Legislator Jurisprudence & Législation
262_A Généré par l'IA

Court acquits defendant of using a fake Iraqi license due to reasonable doubt regarding forgery knowledge.

Numéro de cause 262_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal acquitted the defendant of using a forged Iraqi driving license, reversing the first-instance conviction. While the prosecution argued the document was a counterfeit, the defense successfully highlighted discrepancies in printing technology and regional variations in Iraqi license formats. The court ruled that these factors created a reasonable doubt regarding the defendant's knowledge of the document's falsity, which must benefit the accused under the principle of *in dubio pro reo*. Consequently, the criminal charge was dismissed, though the confiscation of the physical license was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 198 et 199bis du Code pénal; When reasonable doubt exists regarding the defendant's knowledge of a document's falsity due to technical inconsistencies or regional variations, the principle of in dubio pro reo mandates acquittal on the charge of using a forged document.

Mots-clés

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forged driving license reasonable doubt standard knowledge of falsity printing technology discrepancy Iraqi license variations in dubio pro reo confiscation of evidence enquête pour faux titres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 198 du Code pénal
en infraction à l’article 198 du Code pénal
Article 199bis du Code pénal
en infraction à l’article 199bis du Code pénal
Article 199 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 199bis du Code pénal
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 212 du Code de procédure pénale
article 198 du Code pénal
en infraction à l’article 198 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N°262/23 X.

du 28 juin 2023

(Not. 31852/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit juin deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 16 décembre 2022, sous le numéro 2861/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 6 mai 2022 régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°31852/20/CD.

I)

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 23 mars 2019, PERSONNE2.) a fait une demande de transcription de son permis de conduire irakien auprès de la SOCIETE1.).

Suite à ladite transcription, le Ministère des transports lui a remis un permis de conduire luxembourgeois portant le

numéroNUMERO1.). Etant donné que la SOCIETE1.) a émis des doutes quant à l’authenticité du permis de conduire irakien, elle

a transmis le permis de conduire irakien à la Section Expertise Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroport qui a conclu qu’il

s’agissait d’un faux (« Totalfälschung »), aux motifs plus amplement repris au rapport numéro n°2020/23719/756/HM, établi le 27

juillet 2020, par la Police Grand-Ducale, Unité Centrale de Police à l’Aéroport.

Entendu par la police le 31 août 2020, PERSONNE2.) a déclaré que son ancien permis de conduire irakien était un permis de

conduire officiel émis par le gouvernement irakien. Il a fait part de son étonnement de devoir s’expliquer devant les forces de

l’ordre alors qu’il estime disposer d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 25 novembre 2022, le témoin PERSONNE3.) a confirmé, sous la foi du serment, ses constatations

indiquées dans le procès-verbal en précisant qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le procès-verbal alors qu’il s’agissait d’un

permis de conduire iraquien et non d’un permis de conduire égyptien qui a fait l’objet du contrôle.

A ladite audience, le prévenu a maintenu ses déclarations qu’il s’agissait d’un permis de conduire valable qu’il aurait obtenu en

2013 par les autorités irakiennes. Il a fait valoir avoir remis le permis de conduire luxembourgeois, reçu en échange du permis

irakien, à la police de Strassen et avoir passé entretemps les examens dans une auto-école à Luxembourg en vue de l’obtention d’un

nouveau permis de conduire.

Le mandataire du prévenu, Maître Delphine ERNST, en remplacement de Maître Lynn FRANK, a fait valoir l’absence d’intention

frauduleuse dans le chef de de son mandant alors qu’elle estime que ce dernier, en tant que particulier, n’aurait pas pu se rendre

compte que le permis qu’il détenait constituerait un faux. Elle fait encore valoir qu’il n’aurait pas eu d’intérêt de faire usage d’un

faux permis de conduire alors que son mandant venait de repasser le permis de conduire au Luxembourg. Par rapport à l’infraction

libellée sub 2), elle fait valoir la prescription de l’action publique.

II)

En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions depuis un temps indéterminé et non prescrit, et notamment le 23 mars 2019,

à L-ADRESSE3.), dans les locaux de la SOCIETE1.), sans préjudice de temps et de lieux exactes,

-

en infraction à l’article 198 du Code pénal

d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte

d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme,

une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant le compétence d’une autorité

publique luxembourgeoise ou étrangère, ou avoir fait usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire irakien portant le numéro NUMERO2.), notamment en le remettant à

la SOCIETE1.) dans le cadre d’une demande de transcription de permis de conduire,

-

en infraction à l’article 199bis du Code pénal

d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé, même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité,

une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme,

une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une

autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse.

en l’espèce d’avoir acquis un faux permis de conduire irakien portant le numéro NUMERO2.).

Il résulte des déclarations du prévenu PERSONNE2.) qu’il conteste les infractions lui reprochées, expliquant avoir été en possession

d’un permis de conduire valable.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience

et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf.

Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens

de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

-

Quant à l’infraction à l’article 198 du Code pénal

Il ressort du rapport de police numéro n°2020/23719/756/HM, établi le 27 juillet 2020, par la Police Grand-Ducale, Unité Centrale

de Police à l’Aéroport que le permis de conduire dont question en l’espèce constitue un faux.

Le Tribunal relève que l’article 198 du Code pénal n’exige pas que ce soit le prévenu qui ait falsifié le permis de conduire. Il suffit

qu’il ait fait usage d’un permis falsifié.

Quant à l’usage, il est constant en cause que le prévenu a présenté à la SOCIETE1.) un permis de conduire contrefait en vue de sa

transcription. Cet élément est partant établi.

Concernant l’élément moral, l’article 198 du Code pénal n’exige aucun dol spécial, de sorte que le dol général est suffisant, c’est-

à-dire la connaissance des éléments matériels formant l’infraction. Il n’est par ailleurs pas crédible que le prévenu ait obtenu un

permis de conduire falsifié de l’autorité irakienne compétente tel qu’il l’a expliqué à l’audience publique.

Au vu de la mauvaise qualité de la falsification du permis de conduire telle qu’elle est décrite dans le rapport d’analyse de la police,

PERSONNE2.) ne pouvait ignorer qu’il était en possession d’un document falsifié.

Les éléments constitutifs de l’infraction se trouvant établis en l’espèce, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE2.) dans les

liens de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.

-

Quant à l’infraction à l’article 199bis du Code pénal

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE2.) a déclaré avoir acquis le permis de conduire irakien en 2013.

Aux termes de l’article 638 du Code de procédure pénale, « (…) la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s’il

s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement ».

Face au caractère instantané de l’infraction et en absence d’un élément de preuve établissant que l’infraction fut commise dans un

délai non prescrit, le tribunal correctionnel considère que l’action publique en relation avec l’infraction libellée sub 2) dans la

citation est éteinte par prescription.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE2.) est convaincu:

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction suivante,

le 23 mars 2019, à L-ADRESSE3.), dans les locaux de la SOCIETE1.),

-

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire irakien portant le numéro NUMERO2.), notamment en le remettant

à la SOCIETE1.) dans le cadre d’une demande de transcription de permis de conduire. »

III)

La peine

Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’infraction d’usage d’un permis de conduire falsifié est sanctionnée d'un

emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu n'ayant pas subi au moment des faits de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas

indigne de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation du faux permis de conduire irakien établi au nom de PERSONNE2.), portant le numéro

NUMERO2.), saisi aux termes du procès-verbal numéro 754/2020 dressé le 13 août 2020 par le Commissariat Porte de l’Ouest

(C2R), comme objet ayant servi à commettre l’infraction.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.), entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier lieu,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 26,62 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation du permis de conduire irakien falsifié, portant le numéro NUMERO2.), saisi aux termes du procès-

verbal numéro 754/2020 dressé le 13 août 2020 par le Commissariat Porte de l’Ouest (C2R), comme objet ayant servi à commettre

l’infraction.

Par application des articles 14, 15, 31, 66 et 198 du Code pénal ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 638 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par, Steve VALMORBIDA, vice-président, Mandy MARRA, juge, et Françoise FALTZ, juge-déléguée, prononcé,

en présence de Gilles BOILEAU, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le vice-président, assistée de la greffière Kim VOLKMANN, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 20 janvier 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et le 23 janvier 2023

par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2023, le prévenu PERSONNE2.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à

la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 janvier 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE4.) ») a fait relever appel au

pénal du jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du même jour, déposée au greffe du même tribunal le 23

janvier 2023, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel

contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par ce jugement, PERSONNE4.) a été condamné à une peine d'emprisonnement de

6 mois, assortie du sursis intégral quant à son exécution, pour avoir, en date du 23

mars 2019, au service de la SOCIETE2.) à ADRESSE4.), fait usage d’un faux permis

de conduire irakien en le remettant à cette dernière en vue de sa demande de

transcription en permis de conduire luxembourgeois.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation du permis de

conduire irakien falsifié établi au nom de PERSONNE5.) portant le numéro

NUMERO2.) saisi suivant procès-verbal numéro 754/2000 du 13 août 2020.

A l'audience de la Cour d'appel du 5 juin 2023, PERSONNE4.) a conclu, par

réformation du jugement entrepris, à son acquittement. Il affirme n’avoir, à aucun

moment, été conscient d’être en possession d’un document falsifié. Il aurait été inscrit

à une école de conduite en Irak et il aurait passé son permis de conduire en 2013. Il

aurait présenté son permis de conduire irakien à la SOCIETE2.), service des permis

de conduire, en vue d’une transcription en permis de conduire luxembourgeois. En

parallèle, il aurait également passé l’examen pratique lui ayant permis d’obtenir le

permis de conduire au Luxembourg. Il aurait ignoré que son permis de conduire irakien

constitue un faux.

Le mandataire d’PERSONNE4.) a demandé la confirmation du jugement entrepris en

ce qu’il a déclaré éteint par prescription l’action publique en relation avec l’infraction

d’acquisition du permis de conduire irakien falsifié prévue à l’article 199bis du Code

pénal. Disposant d’un permis de conduire luxembourgeois entre-temps, le jugement

entrepris serait encore à confirmer en ce qu’il a ordonné la confiscation du permis

litigieux.

Il a encore sollicité la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne l’infraction

d’usage d’un faux permis de conduire prévue à l’article 198 du Code pénal. En effet, il

a donné à considérer que les conditions de l’article 198 du Code pénal ne sont pas

données en l’espèce.

Selon lui, l’élément moral de l’infraction d’usage de faux, c’est-à-dire l’intention

frauduleuse, ne serait pas donnée dans le chef de son mandant qui aurait ignoré que

son permis de conduire irakien constituait un faux. Son mandant, qui disposerait entre

temps d’un permis de conduire luxembourgeois, serait de bonne foi.

Le mandataire d’PERSONNE4.) a encore donné à considérer que s’il était possible de

constater que le document en question constitue un faux, il serait un fait que les

différences des techniques d’impression ne seraient pas visibles à l’œil nu, de sorte

que son mandant n’aurait pas été en mesure de se rendre compte du caractère falsifié

du document litigieux en question.

Par conséquent, l’infraction d’usage de faux reprochée à son mandant ne serait pas

donnée et ce dernier serait à acquitter.

A titre subsidiaire, le mandataire d’PERSONNE4.) a sollicité la condamnation du

prévenu à des travaux d’intérêt général, sinon, la condamnation à une peine d’amende

adaptée à ses ressources financières.

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il

a déclaré éteinte par prescription l’action publique en relation avec l’infraction à l’article

199bis du Code pénal et en ce qu’il a ordonné la confiscation du permis de conduire

irakien.

Concernant l’infraction d’usage de faux, le représentant du ministère public a concédé

que même si les agents de police ont soutenu qu’il s’agissait un faux grossier, il serait

évident qu’il n’est pas possible de détecter à première vue qu’il s’agit d’un document

falsifié, cet élément pouvant laisser subsister un doute sur la question de savoir si le

prévenu a effectivement eu connaissance du caractère falsifié du document litigieux.

Au vu des attestations testimoniales versées par la défense, le représentant du

ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel pour ce qui concerne

l’infraction retenue à charge du prévenu.

Appréciation de la Cour d’appel :

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux, de sorte

qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement entrepris.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que dans la motivation

du jugement, la juridiction de première instance a conclu que l’action publique en

relation avec l’infraction d’acquisition d’un faux permis de conduire prévue à l’article

199bis du Code pénal est éteinte par prescription.

Il faut constater que le jugement entrepris comporte une contrariété entre la motivation

et le dispositif, en ce que dans la motivation de leur décision, les juges de première

instance ont déclaré éteinte par prescription l’action publique en relation avec

l’infraction à l’article 199bis du Code pénal, mais qu’ils n’ont pas repris dans le dispositif

de leur décision cette extinction par prescription.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation française que l’omission du juge

qui ne reprend pas, dans son dispositif, une prétention sur laquelle il s'est expliqué

dans les motifs de sa décision, est susceptible d’être qualifiée non pas d’erreur

matérielle, mais d’omission de statuer (Civ. 3e, 19 mai 1999, no 96-10.400, Bull. civ.

III, no 119, Civ. 3e, 6 mai 2009, no 07-20.546, Bull. civ. III, no 100, Com. 11 mai 2010,

no 07-19.795, Cass. soc., 5 janvier 2011, n° 09-67.069, Cass. 1re civ., 25 novembre

2015, n° 14-26.169, JurisData n° 2015-026504, Cass. com., 13 septembre 2017, n°

16-17.630, F-D, Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-22.327, JurisData n° 2017-020844).

Cette jurisprudence est d’ailleurs cohérente avec le principe selon lequel seul le

dispositif détermine l’étendue de la chose jugée. Dès lors, puisqu’aucun chef du

dispositif ne tranche la demande, on doit considérer que celle-ci n’a pas été jugée et

faire abstraction des motifs qui, eux, l’examinent. Il y a donc bien omission de statuer

en l’espèce.

Une omission de statuer est à réparer, non pas par l’annulation, mais par la réformation

de la décision incomplète (Cour d’appel 18 janvier 2017, Pas. 38, p. 701).

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de mentionner dans le

dispositif que l’action publique en relation avec l’infraction à l’article 199bis du Code

pénal est éteinte par prescription.

En ce qui concerne l’usage de faux mis à charge du prévenu PERSONNE4.), il y a lieu

de constater que selon le rapport numéro 2020/23719/756/HM établi en date du 27

juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, section expertise documents, le permis de

conduire irakien présenté à la SOCIETE1.) par PERSONNE4.) constitue une

falsification totale.

Le témoin PERSONNE3.) a confirmé à cet égard à l’audience de première instance

que le permis de conduire d’PERSONNE4.) lui avait été remis par la SOCIETE1.) pour

vérification, étant donné qu’il y avait des doutes quant à l’authenticité du document en

question. Il s’est avéré que la technique d’impression variait, le document en question

ayant été imprimé par une imprimante à jet d’encre tandis que le document original est

imprimé par une imprimante à laser.

Quant à l’intention frauduleuse qui est contestée par PERSONNE4.), il convient de

constater en examinant le document litigieux qu’il n’est pas possible de détecter à

première vue s’il s’agit d’un original ou d’un faux.

Il y a encore lieu de relever qu’il résulte de l’attestation testimoniale d’PERSONNE6.)

versée par la défense que les formes et les couleurs des permis de conduire irakiens

diffèrent d’une région à l’autre, ceci en raison de différentes méthodes d’impression.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il subsiste un doute qu’PERSONNE4.) ait eu

conscience du caractère falsifié du document litigieux.

Etant donné que le doute le plus léger doit profiter au prévenu, il convient par

réformation du jugement entrepris d’acquitter le prévenu PERSONNE4.) de

l’infraction :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction suivante,

le 23 mars 2019, à L-ADRESSE3.), dans les locaux de la SOCIETE1.),

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la compétence d’une

autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire irakien portant le numéro

NUMERO2.), notamment en le remettant à la SOCIETE1.) dans le cadre d’une

demande de transcription de permis de conduire ».

Quant à la confiscation du permis de conduire irakien falsifié portant le numéro

NUMERO2.) prononcée par les juges de première instance, celle-ci a été ordonnée à

juste titre et est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel d’PERSONNE2.) fondé;

dit l’appel du ministère public non fondé;

réformant :

dit que l’action publique en relation avec l’infraction à l’article 199bis du Code pénal

est éteinte par prescription ;

acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction d’usage de faux;

confirme le jugement numéro 2861/2022 rendu contradictoirement en date du 16

décembre 2022 en ce qu’il a ordonné la confiscation du permis de conduire irakien

falsifié, portant le numéro NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal numéro 754/2020

du 13 août 2020 établi par la Police Grand-Ducale ;

renvoie le prévenu des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Simone

FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.