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JPE_1325 Généré par l'IA

Tenant ordered to vacate unauthorized premises with eviction deadline and monthly occupancy fee set.

Numéro de cause JPE_1325
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the landlord's request to evict an unauthorized occupant of a specific apartment. The tenant remained despite a prior agreement stating the occupation would end by March 31, 2023, and failed to respond to reminders. Consequently, the judge ordered the tenant to vacate by July 31, 2023, and pay a monthly occupancy fee of 500 euros.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 n.c.p.; Art. 15 loi du 18 avril 2004; The court may order eviction for unauthorized occupation and set an occupancy fee, but requires proof of urgency for provisional execution and justification for procedural fee awards.

Mots-clés

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unauthorized occupation eviction order occupancy fee provisional execution procedural fees vacate premises tenant liability expiration du bail

Dispositions légales citées

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Art. 238 n.c.p.
de l’article 238 du nouveau Code de procédure civile qui dispose « Toute partie qui
Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 15 loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Répertoire n° 1325/2023

E-BAIL-290/23

Audience publique du 28 juin 2023

________________________________________________________

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de

Maître Filipe VALENE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

- partie défenderesse - comparant en personne.

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le

1er juin 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 21 juin 2023.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue, le mandataire de la partie demanderesse et

la partie défenderesse entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée le 1er juin 2023 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, la

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l. a fait

convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, à l’effet de voir statuer conformément

au dispositif de la requête introductive d’instance, annexée à la minute du présent jugement

pour en faire partie intégrante.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l. fait exposer

que, suivant convention d’occupation précaire datée du 26 octobre 2022, une partie d’un

appartement sis à ADRESSE1.), est occupée par PERSONNE1.). Il résulte expressément

de cette convention que « la durée de l’occupation de cet objet ne peut en aucun cas excéder

le 31 mars 2023. »

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 février 2023, la société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l., par l’intermédiaire de

son mandataire, a rappelé à PERSONNE1.) les termes de la convention. Or cette missive

est demeurée lettre morte et PERSONNE1.) n’a pas encore quitté les lieux.

« La convention d’occupation précaire se définit comme un accord entre parties sur une

occupation sans titre jusqu’à révocation ultérieure du droit. Il y a lieu de parler d’occupation

précaire si quelqu’un reçoit un parent, un ami ou un invité en lui donnant logement sans

accorder un bail. Il faut distinguer l’hébergement, c’est-à-dire une convention d’occupation

précaire et le bail suivant les quatre critères qui caractérisent l’hébergement, à savoir: 1) la

gratuité, 2) la nécessité, 3) la précarité et 4) la préexistence d’un lien de parenté ou

d’autorité entre parties. » (cf. Marianne HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de

jurisprudence, Pas. lux., t.31, n° 2/2001, p. 292, n° 7 et réf. y citées )

L’élément essentiel caractérisant une occupation précaire est la possibilité pour le

propriétaire de reprendre à tout moment la libre disposition des lieux.

Dès lors que le propriétaire d’un immeuble a encore une fois manifesté son intention de

mettre fin à la convention d’occupation précaire, le cohabitant devient occupant sans droit

ni titre s’il a continué à se maintenir dans les lieux au-delà de la date à laquelle la convention

d’occupation précaire a pris fin.

Il y a donc lieu, au vu des renseignements fournis à l’audience, des pièces produites et en

l’absence de contestations, d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.), devenu

occupant sans droit ni titre des lieux.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) demande un délai de déguerpissement

jusqu’au 31 juillet 2023. La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

SOCIETE1.) s.àr.l. ne s’oppose pas à cette demande, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait

de l’occupation des lieux par une personne qui y réside sans droit ni titre.

L’indemnité d’occupation ne représente pas seulement la contrepartie de la jouissance des

locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le propriétaire du fait

qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due du chef d’une occupation

sans droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause : l’occupant

s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du propriétaire corrélativement

appauvri.

L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne son

montant que ses modalités; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond (cf.,

Les Novelles, Le louage des choses, Les baux en général, t.1, no 405 et suivants).

A défaut de toute contestation, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle est

équitablement fixé à 500 € à partir du 1er avril 2023;

Majoration du taux d’intérêt

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, la partie

demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de justifier le

recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard.

Exécution provisoire

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente

par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que

l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal

saisi.

Le requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

L’indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l., ne

justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance par application

de l’article 238 du nouveau Code de procédure civile qui dispose « Toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une

fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort;

r e ç o i t la demande en la forme;

d i t

que PERSONNE1.) est un occupant sans droit ni titre de l’appartement sis à

ADRESSE1.);

partant, c o n d a m n e PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef jusqu’au 31 juillet 2023;

d i t

que pour le cas où PERSONNE1.) ne respecterait pas ce délai, la société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l. est autorisée à le faire

expulser des lieux dans les formes légales et au besoin à l’aide de la force publique, le tout

aux frais de PERSONNE1.) récupérables sur simple présentation des quittances des

ouvriers y employés;

f i x e l’indemnité d’occupation mensuelle à 500 €;

d i t qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;

d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire;

d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le

présent jugement.