Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal by annulling first instance refusal of probation due to lack of reasoning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment convicting the defendant for theft. While the conviction and sentence were upheld, the court annulled the refusal of probation because the lower court failed to provide reasoning for denying it. Consequently, the court ordered a partial suspension of the prison term for twelve months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 195-1, 199, 203, 209, 210, 211, 215, 626 et 628 du Code de procédure pénale; A refusal of probation must be explicitly motivated, and its absence renders the penalty decision legally flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°263/23 X.
du 28 juin 2023
(Not. 13232/19/CD, 16545/22/CD et 27496/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit juin deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 23 mars 2023, sous le numéro 853/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu les deux citations du 9 février 2023 sous les notices n° 16545/22/CD et n° 27496/21/CD et la citation du 16 février 2023 sous
la notice n° 13232/19/CD régulièrement notifiées au prévenu.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le ministère public sous les
notices n° 13232/19/CD, n° 16545/22/CD et n° 27496/21/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
Not. 13232/19/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 13232/19/CD à charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°80/23 du 25 janvier 2023 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.), devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef infractions aux articles 51,
52, 461, 463, 467, 471 et 506-1 du Code pénal.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE2.),
comme auteur d’un crime ou d’un délit :
sinon comme complice d'un crime ou d'un délit :
1) Entre le 15 janvier 2019 et le 20 janvier 2019 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), dans les cages
de stationnement pour vélos appelés MBOX, près du ADRESSE3.) respectivement près du parking de ADRESSE4.),
d'avoir soustrait frauduleusement huit vélos, à savoir :
le 15.01.2019 à 19.24 heures un BTWIN de la marque Rockrider 560 de couleur rouge noire au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE2.),
le 16.01.2019 à 22.18 heures un vélo de course de la marque Focus au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.),
le 17.01.2019 à 18.03 heures un mountainbike de couleur gris-bleue au préjudice d'une personne indéterminée,
le 17.01.2019 à 21.02 heures un mountainbike de la marque Rayleigh de couleur bleu-grise, au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE4.),
le 17.01.2019 à 22.31 heures un brompton de couleur rouge-jaune au préjudice d'une personne indéterminée ,
le 18.01.2019 à 03.51 heures un vélo de la marque Prophete au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE5.),
le 20.01.2019 à 03.14 heures - un vélo de course de couleur blanche, grise et verte au préjudice d'une personne indéterminée,
le 20.01.2019 à 05.30 heures - un mountainbike de la marque Marin de couleur noire au préjudice d'une personne indéterminée,
partant des choses appartenant à autrui ;
2) En date du 30 janvier 2019 entre 22.00 heures et 22.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE5.),
a) d'avoir commis un vol à l'aide de violences dans une maison habitée ou ses dépendances, à savoir dans des caves au niveau -2
du bâtiment, en soustrayant frauduleusement au préjudice d'une personne indéterminée, des petits pains et des sauces, partant des
choses appartenant à autrui, des violences ayant été exercées en poussant PERSONNE7.), né le DATE6.), pour assurer sa fuite ou
se maintenir en possession des objets volés,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en forçant la porte d'accès à la cave numéro 9 à l'aide d'un
tournevis,
b) d'avoir tenté de commettre un vol à l'aide de violences dans une maison habitée ou ses dépendances, à savoir dans des caves au
niveau -2 du bâtiment, en tentant de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE7.), des objets non-
déterminés, partant des choses appartenant à autrui, des violences ayant été exercées en poussant PERSONNE7.), né le DATE6.),
pour assurer sa fuite,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, en tentant de forcer la porte d'accès à la cave
numéroNUMERO1.) à l'aide d'un tournevis, tentative qui n'a manqué ses effets qu'en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur, soit le fait que l'auteur n'est pas parvenu à ouvrir la porte susvisée,
3) En date du 26 avril 2019 entre 02.00 heures et 02.47 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE6.),
a) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'une personne non identifiée, une valise contenant des objets non identifiés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en forçant la porte d'entrée de la résidence sise à l'adresse susvisée,
ainsi que les portes de plusieurs caves,
b) d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE9.), née le
DATE8.), et PERSONNE10.), né le DATE9.), des objets non-déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, en forçant la porte d'entrée de la résidence sise à
l'adresse susvisée, ainsi que les portes de plusieurs caves, tentative qui n'a manqué ses effets qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que l'auteur n'a pas trouvé d'objets de valeur,
4) En date du 16 septembre 2019 vers 06.45 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE7.),
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.), environ 15 machines de la marque MAKITA,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en forçant deux portes situées au sous-terrain de l'immeuble sis à
l'adresse susvisée, à l'aide d'un pied-de-biche,
5) En date du 4 octobre 2019 vers 06.31 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE8.),
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE3.) S.A, les objets suivants :
une batterie de téléphone,
un télémètre de la marque Bosch,
deux télémètres de la marque Leica,
un multimètre,
deux akku de la marque Dewalt,
un chargeur de la marque Varta,
un étui à lunettes de la marque Julius,
un système de climatisation mobile,
un lecteur de carte SD,
un walkie-talkie de la marque HYT,
une wifi-box de la marque Alcatel,
un disque dur de la marque Western Digital,
une lampe de poche,
une sacoche pour ordinateur portable de la marque Lenovo, avec l'alimentation pour l'ordinateur,
quatre appareils-photos de la marque Canon,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en coupant la chaîne de sécurité fixant la clôture donnant sur le
terrain et en forçant les portes de deux conteneurs situés sur le terrain ;
6) Entre le 5 octobre 2019, 16.00 heures, et le 7 octobre 2019, 07.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
quartier ADRESSE9.),
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l'association momentanée SOCIETE4.) (SOCIETE5.) — PERSONNE11.)), 95
objets, à savoir des matériaux et outils de chantier plus précisément énumérés aux pages 2 à 7 du procès-verbal no 54018/2019 du
7 octobre 2019, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en forçant le cadenas d'un conteneur de chantier et les portes des
bureaux et des vestiaires dans ce conteneur dans lequel se trouvaient les objets soustraits,
7) Depuis les dates visées sub 1) — 6) du présent réquisitoire dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31(2) du Code pénal, soit les biens visés sub 1) — 6) du présent réquisitoire,
constituant les objets ou les produits directs des infractions de vol qualifié respectivement de vol simple énumérées au point 1) de
l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient d'une infraction y visée dans la mesure où il
en était l'auteur;
Eu égard aux contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cour de
cassation belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve
légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
I. Quant aux infractions libellées sub 1)
Le prévenu est en aveu par rapport à certains des vols de vélos lui reprochés, tandis qu’il estime néanmoins avoir déjà été condamné
pour d’autres. Le mandataire du prévenu a plaidé le principe « Non bis in idem » quant à des vols de vélos en janvier 2019, sans
pour autant préciser auquel des huit faits libellés par le ministère public ce principe devrait s’appliquer.
Le ministère public n’a pas contesté que PERSONNE2.) a d’ores et déjà fait l’objet de condamnations pour des vols de vélos en
janvier 2019 dans les MBOX à ADRESSE10.) centrale de Luxembourg, tout en soulignant que les condamnations sont intervenues
pour des vélos différents de ceux visés dans la présente affaire. À cet effet, le représentant du ministère public a remis au tribunal
les jugements en question.
Recevabilité
Le prévenu fait plaider le principe « Non bis in idem » quant aux faits libellés par le ministère public sub 1), en faisant valoir qu’il
a déjà été condamné pour les vols de vélos libellés sub I.1) par le ministère public, de sorte qu’il ne pourrait pas être jugé et
condamné deux fois pour les mêmes faits.
En droit interne luxembourgeois, la règle « Non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause
d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL n° 1453/2002 du rôle, 6 juin 2002).
La règle « Non bis in idem » défend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et
jugé (Ch. HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.77).
La maxime « Non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument
identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée,
no. 45).
Pour que la règle « Non bis in idem » joue, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée en force de chose jugée, statuant au fond,
ainsi qu’une identité des faits et des personnes.
L’identité de la personne ne fait en l’espèce aucun doute vu que le ministère public poursuit PERSONNE2.). Le tribunal constate
cependant que si PERSONNE2.) a déjà été condamné pour des faits de vols de vélos, ceux-ci diffèrent de ceux pour lesquels il se
retrouve actuellement devant une chambre correctionnelle.
En effet, il ressort des pièces versées que PERSONNE2.) a été condamné par jugement n° 2867/2019 du 21 novembre 2019
notamment pour avoir volé :
le 25 janvier 2019, vers 16.11 heures à la ADRESSE11.), un vélo de marque KTM, modèle « Damen Treckingbike 28 » Life 1964
Mod. 2018 noir, appartenant à PERSONNE12.),
le 16 janvier 2019 vers 21.14 heures à la ADRESSE11.), un vélo de marque TREK MADONE, appartenant à PERSONNE13.),
le 20 janvier 2019 vers 03.44 heures ou vers 22.18 heures, à la ADRESSE11.), un vélo de marque RIBAN TRAIL, couleur rouge-
gris, appartenant à PERSONNE14.).
PERSONNE2.) a ensuite encore été condamné par jugement n° 465/2020 du 13 février 2020 notamment pour avoir volé :
le 26 juin 2018 vers 18.00 heures, à la ADRESSE11.), un vélo de type VTT de marque DECATHLON, de couleur noire-bleue,
appartenant à PERSONNE15.),
le 26 septembre 2018 vers 14.29 heures, à la ADRESSE11.), un vélo de type VTT de marque BTWIN de couleur grise foncée,
appartenant à PERSONNE16.),
le 26 septembre 2018 vers 19.58 heures, à la ADRESSE11.), un vélo électrique de marque WEEBOT, modèle LE ROAD WHEEL,
de couleur noire, appartenant à PERSONNE17.),
le 26 septembre 2018 vers 21.36 heures, à la ADRESSE11.), un vélo de marque TI-RALLEIGH, de couleur grise avec une selle
de couleur verte fluo, appartenant à PERSONNE4.),
le 14 décembre 2018 vers 13.09 heures, à la ADRESSE11.), un vélo de marque RADON, modèle ZR Team 7.0, de couleur noire,
appartenant à PERSONNE18.).
Force est de constater que si le prévenu a effectivement été condamné répétitivement pour des vols de vélos selon le même modus
operandi que celui qui lui est reproché dans le cas d’espèce, et que s’il a même d’ores et déjà été condamné pour avoir volé en
septembre 2018 un autre vélo à PERSONNE4.) qui est à nouveau victime dans la présente affaire, il n’en reste pas moins que les
faits dont le tribunal est actuellement saisi ne sont pas les mêmes que ceux pour lesquels le prévenu a été condamné suivant les
jugements cités ci-avant, alors que ces condamnations concernent d’autres vélos, appartenant à d’autres victimes et/ou ayant été
volés à d’autres dates.
Il n’y a dès lors pas identité de faits, de sorte que le moyen est à rejeter comme étant non fondé.
Quant au fond
En date du 22 octobre 2021, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de PERSONNE2.). Un mandat d’amener a été
décerné à son encontre en date du 14 novembre 2022 et il a été arrêté le 15 novembre 2022 pour être déféré devant le juge
d’instruction en date du 16 novembre 2022.
Si le prévenu a dans un premier temps contesté les infractions de vol de vélos devant le juge d’instruction, il a néanmoins fini par
expliquer avoir volé les vélos pour les vendre auprès du centre ADRESSE12.), afin de pouvoir financer son addiction aux
stupéfiants.
À l’audience publique du 9 mars 2023, le prévenu a maintenu ces déclarations.
Les faits dont est saisi le tribunal résultent à suffisance de droit des aveux du prévenu, étayés par les éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment les procès-verbaux n° 50280/2019 du 18 janvier 2019, n° 50292/2019 du 18
janvier 2019, n° 50321/2019 du 21 janvier 2019, n° 50551 du 5 février 2019 du commissariat Luxembourg Gare, les rapports n°
R55106/2019 du 5 février 2019 et n° R55501/2019 du 22 août 2019 du commissariat Luxembourg Gare, et les résultats des
exploitations de toutes les images de vidéosurveillance saisie s, ainsi que des débats menés à l’audience publique du 9 mars
2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi tant en fait qu’en droit que le prévenu a volé les huit vélos libellés par le ministère
public, aux heures, dates et lieux libellés par le ministère public.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions lui reprochées par le ministère public.
II. Quant aux infractions libellées sub 2)
Faits
En date du 30 janvier 2019, vers 22.36 heures, les agents de police ont été dépêchés dans une résidence sise à L-ADRESSE13.),
où il y avait eu un cambriolage dans une cave, l’auteur ayant été surpris en flagrant délit par un habitant et ayant pris la fuite.
Les agents de police ont procédé, le 30 janvier 2019, à l’audition de PERSONNE19.), l’habitant qui a surpris le cambrioleur en
flagrant délit. PERSONNE19.) a expliqué avoir surpris le cambrioleur au niveau -2 de l’immeuble, en train de fouiller la cave n°
9, tenant une boîte contenant des aliments dans la main. PERSONNE19.) a déclaré que l’auteur l’a violemment repoussé afin de
prendre la fuite. PERSONNE19.) a précisé qu’au cours de sa fuite, l’auteur a jeté tous les objets et a perdu un tournevis.
Les agents de police ont encore procédé le même jour à l’audition de PERSONNE8.), habitant à la même adresse, qui a également
pu constater des traces d’effraction à la porte de sa cave n° NUMERO2.). La serrure de sa porte a été endommagée à tel point que
PERSONNE8.) était dans l’impossibilité d’ouvrir la porte de sa cave. Elle a déclaré avoir été dans sa cave vers 21.30 heures, et
qu’à ce moment-là, la porte de sa cave n’affichait pas encore de traces d’effraction.
La cellule de police technique de la police judiciaire a constaté, relevé et sécurisé toutes les traces, dont notamment des traces
d’ADN sur le tournevis que l’auteur avait perdu au cours de sa fuite.
Des expertises de l’ADN trouvée sur le tournevis ont permis de mettre en évidence le profil génétique masculin d’un individu X1.
Une mise en correspondance effectuée à l’aide des bases de données de la police grand-ducale a ultérieurement permis de constater
que PERSONNE2.) est l’auteur des traces découvertes X1, ce qui a été confirmé par rapport d’expertise génétique n° M00757703
du 20 juillet 2021 de l’expert en identifications génétiques de personnes du Laboratoire National de Santé M. Sc. PERSONNE20.).
PERSONNE2.) a été interpellé par les agents de police du commissariat Gare/Hollerich en date du 29 septembre 2021, mais ce
dernier a fait usage de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 16 novembre 2022, PERSONNE2.) a formellement contesté avoir
poussé PERSONNE19.). Concernant le tournevis sur lequel a été trouvé son ADN, il a expliqué ramasser tout et n’importe quoi,
mais ne pas se rappeler des faits.
À l’audience publique du 9 mars 2023, le témoin PERSONNE19.) a expliqué, sous la foi du serment, que le jour des faits, il faisait
un tour du bâtiment, quand il a constaté qu’un individu s’était introduit dans la cave n° 9. PERSONNE19.) a expliqué ne plus se
souvenir si le prévenu avait une boîte contenant des petits pains au moment où il l’a interpellé, mais a précisé n’avoir aucun souvenir
que quelque chose avait été dérobée de ladite cave. Il a toutefois précisé que, surpris en flagrant délit, l’individu l’a alors repoussé
et a pris la fuite. Le témoin a encore déclaré se rappeler du fait que l’individu était muni d’un tournevis qu’il a laissé tomber lors
de sa fuite.
À l’audience publique du 9 mars 2023, PERSONNE2.) n’a pas contesté avoir été présent sur les lieux, tout en déclarant qu’il ne
voulait pas voler quelque chose, mais qu’il voulait simplement dormir dans les caves, étant donné qu’il était sans domicile fixe.
Quant aux objets dont le vol lui est reproché par le ministère public, il a expliqué avoir trouvé une boîte contenant des pâtisseries
dans une poubelle derrière le magasin SOCIETE6.), de sorte qu’il n’avait rien volé dans ladite cave, mais qu’il avait d’ores et déjà
eu les objets litigieux sur lui en entrant dans le bâtiment.
En droit
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments
constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
une soustraction,
une chose susceptible d’être volée,
la propriété d’autrui,
une intention frauduleuse.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle
de l'auteur de l'infraction. La Cour de cassation belge a défini la soustraction, au sens de l’article 461 du Code pénal, comme « la
prise de possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire » (Cass., 22 juillet 1975, Pas., 1975, I, 1069 ;
Cass., 3 avril 1987, Pas., 1987, I, 924).
Toutefois, le tribunal constate qu’il ne résulte pas clairement ni du procès-verbal de police, ni des déclarations sous la foi du serment
du témoin PERSONNE19.) s’il y a eu soustraction ou non des objets que le prévenu avait sur soi, et dès lors si le prévenu a
consommé le vol qui lui est reproché par le ministère public sub 2) a) ou non.
Le témoin avait, la nuit des faits, indiqué aux agents de police que PERSONNE2.) avait jeté tous les objets lors de sa fuite, de sorte
qu’il a pu les récupérer. Or, les agents de police n’ont pas indiqué dans leur procès-verbal ce qu’il est advenu de ces objets,
respectivement qui en était le propriétaire. À l’audience publique, le témoin PERSONNE19.) a déclaré ne pas se rappeler si quelque
chose avait été volée de la cave n° 9 ou non. Le prévenu, quant à lui, a contesté avoir voulu voler des aliments, les objets en sa
possession provenant d’après lui des poubelles du magasin DELHAIZE et non pas de la cave n°9.
Il subsiste dès lors un doute sur le point de savoir si l’infraction de vol d’aliments libellée par le ministère public sub 2) a) a été
consommée ou non, respectivement s’il y a effectivement eu un vol dans la cave n°9 tel que libellé par le ministère public sub 2)
a).
Il y a lieu de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les
juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il
appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et cela même si le
prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.
Le tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification
légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE
POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, no 58).
Au vu de ce qui précède ci-avant, le tribunal retient que la qualification correcte du fait libellé par le ministère public sub 2) a) est
la tentative de vol d’objets indéterminés à l’aide de violences dans une maison habitée ou ses dépendances, avec la circonstance
qu’elle a été commise à l’aide d’effraction, en infraction aux articles 51, 52, 469 et 471 du Code pénal.
Concernant les deux tentatives d’infractions reprochées au prévenu sub 2) a) et 2) b), le tribunal rappelle que les éléments
constitutifs de la tentative punissable sont au nombre de trois, à savoir :
une résolution criminelle,
un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre et
une absence de désistement volontaire.
Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction. Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes
extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement d’exécution
d’une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son
accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121)
Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en
considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de
l’agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).
PERSONNE2.) n’a pas contesté s’être trouvé sur les lieux et avoir essayé de s’introduire voire s’être introduit dans les caves n° 9
et n° NUMERO2.).
Si le prévenu a effectivement contesté avoir eu l’intention de voler, en soulignant seulement avoir voulu y dormir, le tribunal retient
que ces déclarations de PERSONNE2.) sont peu crédibles et ce notamment eu égard à ses antécédents judiciaires spécifiques.
Par ailleurs, si effectivement, sa seule intention avait été de trouver un abri pour la nuit, il n’aurait pas eu besoin de s’introduire
dans les caves privatives des habitants de l’immeuble situées au -2, étant donné qu’il se trouvait d’ores et déjà à l’intérieur de
l’immeuble à l’abri des conditions météorologiques.
Il est un fait établi par les éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) a forcé la porte de la cave n° 9 et a tenté de forcer la
porte de la cave n° NUMERO2.). Ces agissements démontrent la résolution criminelle de PERSONNE2.) et constituent un
commencement d’exécution.
Le tribunal retient encore qu’il y a eu absence de désistement volontaire, alors que le prévenu ne s’est désisté de la tentative de vol
dans la cave n° NUMERO2.) qu’en raison du seul fait qu’il n’a pas réussi à ouvrir cette porte et de la tentative de vol dans la cave
n° 9 qu’en raison de l’apparition soudaine de PERSONNE19.).
Pour vérifier si la tentative de vol a été commise à l’aide de violences, il y a lieu de se référer aux définitions fournies par l’article
483 du Code pénal.
Par violences, ce texte entend « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».
Si le vol commis à l’aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal suppose des actes de contrainte physique
exercés sur les personnes et exige donc une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont
cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante (CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).
Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE19.), réitérées sous la foi du serment à l’audience, qu’au moment de prendre la
fuite, PERSONNE2.) l’a poussé pour se frayer un chemin à l’extérieur.
Étant donné que tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime suffit pour caractériser
l’infraction de vol à l’aide de violence, même s’il s’agit de violences légères, le tribunal retient en l’espèce, que le fait de pousser
une personne pour se frayer son passage pour prendre la fuite, constitue une telle violence prévue par l’article 483 du Code pénal.
Aux termes de l’article 479 du Code pénal, « Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge,
toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l’habitation ». En l’espèce, cette circonstance ne donne pas lieu à
controverse, étant donné que les faits ont été commis au niveau -2 de la résidence habitée à titre privative notamment par
PERSONNE19.), PERSONNE8.) et les autres locataires ou copropriétaires de l’immeuble.
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture
extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une
voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.
Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations des témoins PERSONNE21.) et PERSONNE22.), ainsi
que du procès-verbal de la cellule de police technique, que le prévenu avait sur lui un tournevis, que son ADN a été retrouvée sur
ledit tournevis, que la porte de la cave n° NUMERO2.) n’avait pas de traces d’effraction avant le passage de PERSONNE2.) et que
PERSONNE2.) a été découvert en flagrant délit en fouillant la cave n° 9.
Au vu de tous les éléments développés ci-avant, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a commis l’infraction
libellée par le ministère public sub 2) b), mais qu’il y a lieu de requalifier l’infraction libellée par le ministère public sub 2) a)
également en tentative de vol à l’aide de violences dans une maison habitée, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise en en forçant la porte d'accès à la cave n° 9 à l'aide d'un tournevis, tentative qui n'a manqué ses effets qu'en raison du fait
de l’apparition soudaine d’un habitant.
Le tribunal estime partant qu’il y a lieu de retenir par requalification partielle deux tentatives de vol à l’aide de violences dans une
maison habitée en tentant de soustraire frauduleusement au préjudice d’une personne indéterminée des objets non autrement définis.
Il y a donc lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction libellée par le ministère public sub 2) a) en la requalifiant
en une tentative de vol d’objets indéterminés à l’aide de violences dans une maison habitée, avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise en forçant la porte d’accès à la cave n° 9, de le retenir dans les liens de l’infraction libellée par le ministère
public sub 2) b), et de l’acquitter du vol qualifié consommé libellé par le ministère public sub 2) a).
III. Quant aux faits libellés sub 3)
En date du 26 avril 2019, vers 09.30 heures, les agents de police du commissariat Gare/Hollerich ont été dépêchés à ADRESSE14.),
où des cambriolages dans des caves d’une résidence venaient d’être découverts, l’auteur n’étant plus sur place.
PERSONNE23.), salarié de la société SOCIETE1.) S.A., copropriétaire de la résidence sise à ADRESSE14.), a été auditionné sur
place par les agents de police. Il a déclaré que la porte d’entrée du bâtiment a été fracturée, et que les portes de 4 caves ont été
également été forcées. PERSONNE23.) a informé les agents de police que le bâtiment disposait de caméras de vidéosurveillance.
Les agents de police ont saisi les images des caméras de vidéosurveillance qui permettent de voir l’auteur entrer dans le bâtiment
vers 02.00 heures du matin, prendre l’ascenseur, forcer la porte d’une cave, puis quitter le bâtiment avec une valise.
Sur place, PERSONNE24.) a informé les agents de police avoir constaté que la porte de la cave appartenant à sa compagne,
PERSONNE25.), a été forcée. Ont en outre été forcées les portes des caves de SOCIETE1.) S.A. et de PERSONNE10.), mais aucun
objet n’a été dérobé dans ces caves.
Les agents de police ont publié les images de l’auteur sur l’intranet de la police et des agents de police d’autres commissariats les
ont rapidement informés que l’auteur avait de fortes ressemblances avec PERSONNE2.).
Les agents de la police technique ont trouvé des traces de sang sur le mur à côté d’une des portes de cave forcées qu’ils ont relevées.
Par ailleurs, ils ont constaté que l’auteur a arraché la caméra de vidéosurveillance du mur, de sorte qu’ils ont également sécurisé
des traces d’ADN sur le câble de ladite caméra.
À partir des traces d’ADN relevées, et plus particulièrement de la trace de sang et de l’ADN trouvée sur le câble de la caméra, des
expertises d’ADN ont permis de mettre en évidence le profil génétique masculin d’un individu X1. Une mise en correspondance
avec la base de données PRÜM a permis d’établir que la trace correspond au profil français numéroNUMERO3.). Une décision
d’enquête européenne en France a ultérieurement permis de constater que le profil français numéro NUMERO4.) correspond à
PERSONNE2.), qui est dès lors l’auteur des traces découvertes X1.
Les agents de police du commissariat Luxembourg Gare ont interpellé PERSONNE2.) en date du 4 novembre 2021 et ont procédé
à son interrogatoire. Ce dernier a admis avoir dormi en avril 2019 dans les caves de certains immeubles, raison pour laquelle on
aurait pu retrouver son ADN, mais a soutenu ne pas avoir cassé des portes.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 16 novembre 2022, PERSONNE2.) a
expliqué se rappeler de cette résidence, étant donné qu’il dormait fréquemment au fond du couloir des caves, la grille et la porte
d’entrée étant toujours ouvertes, car cassées. Il a déclaré que les portes des caves avaient déjà été forcées avant son arrivée. Il a
formellement contesté avoir forcé une quelconque porte et avoir volé quoi que ce soit. Confronté aux images de vidéosurveillance,
il a contesté que c’était lui.
À l’audience publique du 9 mars 2023, PERSONNE2.) a réitéré les déclarations faites auparavant.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du
tribunal, et notamment du procès-verbal n° 426/2019 du 26 avril 2019 du commissariat Luxembourg Gare/Hollerich, des résultats
de l’exploitation des images de vidéosurveillance, du procès-verbal n° SDPJ-PTR CAPITALE-2019/75305-1/PALA SPJ
CELLULE PTR CAPITALE, du rapport d’expertise génétique n° M0078571 du 13 janvier 2020 du Dr. Sc. Elisabeth PETKOVSKI
du Laboratoire National de Santé, du rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2020/JDA/75305-4/JIBO du 19 août 2020
de la police judiciaire, section police scientifique, du rapport d’expertise génétique n° M0078572 du 27 août 2020 du Dr. Sc.
Elisabeth PETKOVSKI du LNS, de la décision d’enquête européenne émise par le Parquet en date du 17 septembre 2020, du
rapport de suivi de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2020/JDA/75305-7/DECL du 3 décembre 2020 de la police judiciaire,
section police scientifique, et du procès-verbal n° JDA 100575-1/2021 du 04.11.2021 du commissariat Luxembourg Gare.
Le tribunal retient que les allégations du prévenu sont peu plausibles. Dans la mesure où les traces d’ADN mises en évidence sur
le câble de la caméra ont été attribuées à PERSONNE2.), et que la caméra fonctionnait encore pendant les faits, le tribunal retient
que la seule explication plausible en est que c’est le prévenu qui a ensuite arraché la caméra du mur pour éviter d’être reconnu. Il
est permis de s’interroger pourquoi PERSONNE2.) toucherait le câble de la caméra de vidéosurveillance pour une autre raison que
de l’arracher du mur, et pourquoi il arracherait cette caméra du mur s’il n’avait que l’intention de dormir au fond du couloir longeant
les caves, sans avoir l’intention de commettre une quelconque infraction. Le tribunal n’accorde dès lors aucun crédit aux
contestations de PERSONNE2.).
Pour ce qui est des éléments constitutifs du vol qualifié et de la tentative punissable, le tribunal renvoie aux développements ci-
avant sub II.
Au vu de tous ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a, en date du 26 avril 2019 entre 02.00
heures et 02.47 heures à L-ADRESSE6.), soustrait frauduleusement au préjudice d'une personne non identifiée, une valise contenant
des objets non identifiés, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d'entrée de la résidence sise à l'adresse
susvisée, ainsi que les portes de plusieurs caves, et d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., PERSONNE9.) et PERSONNE10.), des objets non-déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a
été commise en forçant la porte d'entrée de la résidence sise à l'adresse susvisée, ainsi que les portes de plusieurs caves, tentative
qui n'a manqué ses effets qu'en raison du fait que l'auteur n'a pas trouvé d'objets de valeur.
Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens des infractions telles que libellées par le ministère public.
IV. Quant à l’infraction libellée sub 4)
En date du 16 septembre 2019, vers 06.45 heures, les agents de police du commissariat Luxembourg Gare ont été dépêchés à un
chantier sis à L-ADRESSE15.), alors qu’un employé de la société SOCIETE7.) SARL a constaté qu’un ou plusieurs inconnus
avaient volé 15 machines de marque MAKITA après avoir forcé deux portes situées niveau -1 de l’immeuble, probablement à
l’aide d’un pied-de-biche.
La police technique ne s’est pas déplacée sur les lieux, étant donné que les salariés de la société SOCIETE7.) SARL avaient
entretemps déjà repris leur travail et dès lors modifié irréversiblement le lieu de l’infraction.
Le même jour, vers 09.50 heures, les salariés de ladite société ont à nouveau contacté la police grand-ducale, étant donné qu’ils
avaient trouvé à proximité du chantier un pied-de-biche qui ne leur appartenait pas. Les agents de police ont procédé à la saisie de
ce pied-de-biche et la police technique a procédé à son traitement criminalistique pour sécuriser d’éventuelles traces d’ADN.
Le rapport d’expertise génétique n° P00085701 du 16 novembre 2020 du Dr. Sc. Elizabet PETKOVKSI du Laboratoire National
de Santé a permis de mettre en évidence sur le pied-de-biche le profil génétique masculin d’un individu non identifié X1. Des
vérifications par la section police scientifique de la police judiciaire ont permis d’identifier PERSONNE2.) comme auteur des
traces découvertes X1, ce qui a été confirmé par rapport d’expertise génétique n° P00085702 du 19 mars 2021.
PERSONNE2.) a été interpellé par la police en date du 4 juin 2021, mais a fait usage de son droit de se taire.
La société SOCIETE7.) SARL n’a jamais fourni aux agents de police une liste détaillée des machines volées.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 16 novembre 2022, PERSONNE2.) a
déclaré ne pas se rappeler de tels faits et ne pas comprendre comment son ADN a pu se trouver sur ce pied-de-biche.
À l’audience publique du 9 mars 2023, le prévenu a expliqué qu’il pouvait lui arriver de forcer des portes de bâtiments en
construction afin d’y dormir, étant donné qu’il n’avait pas de domicile fixe et que cela lui évitait de passer la nuit dehors. Il a
toutefois formellement contesté avoir volé des machines de construction.
Le mandataire du prévenu a souligné l’impossibilité matérielle pour PERSONNE2.) de transporter tout seul et à pied 15 machines
et a conclu à l’acquittement au bénéfice du doute de son mandant.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, le seul et unique élément qui permet de relier PERSONNE2.) aux faits de vol à l’aide
d’effraction de 15 machines sur le chantier en question, est la découverte d’un pied-de-biche portant des traces de son ADN non
pas à côté des portes forcées, ni même sur le site du chantier lui-même, mais uniquement à proximité dudit chantier, sans que le
dossier ne permette d’ailleurs de connaître l’endroit exact où il a été trouvé. Dans la mesure où il est constant en cause et d’ailleurs
non contesté par le prévenu que ce dernier vit dans la rue et cherche constamment des abris chauds et secs pour la nuit en forçant
les portes de divers bâtiments dans le quartier de ADRESSE10.), il n’est pas impossible de trouver dans ce même quartier un pied-
de-biche portant son ADN.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de prouver d’une part que c’est exactement ce pied-de-biche qui a été utilisé pour
forcer les portes du chantier en question et d’autre part que PERSONNE2.) a, à un quelconque moment, mis le pied dans ce
bâtiment, étant donné que la police technique n’est pas intervenue pour relever les traces sur le lieu de l’infraction, que le site n’est
pas sous vidéosurveillance et qu’aucun témoin n’a placé PERSONNE2.) sur les lieux de l’infraction.
Par ailleurs, le prévenu, étant sans-abri, ne dispose pas des moyens nécessaires ni pour transporter tout seul un nombre tellement
élevé de machines probablement lourdes, ni pour cacher un butin de cette envergure.
Le tribunal ne saurait dès lors se fonder sur la seule trace d’ADN découverte sur un pied-de-biche pour fonder une conviction quant
à la culpabilité de PERSONNE2.). En l’absence de tout autre élément objectif corroborant cet indice, celui-ci n’est pas de nature à
entraîner la conviction du tribunal et de fonder une décision de condamnation à l’encontre du prévenu, sous peine de l’asseoir sur
de simples suppositions non corroborées par d’autres éléments tangibles.
Dans pareilles circonstances, le tribunal retient par conséquent qu’il existe un doute quant au déroulement des faits reprochés au
prévenu. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient de l’acquitter de l’infraction libellée à sa charge sub 4).
V. Quant à l’infraction libellée sub 5)
En date du 4 octobre 2019, les agents de police du commissariat de Luxembourg ont été dépêchés sur le chantier de la société
SOCIETE8.) sis à L-ADRESSE16.), étant donné que divers objets avaient été dérobés dans trois containers de ce chantier.
Tous les containers étaient entourés d’une grille fermée avec une chaine sécurisée par un cadenas. Le ou les auteurs avaient brisé
cette chaine pour ouvrir la grille, puis avaient forcé les portes des containers. Au vu de la pluralité et de la nature des objets volés
(entre autres un système de climatisation mobile, une scie sauteuse etc.), la police partait immédiatement de l’hypothèse qu’il y
avait nécessairement plusieurs auteurs ayant eu accès à des moyens de transport pour emporter le butin.
Des traces de sang ayant pu être trouvées sur les portes de deux containers, la police technique a été dépêchée sur les lieux.
Suivant rapport d’expertise génétique n° P0000031 du 5 mai 2020 de M. Sc. PERSONNE26.) du Laboratoire National de Santé,
les analyses du prélèvement de la trace de sang découverte sur la porte du container 2 ont mis en évidence le profil génétique
masculin d’un individu non identifié X1. Suivant rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2020/JDA/78052-4/JIBO du 1er
octobre 2020 de la section police scientifique de la police judiciaire, il y a une correspondance positive entre le profil X1 et un
profil d’un individu indexéNUMERO3.) de la base de données PRÜM. Une décision d’enquête européenne en France avait permis
de constater que le profil français numéro NUMERO4.) correspond à PERSONNE2.), qui est dès lors l’auteur des traces
découvertes X1.
PERSONNE2.) n’a pas été auditionné par les agents de police dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 16 novembre 2022 PERSONNE2.) a
déclaré ne pas se rappeler de ces faits et n’a pas fourni d’explications pour la découverte de son sang sur les portes des containers.
À l’audience publique du 9 mars 2023, il a reconnu avoir éventuellement forcé les portes de divers containers de chantier afin d’y
passer la nuit, étant à la recherche d’un abri, mais il a formellement contesté avoir volé quoi que ce soit.
Son mandataire a relevé l’impossibilité matérielle dans le chef du prévenu de transporter seul et à pied les objets volés au vu de
leur pluralité et a conclu à son acquittement au bénéfice du doute.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, le seul et unique élément qui permet de relier PERSONNE2.) au container de chantier de la
société C. SOCIETE9.) est la découverte d’une trace de sang sur la porte d’un container ayant pu être attribuée à PERSONNE2.).
Ce dernier est toxicomane notoire et a confirmé à l’audience qu’après s’être drogué, il laisse parfois trainer ses seringues dans le
quartier de ADRESSE10.). Par ailleurs, étant sans-abri, il n’a pas contesté forcer régulièrement des portes de bâtiments et de
containers de chantier dans le quartier de ADRESSE10.) pour y passer la nuit. Il y a dès lors de multiples scénarios possibles
pouvant potentiellement expliquer comment son sang a pu atterrir sur cette porte.
Or, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l’abri de tout doute que PERSONNE2.) est l’auteur des vols lui reprochés.
Le prévenu, étant sans-abri, ne dispose pas des moyens nécessaires ni pour transporter tout seul ni pour stocker un nombre tellement
élevé d’objets volés. À cet égard, il y a lieu de noter que les agents de police eux-mêmes étaient partis du principe, au vu de la
pluralité d’objets volés, qu’il y avait également une pluralité d’auteurs ayant à leur disposition un véhicule pour transporter les
objets volés, et avaient exclus dès le début de leurs investigations l’hypothèse d’un auteur unique qui est parti avec les objets volés
à pied.
Le tribunal ne saurait dès lors se fonder sur la seule trace de sang attribuée à PERSONNE2.) découverte sur les portes des containers
pour fonder une conviction quant à la culpabilité de PERSONNE2.). En l’absence de tout autre élément objectif, tel que des
témoignages ou des images de vidéosurveillance plaçant le prévenu sur les lieux de l’infraction au moment de l’infraction, la seule
trace de sang sur les portes de containers n’est pas de nature à entraîner la conviction du tribunal et de fonder une décision de
condamnation à l’encontre du prévenu, sous peine de l’asseoir sur de simples suppositions non corroborées par d’autres éléments
tangibles.
Dans pareilles circonstances, le tribunal retient par conséquent qu’il existe un doute quant à la matérialité des faits reprochés au
prévenu. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient de l’acquitter des infractions libellées à sa charge sub 5).
VI. Quant à l’infraction libellée sub 6)
Le 7 octobre 2019 vers 07.40 heures, les agents de police du commissariat Luxembourg Gare ont été dépêchés à L-ADRESSE17.),
au chantier de l’association momentanée SOCIETE4.) (SOCIETE5.) – WUST – SOCIETE10.)), étant donné que la clôture du
chantier avait été ouverte, que les chaines sécurisées à l’aide de cadenas de trois containers de chantier avaient été brisées, que les
portes d’accès aux bureaux et aux vestiaires avaient été forcées et que pas moins de 95 objets avaient été dérobés, dont
majoritairement des machines lourdes et outillages de construction pour le transport desquels un véhicule est indispensable.
La cellule de police technique du service de police judiciaire a procédé au relevé et à la conservation des traces. Les agents de
police ont notamment pu sécuriser, au niveau de la porte du container de bureau une trace de sang et une trace d’essuyage, ainsi
qu’une empreinte digitale sur le cadre de la porte. Une expertise génétique (rapport n° P0001011 du 25 mai 2020 de M. Sc.
PERSONNE20.) du Laboratoire National de Santé) a permis de mettre en évidence, à partir des deux premières traces, le profil
génétique masculin d’un même individu non identifié X1.
Suivant rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2020/JDA/78085-4/DECL du 13 novembre 2020 de la section police
scientifique de la police judiciaire, il y a une correspondance positive entre le profil X1 et un profil d’un individu indexé
NUMERO4.) de la base de données PRÜM. La section police scientifique du service de police judiciaire a dès lors identifié
PERSONNE2.) comme auteur des traces découvertes X1.
Lors de son interrogatoire de première comparution par le juge d’instruction en date du 16 novembre 2022, PERSONNE2.) a
déclaré ne pas se rappeler de tels faits, et s’est étonné du nombre de fois qu’il aurait saigné sur les lieux d’un vol à l’aide d’effraction.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, une nouvelle fois, le seul et unique élément qui permet de relier PERSONNE2.) aux containers
de chantier de l’association momentanée SOCIETE4.) est la découverte d’une trace de sang sur la porte d’un container ayant pu
être attribuée à PERSONNE2.).
Ce dernier est toxicomane notoire et a confirmé à l’audience qu’après s’être drogué, il laisse parfois trainer ses seringues dans le
quartier de ADRESSE10.). Par ailleurs, étant sans-abri, il n’a pas contesté forcer régulièrement des portes de bâtiments et de
containers de chantier dans le quartier de ADRESSE10.) pour y passer la nuit. Il y a dès lors de multiples scénarios possibles
pouvant potentiellement expliquer comment son sang a pu atterrir sur cette porte.
Or, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l’abri de tout doute que PERSONNE2.) est l’auteur des vols lui reprochés.
Le prévenu, étant sans-abri, ne dispose pas des moyens nécessaires ni pour transporter tout seul ni pour stocker un nombre tellement
élevé d’objets volés, surtout qu’il s’agit pour la plus grande partie de machines de construction très lourdes et particulièrement
encombrantes. À cet égard, il y a lieu de noter que les agents de police eux-mêmes étaient partis du principe, au vu de la pluralité
et de la nature des objets volés, que ceux-ci ont nécessairement dû être transportés à l’aide d’un véhicule.
Le tribunal ne saurait dès lors se fonder sur la seule trace de sang attribuée à PERSONNE2.) découverte sur la porte d’un des
containers pour fonder une conviction quant à la culpabilité de PERSONNE2.). En l’absence de tout autre élément objectif, tel que
des témoignages ou des images de vidéosurveillance plaçant le prévenu sur les lieux de l’infraction au moment de l’infraction, la
seule trace de sang sur la porte du container n’est pas de nature à entraîner la conviction du tribunal et de fonder une décision de
condamnation à l’encontre du prévenu.
Dans pareilles circonstances, le tribunal retient par conséquent qu’il existe un doute quant à la matérialité des faits reprochés au
prévenu. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient de l’acquitter des infractions libellées à sa charge sub 6).
VII. Quant à l’infraction sub 7)
Le ministère public reproche finalement encore à PERSONNE2.) d’avoir, depuis les dates visées sub 1) — 6) acquis et détenu des
biens visés à l'article 31(2) du Code pénal, soit les biens visés sub 1) — 6) du présent réquisitoire, constituant les objets ou les
produits directs des infractions de vol qualifié respectivement de vol simple énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal,
sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient d'une infraction y visée dans la mesure où il en était l'auteur.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur
est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit les infractions de vol simple et de vol qualifié comme rentrant dans le champ d’application
de cet article.
Le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol simple ou qualifié, de détenir – ne fût-ce qu’un seul instant – l’objet
ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment.
Dans la mesure où le prévenu est retenu dans les liens des infractions primaires sub. 1) et 3) a), ayant exécuté en tant qu’auteur les
vols des objets désignés ci-avant sub I. et sub III, il a détenu ce butin qu’il savait nécessairement constituer le produit d’une
infraction et est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention des biens libellés sub 1) et 3) a) par le
ministère public.
Le tribunal n’ayant retenu à son encontre que des tentatives de vol sub II. et III. b), respectivement n’ayant pas retenu les infractions
sub IV. à VI., il est indéniable que PERSONNE2.) n’a, à aucun moment, détenu l’objet ou le produit de ces infractions, de sorte
que l’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal ne saurait être retenue à son encontre de ces
chefs et doit partant être limitée aux seuls objets précisés ci-dessus.
Au vu des développements faits ci-dessus, iI y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE2.):
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
2) En date du 30 janvier 2019 entre 22.00 heures et 22.30 heures à L-ADRESSE5.),
En infraction aux articles 469 et 471 du Code pénal,
d’avoir commis un vol à l’aide de violences dans une maison habitée, avec la circonstance qu’il a été commis avec effraction,
en l’espèce, d’avoir commis un vol à l’aide de violences dans une maison habitée, à savoir dans des caves au niveau -2 du bâtiment,
en soustrayant frauduleusement au préjudice d’une personne indéterminée, des petits pains et des sauces, partant des choses
appartenant à autrui, des violences ayant été exercées en poussant PERSONNE7.), né le DATE6.), pour assurer sa fuite ou se
maintenir en possession des objets volés,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant la porte d’accès à la cave numéro 9 à l’aide d’un
tournevis,
4) En date du 16 septembre 2019 vers 06.45 heures à L-ADRESSE7.),
En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), environ 15 machines
de la marque MAKITA,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en forçant deux portes situées au sous-terrain de l'immeuble sis
à l'adresse susvisée, à l'aide d'un pied-de-biche,
5) En date du 4 octobre 2019 vers 06.31 heures, à L-ADRESSE8.),
En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commise à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE3.) S.A, les objets suivants :
une batterie de téléphone,
un télémètre de la marque Bosch,
deux télémètres de la marque Leica,
un multimètre,
deux akku de la marque Dewalt,
un chargeur de la marque Varta,
un étui à lunettes de la marque Julius,
un système de climatisation mobile,
un lecteur de carte SD,
un walkie-talkie de la marque HYT,
une wifi-box de la marque Alcatel,
un disque dur de la marque Western Digital,
une lampe de poche,
une sacoche pour ordinateur portable de la marque Lenovo, avec l'alimentation pour l'ordinateur,
quatre appareils-photos de ta marque Canon,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en coupant la chaîne de sécurité fixant la clôture donnant sur le
terrain et en forçant les portes de deux conteneurs situés sur le terrain,
6) Entre le 5 octobre 2019, 16.00 heures, et le 7 octobre 2019, 07.00 heures, à Luxembourg, quartier ADRESSE9.),
En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commise à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l'association momentanée SOCIETE4.) (SOCIETE5.) —
PERSONNE11.)), 95 objets, à savoir des matériaux et outils de chantier plus précisément énumérés aux pages 2 à 7 du procès-
verbal no 54018/2019 du 7 octobre 2019, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en forçant le cadenas d'un conteneur de chantier et les portes
des bureaux et des vestiaires dans ce conteneur dans lequel se trouvaient les objets soustraits. »
PERSONNE2.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique et
ses aveux, par requalification partielle :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) Entre le 15 janvier 2019 et le 20 janvier 2019 à L-ADRESSE2.), dans les cages de stationnement pour vélos appelés MBOX,
près du ADRESSE3.) respectivement près du parking de ADRESSE4.),
En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement des choses ne lui appartenant pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement huit vélos, à savoir :
le 15.01.2019 à 19.24 heures- un BTWIN de la marque Rockrider 560 de couleur rouge noire au préjudice de PERSONNE3.),
né le DATE2.),
le 16.01.2019 à 22.18 heures - un vélo de course de la marque Focus au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.),
le 17.01.2019 à 18.03 heures - un mountainbike de couleur gris-bleue au préjudice d'une personne indéterminée,
le 17.01.2019 à 21.02 heures - un mountainbike de la marque Rayleigh de couleur bleu-grise, au préjudice de PERSONNE5.),
né le DATE4.),
le 17.01.2019 à 22.31 heures - un brompton de couleur rouge-jaune au préjudice d'une personne indéterminée ,
le 18.01.2019 à 03.51 heures - un vélo de la marque Prophete au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE5.),
le 20.01.2019 à 03.14 heures - un vélo de course de couleur blanche, grise et verte au préjudice d'une personne indéterminée,
le 20.01.2019 à 05.30 heures - un mountainbike de la marque Marin de couleur noire au préjudice d'une personne indéterminée,
partant des choses appartenant à autrui ;
2) En date du 30 janvier 2019 entre 22.00 heures et 22.30 heures à L-ADRESSE5.),
En infraction aux articles 51, 52, 469 et 471 du Code pénal,
a) d'avoir tenté de commettre un vol à l'aide de violences dans une maison habitée, avec la circonstance qu'il a été commis avec
effraction,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un vol à l'aide de violences dans une maison habitée, à savoir dans des caves au niveau
-2 du bâtiment, en tentant de soustraire frauduleusement au préjudice d'une personne indéterminée, des objets indéterminés,
partant des choses appartenant à autrui, des violences ayant été exercées en poussant PERSONNE7.), né le DATE6.), pour
assurer sa fuite,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en forçant la porte d'accès à la cave numéro 9 à l'aide d'un
tournevis, tentative qui n'a manqué ses effets qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, soit le fait
que l'auteur a été surpris en flagrant crime par PERSONNE7.),
b) d'avoir tenté de commettre un vol à l'aide de violences dans une maison habitée avec la circonstance qu'il a été commis avec
effraction,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un vol à l'aide de violences dans une maison habitée, à savoir dans des caves au niveau
-2 du bâtiment, en tentant de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE7.), des objets non-
déterminés, partant des choses appartenant à autrui, des violences ayant été exercées en poussant PERSONNE7.), né le
DATE6.), pour assurer sa fuite,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide d'effraction, en tentant de forcer la porte d'accès à la cave
numéroNUMERO1.) à l'aide d'un tournevis, tentative qui n'a manqué ses effets qu'en raison de circonstances indépendantes
de la volonté de l'auteur, soit le fait que l'auteur n'est pas parvenu à ouvrir la porte susvisée,
3) En date du 26 avril 2019 entre 02.00 heures et 02.47 heures à L-ADRESSE6.),
a) En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a
été commise à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'une personne non identifiée, une valise contenant des objets non
identifiés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en forçant la porte d'entrée de la résidence sise à l'adresse
susvisée, ainsi que les portes de plusieurs caves,
b) En infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance
que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences ou de menaces ainsi qu'à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE9.),
née le DATE8.), et PERSONNE10.), né le DATE9.), des objets non-déterminés,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide d'effraction, en forçant la porte d'entrée de la résidence sise à
l'adresse susvisée, ainsi que les portes de plusieurs caves, tentative qui n'a manqué ses effets qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que l'auteur n'a pas trouvé d'objets de valeur,
7) Depuis les dates visées sub 1) du présent réquisitoire dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
En infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31 (2) du Code pénal, formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1) de
cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)
ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu des biens visés à l'article 31(2) du Code pénal, soit les biens visés sub 1) et sub 3) a) du présent
réquisitoire, constituant les objets directs des infractions de vol simple énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal,
sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient d'une infraction y visée dans la mesure où il en était l'auteur. »
Not. 27496/21/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 27496/21/CD à charge du prévenu.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE2.), le 9 juillet 2021 vers 13.33 heures, à ADRESSE18.), dans
le magasin ADRESSE19.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE11.) SARL un pantalon de couleur noire, ainsi qu’une veste de couleur
blanche, pour une valeur totale de 59,98 €, partant des choses appartenant à autrui.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du
tribunal et notamment du procès-verbal n° JDA-94812-1/2021 du 9 juillet 2021 du Commissariat Luxembourg Groupe Gare, ainsi
que des débats menés à l’audience du 9 mars 2023 et notamment des aveux du prévenu.
Le tribunal constate qu’il résulte des éléments susmentionnés, et plus particulièrement des déclarations de l’agent de sécurité
PERSONNE27.) auprès des agents de police, que le prévenu, surpris en flagrant délit, a repoussé l’agent de sécurité
PERSONNE27.) pour assurer sa fuite, de sorte que le vol était accompagné de violences pour assurer la fuite du prévenu tel que
relevé ci-dessus sub II. page 12 et pour les motifs y indiqués.
Il y a lieu de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les
juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il
appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et cela même si le
prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.
Le tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification
légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE
POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, no 58).
En l’espèce, la qualification correcte du fait reproché à PERSONNE2.) est l’infraction de vol à l’aide de violences et non l’infraction
de vol simple telle que libellée par le ministère public dans la citation à prévenu.
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction
doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en
Droit Luxembourgeois, T. I, n° 362).
Il convient dès lors de vérifier si le tribunal correctionnel est compétent ratione materiae pour connaître des faits lui soumis.
L’article 179 du Code de procédure pénale prévoit que les chambres correctionnelles des tribunaux d’arrondissement, siégeant au
nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de
police par les lois particulières.
Or, les faits reprochés au prévenu par le ministère public constituent un vol à l’aide de violences et non un vol simple. L’article
469 du Code pénal, renvoyant à l’article 468 du Code pénal, punit cette infraction de la réclusion de cinq à dix ans et commine dès
lors une peine criminelle.
Comme il n’existe pas d’ordonnance de décriminalisation en application de circonstances atténuantes et de renvoi subséquent
devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement par la chambre du conseil, conformément à la procédure prévue
à l’article 132 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement est incompétente ratione
materiae pour connaître du crime de vol à l’aide de violences reproché au prévenu PERSONNE2.).
Not. 16545/22/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 16545/22/CD à charge du prévenu.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE2.), le 30 novembre 2021 vers 22.30 heures, à ADRESSE20.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un vélo de couleur blanche avec des
détails rouges de la marque « BEARTRACK », d’une valeur non autrement déterminée, partant une chose appartenant à autrui.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du
tribunal, notamment des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal de police n° JDA 101944-
1/2021 du 30 novembre 2021 du Commissariat Luxembourg (C3R) et des débats menés à l’audience du 9 mars 2023 et notamment
des aveux du prévenu.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 novembre 2021 vers 22.30 heures, à ADRESSE20.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un vélo de couleur
blanche avec des détails rouges de la marque « BEARTRACK », d’une valeur non autrement déterminée, partant une chose
appartenant à autrui. »
La peine
Les infractions retenues sub I) sous la notice n° 13232/19/CD ayant été commises successivement dans le temps, chaque fait
réunissant les éléments requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Les huit vols de vélos sont dès lors en concours réel
entre eux et il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à charge du prévenu sub VII) sous la
notice n° 13232/19/CD.
Les infractions retenues sub II) sous la notice n° 13232/19/CD ayant été commises lors de l’intrusion dans une même maison, elles
procèdent d’une même intention délictueuse unique et se trouvent dès lors en concours idéal entre elles, donnant application à
l’article 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub III) sous la notice n° 13232/19/CD ayant également été commises lors de l’intrusion dans une même
maison, elles procèdent pareillement d’une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.
Les trois groupes d’infractions mentionnés ci-avant se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 60 du Code pénal.
Ensuite, le groupe d’infractions retenu sous la notice n° 13232/19/CD se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue
sous la notice n°16545/22/CD.
Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, l’infraction de vol simple est sanctionnée par une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et par une peine d’amende de 251 € à 5.000 €.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou d’une de ces peines seulement.
En application de l’article 471 du Code pénal, le vol avec violences dans une maison habitée, avec la circonstance qu’il a été
commis à l’aide d’effraction, est puni de la réclusion de 10 à 15 ans. En application de l’article 52 du Code pénal, la tentative de
cette même infraction est punie de la réclusion de 5 à 10 ans. Par l’effet de la décriminalisation et en application de l’article 74 du
Code pénal, la peine criminelle est comminée en une peine d’emprisonnement correctionnel de 3 mois à 5 ans.
En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un emprisonnement de trois mois au
moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de vols simples retenues sub I) se trouvant en concours réel, la
peine pouvant être élevée, au vœu de l’article 60 du Code pénal, au double du maximum, et au vu de l’amende obligatoire.
Eu égard à la gravité et la multiplicité des faits, le tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d'emprisonnement de 24 mois et
décide de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre, au vu de sa situation financière précaire, conformément à l’article
20 du Code pénal.
Toute mesure de sursis est légalement exclue à l’égard du prévenu au vu de ses antécédents judiciaires.
Restitutions
Le tribunal ordonne la restitution des objets suivants à leurs légitimes propriétaires :
des tenailles en acier (+/- 30 cm),
un cadenas antivol pour vélo,
un vélo de couleur blanche avec des détails rouge de la marque BEARTRACK,
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2021/101944-2 du 1er décembre 2021 du commissariat Luxembourg ;
1 cadenas à clef
saisi suivant procès-verbal n° 50551 du 5 février 2019 du commissariat Luxembourg Groupe Gare,
1 pied-de-biche de couleur rouge
saisi suivant procès-verbal n° 53773 du 16 septembre 2019 du commissariat Luxembourg Groupe Gare.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 13232/19/CD, 16545/22/CD, 27496/21/CD
;
s e d é c l a r e incompétent ratione materiae pour connaître des faits visés par la citation à prévenu sous la notice n° 27496/21/CD ;
r e j e t t e le moyen du « non bis in idem » soulevé par rapport aux faits libellés sub 1) dans la notice n° 13232/19/CD ;
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24)
mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 3.313,00 € ;
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets suivants :
des tenailles en acier (+/- 30 cm),
un cadenas antivol pour vélo,
un vélo de couleur blanche avec des détails rouge de la marque BEARTRACK,
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2021/101944-2 du 1er décembre 2021 du commissariat Luxembourg ;
1 cadenas à clef
saisi suivant procès-verbal n° 50551 du 5 février 2019 du commissariat Luxembourg Groupe Gare,
1 pied-de-biche de couleur rouge
saisi suivant procès-verbal n° 53773 du 16 septembre 2019 du commissariat Luxembourg Groupe Gare.
Par application des articles 14, 15, 20, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 461, 463, 467, 471 et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 132,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Lisa WAGNER, juge-déléguée et Laura LUDWIG, juge-déléguée, et
prononcé par le vice-président en l'audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en
présence d’Alessandra MAZZA, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 24 avril 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et le 25 avril 2023 par
déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 mai 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2023 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 juin 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 24 et 25 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE28.)) et le procureur d’Etat de
Luxembourg ont fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 853/2023
rendu contradictoirement le 23 mars 2023 par une chambre correctionnelle du susdit
tribunal.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Ces appels sont réguliers pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.
Par le jugement précité, la juridiction de première instance, après avoir ordonné la
jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 13232/19/CD,
16545/22/CD et 27496/21/CD, s’est déclarée incompétente ratione materiae pour
connaître des faits visés par la citation à prévenu sous la notice 27496/21/CD, a rejeté
le moyen non bis in idem soulevé par rapport aux faits libellés sub 1) dans la notice
13232/19/CD, a acquitté PERSONNE28.) des infractions non retenues à sa charge
(notice 13232/19/CD : 2) a) vol à l’aide de violences et d’effraction, 4) vol à l’aide
d’effraction, 5) vol à l’aide d’effraction, 6) vol à l’aide d’effraction) et l’a condamné du
chef des infractions retenues à sa charge (notice 13232/19/CD : 1) vols, 2) a) tentative
de vol à l’aide de violences et d’effraction, 2) b) tentative de vol à l’aide de violences
et d’effraction, 3) a) vol à l’aide d’effraction, 3) b) vol à l’aide d’effraction, 7)
blanchiment-détention ; notice 16545/22/CD : vol) à une peine d’emprisonnement de
24 mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 3.313,00 euros.
Par ce même jugement, la restitution de divers objets à leurs légitimes propriétaires a
été ordonnée.
A l’audience publique du 5 juin 2023, le prévenu a conclu à une diminution de la durée
de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui. Il conteste avoir commis des vols
à l’aide d’effraction dans des caves, soutenant qu’il n’aurait cherché qu’un endroit où
dormir, respectivement que les portes avaient déjà été forcées par d’autres personnes
que lui. En ce qui concerne les vols de vélos qui lui sont reprochés, il soutient avoir
déjà été jugé pour des vols de vélos auparavant. Il explique encore qu’il aurait dû
commencer une cure de désintoxication en Italie, projet avorté au vu de son
incarcération en raison des faits qui ont fait l’objet du jugement entrepris.
Le mandataire du prévenu a soutenu la demande en diminution de la durée de la
peine d’emprisonnement présentée par son mandant. Il a conclu à une requalification
des faits retenus sub 2) a) de la notice 13232/19/CD en violences légères. Aucun vol
d’objets n’aurait été établi, PERSONNE28.) n’ayant fait que jeter de la nourriture qu’il
aurait trouvée dans une poubelle d’un magasin d’alimentation. Le mandataire de
PERSONNE28.) invoque encore l’état de nécessité dans le chef de son mandant, sans
cependant préciser si l’état de nécessité est censé excuser les violences, l’effraction,
respectivement le vol reproché à son mandant.
Les vols ainsi que la tentative de vol à l’aide d’effraction retenus à charge du prévenu
sub 3) et 4) seraient également contestés, PERSONNE28.) n’aurait forcé aucune porte
dans un immeuble. PERSONNE28.) n’aurait été qu’un « sans domicile fixe »
opportuniste, qui aurait entendu profiter d’abris, sans cependant forcer de portes pour
pouvoir y accéder.
Les vols mis à charge de PERSONNE28.) auraient exclusivement été commis aux fins
de se procurer des fonds devant servir à acquérir des stupéfiants.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a
renvoyé quant aux faits aux développements afférents, tels qu’ils résultent du
jugement entrepris.
-
notice 13232/19/CD
Quant au moyen non bis in idem soulevé par le prévenu, il y aurait lieu de constater
que le prévenu a certes été condamné pour des faits de vol de vélos, mais ces vols
auraient porté sur des vélos et été perpétrés au préjudice de personnes non visées
par les poursuites actuelles. Ce moyen serait dès lors à écarter. L’infraction retenue
sub 1) serait à confirmer par adoption des motifs du jugement.
Par réformation du jugement entrepris, il y aurait cependant lieu de retenir
PERSONNE28.) dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences et d’effraction
au préjudice de PERSONNE7.) (ci-après PERSONNE19.)) dans la cave numéro 9 de
l’immeuble sis à ADRESSE21.) (infraction sub 2) a)). Il résulterait en effet des
déclarations du témoin PERSONNE19.) que PERSONNE28.) s’est enfui à son
approche, après avoir jeté des objets soustraits dans la cave de ce dernier. En ce qui
concerne les violences exercées par PERSONNE28.) afin de pouvoir assurer sa fuite,
des violences légères seraient suffisantes afin de constituer la circonstance
aggravante de l’article 483 du Code pénal.
Le jugement entrepris serait à confirmer en ce qui concerne l’infraction sub 2) b).
PERSONNE28.) serait, par confirmation du jugement entrepris, à retenir dans les liens
de l’infraction de vol à l’aide d’effraction libellée sub 3), ses affirmations qu’il aurait
seulement recherché un abri pour dormir seraient contredites par le fait que ses traces
d’ADN auraient été relevées sur le câble d’une caméra de surveillance.
L’acquittement pour les infractions libellées sub 4) et 5) serait à confirmer par adoption
des motifs du jugement.
Le jugement serait encore à confirmer pour autant que PERSONNE28.) a été retenu
dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.
-
notice 27496/21/CD
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration
d’incompétence de la juridiction de première instance, les faits étant susceptibles de
recevoir la qualification de vol à l’aide de violences, une décriminalisation par la
chambre du conseil faisant cependant défaut.
-
notice 16545/22/CD
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris
par adoption de ses motifs.
-
quant à la peine
En ce qui concerne l’application des règles du concours d’infractions, le représentant
du ministère public a conclu à la réformation du jugement entrepris pour autant que le
concours idéal a été retenu pour les infractions sub 2) et sub 3) de la notice
13232/19/CD. Il fait valoir que les tentatives de vols dans les caves numéro 9
etNUMERO1.) de l’immeuble sis à ADRESSE21.) (infractions sub 2), ont, pour chaque
tentative, requis une nouvelle intention criminelle, de sorte qu’il y aurait lieu à
application des dispositions sur le concours réel d’infractions. Le même raisonnement
serait à appliquer pour le vol à l’aide d’effraction et la tentative de vol à l’aide
d’effraction retenus sub 3) de la notice 13232/19/CD. Pour le surplus, les règles du
concours d’infractions auraient été appliquées correctement et le jugement serait à
confirmer.
La peine prononcée en première instance serait légale et adéquate, partant à
confirmer.
Appréciation de la Cour d’appel
-
notice 13232/19/CD
1) C’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance a
rejeté le moyen, réitéré en instance d’appel, non bis in idem. En effet, le prévenu a été
condamné à plusieurs reprises pour des vols d’autres vélos ; les vélos, dont le vol lui
est reproché actuellement, n’ont cependant pas encore fait l’objet d’une condamnation
judiciaire antérieure.
C’est encore à bon droit et pour de justes motifs que le prévenu a, au regard de
l’enquête policière, du résultat des exploitations des images de vidéosurveillance, des
constatations des témoins et de ses aveux partiels, été retenu dans les liens des
préventions de vols de vélos.
2) a) Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE28.) est à retenir dans les
liens de l’infraction de vol à l’aide d’effraction et à l’aide de violences, en ce qui
concerne les faits commis au préjudice de PERSONNE19.). En effet, il résulte des
déclarations
de
PERSONNE19.)
auprès
de
la
police
(procès-verbal
numéroNUMERO5.)/2019 du 30 juin 2019, cote B1), que lorsqu’il a surpris
PERSONNE28.) dans la cave numéro 9 de l’immeuble sis à ADRESSE21.), ce dernier
a non seulement laissé tomber un tournevis, mais également une boîte contenant de
la nourriture provenant de la cave de PERSONNE19.), nourriture que le témoin a
récupérée par la suite.
A cela s’ajoute la circonstance que contrairement aux déclarations de PERSONNE28.)
selon lesquelles il n’aurait forcé aucune porte, il était muni d’un tournevis, objet ayant
servi à fracturer les portes des caves numéro 9 etNUMERO1.).
Finalement, tel que la juridiction de première instance l’a retenu, les violences légères
sont suffisantes pour constituer la circonstance aggravante des violences en
application de l’article 483 du Code pénal.
PERSONNE28.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de vol aggravé
consommée et le libellé de l’infraction retenue sub 2) a) à charge de PERSONNE28.)
se lit dès lors comme suit :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
2) en date du 30 janvier 2019 entre 22.00 heures et 22.30 heures à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 469 et 471 du Code pénal,
d’avoir commis un vol à l’aide de violences dans une maison habitée, avec la
circonstance qu’il a été commis avec effraction,
en l’espèce, d’avoir commis un vol à l’aide de violences dans une maison habitée, à
savoir dans des caves au niveau -2 du bâtiment, en soustrayant frauduleusement au
préjudice de PERSONNE7.), né le DATE6.), des petits pains et des sauces, partant
des choses appartenant à autrui, des violences ayant été exercées en le poussant,
pour assurer sa fuite,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant la porte
d’accès à la cave numéro 9 à l’aide d’un tournevis. »
b) Le jugement entrepris est à confirmer par adoption de ses motifs, pour autant qu’il
a retenu PERSONNE28.) dans les liens de l’infraction de tentative de vol à l’aide de
violences ainsi qu’à l’aide d’effraction.
3) Le jugement entrepris est encore à confirmer pour avoir retenu PERSONNE28.)
dans les liens des infractions de vol respectivement de tentative de vol à l’aide
d’effraction du 26 avril 2019 à ADRESSE22.). Outre les développements du jugement
entrepris auxquels il est renvoyé, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des
enregistrements de vidéosurveillance qu’une personne présentant une forte
ressemblance avec PERSONNE28.) a forcé la porte d’entrée de l’immeuble, a forcé
la porte d’une cave et a quitté le bâtiment avec une valise. A cela s’ajoute que le profil
d’ADN de PERSONNE28.) a été trouvé sur un câble d’une caméra de surveillance
arraché au moment des faits. Pareils agissements sont incompatibles avec une simple
recherche d’abri pour y passer la nuit. La Cour d’appel retient au contraire que pareils
agissements permettent de retenir PERSONNE28.) dans les liens des infractions sub
3. 4) Par adoption des motifs développés par la juridiction de première instance, les
acquittements intervenus pour les infractions libellées sub 4) sont à confirmer, étant
donné que ces infractions laissent d’être établies à charge de PERSONNE28.).
5) Par adoption des motifs développés par la juridiction de première instance, les
acquittements intervenus pour les infractions libellées sub 5) sont à confirmer, étant
donné que ces infractions laissent d’être établies à charge de PERSONNE28.).
6) Par adoption des motifs développés par la juridiction de première instance, les
acquittements intervenus pour les infractions libellées sub 6) sont à confirmer, étant
donné que ces infractions laissent d’être établies à charge de PERSONNE28.).
7) Le jugement est encore à confirmer par adoption de ses motifs pour avoir retenu
PERSONNE28.) dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention consistant à
avoir détenu le produit des infractions sub 1), 2) et 3), tout en sachant qu’il provenait
d’infractions de vol à l’aide d’effraction, pour partie commises à l’aide de violences.
-
notice 27496/21/CD
C’est par des motifs corrects que la juridiction de première instance s’est déclarée
incompétente pour connaître des faits, susceptibles de recevoir la qualification de vol
à l’aide de violences, une décriminalisation par la chambre du conseil faisant défaut.
-
notice 16545/22/CD
Ce chef du jugement entrepris est également à confirmer par renvoi aux motifs de la
juridiction de première instance.
-
quant à la peine
Les règles du concours ont été correctement appliquées. En effet, les infractions
retenues sub 2) et 3) de la notice 13232/19/CD ayant été commises lors d’une intrusion
dans une même maison, procèdent d’une intention délictueuse unique et se trouvent
dès lors en concours idéal entre elles. L’article 65 du Code pénal a dès lors été
appliqué à bon droit.
En ce qui concerne la fixation de la peine, il convient de prendre en compte la gravité
et la multiplicité des faits, mais également la situation personnelle du prévenu
PERSONNE28.) au moment des faits. La peine d’emprisonnement de 24 mois est dès
lors légale et adéquate, partant à confirmer.
Contrairement aux développements de la juridiction de première instance, le sursis à
l’exécution des peines n’est pas légalement exclu. Les infractions reprochées au
prévenu PERSONNE28.), ayant débuté le 15 janvier 2019, sont pour partie antérieures
et pour partie postérieures à la condamnation du 21 novembre 2019 de sorte que le
prévenu peut encore bénéficier du sursis simple, vu qu’au commencement de ses
agissements délictueux, son casier ne renseignait aucune condamnation empêchant
le sursis.
Or, les juges de première instance, en faisant abstraction d’une quelconque mesure
de sursis, sans motivation, ont prononcé une peine illégale.
Le jugement doit partant être annulé sur ce point.
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
d’appel évoque l’affaire quant au sursis à prononcer à l’encontre de PERSONNE28.).
Au vu du nombre de faits et de leur gravité, un sursis intégral n’est cependant pas de
mise. La durée du sursis partiel est donc à fixer à 12 mois.
Le jugement entrepris est cependant à confirmer pour avoir fait abstraction d’une
amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Le jugement est également à confirmer en ce qui concerne les restitutions qui ont été
ordonnées à bon escient.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit partiellement fondés ;
par réformation,
retient PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction de vol à l’aide d’effraction et à
l’aide de violences libellée sub 2) a) sous la notice 13232/19/CD ;
annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont omis
de motiver le refus d’un sursis ;
évoquant quant au sursis :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de la peine d’emprisonnement de
vingt-quatre (24) mois prononcée par la juridiction de première instance à l’égard de
PERSONNE2.) ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais
liquidés à 8,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 195-1, 199, 203, 209, 210, 211, 215, 626 et 628 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame
Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Simone
FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.