Court dismisses prisoner's appeal for transfer to high-security center due to repeated drug violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, upholding the transfer to a high-security center. The prisoner admitted to consuming prohibited substances and violating internal regulations despite expressing remorse and attempting rehabilitation. The court rejected his arguments that the transfer hindered resocialization, emphasizing that repeated infractions rendered his previous semi-open placement incompatible with his conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 674 (3) Code de procédure pénale; If a prisoner's behavior becomes incompatible with semi-open placement due to misconduct or violation of conditions, the prosecutor may order transfer to a stricter center, and repeated infractions justify such measures despite expressed remorse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°76/23 chap
du 28 juin 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours déposé au greffe de la Chambre de l’application des peines de
la Cour d’appel le 22 juin 2023 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision du 15 juin 2023 de la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines, notifiée au requérant le 16 juin 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 22 juin 2023 au greffe de la Chambre de l’application
des peines de la Cour d’appel par PERSONNE1.), dirigé contre la décision du
15 juin 2023 de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines (ci-après la Déléguée), ordonnant le transfèrement du requérant du
Centre pénitentiaire de Givenich ( ci-après CPG ) vers le Centre pénitentiaire
de Luxembourg ( ci-après CPL) eu égard au constat que le comportement du
concerné au CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-
ouvert.
Dans son recours, le requérant, sans contester qu’il ait consommé du spice et
que des résidus de cocaïne aient pu se trouver dans le spice, estime que son
transfert vers le CPL ne favorise guère sa resocialisation et que la décision met
à néant tous les efforts qu’il a entrepris dont le programme de réhabilitation
avec l’association « Suchthëllef ». Il
dit
regretter
profondément son
comportement.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il estime qu’il n’est
pas fondé pour les motifs retenus par la Déléguée dans sa décision.
Le recours introduit dans le délai et la forme de la loi est à déclarer recevable.
Par application de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, si le
comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec
son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de
l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son
transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire en informe le
Procureur général d’Etat qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre
centre pénitentiaire.
En l’espèce, le requérant purge depuis le 17 janvier 2023 une peine
d’emprisonnement de 15 mois du chef de vols simples, initialement assortie
d’un sursis de 12 mois par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg
du 1 avril 2021, la fin de peine étant prévue pour le 12 janvier 2024.
Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne 6 condamnations du chef
notamment d’abus de confiance, de défaut d’assurance, de vols, de vols
qualifiés et de tentative de vol qualifié.
Par décision du 3 mai 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 4 mai 2023, la
Déléguée a fait droit à sa demande de transfèrement au CPG avec octroi de la
semi-liberté en soumettant ce transfert à différentes conditions énumérées
dans la prédite décision, dont celle de ne pas encourir de sanction disciplinaire
pour des faits majeurs. PERSONNE1.) a accepté les conditions renfermées
dans la prédite décision et, depuis le 23 mai 2023, il bénéficie de la faveur d’un
transfert vers un milieu carcéral moins contraignant.
Il résulte des décisions de la commission de discipline des 1er et 5 juin 2023
relatives aux sanctions prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) que, peu
après son transfert au CPG, il a transgressé les conditions de son transfert et
le règlement interne au CPG, article 17.4 concernant les substances
psychotropes, en étant en possession des substances prohibées et en ayant
consommé des stupéfiants.
À l’issue de sa première interpellation, PERSONNE1.) a été averti que s’il ne
changeait pas son comportement, un transfert vers le CPL serait imminent.
Déjà à ce moment, PERSONNE1.) a exprimé ses regrets et a indiqué qu’un
incident susceptible d’engendrer son retransfert vers le CPL ne se reproduira
plus. Au lieu de saisir cette ultime chance et de respecter les conditions à la
base de son transfert vers le CPG ainsi que le règlement interne, le requérant
a été l’auteur d’un incident similaire peu après.
Le fait pour PERSONNE1.) de réitérer ses déclarations de bonne intention pour
le futur n’est pas de nature, face aux éléments objectifs mis en exergue ci-
dessus, à justifier une reconsidération de la motivation à la base de la décision
entreprise.
C’est en effet à juste titre que la Déléguée, sur proposition motivée du directeur
adjoint du CPG du 15 juin 2023 concluant que le comportement du concerné
n’est pas compatible avec son maintien en milieu semi-ouvert eu égard aux
incidents amplement cités et non autrement contestés, a ordonné le retransfert
de PERSONNE1.) vers le CPL, l’argumentation présentée par PERSONNE1.)
à l’appui de son recours n’énervant pas le bien-fondé de la décision entreprise.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.