Landlord's eviction request granted by mutual agreement; procedural fee claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the parties' mutual agreement to terminate the lease and order the tenants' eviction on July 15, 2023. While the landlord's request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected as unfounded, the main eviction order was upheld. The court decided to split the litigation costs equally between the landlord and the tenants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de procédure civile; Le juge peut rejeter une demande d'indemnité de procédure lorsqu'il estime que les frais non compris dans les dépens doivent être supportés par le requérant, tout en donnant acte d'un accord de résiliation et de déguerpissement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1331/2023
E-BAIL-128/23
Audience publique du 28 juin 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), demeurant
ensemble à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
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F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 6 mars 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 22
mars 2023, lors de laquelle elle fut fixée au 24 mai 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les représentants des parties
demanderesse et défenderesses entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail conclu le 1er mars 2022 PERSONNE1.) a donné en location
à PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) une maison
d’habitation, sise à ADRESSE3.). Le contrat de bail a été conclu pour une durée
déterminée de 1 an commençant à courir le 1er mars 2022 pour se terminer le 1er
mars 2023.
Par requête déposée 6 mars 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.)
et PERSONNE5.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail
pour les entendre condamner à déguerpir des lieux loués après constatation ou
résiliation du bail existant entre parties dans les 8 jours suivant la notification du
jugement à intervenir.
PERSONNE1.) requiert encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout d’PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) à lui payer une indemnité de 1.000 € sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile et il se réserve tous autres droits, moyens et
actions.
À l'audience du 24 mai 2023, les parties déclarent être d’accord à voir résilier le
contrat de bail avec effet au 1er mars 2023 et à voir ordonner le déguerpissement
d’PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) au 15 juillet
2023. Ils demandent au tribunal à voir acter l’accord intervenu.
Il y a lieu de leur en donner acte.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du
10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce il n’est pas inéquitable de laisser à charge du requérant les frais non
compris dans les dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
r e ç o i t la demande en la forme;
d o n n e acte aux parties de leur accord à résilier le contrat de bail existant entre
elles avec effet au 1er mars 2023;
partant r é s i l i e le contrat de bail existant entre parties avec effet au 1er mars
2023;
d o n n e acte aux parties de leur accord à voir ordonner le déguerpissement de
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) au 15 juillet
2023;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur
chef au 15 juillet 2023;
au besoin a u t o r i s e le requérant à faire expulser les défendeurs dans la forme
légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
r e j e t t e la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile comme non fondée;
f a i t masse des frais et dépens de l'instance et les impose pour moitié à chacune
des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé
le présent jugement.