Court orders expert appraisal of building defects and proposes mediation between corporate parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request admissible in form and competent, while granting a voluntary intervention by a third party. The core issue involved alleged building defects in the plaintiff's premises, with the defendant arguing against liability. Consequently, the judge ordered an expert appraisal to identify defects, propose remedial works, and estimate costs, aiming to mediate the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 N.C.P.C.; Art. 938 al. 3 N.C.P.C.: In summary proceedings, the court may order an expert appraisal to ascertain facts and propose mediation, with provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 44/2023
Numéro TAD-2023-00710 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 27 juin 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge
des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Max MAILLET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) N.V., établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE2.), inscrite au registre des personnes morales de Belgique (BTW BE) sous le
numéroNUMERO2.), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Lars GOSLING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
EN PRESENCE DE
la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) N.V., établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE3.), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions,
partie intervenant volontairement, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 27 avril 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a
fait donner assignation à la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) N.V. à comparaître
devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des
référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 6 juin
2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
Après une refixation, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du
mardi, 20 juin 2023.
Maître Sonia ZENITI, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Max
MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., a donné lecture de l’assignation et a été entendue en ses explications.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de
Maître Lars GOSLINGS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société
anonyme de droit belge SOCIETE2.) N.V., a été entendu en ses moyens de défense et
explications.
Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société
anonyme de droit belge SOCIETE3.) N.V., a été entendu en ses moyens et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 27 juin 2023, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait
donner assignation à la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) N.V. à comparaître
devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au
dispositif de son assignation. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE1.) S.A. expose que suivant contrat de
prestation de services conclu le 15 janvier 2019, elle a chargé la société SOCIETE2.) N.V. de
la réalisation de différents travaux en relation avec la construction de plusieurs hangars sis à
ADRESSE4.).
La société SOCIETE1.) S.A. reproche à la société SOCIETE2.) N.V. de ne pas avoir achevé
les travaux tel que prévu contractuellement. Les travaux réalisés seraient en outre affectés de
nombreux vices et malfaçons. La société SOCIETE1.) S.A. souligne plus particulièrement que
la toiture et les rebords des tablettes de fenêtres ne seraient pas étanches, de sorte que des
infiltrations d’eau se produiraient régulièrement.
Faisant valoir que la société SOCIETE2.) N.V. n’aurait pas remédié aux désordres constatés,
malgré plusieurs courriers de mise en demeure, la société SOCIETE1.) S.A. entend agir
judiciairement et demande, avant tout autre progrès en cause, à voir ordonner une expertise.
La société SOCIETE2.) N.V. marque son accord avec le principe-même de l’expertise ainsi
qu’avec la mission proposée, ce sous toutes réserves généralement quelconques et sans
reconnaissance préjudiciable aucune. Elle conteste l’indemnité de procédure sollicitée par la
partie demanderesse et s’oppose à devoir faire l’avance des frais d’expertise. Les frais de
l’instance seraient à réserver.
La société anonyme de droit belge SOCIETE3.) N.V. demande acte qu’elle entend intervenir
volontairement à l’instance. En sa qualité de sous-traitant de la société SOCIETE2.) N.V., elle
aurait en effet intérêt à participer aux opérations d’expertise. Elle ne s’oppose pas à la mesure
d’instruction sollicitée, ni à la mission d’expertise proposée, sauf à voir préciser qu’il s’agit
d’« éventuels » désordres. Pour le surplus, elle se rallie aux moyens développés par la société
anonyme SOCIETE2.) N.V. en ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la partie
demanderesse, l’avance des frais d’expertise et les frais et dépens de l’instance.
Sur question du tribunal, la société SOCIETE1.) S.A. indique qu’elle n’a pas d’experts à
proposer en particulier. La société SOCIETE2.) N.V. propose de nommer soit l’expert Mario
ZLOIC, soit l’expert Romain FISCH. La société SOCIETE3.) N.V. ne s’oppose pas aux
propositions faites par la partie SOCIETE2.) N.V.
Appréciation de la demande
La demande de la société SOCIETE1.) S.A. est basée principalement sur l’article 350 du
Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur les articles 932 et 933 du même
code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime
de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,
(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement
admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès
au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au
risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et
qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on
veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond
entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions
légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels
désordres affectant les travaux qui font l’objet du contrat conclu avec la société SOCIETE2.)
N.V., ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette
dernière.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise.
La société SOCIETE3.) N.V. justifiant, en sa qualité de sous-traitant de la société SOCIETE2.)
N.V., d’un intérêt suffisant à intervenir dans la présente instance, son intervention volontaire
est à déclarer recevable.
Au vu des renseignements fournis par les parties, le tribunal décide de désigner comme expert
le bureau d’expertises de l’expert Romain FISCH, à savoir le bureau d’expertises CABEFI S.A.
Quant à la mission à confier à l’expert, c’est à juste titre que la société SOCIETE3.) N.V.
demande à voir ajouter l’adjectif « éventuel » au libellé de la mission, étant donné que
l’existence des désordres ne se trouve pas encore établie à l’exclusion de tout doute, la
mesure d’instruction ordonnée ayant justement pour but d’établir les éventuels désordres
affectant les travaux réalisés. Il convient en outre de supprimer le point 4 de la mission
proposée par la partie demanderesse qui fait double emploi avec le point 6.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise
sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère
probatoire dans l’intérêt de la partie demanderesse, de sorte qu’il appartient à celle-ci
d’avancer les frais de la mesure d’instruction.
La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à
introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, les frais et dépens de l’instance de référé sont également à réserver
en l’état actuel de la procédure.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande encore à voir assortir la présente ordonnance
de l’exécution provisoire nonobstant opposition ou appel, sur minute et avant l’enregistrement
et sans caution.
La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu
du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
donnons acte à la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) N.V. qu’elle intervient
volontairement à l’instance et disons cette intervention volontaire recevable,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le bureau d’expertises CABEFI
S.A., établi à L-6916 Roodt-sur-Syre, 26, route de Luxembourg, avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 16 octobre 2023 au plus tard, de :
1. constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et défauts affectant les halls
sis à L-ADRESSE5.)
et détenus
par la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A.
(SOCIETE4.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), et déterminer, le cas
échéant, leurs causes et origines exactes,
2. proposer les travaux et mesures nécessaires pour remédier à ces éventuels vices et
défauts,
3. établir le coût des travaux de remise en état, le cas échéant,,
4. dresser un décompte entre parties, le cas échéant,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est tenue de verser par provision à l’expert
une avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du
Tribunal d’arrondissement de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait
rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.