Luxembourg Court of Appeal confirms conviction for robbery with violence and orders payment of procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of robbery with violence and sentencing him to fifteen months in prison. The prosecution argued the penalty was justified by the defendant's violent resistance and flight, while the civil claimant sought procedural costs for the appeal. The court upheld the conviction based on the severity of the acts and awarded the civil party 700 euros in procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 468, 469 du Code pénal; Articles 199, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The court confirms a conviction for robbery with violence when the defendant uses physical force to maintain possession of stolen property and escape, and orders the payment of procedural costs to the civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°259/23 X.
du 28 juin 2023
(Not. 8289/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit juin deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, défendeur au civil, appelant,
e n p r é s e n d e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Tunisie), demeurant à L-
ADRESSE3.),
demandeur au civil
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 10 novembre 2022, sous le numéro 2560/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 28 septembre 2022 (not. 8289/22/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE3.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 1285/22 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date
du 15 juin 2022 renvoyant PERSONNE3.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de l’infraction de vol à l’aide de violences.
Vu le procès-verbal numéro JDA 2022/104937 dressé en date du 13 avril 2022 par la Police Grand-Ducale, Service Capitale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE3.), en date du 27 janvier 2022 vers 03.15 heures à ADRESSE4.), entre
l’immeuble no ADRESSE5.) et ADRESSE6.) de Luxembourg, en infraction à l’article 491, alinéa 2 du Code pénal, de s’être fait
transporter sur la voie publique par un chauffeur de taxi sans en avoir payé le prix de la course.
Le Ministère Public reproche également au prévenu PERSONNE3.), dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en infraction
aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.), la
somme de 65 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en arrachant ladite somme d’argent de la
main de PERSONNE4.) ainsi qu’en se débattant contre celui-ci et en portant des coups de pied à la vitre de séparation entre
chauffeur et client pour assurer sa fuite sinon pour se maintenir en possession de l’argent volé.
A)
Les faits
Il ressort du procès-verbal numéro JDA 2022/104937 précité que le 27 janvier 2022,vers 03.35 heures, PERSONNE4.) a déposé
plainte au commissariat de police de Luxembourg, Capitale. A l’appui de sa plainte il a déclaré que vers 03.15 heures, dans
l’ADRESSE7.), un homme d’origine africaine est monté dans son taxi en demandant d’être conduit à ADRESSE8.). Le prix pour
la course aurait été fixé à 35 euros, qui serait à payer à l’avance. Comme l’homme en question aurait voulu payer avec un billet de
100 euros, il aurait préparé la monnaie de retour, soit 65 euros. A ce moment l’homme lui aurait arraché les 65 euros des mains et
de plus demandé de le déposer dans la ADRESSE9.). Il lui aurait demandé en vain de lui rendre les 65 euros et se serait dirigé vers
la station de taxi de ADRESSE6.) centrale. Ne pouvant pas sortir du véhicule verrouillé par le système de verrouillage central,
l’homme aurait tenté de s’échapper par la fenêtre. Il l’aurait alors attrapé à la jambe, pour l’empêcher de s’échapper, se blessant
ainsi lui-même au poignet gauche. L’homme se serait fortement débattu et aurait brisé avec son pied la vitre de séparation en
plastique installée dans le taxi pour des raisons sanitaires, pour finalement sortir du taxi par la fenêtre et s’enfuir en direction de
ADRESSE10.).
Après avoir visualisé les images de vidéosurveillance de ADRESSE6.) dans le cadre de l’enquête subséquente, les policiers ont
suspecté le prévenu PERSONNE3.) d’être l’auteur des faits, alors qu’il a été arrêté le même jour un peu plus tard pour un vol à
l’aide de violence où il portait les mêmes habits.
En date du 18 février 2022, PERSONNE4.) a formellement reconnu sur une planche de photographies lui présentée par les policiers
PERSONNE3.) comme étant l’auteur des faits.
Lors de son audition policière du 31 mai 2022, PERSONNE3.) a formellement contesté les faits.
A l’audience publique du 17 octobre 2022, PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de sa plainte.
Sur question du Tribunal, il a indiqué avoir effectué en tout un trajet minime dans les alentours de ADRESSE6.), mais il ne n’aurait
pas réclamé d’argent à PERSONNE3.) pour ce trajet.
Le prévenu a contesté les faits lui reprochés. Il a admis avoir pris place dans le taxi de PERSONNE4.), mais a contesté lui avoir
volé les 65 euros. Ils auraient effectivement négocié un prix à l’avance. Mais au moment où PERSONNE4.) aurait réclamé le
paiement du prix à l’avance, il aurait voulu quitter le taxi. PERSONNE4.) aurait alors voulu obtenir paiement de la petite course
déjà entretemps effectuée, ce qu’il aurait refusé. De plus il l’aurait empêché à sortir du taxi de sorte qu’il aurait dû sortir par la
fenêtre.
B)
En droit
1)
Quant à l’infraction de vol à l’aide de violences
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments
constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
1)
il faut qu’il y ait soustraction ;
2)
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3)
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4)
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle
de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou
précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la
possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
Compte tenu des déclarations crédibles et cohérentes de PERSONNE4.) auprès de la Police, réitérées sous la foi du serment à
l’audience publique, lesquelles sont encore corroborées par les images de vidéosurveillance où on voit PERSONNE3.) sortir du
taxi par la fenêtre et s’enfuir en courant, il est établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu PERSONNE3.) a commis le vol en
question et soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), les 65 euros.
Le Tribunal n’accorde partant aucun crédit aux déclarations du prévenu, qui de plus est suspecté d’avoir commis un autre vol à
l’aide de violences le même jour.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu à d’avoir commis ce vol à l’aide de violences, en arrachant ladite somme d’argent
de la main de PERSONNE4.) ainsi qu’en se débattant contre celui-ci et en portant des coups de pied à la vitre de séparation entre
chauffeur et client pour assurer sa fuite sinon pour se maintenir en possession de l’argent volé.
L’article 483 du Code pénal définit la circonstance aggravante des violences comme étant « les actes de contrainte physique exercés
sur les personnes ».
Pour déterminer si l'infraction de vol a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer à cette définition : les violences
doivent être considérées moins en elles-mêmes que comme test du défaut de consentement de la victime à l'acte entrepris sur elle.
Dès lors, si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal suppose des actes de contrainte
physique exercés sur les personnes et exige donc une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même
légères sont cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante. Dès lors, l’individu qui arrache brutalement un sac
des mains d’une femme commet un vol qualifié dans le sens de l’article 468 du Code pénal, alors qu’il a usé de violences légères
sur la personne qui a été la victime du vol (CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).
Plus particulièrement, il a été décidé qu’un individu qui arrache brutalement un sac des mains d’une femme commet un vol qualifié
dans le sens de l’article 468 du Code pénal, alors qu’il a usé de violences légères sur la personne qui a été la victime du vol (Cour
20 avril 1964, Pas. 19, p.314).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations de PERSONNE4.) à l’audience, qu’PERSONNE3.) lui
a arraché les 65 euros des mains, qu’il s’est débattu contre lui et qu’il a donné des coups de pied dans la vitre de séparation.
En ce faisant, le prévenu a incontestablement exercé des violences pour commettre le vol ainsi que pour assurer sa fuite et pour se
maintenir en possession de l’argent volé.
Il y a partant lieu de retenir l’infraction de vol à l’aide de violences telle que libellée par le Ministère Public à l’encontre du prévenu.
2)
Quant à l’infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal
Compte tenu des déclarations de PERSONNE3.) selon lesquelles le trajet planifié à ADRESSE8.) n’a finalement pas eu lieu et
qu’il n’a pas réclamé d’argent pour le petit trajet effectué dans les alentours de ADRESSE6.) à Luxembourg, l’infraction libellée à
l’encontre du prévenu n’est pas donnée.
Il y a partant lieu d’en acquitter le prévenu PERSONNE3.).
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE3.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en date du 27 janvier 2022 vers 03.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-
ADRESSE11.), entre l’immeuble no ADRESSE5.) et ADRESSE6.) de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
en infraction à l’article 491, alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en
partie, ou s’être fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, ou s’être fait transporter sur des voies publiques
par un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession, sans en avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être fait transporter sur la voie publique par un chauffeur de taxi, soit par un voiturier qui fait du transport de
personnes sa profession, sans en avoir payé le prix de la course. »
Le prévenu PERSONNE3.) est cependant convaincu, par les débats menés à l'audience publique du 17 octobre 2022, ensemble
les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en date du 27 janvier 2022, vers 03.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-
ADRESSE11.), à hauteur de l’immeuble no ADRESSE5.) et à hauteur de ADRESSE6.) ferroviaire,
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.), la somme de 65 euros, partant
une chose appartenmant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en arrachant ladite somme d’argent de la main de
PERSONNE4.), préqualifié, ainsi qu’en se débattant contre celui-ci et en portant des coups de pied à la vitre de séparation entre
chauffeur et client pour assurer sa fuite et pour se maintenir en possession de l’argent volé. »
Le vol commis à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de
la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en
peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq
ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Au vu de la gravité des faits, de l’absence de prise de conscience manifeste dans le chef du prévenu et de ses antécédents spécifiques
multiples, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.
Compte tenu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
AU CIVIL
A l'audience publique du 17 octobre 2022, PERSONNE4.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE3.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 65 euros à titre de réparation de son préjudice matériel subi.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu
PERSONNE3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les
fautes commises par PERSONNE3.).
Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 17 octobre 2022 et des éléments du dossier répressif,
la demande fondée pour le montant de 65 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) le montant total de 65 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande, le 17 octobre 2022, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la
partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL
a c q u i t t e PERSONNE3.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de quinze
(15) mois;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,92 euros;
AU CIVIL
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le montant de soixante-cinq (65) euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) la somme de soixante-cinq (65) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 17 octobre 2022, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 66, 461, 468 et 469 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et
prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence d’PERSONNE5.),
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 16 décembre 2022 par le mandataire du prévenu
PERSONNE3.) et le 19 décembre 2022 par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 janvier 2023, le prévenu PERSONNE3.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 février 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 5 juin
2023.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE3.), après avoir été averti de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE3.).
Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
développa plus amplement les moyens du demandeur au civil PERSONNE4.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE3.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 juin 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 décembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE3.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement
numéro 2560/2022 rendu contradictoirement à son encontre en date du 10 novembre
2022 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, entrée le 19 décembre 2022 au greffe du prédit tribunal,
le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre le
jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE3.) a été acquitté de l’infraction non
établie à sa charge, à savoir l’infraction de grivèlerie, et a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 15 mois pour avoir commis en date du 27 janvier 2022, vers
03.15 heures, à ADRESSE4.), un vol de 65 euros au préjudice de PERSONNE4.),
chauffeur de taxi, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences,
en arrachant ladite somme d’argent de la main de PERSONNE4.) ainsi qu’en se
débattant contre celui-ci et en portant des coups de pied à la vitre de séparation entre
chauffeur et client pour assurer sa fuite et pour se maintenir en possession de l’argent
volé.
Au civil, le prévenu PERSONNE3.) a été condamné à payer à PERSONNE4.) la
somme de 65 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 octobre 2022 jusqu’à
solde.
A l’audience de la Cour d’appel du 5 juin 2023, le prévenu a soutenu qu’il aurait voulu
prendre le taxi pour être conduit à ADRESSE8.). Or, il n’aurait pas réussi à se mettre
d’accord avec le chauffeur de taxi sur le prix de cette course, de sorte qu’il y aurait eu
une dispute. Le chauffeur de taxi l’aurait alors conduit jusqu’à ADRESSE6.) ferroviaire
de Luxembourg et lui aurait demandé de payer cette course. Il aurait néanmoins refusé
de payer ce trajet, étant donné qu’il n’aurait pas demandé d’être conduit à
ADRESSE6.). Il aurait voulu descendre du taxi, mais le chauffeur de taxi aurait fermé
toutes les portes de son taxi. Le prévenu PERSONNE3.) a encore exposé que la peine
d’emprisonnement de 15 mois prononcée en première instance à son encontre serait
trop lourde au vu de la somme de 65 euros réclamée par le chauffeur de taxi,
PERSONNE4.).
Le mandataire du prévenu PERSONNE3.) a plaidé que la version de son mandant
serait crédible et a contesté l’infraction de vol à l’aide de violences mise à charge de
son mandant par le ministère public. Il ne serait pas établi qu’il y ait eu soustraction
d’une chose appartenant à autrui. En effet, il serait inhabituel qu’un chauffeur de taxi
prépare à l’avance de l’argent pour le remettre à son client.
Le mandataire du prévenu PERSONNE3.) a encore exposé que son mandant aurait
eu des problèmes conjugaux, raison pour laquelle son mandant aurait fréquenté le
quartier de ADRESSE6.) au moment des faits. Il a ainsi insisté que la situation
personnelle de son mandant soit prise en considération et a conclu à une réduction du
quantum de la peine d’emprisonnement.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris
pour autant qu’il a acquitté le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction de
grivèlerie et qu’il a retenu le prévenu PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction de
vol à l’aide de violences.
Le représentant du ministère public s’est référé aux déclarations de la victime
PERSONNE4.) qui seraient par ailleurs corroborées par les pièces versées au dossier
et les images de vidéosurveillance. La peine d’emprisonnement prononcée serait
légale et adéquate, aucune mesure de sursis ne pouvant être accordée au prévenu
PERSONNE3.) au vu de son casier judiciaire bien fourni.
Appréciation de la Cour :
Au pénal :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle
il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
Le prévenu PERSONNE3.) a contesté, tout comme en première instance, avoir
soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) la somme de 65 euros.
Il y a lieu de constater que la juridiction de première instance a correctement apprécié
les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE3.) dans
les liens de la prévention mise à sa charge, prévention qui est restée établie en
instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et des déclarations de la
victime PERSONNE4.).
En effet, il y a lieu de renvoyer aux développements des juges de première instance
selon lesquels les déclarations de PERSONNE4.) sont crédibles et cohérentes, étant
donné qu’elles sont corroborées d’une part par les images de vidéosurveillance,
montrant PERSONNE3.) sortir de la fenêtre du taxi et prendre la fuite, et d’autre part
par les photos présentant la blessure à la main de PERSONNE4.) et les dégâts à la
vitre de séparation dans le taxi de la victime.
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que
PERSONNE3.) a été déclaré convaincu de la prévention de vol à l’aide de violences
libellée à sa charge par le ministère public.
La décision de première instance est partant à confirmer sur ce point.
C’est encore à bon escient que les juges de première instance ont acquitté le prévenu
PERSONNE3.) de l’infraction de grivèlerie, le trajet à ADRESSE8.) n’ayant jamais eu
lieu.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adéquate.
En effet, elle se justifie au vu notamment de la gravité du fait, le prévenu n’ayant pas
hésité à se débattre des pieds et des mains pour assurer sa fuite et pour se maintenir
en possession de l’argent soustrait.
La peine d’emprisonnement de quinze mois prononcée en première instance est
partant à maintenir.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le jugement est encore à confirmer en
ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun aménagement de la peine
d’emprisonnement n’est possible.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
Au civil
Le demandeur au civil, PERSONNE4.), n’a pas relevé appel du jugement entrepris.
A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire du demandeur au civil a réitéré sa partie
civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation du jugement
entrepris.
Le défendeur au civil, PERSONNE3.), n’a pas formulé de contestation particulière.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption de ses motifs en ce qui
concerne le montant à allouer au demandeur au civil.
Le mandataire du demandeur au civil a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 700 euros pour l’instance d’appel.
Le mandataire du prévenu PERSONNE3.) a contesté cette indemnité de procédure.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au
civil les sommes qu’elle a exposées pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas
comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) la somme
de 700 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE3.) entendu en ses déclarations et moyens
d’appel, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.) en ses conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
déclare l’appel du ministère public non fondé ;
déclare l’appel au pénal et au civil d’PERSONNE3.) non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 11,25 euros.
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de
sept-cents (700) euros pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile pour l’instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame
Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Simone
FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.