Legislator Jurisprudence & Législation
261_A Généré par l'IA

Court dismisses appeal as time-barred because defendant failed to appeal within 40 days of notification.

Numéro de cause 261_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed outside the statutory 40-day deadline following the default judgment. Although the defendant argued he could not understand the French notification due to a mental condition, the court found no evidence of such incapacity and confirmed the notification was validly served. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the prosecution's incidental appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 185, 187, 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible, and an incidental appeal is only receivable if grafted onto a timely principal appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations inadmissible appeal default judgment notification validity incidental appeal procedural deadline costs of prosecution trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 6 of the European Convention on Human Rights
En application de l’article 65 du Code pénal, la
Article 384 of the Code of Criminal Procedure
Cette notification a d’ailleurs été faite en conformité des dispositions de l’article 384 du
Articles 385 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 paragraph 7 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours
Articles 185, 187, 199, 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
art. 483 du Code pénal
moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent (art. 483 du Code pénal).
article 65 du Code pénal
En application de l’article 65 du Code pénal, la
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être
article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours
article 384 du Code de procédure pénale
Cette notification a d’ailleurs été faite en conformité des dispositions de l’article 384 du
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Texte complet

Arrêt N°261/23 X.

du 28 juin 2023

(Not. 22797/11/CD et 1749/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit juin deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) alias PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.)

(Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut

par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 14 juin 2012, sous le numéro 2138/2012, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« 1. not. 22797/11/CD

Vu le procès-verbal n° 146/11/Bl/PV du 17 août 2011 établi par l’Administration des Douanes et Accises, Division anti-

drogues et produits sensibles, Brigade d’Intervention Rumelange.

Vu la citation à prévenu du 14 mars 2012 régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

PERSONNE2.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son

égard.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) d’avoir vendu un sachet de marihuana à 2,45 grammes à deux

mineurs.

2. not. 1749/12/CD

Vu le procès-verbal n° 63792 du 3 décembre 2011 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de

Luxembourg, C.I. ADRESSE2.).

Vu la citation à prévenu du 14 mars 2012 régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

PERSONNE2.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son

égard.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) de s’être rendu coupable à l’égard de PERSONNE3.) de

l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, sinon de coups et blessures volontaires

simples.

L’accusation porte également sur le fait d’avoir volontairement, à l’aide de violences et de menaces, jeté à travers une pièce

un fauteuil appartenant au cabaret ‘ADRESSE3.)’ et de l’avoir endommagé.

jonction

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public

sous les notices 22797/11/CD et 1749/12/CD, et d’y statuer par un seul jugement.

I. Quant aux faits et aux infractions

1. Faits du 17 août 2011 (not. 22797/11/CD)

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations du témoin PERSONNE4.), ainsi que les aveux

du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :

En date du 16 août 2011, vers 22.25 heures, les agents de l’Administration des Douanes et Accises ont observé le prévenu

PERSONNE2.) à ADRESSE4.), en train de discuter avec deux personnes. Le prévenu recevait de l’argent et donnait

quelque chose en retour. Les agents n’ont pas réussi à interpeller les deux personnes avec lesquelles le prévenu était en

contact.

Vers 22.40 heures, le prévenu est à nouveau observé en train de se rendre dans la ADRESSE5.) et avoir un contact avec

deux autres personnes, qui seront identifiées comme étant H.C. et H.Z., deux demandeurs d’asile mineurs. Les agents ont

observé un « nouvel échange entre les trois personnes ».

Les trois personnes ont été interpellées. Leur fouille corporelle a permis de saisir :

-

sur la personne de H.C., un sachet contenant 1,2 grammes de marihuana. Un billet de 20 euros qui était en sa

possession lui a été restitué.

-

sur la personne du prévenu un sachet contenant 1,2 grammes de marihuana, ainsi qu’un billet de 20 euros.

Il est acté au procès-verbal de police que le jour de l’interpellation, H.C. a avoué aux agents des douanes qu’il a donné un

billet de 20 euros au prévenu pour acheter de la marihuana. Lors de son audition du lendemain, il explique s’être rendu

dans la ADRESSE5.) avec l’intention d’acheter de la marihuana. Le prévenu se serait présenté et il lui aurait donné la

marihuana qui a été saisie sur sa personne. Il aurait voulu donner 10 euros en échange, mais cette remise ne se serait pas

faite en raison de l’interpellation par la police. Selon H.C., il s’agirait de la première fois qu’il a acheté des stupéfiants

auprès du prévenu.

A l’audience, le témoin PERSONNE4.) a confirmé ce déroulement de l’enquête.

H.Z. n’a pas pu être auditionné quant aux faits.

Le prévenu PERSONNE2.) déclare lors de son audition par la police : « je peux vous dire que j’ai dépanné deux copains.

C’est moitié – moitié ».

Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme

sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence

constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

Le Tribunal relève que la version du prévenu, selon laquelle il s’agirait d’un simple « dépannage » n’emporte pas la

conviction du Tribunal, non seulement parce que les agents des douanes avaient observé quelques minutes plus tôt une

autre remise, mais encore parce qu’ils sont formels pour dire qu’ils ont observé également la seconde fois que de l’argent

a transité. Il s’ajoute par ailleurs que la remise gratuite à autrui de marihuana est sanctionnée au même titre que la vente.

Le Tribunal relève de même que l’affirmation de C.H. selon laquelle il aurait simplement voulu donner la somme de 10

euros en échange, mais en aurait été empêché par les agents de police n’est pas convaincante. En effet, immédiatement

après les faits, C.H. avait déclaré avoir remis 20 euros. Or, un billet de 20 euros a été saisi sur la personne du prévenu. Le

Tribunal retient dès lors pour établi que C.H. a remis au prévenu la somme de 20 euros en échange des 1,2 grammes de

marihuana qui lui ont été remis en même temps. Il s’ajoute par ailleurs que le fait que les peines encourues sont identiques,

même à supposer que le prix de vente n’ait pas encore été réceptionné.

Au vu des déclarations de C.H. qui a déclaré qu’il a voulu acheter de la marihuana ensemble avec H.Z., et au vu des

déclarations de la police qui ont vu les deux mineurs agir ensemble, il convient de retenir que le prévenu a conclu la vente

non seulement avec C.H., mais avec C.H. et Z.H..

Il est par conséquent établi que le prévenu a vendu 1,2 grammes de marihuana, de sorte que l’infraction libellée sub 1) est

donnée. Il a également détenu et transporté cette marihuana pour le compte d’autrui au sens de l’infraction libellée sub 2).

Il résulte encore du dossier que C.H. et Z.H. n’avaient pas atteint l’âge de la majorité. Ainsi, la circonstance aggravante de

l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 est à retenir, et il est indifférent de savoir si le prévenu connaissait l’état de

minorité, la loi ne subordonnant pas cette circonstance aggravante à la condition que les infractions retenues à charge des

prévenus aient été sciemment commises à l’égard d’un mineur (CSJ, 16 décembre 2008, n° 533/08 V).

Il convient toutefois de rectifier le libellé des infractions en ce qui concerne la date et l’heure.

Il convient également de rectifier le libellé, en ce que seul 1,2 grammes de marihuana et non 2,45 grammes ont été vendus.

2. Faits du 3 décembre 2011 (Not. 1749/12/CD)

En date du 3 décembre 2011, vers 1.20 heures, les agents du C.I. ADRESSE2.) ont été appelés à intervenir dans la

ADRESSE5.), au cabaret « ADRESSE3.) ».

Arrivés sur les lieux, les agents ont vu le prévenu PERSONNE2.), qui se trouvait dans la rue et n’était vêtu que d’un

caleçon. Il était énervé et agressif et les tentatives des agents de police de le calmer se sont avérées vaines. Le prévenu

s’approchant de manière agressive de l’un des videurs du club, il a été décidé de le menotter et de le mettre, en raison de

son état d’ivresse, en cellule de dégrisement.

Les agents de police ont ensuite recueilli les déclarations de la danseuse PERSONNE5.) et du videur PERSONNE6.) qui

déclarent que le prévenu PERSONNE2.) est entré au cabaret, a commandé une bouteille de champagne et s’est retiré dans

un « séparé » avec PERSONNE5.). Selon celle-ci, le prévenu aurait exigé d’avoir un rapport sexuel avec elle, mais elle

l’aurait informé qu’il n’avait payé que la bouteille de champagne et non d’autres services. Le prévenu aurait néanmoins

insisté et l’aurait touchée aux seins. Elle se serait mise à crier et le videur PERSONNE6.) serait venu à son secours. Le

prévenu se serait montré agressif envers lui, aurait saisi la bouteille de champagne, l’aurait brisée contre une table et l’aurait

ensuite dirigée en direction de PERSONNE6.). Au moment où ce dernier a saisi le bras du prévenu tenant la bouteille, le

prévenu lui aurait donné de son autre main un coup sur le nez. La bouteille de champagne serait tombée par terre et ensemble

avec un autre videur, le prévenu a été mis devant la porte. Il aurait cependant encore réussi à saisir une chaise qu’il aurait

dirigée sur les videurs. Les videurs ont pu l’éviter, mais la chaise a été endommagée.

Les agents de police ont intégré au dossier répressif une photo de la chaise cassée.

A l’audience, PERSONNE6.) confirme ce déroulement des faits. Il précise que lorsque le prévenu s’est présenté à la porte

du « ADRESSE3.) », il avait remarqué qu’il était alcoolisé et ne portait pas de tenue correcte. Pour ces raisons, il avait

hésité à le laisser entrer. Comme PERSONNE2.) avait déclaré vouloir simplement boire un verre, il l’aurait laissé entrer.

Ensuite, il l’aurait retrouvé dans le séparé en caleçon ; il ne serait guère normal que les clients se déshabillent dans les

séparés. PERSONNE6.) confirme avoir été agressé au moyen d’une bouteille de champagne et avoir reçu un coup au niveau

du nez (« mat halwer Fauscht, keen richtegen Fauschtschlaag »). Son nez aurait enflé par la suite.

Il découle d’un certificat médical dressé en date du 3 décembre 2011, vers 2.43 heures, par le docteur PERSONNE7.), que

PERSONNE6.) présentait un traumatisme crânien avec traumatisme des os propres du nez.

Lors de son audition par la police, le prévenu PERSONNE2.) a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il déclare avoir

payé 500 euros et s’être retiré avec une « pute ». La bouteille se serait vidée sans qu’il n’ait pu en boire un seul verre.

Puisque la « pute » aurait refusé ses bisous, il se serait fâché et il aurait été mis à la porte par trois videurs. Il conteste avoir

frappé quiconque et nie avoir cassé des objets.

Les contestations du prévenu n’emportent en l’espèce pas la conviction du Tribunal et sont contredites par les éléments

suivants :

-

les déclarations cohérentes d’PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) lors de leurs auditions par la police

-

le témoignage fait sous la foi du serment de PERSONNE6.)

-

les blessures objectivement constatées par le certificat médical

-

la chaise cassée, documentée par le dossier répressif

-

les constats de la police concernant l’agressivité et l’ivresse du prévenu.

Au vu de ces éléments, Le Tribunal entend retenir la version des faits telle que présentée par PERSONNE6.) et

PERSONNE5.).

Il est ainsi établi que le prévenu a volontairement donné un coup et causé une blessure à PERSONNE6.). En l’absence de

certificat médical documentant une incapacité de travail, il convient de retenir l’infraction sub 1) dans son libellé

subsidiaire.

Il résulte également des éléments de fait que le prévenu a volontairement saisi une chaise pour la jeter contre des personnes.

En agissant ainsi, il a nécessairement envisagé la possibilité d’endommager la chaise, de sorte qu’il y a endommagement

volontaire de sa part.

Par violences, la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ; par menaces, la loi entend tous les

moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent (art. 483 du Code pénal).

En l’espèce, le prévenu a jeté la chaise sur les videurs pour les empêcher de le mettre à la porte, puisqu’il estimait ne pas

avoir reçu son dû pour lequel il avait payé.

L’article 528 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine lorsque l’endommagement est exécuté « à l'aide

de violences ou de menaces ».

Or en l’espèce, la destruction en elle-même (le fait de jeter une chaise) constitue la violence ; le prévenu n’a pas dû avoir

recours à des violences contre des personnes pour pouvoir endommager les biens. Par ailleurs, les violences sont restées à

l’état de tentative puisque la chaise n’a pas touché les videurs.

Cette circonstance aggravante ne saurait dès lors être retenue.

Le prévenu n’a pas non plus eu recours à des menaces pour commettre l’endommagement volontaire.

3. Récapitulatif

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est convaincu :

« 1. Not. 22797/11/CD

comme auteur,

le 16 août 2011, vers 22.40 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE5.), à hauteur du local ADRESSE6.)’,

1) en infraction à l’article 8 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie d’avoir de manière illicite vendu une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir vendu un sachet de marihuana à 1,2 g pour le prix de 20 euros à C.H., né le DATE3.), et à Z.H, né le

DATE4.),

2) en infraction à l’article 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une des

substances visées à l’article 7,

en l’espèce, les quantités de stupéfiants repris sous 1),

avec la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi du 19 février 1973 sur la toxicomanie que les infractions sub 1) et

2) ont été commises à l’égard de mineurs, en l’espèce à l’égard de C.H., né le DATE3.) et de Z.H., né le DATE4.),

II. Not. 1749/12/CD

le 3 décembre 2011, vers 1.20 heures, à ADRESSE7.), au cabaret « ADRESSE3.) »,

1) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE3.), né le DATE5.) à ADRESSE8.) (Monténégro), ayant

causé des blessures au crâne et au nez,

2) d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement jeté à travers une pièce un fauteuil appartenant au cabaret ‘ADRESSE3.)’ en

l’endommageant ».

II. Quant à la peine

Les infractions libellées sub I. 1) et I. 2) sont en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la

peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

Ce groupe d’infractions, tout comme les infractions libellées sub II. 1) et II. 2), sont en concours réel entre elles. En

application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 398 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires est punie d'un

emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines

seulement.

L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine l’endommagement, la destruction et la détérioration volontaire des

biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Ayant été commise à l’égard de mineurs, les infractions retenues sub I) à charge du prévenu sont punies en application

des articles 8 et 9 de la loi du 19 février 1973, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction en matière de stupéfiants.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité inhérente à toute vente de

stupéfiants à des mineurs, ainsi que l’agressivité gratuite dont le prévenu a fait preuve au ADRESSE3.).

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée ainsi qu’à une amende.

Il convient d’ordonner la confiscation de la marihuana qui a été saisie, ainsi que de la somme de 20 euros, formant le produit

de l’infraction. Il y a par contre lieu de restituer au prévenu le ticket de train saisi sur sa personne, celui-ci étant sans lien

avec une quelconque infraction retenue à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard de PERSONNE2.), la représentante du Ministère public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 22797/11/CD et 1749/12/CD,

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de CINQ (5) ans

et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

38,67 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours,

ordonne

la confiscation des 1,2 grammes de marihuana, plus amplement spécifiés dans le procès-verbal de saisie n°

146/11 dressé en date du 16 août 2011 par l’Administration des Douanes et Accises, Division anti-drogues et produits

sensibles, Brigade d’Intervention.

ordonne la confiscation des 1,2 grammes de marihuana et des 20 euros, objets plus amplement spécifiés dans le procès-

verbal de saisie n° 146/11 dressé en date du 16 août 2011 par l’Administration des Douanes et Accises, Division anti-

drogues et produits sensibles, Brigade d’Intervention.

ordonne la restitution à son légitime propriétaire du ticket de train ADRESSE9.), plus amplement spécifié dans le prédit

procès-verbal du 16 août 2011.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 398 et 528 du Code pénal, des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle et des articles 8, 9 et 18 de la loi du 19 février

1973, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, PERSONNE8.) et PERSONNE9.), juges, et prononcé en

audience publique le jeudi, 14 juin 2012, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS,

vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 15 mars 2023 par le mandataire prévenu PERSONNE10.) et le 17 mars

2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 mai 2023, le prévenu PERSONNE10.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juin 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE10.), assisté de l’interprète dûment

assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à

la Cour, demeurant toutes deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du prévenu PERSONNE10.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE10.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 15 mars

2023, le mandataire d’PERSONNE10.), alias PERSONNE2.) a relevé appel d’un

jugement rendu par défaut à l’encontre de son mandant le 14 juin 2012 sous le

n°2138/2012 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par une déclaration déposée le 17 mars 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre

ce jugement.

A l'audience de la Cour d'appel du 7 juin 2023, le mandataire du prévenu a conclu à la

nullité de la citation du 14 mars 2012. La citation critiquée aurait été rédigée en langue

française, langue que son mandant ne comprendrait pas. En plus, son mandant

n’aurait, à l’époque de la citation critiquée, pas eu de domicile fixe.

Elle conclut ensuite à la nullité de la notification du jugement a quo, intervenue le 8

août 2014, au motif que son mandant se serait trouvé, au moment de la notification,

en observation dans le département de psychiatrie de l’Hôpital ADRESSE10.), de

sorte que son état de santé mentale ne lui aurait pas permis de comprendre le

jugement déféré lequel n’aurait en plus pas été traduit dans une langue que son

mandant comprendrait.

Les dispositions des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale n’auraient pas

été respectées lors de la citation et de la notification critiquées.

Elle base ses moyens de nullité sur l’article 6 de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 48 de la Charte des droits

fondamentaux de l'Union européenne. Son mandant, condamné par défaut en

première instance, aurait été privé d’un degré de juridiction ainsi que de la possibilité

de voir assortir sa peine du sursis.

Le jugement déféré n’aurait été valablement notifié à son mandant qu’en date du 14

février 2023, de sorte que l’appel du 15 mars 2023 serait recevable et ne saurait être

qualifié de tardif.

Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel du prévenu pour cause de

tardiveté. Il fait valoir que c'est la notification à personne du jugement en date du 8

août 2014 qui aurait fait courir le délai d'appel de quarante jours.

Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.

Appréciation de la Cour

Il appartient de prime abord à la Cour d’analyser la recevabilité de l’appel

d’PERSONNE10.), alias PERSONNE2.).

Aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours

pour relever appel d'un jugement rendu par défaut court à l'égard du prévenu à partir

de la signification ou de la notification du jugement à personne, à domicile, au domicile

élu, à résidence ou au lieu de travail.

Il appert du procès-verbal de notification n°SPJ/15/2014/22202.5 que le jugement

entrepris a été notifié le 8 août 2014 à personne au prévenu, se trouvant à l’hôpital

ADRESSE10.).

Il y a lieu de préciser que l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union

européenne ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, l’article 51 de cette

même charte, précise que « Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux

institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi

qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. »

Une mise en œuvre du droit de l’Union n’étant pas en cause en l’espèce, la disposition

précitée ne trouve pas à s’appliquer.

Concernant le moyen de nullité de la notification du jugement déféré du 8 août 2014

pour cause de violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de relever que s’il ressort des pièces

versées en cause par le mandataire du prévenu que ce dernier avait été admis le 18

juillet 2014 au département de psychiatrie de l’hôpital ADRESSE10.), suite à une

tentative de suicide, il résulte cependant d’un avis d’élargissement du 8 août 2014 que

le placement du prévenu dans le département de psychiatrie ne se justifiait plus et qu’il

était libre de quitter l’hôpital ce jour-là.

Etant donné que la notification litigieuse au prévenu est intervenue le même jour que

son élargissement, ce dernier reste en défaut d’établir l’existence d’un trouble mental

lequel l’aurait empêché de comprendre le jugement lui ayant été notifié.

Il ressort encore du dossier répressif qu’aussi bien l’interrogatoire du prévenu par des

agents de l’administration des douanes et accises, consigné au procès-verbal

n°146/11/BI/PV du 17 août 2011, que son audition policière consignée au procès-

verbal de police n°53792 du 3 décembre 2011 ont été menés en langue française sans

que le prévenu n’ait soutenu à un quelconque moment avoir des difficultés de

compréhension ou de s’exprimer en français.

Il est dès lors actuellement malvenu d’affirmer ne pas comprendre la langue française.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le jugement déféré, rédigé en langue

française, lui a été valablement notifié le 8 août 2014, sans qu’il y ait eu une

quelconque violation de l’article 6 de la prédite Convention.

Cette notification a d’ailleurs été faite en conformité des dispositions de l’article 384 du

Code de procédure pénale, les dispositions des articles 385 et 386 du même code

n’étant pas en cause en l’espèce, alors que ladite notification n’a été faite ni par un

membre du personnel de l’administration pénitentiaire, ni par voie postale.

Le délai d’appel de 40 jours a, partant, expiré le 17 septembre 2014.

Il s’ensuit que l’appel relevé le 15 mars 2023 l’a été en dehors du délai et l’appel

d’PERSONNE10.), alias PERSONNE2.) est à déclarer irrecevable.

L'appel du ministère public du 17 mars 2023 est un appel incident, relevé sur base de

l'article 203 alinéa 7 du Code de procédure pénale. Un tel appel incident n'est

recevable que s'il se greffe sur un appel principal introduit dans le délai légal.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'appel du ministère public est également

irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE10.) entendu en ses explications et

moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels d’PERSONNE10.), alias PERSONNE2.) et du procureur d’Etat de

Luxembourg irrecevables ;

condamne PERSONNE10.), alias PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais liquidés à 3,25 euros.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des

articles 185, 187, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Simone

FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.