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CAChAP_76 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for transfer to high-security center due to repeated drug violations.

Numéro de cause CAChAP_76
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, upholding the transfer to a high-security center. The prisoner admitted to consuming prohibited substances and violating internal regulations despite expressing remorse and attempting rehabilitation. The court rejected his arguments that the transfer hindered resocialization, emphasizing that repeated infractions rendered his previous semi-open placement incompatible with his conduct.

Regeste Legislator

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Art. 674 (3) Code de procédure pénale; If a prisoner's behavior becomes incompatible with semi-open placement due to misconduct or violation of conditions, the prosecutor may order transfer to a stricter center, and repeated infractions justify such measures despite expressed remorse.

Mots-clés

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prisoner transfer semi-open placement drug possession disciplinary sanctions resocialization high-security center procedural appeal succès de la réadaptation

Dispositions légales citées

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Art. 674 (3) Code de procédure pénale
Par application de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, si le
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Texte complet

Arrêt n°76/23 chap

du 28 juin 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours déposé au greffe de la Chambre de l’application des peines de

la Cour d’appel le 22 juin 2023 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision du 15 juin 2023 de la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines, notifiée au requérant le 16 juin 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 22 juin 2023 au greffe de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel par PERSONNE1.), dirigé contre la décision du

15 juin 2023 de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines (ci-après la Déléguée), ordonnant le transfèrement du requérant du

Centre pénitentiaire de Givenich ( ci-après CPG ) vers le Centre pénitentiaire

de Luxembourg ( ci-après CPL) eu égard au constat que le comportement du

concerné au CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-

ouvert.

Dans son recours, le requérant, sans contester qu’il ait consommé du spice et

que des résidus de cocaïne aient pu se trouver dans le spice, estime que son

transfert vers le CPL ne favorise guère sa resocialisation et que la décision met

à néant tous les efforts qu’il a entrepris dont le programme de réhabilitation

avec l’association « Suchthëllef ». Il

dit

regretter

profondément son

comportement.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il estime qu’il n’est

pas fondé pour les motifs retenus par la Déléguée dans sa décision.

Le recours introduit dans le délai et la forme de la loi est à déclarer recevable.

Par application de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, si le

comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec

son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de

l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son

transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire en informe le

Procureur général d’Etat qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre

centre pénitentiaire.

En l’espèce, le requérant purge depuis le 17 janvier 2023 une peine

d’emprisonnement de 15 mois du chef de vols simples, initialement assortie

d’un sursis de 12 mois par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg

du 1 avril 2021, la fin de peine étant prévue pour le 12 janvier 2024.

Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne 6 condamnations du chef

notamment d’abus de confiance, de défaut d’assurance, de vols, de vols

qualifiés et de tentative de vol qualifié.

Par décision du 3 mai 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 4 mai 2023, la

Déléguée a fait droit à sa demande de transfèrement au CPG avec octroi de la

semi-liberté en soumettant ce transfert à différentes conditions énumérées

dans la prédite décision, dont celle de ne pas encourir de sanction disciplinaire

pour des faits majeurs. PERSONNE1.) a accepté les conditions renfermées

dans la prédite décision et, depuis le 23 mai 2023, il bénéficie de la faveur d’un

transfert vers un milieu carcéral moins contraignant.

Il résulte des décisions de la commission de discipline des 1er et 5 juin 2023

relatives aux sanctions prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) que, peu

après son transfert au CPG, il a transgressé les conditions de son transfert et

le règlement interne au CPG, article 17.4 concernant les substances

psychotropes, en étant en possession des substances prohibées et en ayant

consommé des stupéfiants.

À l’issue de sa première interpellation, PERSONNE1.) a été averti que s’il ne

changeait pas son comportement, un transfert vers le CPL serait imminent.

Déjà à ce moment, PERSONNE1.) a exprimé ses regrets et a indiqué qu’un

incident susceptible d’engendrer son retransfert vers le CPL ne se reproduira

plus. Au lieu de saisir cette ultime chance et de respecter les conditions à la

base de son transfert vers le CPG ainsi que le règlement interne, le requérant

a été l’auteur d’un incident similaire peu après.

Le fait pour PERSONNE1.) de réitérer ses déclarations de bonne intention pour

le futur n’est pas de nature, face aux éléments objectifs mis en exergue ci-

dessus, à justifier une reconsidération de la motivation à la base de la décision

entreprise.

C’est en effet à juste titre que la Déléguée, sur proposition motivée du directeur

adjoint du CPG du 15 juin 2023 concluant que le comportement du concerné

n’est pas compatible avec son maintien en milieu semi-ouvert eu égard aux

incidents amplement cités et non autrement contestés, a ordonné le retransfert

de PERSONNE1.) vers le CPL, l’argumentation présentée par PERSONNE1.)

à l’appui de son recours n’énervant pas le bien-fondé de la décision entreprise.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,

Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.