Landlord wins security deposit but loses eviction claim due to late breach and lack of procedural equity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' request to terminate the lease and evict the tenant, ruling the failure to provide security was not a grave breach occurring too late in the tenancy. While the court ordered the tenant to pay the requested security deposit of €1,220, it rejected the request for provisional execution and procedural costs due to the absence of a judicial title and lack of proven inequity. Consequently, the tenant must pay the deposit plus interest but remains in the property while the landlord bears the cost of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.p.c.: A landlord's failure to secure a deposit does not justify lease termination if the breach is minor or occurs long after the tenancy began, and provisional execution requires a judicial title or recognized promise which is absent in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1326/2023
E-BAIL-139/23
Audience publique du 28 juin 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
- parties demanderesses - comparant par Maître Sarah MOINEAUX, en
remplacement de Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
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F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 10 mars 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 24
mars 2023, lors de laquelle elle fut fixée contradictoirement à l’audience publique
du 24 mai 2023 pour plaidoiries.
Après une nouvelle remise sollicitée par les parties l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 26 mai 2023, lors de laquelle les mandataires des parties
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 10 mars 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font convoquer PERSONNE3.) à
comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour
l’entendre condamner à leur payer le montant de 1.220 € à titre de garantie locative,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour
l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant
entre parties aux torts de la locataire, et ce dans le délai de 8 jours à partir de la
notification du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se réservent le droit de demander une indemnité
de relocation, sollicitent encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir en
ce qui concerne la condamnation pécuniaire, la condamnation de PERSONNE3.) à
leur payer une indemnité de 1.200 € sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et ils se réservent tous droits, dus moyens et actions.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer que,
suivant acte de vente notarié du 21 février 2022, ils ont acquis un appartement sis à
ADRESSE2.). Par contrat de bail signé en date du 18 mars 2018, cet appartement
avait été donné en location par les anciens propriétaires à PERSONNE3.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 610 € et des avances sur charges de
270 €.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer qu’il était prévu à l’article 3 dudit
contrat de bail que « les propriétaires demandent une garantie bancaire de deux
mois de loyer. » Or, aucune garantie locative n’a été constituée à ce jour. Malgré
mise en demeure par lettre recommandée du 8 février 2023, la locataire n’a toujours
pas constitué de garantie locative de (2 x 610 =) 1.220 €. PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) maintiennent leurs demandes en résiliation du contrat de bail
existant entre parties et en déguerpissement.
A l’audience des plaidoiries du 26 mai 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
demandent le rejet des pièces leur communiquées par la partie adverse en date du
jeudi 25 mai 2023. Ils expliquent que la majorité des pièces ne sont pas des pièces
inconnues, mais que la communication des pièces doit se faire au moins 3 jours
avant l’audience des plaidoiries. L’affaire avait été fixée pour plaidoiries en date du
mercredi 24 mai 2023, veille de la communication des pièces, mais en raison d’un
contretemps du mandataire des parties adverses, l’affaire avait refixée à vendredi
26 mai 2023.
Le mandataire de PERSONNE3.) fait valoir que les pièces versées, notamment les
courriers et les contrats de bail émanent des parties adverses elles-mêmes, de sorte
que les pièces sont connues et il y a lieu de dire non fondée la demande tendant au
rejet des pièces. Il fait encore valoir devant le tribunal qu’il interjettera appel au cas
où la demande de rejet des pièces des parties adverses serait déclarée fondée.
Aux termes de l'article 282 du nouveau code de procédure civile, le juge peut écarter
du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il appartient donc au juge d'apprécier, dans chaque cas, si la communication est
intervenue « en temps utile » et d'écarter, s'il l'estime opportun, les pièces
communiquées tardivement. Il appartient au juge de tenir compte de considérations
propres à chaque espèce : ce qui importe, c'est de savoir si le destinataire de la
communication a, ou non, disposé d'un délai suffisant pour examiner les documents
communiqués et prendre position par rapport aux pièces communiquées. Dans les
procédures ne comportant pas l'ordonnance de clôture, comme en l'espèce, le
caractère tardif (ou non) de la communication doit s'apprécier par rapport à la date
de l'audience : sachant en effet que des conclusions orales peuvent être prises devant
la formation de jugement, il s'agit de vérifier s'il a été procédé à la communication
des conditions de délai permettant la préparation de telles conclusions par la défense
(voir JurisClasseur Procédure civile; fasc. 622, n°32 et suivants).
En l’espèce, les pièces dont les parties demanderesses demandent le rejet sont trois
contrats, deux courriers, deux résiliations et un contrat de nantissement de 2002,
dont les pièces connues de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Au vu des éléments du dossier et eu égard à la nature des pièces communiquées le
jour avant l'audience des plaidoiries par PERSONNE3.), le tribunal retient que les
requérants avaient suffisamment de temps pour prendre inspection des pièces leur
communiquées et de prendre position par rapport à ces pièces lors de l'audience des
plaidoiries. Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant
à voir ordonner le rejet des pièces communiquées par la partie adverse n'est pas
fondée.
Au fond, PERSONNE3.) fait valoir occuper les lieux depuis 2002. Elle soutient que
les nouveaux propriétaires voulaient se débarrasser d’elle, ce qui ressortirait du
courrier du 28 février 2022 dans lequel ils lui ont proposé de signer un nouveau
contrat de bail à durée déterminée, ne prévoyant pas de garantie locative, contrat
signé d’avance par les requérants et devant remplacer le contrat de bail signé par
PERSONNE3.) et les anciens bailleurs en date du 18 mars 2018. Dans ce contrat
« oral » du 28 février 2022, PERSONNE3.) ne l’ayant jamais signé, aucune caution
n’est réclamée.
Le vœu de se débarrasser de la locataire ressortirait encore d’une lettre
recommandée intitulée « résiliation du contrat de bail » pour travaux de rénovation
du 14 juillet 2022 envoyée par les bailleurs à PERSONNE3.) et d’une résiliation du
30 janvier 2023 envoyée par le mandataire des bailleurs, cette fois-ci pour besoin
personnel.
PERSONNE3.) se base encore sur le contrat de nantissement du 28 janvier 2002
entre Monsieur et Madame PERSONNE4.) et Monsieur et Madame PERSONNE5.)
pour dire qu’elle avait constitué une garantie.
Reconventionnellement, PERSONNE3.) réclame le décompte des charges et une
indemnité de procédure de 600 €.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soulèvent l’article 1315 du code civil et font
valoir que « celui qui se prétend libéré d’une obligation, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le contrat de nantissement
de 2022 n’apporterait aucune preuve de ce que PERSONNE3.) se serait libérée de
son obligation contractuelle.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience et en
l’absence de preuve de paiement de la garantie locative prévue dans le contrat de
bail signé en date du 18 mars 2018, la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.220 € à titre de
garantie locative, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement
du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales
du locataire. Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne
satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son
cocontractant à l’exécution de la convention ou de demander la résolution du contrat
avec, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction
des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage
des choses, des baux en général, n°388 bis).
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE3.) a payé tous les loyers et les
avances sur charges et ce régulièrement et sans retard.
Le seul reproche qui peut lui être fait est de ne pas avoir payé la garantie bancaire
à hauteur de 1.220 €, telle que prévue dans le contrat de bail signé en date du 18
mars 2018.
En l’espèce, le tribunal considère que ce manquement de PERSONNE3.) ne
constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du
contrat de bail à ses torts.
Et ceci à plus forte raison que la première mise en demeure pour réclamer la garantie
bancaire date du 8 février 2023, soit presque 5 ans après le début du bail.
A défaut de contestations circonstanciées, il y a lieu d’enjoindre à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), conformément aux développements de PERSONNE3.), de lui
verser le décompte des charges.
L’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que
les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile
ne sont pas remplies en l’espèce.
L’indemnité de procédure :
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du
10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant pas justifié l’iniquité requise, il n’y a pas
lieu de faire droit à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PERSONNE3.) n’ayant pas justifié l’iniquité requise, il n’y a pas lieu de faire droit
à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
d i t recevable la demande introduite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.);
d i t fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), pour le montant de
1.220 € à titre de garantie locative;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la
somme de 1.220 €, avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2023, date de la
demande en justice, jusqu’à solde;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en résiliation du
contrat de bail et en déguerpissement de PERSONNE3.);
d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
o r d o n n e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de verser à PERSONNE3.) le
décompte des charges;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure;
d i t non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure;
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé
le présent jugement.