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JPDSUR_0785 Généré par l'IA

Court grants debt relief plan to debtor while appointing non-profit to manage income and repay creditors.

Numéro de cause JPDSUR_0785
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch granted a payment moratorium and established a repayment plan for the debtor. The court appointed a non-profit association to manage the debtor's income and allocate funds to creditors. This decision balances the debtor's financial recovery with the creditors' right to receive partial payments.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code de surendettement; The court may appoint a non-profit organization to manage the debtor's income and execute a repayment plan when the debtor requests debt relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
surendettement sursis au paiement plan de redressement gestion des revenus association sans but lucratif mandat judiciaire paiement aux créanciers banque restante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 et s. du Code de surendettement
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Texte complet

N° 785 / 23

du 28 juin 2023

Audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), née le DATE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice requérante, comparant en personne,

l’association sans but lucratif SICS INTER-ACTIONS, représentée par

son conseil d’administration, ayant son siège social à L-1450

Luxembourg, 73, Côte d’Eich, établie à L-4048 Esch-sur-Alzette, 1, Rue

Helen Buchholtz,

partie jointe, représentée par Mesdames Alexandra DE JESUS SANTOS

RIBEIRO et Christiane CARVALHO OLIVEIRA, les deux munies d’une

procuration en bonne et due forme,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE2.),

partie créancière, laissant défaut,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (SOCIETE3.)), établie

et ayant son siège social à P-ADRESSE3.),

partie créancière, laissant défaut,

3) l’SOCIETE4.), établie à

L-ADRESSE4.),

partie créancière, défaillante,

4) l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

LA

VILLE

DE

SOCIETE6.), établie à L-ADRESSE5.),

partie créancière, défaillante,

5) l’établissement public SOCIETE6.), établi à L-ADRESSE6.),

partie créancière, défaillante,

6) PERSONNE2.), salarié, demeurant à F-ADRESSE7.)

codébiteur, défaillant à l’audience,

7) PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à P-ADRESSE8.) »

codébitrice, défaillante.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège

n° 1201 du 26 octobre 2022 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de PERSONNE4.) et de

l’association sans but lucratif INTER-ACTIONS, par défaut à l’égard des autres

parties et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

met hors cause les sociétés anonymes SOCIETE7.) et SOCIETE8.) ;

avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de huit (8) mois à

partir de ce jour ;

désigne l’association sans but lucratif INTER-ACTIONS, ayant son siège social à

L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, établie à L-4048 Esch-sur-Alzette, 1, Rue

Helen Buchholtz, pour assurer pendant la durée de ce sursis un accompagnement

social de PERSONNE1.) et plus particulièrement pour prendre en charge la gestion

de son budget courant ;

dans ce contexte :

charge l’association sans but lucratif INTER-ACTIONS et lui confère mandat de

toucher pendant la durée du sursis et à l’exclusion de PERSONNE1.) tous les

revenus de celle-ci et toutes les allocations à vocation sociale destinées à les

compléter, que ces revenus ou allocations soient périodiques ou occasionnels,

saisissables ou non ;

dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et

aux dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné

à la constitution d’un fonds de réserve ;

réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;

invite l’association sans but lucratif INTER-ACTIONS de faire rapport au Tribunal

de toutes les difficultés qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission

et de la survenance de tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient

susceptibles soit de justifier une révision du sursis accordé, soit d’entraîner sa

caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à l’association sans but lucratif INTER-

ACTIONS toutes données qui lui seraient demandées quant à sa situation financière

et à son évolution ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 14

juin 2023 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce

siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;

réserve les frais et droits des parties ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de

recours et sans caution. »

A l'appel de la cause du 14 juin 2023, l’affaire fut retenue, de sorte que les

débats se déroulaient comme suit :

La requérante PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendue en ses

explications.

Mesdames Alexandra DE JESUS SANTOS RIBEIRO et Christiane

CARVALHO OLIVEIRA, représentant le SICS INTER-ACTIONS, furent

entendues en leurs développements, tandis que toutes les autres parties

laissèrent défaut.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu le jugement de ce siège n° 1201/22 du 26 octobre 2022 ayant avant tout

autre progrès en cause et à titre provisoire accordé à PERSONNE1.) un sursis

de huit mois au paiement de ses dettes, assorti cette mesure d’un

accompagnement social et financier par l’association sans but lucratif SICS

INTER-ACTIONS, ci-après et en abrégé dénommée INTER-ACTIONS, et

refixé la cause pour continuation à l’audience du 14 juin 2023.

A cette audience, le Service d’Information et de Conseil en matière de

Surendettement (SICS) de INTER-ACTIONS a proposé un plan de

remboursement.

Il fut constaté que PERSONNE1.) touche actuellement un revenu mensuel

net de quelque 3.424,73.- euros composé de ses revenus professionnels et

complémentaires, une amélioration financière nette n’étant pas à espérer dans

un lapse temps rapproché. Les dépenses mensuelles incompressibles se

chiffrent à 3.016,10.- euros et d’après les estimations de INTER-ACTIONS,

un solde mensuel de 408.- euros est susceptible d’être affecté au

remboursement de ses dettes.

Il ne reste pas moins qu’en présence d’un passif de plus de 64.339.- euros

même de tels remboursements ne permettraient pas de désendetter

l’intéressée endéans un délai de 7 ans, de sorte qu’un redressement judiciaire

n’est pas envisageable. Par application des articles 12 al. 8 et 16 (4) al. 5 de

la loi, il apparait cependant judicieux en l’espèce de subordonner son accès à

la procédure de rétablissement personnel, qu’elle a sollicité en ordre

subsidiaire, à l’exécution d’un plan probatoire. Aussi convient-il de surseoir

à statuer sur cette demande subsidiaire pendant la durée de ce plan probatoire.

Avant d’arrêter ce plan et d’en formuler les modalités qui s’inspirent de celles

préconisées à l’audience par INTER-ACTIONS et acceptées par

PERSONNE1.), il convient au préalable de procéder à la vérification des

créances qui y seront englobées.

Au vu du relevé établi par INTER-ACTIONS, qui n’a pas fait l’objet de

quelconques objections, le tableau des créances vérifiées englobées dans le

plan s’établit comme suit, valeur au 14 juin 2023, étant précisé que la société

SOCIETE7.), la société SOCIETE8.) et l’SOCIETE4.) ont formellement

renoncé au solde de leurs créances, de sorte qu’ils sont à mettre hors cause :

CREANCIER

MONTANT PRIS EN

COMPTE

SOCIETE9.)

18.083,81.- €

SOCIETE10.)

316,24.- €

SOCIETE11.)

599,87.- €

SOCIETE6.)

340,00.- €

PERSONNE5.)

45.000,00.- €

TOTAL

64.339,92.- €

Pour ce qui est du plan de redressement probatoire, dont la durée est en

l’espèce à fixer à cinq ans mais qui, tout comme les autres modalités du plan,

est sujette à révision en cas de survenance de faits nouveaux, le projet élaboré

par INTER-ACTIONS prévoit dans un premier temps et dans l’intérêt à la

fois des créanciers et de PERSONNE1.) elle-même, une délégation de salaire

généralisée en faveur de INTER-ACTIONS portant sur tous les revenus et

allocations futures destinées pour des considérations sociales à compléter les

revenus et ce indépendamment du caractère périodique et occasionnel,

saisissable ou non de ces revenus et allocations. Mainlevée des cessions et

saisie-arrêts est accordée par la même occasion.

Le prédit projet prévoit encore un taux de remboursement à raison de 48,93%

des créances telles que ci-avant vérifiées et admises.

Au moyen du fonds de réserve s’élevant actuellement à 7.000.- euros,

INTER-ACTIONS procédera de suite au remboursement de 48,93% des

« petites » créances de la société SOCIETE10.), de l’SOCIETE11.) et de

l’SOCIETE6.) de REMICH ainsi qu’au paiement d’un montant de 1.830,46.-

euros à la société SOCIETE1.) et de 4.554,95.- euros à PERSONNE5.).

À l’aide des montants qu’elle percevra par la suite, INTER-ACTIONS

réglera tous les 3 mois pendant cinq ans, soit 20 fois en tout, 1.224.- euros à

SOCIETE9.) et PERSONNE5.) et ce au prorata de leurs créances ci-avant

vérifiées, le surplus étant affecté aux dépenses courantes de PERSONNE1.)

et à la constitution d’un fonds de réserve en sa faveur ; le sort du reliquat

éventuel à l’issue de ce plan est réservé.

Pendant la durée de ce plan où le cours des intérêts et les poursuites

individuelles

resteront

suspendus,

il

convient

de

reconduire

l’accompagnement social de PERSONNE1.) dont INTER-ACTIONS avait

déjà été chargée.

A l’instar de celui du 26 octobre 2022, le présent jugement est rendu

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de PERSONNE4.) et de

INTER-ACTIONS et par défaut à l’égard des autres parties.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement

statuant en prosécution de cause, contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.), de PERSONNE4.) et de INTER-ACTIONS, par défaut à

l’égard des autres parties et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 1201/22 du 26 octobre 2022,

rejette la demande de PERSONNE1.) en redressement judiciaire proprement

dit ;

met hors cause l’SOCIETE4.) ;

impose à PERSONNE1.) un plan de redressement probatoire d’une durée de

5 (cinq) ans à partir de ce jour ;

dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances

repris aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif

dudit plan à concurrence des montants y indiqués ;

accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des

accessoires non englobés dans lesdits montants ;

dit que pendant la durée du plan de redressement probatoire et jusqu’à ce

qu’il ait été statué sur la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en

rétablissement personnel, les droits de poursuite et d’exécution individuels

des créanciers admis, - y compris celui de notifier des cessions sur salaire -,

resteront suspendus et que pendant la même période leurs créances ne

produiront pas d’intérêts ;

accorde mainlevée définitive des saisies-arrêts, oppositions à saisie-arrêt et

cessions pratiquées sur les revenus de PERSONNE1.) ;

désigne l’association sans but lucratif SICS INTER-ACTIONS, avec siège

social à L-4048 ESCH-SUR-ALZETTE, 1, rue Helen Buchholtz, pour

assurer

un

accompagnement

social

de

PERSONNE1.)

et

plus

particulièrement pour prendre en charge la gestion de son budget familial

courant ;

dans ce contexte :

charge ladite association INTER-ACTIONS et lui confère mandat de

continuer pendant la durée du plan de redressement à toucher à l’exclusion

de PERSONNE1.) tous ses revenus et toutes les allocations à vocation sociale

destinées à les compléter, que ces revenus ou allocations soient périodiques

ou occasionnels, saisissables ou non ;

dit qu’à l’aide du fonds de réserve de 7.000.- euros, INTER-ACTIONS

procédera de suite au remboursement de 48,93% des créances de la société

SOCIETE10.), de l’SOCIETE11.) et de l’SOCIETE6.) par un paiement

unique ainsi qu’au paiement d’un montant de 1.830,46.- euros à SOCIETE9.)

et de 4.554,95.- euros à PERSONNE5.) ;

dit que INTER-ACTIONS affectera les revenus aux besoins et aux dépenses

courants du ménage de PERSONNE1.) ainsi qu’à 20 remboursements

trimestriels de 1.224.- euros au profit de la société SOCIETE1.) et de

PERSONNE5.) au prorata de leurs créances admises, le surplus, s’il en reste,

étant destiné, à l’instar des excédents déjà accumulés pendant la durée du

sursis de paiement accordé précédemment, à la constitution d’un fonds de

réserve en sa faveur pendant la durée du plan ;

réserve le sort de l’éventuel reliquat du fonds de réserve ci-avant à l’issue du

plan ;

dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, INTER-ACTIONS

déposera annuellement un compte sommaire de gestion se rapportant à

l’année civile écoulée au greffe du Tribunal de Paix de ce siège pour le

premier février au plus tard et pour la première fois le 1er février 2024 ;

invite par ailleurs INTER-ACTIONS de faire rapport au Tribunal de toutes

les difficultés qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et

de la survenance de tous éléments qui viendraient à sa connaissance et

seraient susceptibles soit de justifier une révision du plan de redressement

probatoire, soit d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de continuer à communiquer à INTER-ACTIONS

toutes données quant à sa situation financière qui lui seraient demandées et à

l’évolution de cette situation et de celle de son ménage ;

refixe l’affaire pour contrôle du respect des modalités du plan probatoire,

pour la décharge périodique à accorder à INTER-ACTIONS quant à sa

gestion financière et pour la révision éventuelle du plan en cas de survenance

de faits nouveaux à l’audience publique du deuxième mercredi du mois de

mars des années 2024 à 2028, chaque fois à 10.30 heures en la salle

d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à

Diekirch ;

surseoit à statuer sur la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en

rétablissement personnel ;

sous réserve de la survenance de faits nouveaux pendant la durée du plan de

redressement probatoire, refixe l’affaire quant à ce à l’audience publique du

mercredi, 5 juillet 2028 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal

de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à Diekirch ;

réserve les dépens ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.