Tenant ordered to vacate unauthorized premises with eviction deadline and monthly occupancy fee set.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the landlord's request to evict an unauthorized occupant of a specific apartment. The tenant remained despite a prior agreement stating the occupation would end by March 31, 2023, and failed to respond to reminders. Consequently, the judge ordered the tenant to vacate by July 31, 2023, and pay a monthly occupancy fee of 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.; Art. 15 loi du 18 avril 2004; The court may order eviction for unauthorized occupation and set an occupancy fee, but requires proof of urgency for provisional execution and justification for procedural fee awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1325/2023
E-BAIL-290/23
Audience publique du 28 juin 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de
Maître Filipe VALENE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
- partie défenderesse - comparant en personne.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
1er juin 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 21 juin 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, le mandataire de la partie demanderesse et
la partie défenderesse entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 1er juin 2023 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, la
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l. a fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, à l’effet de voir statuer conformément
au dispositif de la requête introductive d’instance, annexée à la minute du présent jugement
pour en faire partie intégrante.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l. fait exposer
que, suivant convention d’occupation précaire datée du 26 octobre 2022, une partie d’un
appartement sis à ADRESSE1.), est occupée par PERSONNE1.). Il résulte expressément
de cette convention que « la durée de l’occupation de cet objet ne peut en aucun cas excéder
le 31 mars 2023. »
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 février 2023, la société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l., par l’intermédiaire de
son mandataire, a rappelé à PERSONNE1.) les termes de la convention. Or cette missive
est demeurée lettre morte et PERSONNE1.) n’a pas encore quitté les lieux.
« La convention d’occupation précaire se définit comme un accord entre parties sur une
occupation sans titre jusqu’à révocation ultérieure du droit. Il y a lieu de parler d’occupation
précaire si quelqu’un reçoit un parent, un ami ou un invité en lui donnant logement sans
accorder un bail. Il faut distinguer l’hébergement, c’est-à-dire une convention d’occupation
précaire et le bail suivant les quatre critères qui caractérisent l’hébergement, à savoir: 1) la
gratuité, 2) la nécessité, 3) la précarité et 4) la préexistence d’un lien de parenté ou
d’autorité entre parties. » (cf. Marianne HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence, Pas. lux., t.31, n° 2/2001, p. 292, n° 7 et réf. y citées )
L’élément essentiel caractérisant une occupation précaire est la possibilité pour le
propriétaire de reprendre à tout moment la libre disposition des lieux.
Dès lors que le propriétaire d’un immeuble a encore une fois manifesté son intention de
mettre fin à la convention d’occupation précaire, le cohabitant devient occupant sans droit
ni titre s’il a continué à se maintenir dans les lieux au-delà de la date à laquelle la convention
d’occupation précaire a pris fin.
Il y a donc lieu, au vu des renseignements fournis à l’audience, des pièces produites et en
l’absence de contestations, d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.), devenu
occupant sans droit ni titre des lieux.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) demande un délai de déguerpissement
jusqu’au 31 juillet 2023. La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) s.àr.l. ne s’oppose pas à cette demande, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait
de l’occupation des lieux par une personne qui y réside sans droit ni titre.
L’indemnité d’occupation ne représente pas seulement la contrepartie de la jouissance des
locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le propriétaire du fait
qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due du chef d’une occupation
sans droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause : l’occupant
s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du propriétaire corrélativement
appauvri.
L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne son
montant que ses modalités; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond (cf.,
Les Novelles, Le louage des choses, Les baux en général, t.1, no 405 et suivants).
A défaut de toute contestation, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle est
équitablement fixé à 500 € à partir du 1er avril 2023;
Majoration du taux d’intérêt
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, la partie
demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de justifier le
recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard.
Exécution provisoire
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente
par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que
l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal
saisi.
Le requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l., ne
justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance par application
de l’article 238 du nouveau Code de procédure civile qui dispose « Toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une
fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort;
r e ç o i t la demande en la forme;
d i t
que PERSONNE1.) est un occupant sans droit ni titre de l’appartement sis à
ADRESSE1.);
partant, c o n d a m n e PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef jusqu’au 31 juillet 2023;
d i t
que pour le cas où PERSONNE1.) ne respecterait pas ce délai, la société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l. est autorisée à le faire
expulser des lieux dans les formes légales et au besoin à l’aide de la force publique, le tout
aux frais de PERSONNE1.) récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés;
f i x e l’indemnité d’occupation mensuelle à 500 €;
d i t qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire;
d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.