Legislator Jurisprudence & Législation
260_A Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms conviction for robbery and attempted robbery with violence, upholding 24-month sentence.

Numéro de cause 260_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of robbery and attempted robbery with violence. The prosecution argued that the defendant used physical force to snatch money from a victim withdrawing cash from an ATM, supported by CCTV and witness testimony. The court upheld the conviction and the 24-month prison sentence, rejecting the defense's appeal as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 468 du Code pénal; Articles 199, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The court confirmed the conviction for robbery and attempted robbery committed with violence, maintaining the first-instance sentence and ruling that no sentence mitigation was applicable given the defendant's judicial record.

Mots-clés

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robbery with violence attempted robbery correctional appeal ATM robbery sentence confirmation no mitigation criminal liability violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 461, 463, 468 du Code pénal
Articles 199, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale
article 468 du Code pénal
Quant à la circonstance aggravante, pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut
article 483 du Code pénal
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte physique exercés contre des personnes; des violences simples
article 65 du Code pénal
y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
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Texte complet

Arrêt N°260/23 X.

du 28 juin 2023

(Not. 31082/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit juin deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 23 février 2023, sous le numéro 545/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 31082/22/CD et notamment le procès-verbal numéro n° JDA 120287

du 23 septembre 2022, dressé par la Police grand-ducale, Région Capitale, Groupe Gare.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 3 février 2023.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice ;

le 23 septembre 2022, vers 06.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), un billet de

20 €,

partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce en tirant le bras de la victime et en le bousculant, faisant tomber l’argent au sol,

partant à l’aide de violences.

subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), un billet de

20 euros,

partant un objet appartenant à autrui.

II. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

cinq billets de 20 euros et une carte bancaire,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce en s’interposant entre

la victime et le distributeur, en tirant le bras de la victime et en le bousculant.

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué

leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. »

I. Les faits

Le 23 septembre 2022, vers 06.21 heures, les agents de police du commissariat de police de la Gare de Luxembourg furent dépêchés

à l’adresse L-ADRESSE4.), au motif qu’une personne venait d’y être victime d’un vol commis à l’aide de violences, l’auteur ayant

pris la fuite.

Sur place, les agents de police furent informés de la part de la présumée victime PERSONNE4.) que son agresseur se trouvait

toujours dans les environs. Sur base de la description fournie, celui-ci a pu être appréhendé rapidement et identifié en la personne

de PERSONNE2.). Ce dernier expliquait, de suite, aux agents de police qu’il avait observé que PERSONNE4.) avait eu une dispute

avec une autre personne au cours de laquelle il avait laissé tomber un billet de 20 euros et qu’il n’avait fait que ramasser ledit billet.

Lors de son audition, PERSONNE4.) relatait qu’il s’était garé dans la ADRESSE5.) afin de se rendre au distributeur d’argent situé

dans la ADRESSE6.) où un homme l’avait abordé pour lui réclamer une cigarette, qu’il lui avait refusée. L’homme l’aurait ensuite

suivi jusqu’au distributeur d’argent, de sorte qu’il aurait décidé d’annuler la transaction. Il aurait regagné sa voiture et se serait,

cette fois-ci, garé directement devant le distributeur de billets. Il aurait fait un retrait de 100 euros et aurait ensuite remarqué que la

même personne se trouvait, de nouveau, à côté de lui. Lorsque l’argent serait sorti du distributeur d’argent, l’homme aurait essayé

de le distraire et de prendre l’argent. Afin de l’en empêcher, PERSONNE4.) se serait accroché au distributeur et aurait mis l’argent

dans sa poche gauche de sa veste. L’homme aurait ensuite essayé de s’interposer entre lui et le distributeur d’argent afin de

s’emparer de sa carte bancaire. Il aurait pu l’en empêcher en le repoussant légèrement et aurait réussi à reprendre sa carte et à la

remettre dans la poche droite de sa veste. Une bousculade s’en serait suivie et l’homme aurait retiré sa main gauche de sa veste, de

sorte que tous les billets seraient tombés par terre. L’agresseur aurait ramassé l’un des billets, pendant que lui-même aurait repris

les autres billets. Il aurait ensuite voulu confronter l’autre pour récupérer le billet volé, mais s’en serait abstenu suite à l’arrivée de

deux autres personnes qui connaissaient manifestement son agresseur.

Lors de la fouille corporelle de PERSONNE2.), un couteau de marque « LAGUIOLE » a pu être découvert. Le billet d’argent

litigieux n’a pas pu être retrouvé sur sa personne, il étant remarqué que PERSONNE2.) déclarait aux agents de police qu’il l’avait

déjà dépensé pour acheter de la drogue.

L’exploitation des images enregistrées par SOCIETE1.) permettait de constater que PERSONNE4.) fut effectivement abordé par

PERSONNE2.) près du distributeur de billets situé dans la ADRESSE6.) ; que ce dernier le tirait vers le côté pour avoir accès au

distributeur de billets ; qu’une bagarre s’éclatait ensuite entre les deux au cours de laquelle, l’argent de PERSONNE4.) tombait par

terre ; que PERSONNE2.) tentait ensuite de ramasser l’argent.

L’exploitation des images vidéo du distributeur d’argent litigieux montrait que PERSONNE4.) essayait de retirer de l’argent une

première fois vers 06.09 heures et qu’à ce moment, PERSONNE2.) se trouvait déjà derrière lui, suite à quoi PERSONNE4.)

abandonnait son projet ; que vers 06.12 heures, une autre personne retirait de l’argent du distributeur, opération lors de laquelle

PERSONNE2.) était également visible à l’arrière-plan ; que vers 06.17 heures, PERSONNE4.) revenait avec sa voiture et la garait

à hauteur du distributeur de billets ; que lorsque PERSONNE4.) s’apprêtait à retirer l’argent, PERSONNE2.) s’approchait de lui,

l’interpellait et essayait de prendre l’argent avec sa main gauche, mais PERSONNE4.) parvenait à l’en empêcher ; que

PERSONNE2.) saisissait ensuite PERSONNE4.) par-derrière et essayait de prendre sa carte de crédit ; que ce dernier réussissait à

l’en empêcher ; qu’une bousculade s’en suivait au cours de laquelle l’argent tombait par terre ; que PERSONNE2.) se penchait

vers le sol afin de ramasser l’argent.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, PERSONNE2.) expliquait qu’il avait abordé PERSONNE4.), qu’il lui avait

demandé une cigarette et expliqué sa situation difficile, suite à quoi ce dernier s’était dit d’accord qu’il le suive au distributeur pour

lui donner de l’argent. PERSONNE4.) serait cependant revenu sur sa décision, alors qu’il y avait trop de monde autour d’eux et

serait reparti sans lui donner d’explication. Il serait toutefois revenu peu de temps après, lui disant qu’il ne l’avait pas oublié. Or, à

un certain moment, il lui aurait dit de le laisser tranquille, alors qu’il était un tueur à gage, ce qui aurait mis en colère PERSONNE2.).

PERSONNE4.) aurait alors retiré son argent. PERSONNE2.) aurait essayé de parler avec lui, mais PERSONNE4.) l’aurait esquivé.

Selon PERSONNE2.), il n’avait rien volé, ni n’avait-il agressé PERSONNE4.). Sur question, il avouait s’être approché de

PERSONNE4.) quand il était près du distributeur de billets, tout en insistant sur le fait qu’il n’avait eu aucune mauvaise intention.

Il se serait simplement défendu. Par ailleurs, au vu de la blessure de la main, il n’aurait pas été en mesure de commettre les faits lui

reprochés. Il a encore contesté avoir pris les 20 euros et avoir déclaré aux agents de police qu’il les avait échangés contre de la

drogue. Enfin, sur question, il a dit être consommateur de marihuana et de cocaïne.

Lors de son audition du 28 septembre 2018, PERSONNE4.) fut confronté aux dires de PERSONNE2.). Il les a contestés en leur

intégralité et a réitéré sa version des faits.

À l’audience, le prévenu a persisté dans ses contestations. Il soutenait qu’il n’avait usé aucune violence et qu’il ne s’agissait que

d’une simple bousculade. PERSONNE4.) l’aurait menacé en lui disant qu’il était un tueur à gages et lui aurait lancé de gros mots.

Il n’aurait pas volé le billet de 20 euros. Enfin, il disait que PERSONNE4.) lui avait demandé du shit.

II. En droit

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (

Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549 ).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de

preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’occurrence, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu qui n’ont cessé de varier et qui sont objectivement

contredites par les images de vidéosurveillance décrites ci-avant. En effet, les images exploitées confirment en tous points les

déclarations de la victime PERSONNE4.), alors qu’on y voit clairement que le prévenu se tenait derrière celui-ci, en attente du

moment propice pour s’emparer de l’argent retiré et de la carte bancaire, et que suite à la résistance de la victime, il n’hésitait pas

à faire usage de violences.

1)

Quant au vol commis à l’aide de violences

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle

de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou

précédent possesseur.

Compte tenu des éléments du dossier répressif, dont les déclarations de la victime PERSONNE4.) et des images de

vidéosurveillance, le Tribunal retient comme établi que PERSONNE2.) s’est approprié frauduleusement la somme de 20 euros,

contre le gré de PERSONNE4.).

Les éléments constitutifs du vol sont dès lors établis.

Quant à la circonstance aggravante, pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut

que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces

aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ; PERSONNE5.), Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et

références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692).

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte physique exercés contre des personnes; des violences simples

ou légères, par opposition aux violences qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la

qualification de « violences » et constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril 1964, P. XIX, 314).

Si le vol commis à l’aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal suppose des actes de contrainte physique

exercés sur les personnes et exige une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont

cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril 1964, P. XIX, 314).

Au vu des déclarations de la victime et des images de vidéosurveillance, desquelles il ressort clairement que le prévenu a tiré le

bras de la victime et l’a basculée afin de s’emparer de l’argent retiré, respectivement de la carte bancaire, la circonstance aggravante

des violences est établie en l’espèce.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de la prévention de vol à l’aide de violences.

2)

Quant à la tentative de vol commis à l’aide de violences

La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son

accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121).

Le fait constitue alors un commencement d’exécution; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en

considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de

l’agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).

Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-avant, l’infraction de tentative de vol à l’aide violences telle que libellée sub 2) à

charge de PERSONNE2.) est établie dans son chef en ce qui concerne les cinq autres billets de 20 euros et la carte bancaire dont

le vol n’a échoué qu’en raison de la résistance de la victime qui a repoussé l’auteur.

PERSONNE2.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 23 septembre 2022, vers 06.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-

ADRESSE2.),

I. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), un

billet de 20 €, partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

notamment en tirant le bras de la victime et en la bousculant, faisant tomber l’argent au sol.

II. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commis à l’aide de violences,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et

qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)

(France), quatre billets de 20 euros et une carte bancaire, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de

violences, notamment en s’interposant entre la victime et le distributeur, en tirant le bras de la victime et en la bousculant, ¨

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu, commises dans un même trait de temps, se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il

y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

En l’espèce, la peine la plus forte est prévue par l’article 468 du Code pénal qui punit le vol à l’aide de violences de la réclusion de

cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation par la chambre du conseil et 9mois au moins. Le maximum de la peine

d’emprisonnement est de 5 ans. Suivant l’article 77 alinéa 1er du même code, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros

est prévue.

Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné à de multiples reprises pour des faits de même nature, ce qui illustre

à suffisance son bas seuil d’inhibition de recourir à la violence lorsqu’il ressent le besoin de satisfaire son addiction.

Partant, eu égard à la facilité du passage à l’acte du prévenu, de la gravité intrinsèque des infractions commises, des contestations

absurdes du prévenu et de ses antécédents judiciaires spécifiques en la matière, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, l’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, était légalement exclu.

Enfin, il y a lieu de prononcer la restitution au prévenu du couteau de marque « LAGUIOLE » saisi suivant procès-verbal n°

2022/120287-3 du 23 septembre 2022, dressé par la Police grand-ducale, région capitale, groupe gare.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de VINGT-

QUATRE (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 128,52 euros.

o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) du couteau de marque « LAGUIOLE » saisi suivant procès-verbal n° 2022/120287-3

du 23 septembre 2022, dressé par la Police grand-ducale, région capitale, groupe gare.

Par application des articles 14, 15, 20, 51, 52, 65, 66, 461, 463 et 468 du Code pénal et des articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190,

190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Jessica JUNG, Vice-Président, et Lynn STELMES, Premier Juge,

et prononcé, en présence de Michel FOETZ, substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 22 mars 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 24

mars 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 avril 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal du jugement numéro

545/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du 23 février 2023 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont

la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, entrée le 24 mars 2023 au greffe du prédit tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre le

jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE2.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 24 mois pour avoir commis un vol de 20 euros au préjudice de

PERSONNE4.), avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences,

en tirant le bras de la victime et en la bousculant, faisant tomber l’argent au sol, et pour

avoir commis une tentative de vol de quatre billets de 20 euros et une carte bancaire

au préjudice de PERSONNE4.), avec la circonstance que cette tentative de vol a été

commise à l’aide de violences, notamment en s’interposant entre la victime et le

distributeur, en tirant le bras de la victime et en la bousculant.

Le jugement entrepris a encore ordonné la restitution à PERSONNE2.) du couteau de

la marque « LAGUIOLE » saisi suivant procès-verbal numéro 2022/120287-3 du 23

septembre 2022 par la Police grand-ducale.

A l’audience de la Cour d’appel du 5 juin 2023, le prévenu, bien que reconnaissant

avoir poussé PERSONNE4.) et avoir pris un billet de 20 euros par terre, a contesté

s’être bagarré avec ce dernier. En effet, il aurait été blessé à la main, de sorte qu’il lui

aurait été impossible de se bagarrer avec quiconque. Il s’est également excusé et a

exprimé ses regrets.

Le mandataire de PERSONNE2.) a demandé la réduction du quantum de la peine

d’emprisonnement prononcée à l’égard de son mandant par les juges de première

instance.

Le représentant du ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

En effet, la culpabilité du prévenu PERSONNE2.) résulterait à suffisance des images

SOCIETE1.) et de la vidéosurveillance auprès du distributeur « bancomat ». La peine

d’emprisonnement prononcée serait légale et adéquate, aucune mesure de sursis ne

pouvant être accordée au prévenu PERSONNE2.) au vu de son casier judiciaire bien

rempli.

Appréciation de la Cour :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu avoir pris un billet de 20 euros s’étant trouvé

par terre. Il affirme néanmoins avoir ignoré s’il s’agissait d’un billet de PERSONNE4.)

ou de son dealer.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) dans les liens des

préventions mises à sa charge par le ministère public, préventions qui sont restées

établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et des

déclarations de la victime PERSONNE4.).

En effet, il y a lieu de renvoyer aux développements des juges de première instance

selon lesquels les déclarations de PERSONNE4.) sont crédibles et cohérentes, étant

donné qu’elles sont corroborées par les images SOCIETE1.) et par les images de

vidéosurveillance du « bancomat », montrant clairement PERSONNE2.) se tenir

derrière la victime qui était en train de prélever de l’argent du bancomat, en attente de

s’emparer de l’argent et de la carte bancaire. Au vu de la résistance de PERSONNE4.),

PERSONNE2.) n’a pas hésité à faire usage de violences, notamment en tirant le bras

de la victime et en la bousculant, afin de la déstabiliser et de s’emparer d’une partie

de l’argent retiré.

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE2.) a

été déclaré convaincu des préventions de vol à l’aide de violences et de tentative de

vol à l’aide de violences telles que libellées par le ministère public.

La décision de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE2.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été régulièrement appliquées et sont dès lors

à confirmer.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adéquate.

En effet, elle se justifie au vu notamment de la gravité du fait, le prévenu n’ayant pas

hésité à employer des violences pour s’emparer de l’argent que PERSONNE4.) venait

de prélever au « bancomat ».

La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois prononcée en première instance est

partant à maintenir.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE2.), le jugement entrepris

est encore à confirmer en ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun

aménagement de la peine d’emprisonnement n’est possible.

C’est encore à bon escient que les juges de première instance ont ordonné la

restitution à PERSONNE2.) du couteau de marque « LAGUIOLE » saisi par les agents

de police lors de son interpellation. Elle est partant à maintenir.

Le jugement entrepris est donc à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

déclare l’appel du ministère public non fondé ;

déclare l’appel au pénal d’PERSONNE2.) non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 2,75 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Simone

FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.