris effet le 1er août 2011 pour
une durée indéterminée, le FONDS DU LOGEMENT a donné en location à
PERSONNE1.) un appartement sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer
mensuel initialement fixé au montant de 138,99 euros et d’une avance mensuelle sur
charges de 162.- euros, révisables chaque année.
Aux termes du contrat de bail, le loyer est adapté chaque année au 1er mai en fonction
notamment du revenu du locataire et en tenant compte de la composition effective
du ménage. Les avances mensuelles sur charges peuvent également être adaptées
en cours de bail. Le contrat prévoit en outre que le locataire doit être couvert pendant
toute la durée du bail par une assurance couvrant le risque locatif et l’incendie.
Il ressort du décompte actualisé versé en cause qu’actuellement le loyer mensuel
s’élève au montant de 171,24 euros et l’avance sur charges au montant de 102,32
euros, augmenté à 120,67 euros à partir du mois de mai 2023.
En date du 1er avril 2014, les parties ont également signé un contrat de bail pour un
emplacement de parking situé au sous-sol de l’immeuble sis à ADRESSE3.)
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 37,18 euros, charges comprises.
Il résulte encore des pièces versées en cause qu’au vu des arriérés de loyers
récurrents, le FONDS DU LOGEMENT a voulu résilier les contrats conclus entre
parties en 2013, 2014 et 2021, mais qu’il a à chaque fois renoncé à sa résiliation
compte tenu de l’apurement des dettes par PERSONNE1.).
Par courrier du 1er juin 2022, le FONDS DU LOGEMENT a demandé à
PERSONNE1.) de lui fournir la preuve d’avoir assuré les lieux loués contre les
risques locatifs tel que prévu au contrat de bail.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2022, le FONDS DU LOGEMENT a rappelé à
PERSONNE1.) le courrier du 1er juin 2022 et l’a mis en demeure de communiquer
l’attestation d’assurance dans un délai de huit jours.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2022, le FONDS DU LOGEMENT a informé
PERSONNE1.) qu’il se voit dans l’obligation de résilier au 31 décembre 2022 tant le
contrat de bail de l’appartement que celui portant sur l’emplacement de parking
compte tenu du non-paiement des loyers et des avances sur charges et du défaut de
communication de l’attestation d’assurance.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2023, PERSONNE1.) a été mis en demeure
de restituer le logement et l’emplacement de parking jusqu’au 23 janvier 2023 au plus
tard et de payer les arriérés s’élevant au montant total de 2.804,28 euros.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) n’a pas quitté les lieux suite à la résiliation
du bail et qu’il n’a pas restitué les clés de l’appartement à ce jour.
Au dernier stade des plaidoiries, le FONDS DU LOGEMENT réclame la somme de
1.260,28 euros à titre de loyers et avances sur charges impayés jusqu’au mois de
juin 2023 inclus.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la
demande initiale est recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix
du bail aux termes convenus.
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées au dossier, il y a
lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que formulée par le requérant
pour le montant total de 1.260,28 euros.
Eu égard aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard il y a lieu de faire droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification de la décision à intervenir.
Le FONDS DU LOGEMENT demande à ce que le tribunal constate la résiliation
unilatérale des contrats en date du 27 octobre 2022, sinon prononce la résiliation des
contrats aux torts exclusifs d’PERSONNE1.).
Le tribunal se doit de rappeler que la résiliation est un acte juridique par lequel l’une
des parties met unilatéralement fin au contrat.
La résiliation par le bailleur met fin au bail, si le locataire ne s’y oppose pas et quitte
les lieux. Dans le cas contraire, elle reste sans effet jusqu’à ce que le juge prononce
le cas échéant la résiliation et le déguerpissement du locataire (Lex THIELEN, Le
contrat de bail, éd. Larcier 2020, no 215).
Eu égard au fait qu’PERSONNE1.) n’a toujours pas remis les clefs, respectivement
continue d’occuper les lieux loués, le bail est toujours en cours et il appartient au
tribunal d’analyser si les motifs de résiliation sont suffisamment graves pour justifier
la résiliation judiciaire du bail.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction
des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des
choses, des baux en général, n°388 bis).
De plus, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son immeuble, est en droit
de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint
de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Au cas où le locataire
est en défaut de payer le loyer, le bailleur est en droit de demander la résiliation du
bail (M. HARLES, Le Bail à loyer : compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 334,
n° 101).
Par ailleurs, le non-respect par un locataire de son obligation contractuelle d’assurer
le bien pris en location contre l’incendie et les risques locatifs est à considérer comme
une violation grave de ses obligations justifiant la résiliation du bail (cf. Lex THIELEN,
Le contrat de bail, n° 397 ; Marianne HARLES, Le bail à loyer : compte rendu de
jurisprudence, n° 187, P. 31, p. 376 ; Trib. d’arr. Lux., 1er octobre 1999, n° 64 963 du
rôle ; Trib. d’arr. Lux., 3 février 2015, n° 162 897 du rôle).
En l’espèce, le non-paiement récurrent des loyers et avances sur charges, les
arriérés actuels ainsi que le défaut de communication de l’attestation d’assurance
constituent des violations graves des obligations du locataire justifiant la résiliation
judiciaire du bail aux torts exclusifs de ce dernier, sauf à lui accorder un délai d’un
mois à partir de la notification du présent jugement pour libérer les lieux.
Le FONDS DU LOGEMENT demande encore à voir fixer le montant de l’indemnité
d’occupation due par PERSONNE1.) au montant de 171,24 euros pour le logement
et au montant de 37,18 euros pour le parking.
Quand l’occupant continue à occuper les lieux après la résolution du contrat, il est
redevable au bailleur d’une indemnité d’occupation. Cette prestation ne constitue pas
un loyer, mais une indemnité en raison de la privation de la jouissance subie par le
bailleur.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant sans droit
ni titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi préjudice au légitime
propriétaire en le privant de la jouissance de son bien. Elle est destinée à réparer le
préjudice subi par le propriétaire du seul fait de l’occupation.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle
est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du
maintien dans les lieux. L’indemnité représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du
fait qu’on est privé de la libre disposition des lieux.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation des lieux relève en principe de
l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est généralement
déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, les parties peuvent
néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur.
En l’espèce, en l’absence de renseignements quant à la valeur locative réelle de
l’immeuble et à défaut de plus amples renseignements fournis à l’audience quant au
montant réclamé, il convient de se référer à l’ancien loyer convenu entre parties qui
constitue le seul élément de référence dont le tribunal dispose, de sorte que
l’indemnité d’occupation mensuelle est à fixer au montant de 171,24 euros pour le
logement et au montant de 37,18 euros pour le parking.
Au dernier stade des plaidoiries, le FONDS DU LOGEMENT demande à voir
condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de NUMERO1.) euros à titre de
remboursement des frais et honoraires d’avocat déboursés dans la présente affaire
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20
novembre 2014, n°39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et
21411).
Au vu de la note d’honoraires datée du 28 février 2023 versée en cause et de la
preuve du paiement de ces honoraires par le FONDS DU LOGEMENT en date du 20
avril 2023, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) au
paiement du montant réclamé de NUMERO1.) euros avec les intérêts légaux à
compter du 16 juin 2023, date de la demande actualisée, jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard il y a lieu de faire droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification de la décision à intervenir.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par le requérant, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2
juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Ne justifiant pas de l’iniquité requise, le FONDS DU LOGEMENT est à débouter de
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire. Il
s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation
souveraine du tribunal saisi.
PERSONNE1.) n’ayant comparu ni en personne ni par mandataire pour contester les
montants réclamés, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
en ce qui concerne les condamnations pécuniaires. Par contre, en ce qui concerne
la demande en résiliation du bail et en déguerpissement du locataire les dispositions
d’ordre public sur le sursis s’opposent à l’exécution provisoire.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte au FONDS DU LOGEMENT de l’augmentation de ses demandes en
paiement,
dit la demande en paiement du FONDS DU LOGEMENT à titre d’arriérés de loyers
et d’avances sur charges fondée pour le montant réclamé de 1.260,28 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer au FONDS DU LOGEMENT la somme de
1.260,28 euros (mille deux cent soixante euros et vingt-huit cents), avec les
intérêts légaux sur le montant de 310,74 euros à partir du 1er mars 2023 et sur le
montant de 949,54 euros à compter du 16 juin 2023, dates des demandes
respectives en justice, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du jugement,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs
d’PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 1 (un) mois à partir de la notification du
présent jugement,
au besoin autorise le requérant à faire expulser la partie défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à régler par PERSONNE1.) à partir de la
résiliation du bail au montant de 171,24 euros pour le logement et au montant de
37,18 euros pour le parking,
dit la demande en paiement du FONDS DU LOGEMENT à titre de remboursement
des frais et honoraires d’avocat fondée pour le montant réclamé de NUMERO1.)
euros,
condamne PERSONNE1.) à payer au FONDS DU LOGEMENT la somme de
NUMERO1.) euros, avec les intérêts légaux à compter du 16 juin 2023, date du
décompte actualisé, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du jugement,
dit non fondée la demande du FONDS DU LOGEMENT en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.