Court grants debt relief plan to debtor while appointing non-profit to manage income and repay creditors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch granted a payment moratorium and established a repayment plan for the debtor. The court appointed a non-profit association to manage the debtor's income and allocate funds to creditors. This decision balances the debtor's financial recovery with the creditors' right to receive partial payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code de surendettement; The court may appoint a non-profit organization to manage the debtor's income and execute a repayment plan when the debtor requests debt relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 785 / 23
du 28 juin 2023
Audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), née le DATE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne,
l’association sans but lucratif SICS INTER-ACTIONS, représentée par
son conseil d’administration, ayant son siège social à L-1450
Luxembourg, 73, Côte d’Eich, établie à L-4048 Esch-sur-Alzette, 1, Rue
Helen Buchholtz,
partie jointe, représentée par Mesdames Alexandra DE JESUS SANTOS
RIBEIRO et Christiane CARVALHO OLIVEIRA, les deux munies d’une
procuration en bonne et due forme,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE2.),
partie créancière, laissant défaut,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (SOCIETE3.)), établie
et ayant son siège social à P-ADRESSE3.),
partie créancière, laissant défaut,
3) l’SOCIETE4.), établie à
L-ADRESSE4.),
partie créancière, défaillante,
4) l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
LA
VILLE
DE
SOCIETE6.), établie à L-ADRESSE5.),
partie créancière, défaillante,
5) l’établissement public SOCIETE6.), établi à L-ADRESSE6.),
partie créancière, défaillante,
6) PERSONNE2.), salarié, demeurant à F-ADRESSE7.)
codébiteur, défaillant à l’audience,
7) PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à P-ADRESSE8.) »
codébitrice, défaillante.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège
n° 1201 du 26 octobre 2022 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de PERSONNE4.) et de
l’association sans but lucratif INTER-ACTIONS, par défaut à l’égard des autres
parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
met hors cause les sociétés anonymes SOCIETE7.) et SOCIETE8.) ;
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de huit (8) mois à
partir de ce jour ;
désigne l’association sans but lucratif INTER-ACTIONS, ayant son siège social à
L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, établie à L-4048 Esch-sur-Alzette, 1, Rue
Helen Buchholtz, pour assurer pendant la durée de ce sursis un accompagnement
social de PERSONNE1.) et plus particulièrement pour prendre en charge la gestion
de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge l’association sans but lucratif INTER-ACTIONS et lui confère mandat de
toucher pendant la durée du sursis et à l’exclusion de PERSONNE1.) tous les
revenus de celle-ci et toutes les allocations à vocation sociale destinées à les
compléter, que ces revenus ou allocations soient périodiques ou occasionnels,
saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et
aux dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné
à la constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
invite l’association sans but lucratif INTER-ACTIONS de faire rapport au Tribunal
de toutes les difficultés qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission
et de la survenance de tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient
susceptibles soit de justifier une révision du sursis accordé, soit d’entraîner sa
caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à l’association sans but lucratif INTER-
ACTIONS toutes données qui lui seraient demandées quant à sa situation financière
et à son évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 14
juin 2023 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce
siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;
réserve les frais et droits des parties ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de
recours et sans caution. »
A l'appel de la cause du 14 juin 2023, l’affaire fut retenue, de sorte que les
débats se déroulaient comme suit :
La requérante PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendue en ses
explications.
Mesdames Alexandra DE JESUS SANTOS RIBEIRO et Christiane
CARVALHO OLIVEIRA, représentant le SICS INTER-ACTIONS, furent
entendues en leurs développements, tandis que toutes les autres parties
laissèrent défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu le jugement de ce siège n° 1201/22 du 26 octobre 2022 ayant avant tout
autre progrès en cause et à titre provisoire accordé à PERSONNE1.) un sursis
de huit mois au paiement de ses dettes, assorti cette mesure d’un
accompagnement social et financier par l’association sans but lucratif SICS
INTER-ACTIONS, ci-après et en abrégé dénommée INTER-ACTIONS, et
refixé la cause pour continuation à l’audience du 14 juin 2023.
A cette audience, le Service d’Information et de Conseil en matière de
Surendettement (SICS) de INTER-ACTIONS a proposé un plan de
remboursement.
Il fut constaté que PERSONNE1.) touche actuellement un revenu mensuel
net de quelque 3.424,73.- euros composé de ses revenus professionnels et
complémentaires, une amélioration financière nette n’étant pas à espérer dans
un lapse temps rapproché. Les dépenses mensuelles incompressibles se
chiffrent à 3.016,10.- euros et d’après les estimations de INTER-ACTIONS,
un solde mensuel de 408.- euros est susceptible d’être affecté au
remboursement de ses dettes.
Il ne reste pas moins qu’en présence d’un passif de plus de 64.339.- euros
même de tels remboursements ne permettraient pas de désendetter
l’intéressée endéans un délai de 7 ans, de sorte qu’un redressement judiciaire
n’est pas envisageable. Par application des articles 12 al. 8 et 16 (4) al. 5 de
la loi, il apparait cependant judicieux en l’espèce de subordonner son accès à
la procédure de rétablissement personnel, qu’elle a sollicité en ordre
subsidiaire, à l’exécution d’un plan probatoire. Aussi convient-il de surseoir
à statuer sur cette demande subsidiaire pendant la durée de ce plan probatoire.
Avant d’arrêter ce plan et d’en formuler les modalités qui s’inspirent de celles
préconisées à l’audience par INTER-ACTIONS et acceptées par
PERSONNE1.), il convient au préalable de procéder à la vérification des
créances qui y seront englobées.
Au vu du relevé établi par INTER-ACTIONS, qui n’a pas fait l’objet de
quelconques objections, le tableau des créances vérifiées englobées dans le
plan s’établit comme suit, valeur au 14 juin 2023, étant précisé que la société
SOCIETE7.), la société SOCIETE8.) et l’SOCIETE4.) ont formellement
renoncé au solde de leurs créances, de sorte qu’ils sont à mettre hors cause :
CREANCIER
MONTANT PRIS EN
COMPTE
SOCIETE9.)
18.083,81.- €
SOCIETE10.)
316,24.- €
SOCIETE11.)
599,87.- €
SOCIETE6.)
340,00.- €
PERSONNE5.)
45.000,00.- €
TOTAL
64.339,92.- €
Pour ce qui est du plan de redressement probatoire, dont la durée est en
l’espèce à fixer à cinq ans mais qui, tout comme les autres modalités du plan,
est sujette à révision en cas de survenance de faits nouveaux, le projet élaboré
par INTER-ACTIONS prévoit dans un premier temps et dans l’intérêt à la
fois des créanciers et de PERSONNE1.) elle-même, une délégation de salaire
généralisée en faveur de INTER-ACTIONS portant sur tous les revenus et
allocations futures destinées pour des considérations sociales à compléter les
revenus et ce indépendamment du caractère périodique et occasionnel,
saisissable ou non de ces revenus et allocations. Mainlevée des cessions et
saisie-arrêts est accordée par la même occasion.
Le prédit projet prévoit encore un taux de remboursement à raison de 48,93%
des créances telles que ci-avant vérifiées et admises.
Au moyen du fonds de réserve s’élevant actuellement à 7.000.- euros,
INTER-ACTIONS procédera de suite au remboursement de 48,93% des
« petites » créances de la société SOCIETE10.), de l’SOCIETE11.) et de
l’SOCIETE6.) de REMICH ainsi qu’au paiement d’un montant de 1.830,46.-
euros à la société SOCIETE1.) et de 4.554,95.- euros à PERSONNE5.).
À l’aide des montants qu’elle percevra par la suite, INTER-ACTIONS
réglera tous les 3 mois pendant cinq ans, soit 20 fois en tout, 1.224.- euros à
SOCIETE9.) et PERSONNE5.) et ce au prorata de leurs créances ci-avant
vérifiées, le surplus étant affecté aux dépenses courantes de PERSONNE1.)
et à la constitution d’un fonds de réserve en sa faveur ; le sort du reliquat
éventuel à l’issue de ce plan est réservé.
Pendant la durée de ce plan où le cours des intérêts et les poursuites
individuelles
resteront
suspendus,
il
convient
de
reconduire
l’accompagnement social de PERSONNE1.) dont INTER-ACTIONS avait
déjà été chargée.
A l’instar de celui du 26 octobre 2022, le présent jugement est rendu
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de PERSONNE4.) et de
INTER-ACTIONS et par défaut à l’égard des autres parties.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement
statuant en prosécution de cause, contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.), de PERSONNE4.) et de INTER-ACTIONS, par défaut à
l’égard des autres parties et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 1201/22 du 26 octobre 2022,
rejette la demande de PERSONNE1.) en redressement judiciaire proprement
dit ;
met hors cause l’SOCIETE4.) ;
impose à PERSONNE1.) un plan de redressement probatoire d’une durée de
5 (cinq) ans à partir de ce jour ;
dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances
repris aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif
dudit plan à concurrence des montants y indiqués ;
accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des
accessoires non englobés dans lesdits montants ;
dit que pendant la durée du plan de redressement probatoire et jusqu’à ce
qu’il ait été statué sur la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en
rétablissement personnel, les droits de poursuite et d’exécution individuels
des créanciers admis, - y compris celui de notifier des cessions sur salaire -,
resteront suspendus et que pendant la même période leurs créances ne
produiront pas d’intérêts ;
accorde mainlevée définitive des saisies-arrêts, oppositions à saisie-arrêt et
cessions pratiquées sur les revenus de PERSONNE1.) ;
désigne l’association sans but lucratif SICS INTER-ACTIONS, avec siège
social à L-4048 ESCH-SUR-ALZETTE, 1, rue Helen Buchholtz, pour
assurer
un
accompagnement
social
de
PERSONNE1.)
et
plus
particulièrement pour prendre en charge la gestion de son budget familial
courant ;
dans ce contexte :
charge ladite association INTER-ACTIONS et lui confère mandat de
continuer pendant la durée du plan de redressement à toucher à l’exclusion
de PERSONNE1.) tous ses revenus et toutes les allocations à vocation sociale
destinées à les compléter, que ces revenus ou allocations soient périodiques
ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit qu’à l’aide du fonds de réserve de 7.000.- euros, INTER-ACTIONS
procédera de suite au remboursement de 48,93% des créances de la société
SOCIETE10.), de l’SOCIETE11.) et de l’SOCIETE6.) par un paiement
unique ainsi qu’au paiement d’un montant de 1.830,46.- euros à SOCIETE9.)
et de 4.554,95.- euros à PERSONNE5.) ;
dit que INTER-ACTIONS affectera les revenus aux besoins et aux dépenses
courants du ménage de PERSONNE1.) ainsi qu’à 20 remboursements
trimestriels de 1.224.- euros au profit de la société SOCIETE1.) et de
PERSONNE5.) au prorata de leurs créances admises, le surplus, s’il en reste,
étant destiné, à l’instar des excédents déjà accumulés pendant la durée du
sursis de paiement accordé précédemment, à la constitution d’un fonds de
réserve en sa faveur pendant la durée du plan ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat du fonds de réserve ci-avant à l’issue du
plan ;
dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, INTER-ACTIONS
déposera annuellement un compte sommaire de gestion se rapportant à
l’année civile écoulée au greffe du Tribunal de Paix de ce siège pour le
premier février au plus tard et pour la première fois le 1er février 2024 ;
invite par ailleurs INTER-ACTIONS de faire rapport au Tribunal de toutes
les difficultés qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et
de la survenance de tous éléments qui viendraient à sa connaissance et
seraient susceptibles soit de justifier une révision du plan de redressement
probatoire, soit d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de continuer à communiquer à INTER-ACTIONS
toutes données quant à sa situation financière qui lui seraient demandées et à
l’évolution de cette situation et de celle de son ménage ;
refixe l’affaire pour contrôle du respect des modalités du plan probatoire,
pour la décharge périodique à accorder à INTER-ACTIONS quant à sa
gestion financière et pour la révision éventuelle du plan en cas de survenance
de faits nouveaux à l’audience publique du deuxième mercredi du mois de
mars des années 2024 à 2028, chaque fois à 10.30 heures en la salle
d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à
Diekirch ;
surseoit à statuer sur la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en
rétablissement personnel ;
sous réserve de la survenance de faits nouveaux pendant la durée du plan de
redressement probatoire, refixe l’affaire quant à ce à l’audience publique du
mercredi, 5 juillet 2028 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal
de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à Diekirch ;
réserve les dépens ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.