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TADRéf_00710 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of building defects and proposes mediation between corporate parties.

Numéro de cause TADRéf_00710
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request admissible in form and competent, while granting a voluntary intervention by a third party. The core issue involved alleged building defects in the plaintiff's premises, with the defendant arguing against liability. Consequently, the judge ordered an expert appraisal to identify defects, propose remedial works, and estimate costs, aiming to mediate the dispute.

Regeste Legislator

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Art. 350 N.C.P.C.; Art. 938 al. 3 N.C.P.C.: In summary proceedings, the court may order an expert appraisal to ascertain facts and propose mediation, with provisional execution without security.

Mots-clés

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référé procedure expert appraisal order building defects mediation proposal provisional execution voluntary intervention cost estimation société anonyme

Dispositions légales citées

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Art. 350 du Nouveau Code de procédure civile
est basée principalement sur l’article 350 du
Art. 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 44/2023

Numéro TAD-2023-00710 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 27 juin 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge

des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Max MAILLET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) N.V., établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE2.), inscrite au registre des personnes morales de Belgique (BTW BE) sous le

numéroNUMERO2.), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Lars GOSLING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

EN PRESENCE DE

la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) N.V., établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE3.), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions,

partie intervenant volontairement, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 27 avril 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a

fait donner assignation à la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) N.V. à comparaître

devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des

référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 6 juin

2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

Après une refixation, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du

mardi, 20 juin 2023.

Maître Sonia ZENITI, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Max

MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., a donné lecture de l’assignation et a été entendue en ses explications.

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de

Maître Lars GOSLINGS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société

anonyme de droit belge SOCIETE2.) N.V., a été entendu en ses moyens de défense et

explications.

Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société

anonyme de droit belge SOCIETE3.) N.V., a été entendu en ses moyens et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 27 juin 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait

donner assignation à la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) N.V. à comparaître

devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au

dispositif de son assignation. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société SOCIETE1.) S.A. expose que suivant contrat de

prestation de services conclu le 15 janvier 2019, elle a chargé la société SOCIETE2.) N.V. de

la réalisation de différents travaux en relation avec la construction de plusieurs hangars sis à

ADRESSE4.).

La société SOCIETE1.) S.A. reproche à la société SOCIETE2.) N.V. de ne pas avoir achevé

les travaux tel que prévu contractuellement. Les travaux réalisés seraient en outre affectés de

nombreux vices et malfaçons. La société SOCIETE1.) S.A. souligne plus particulièrement que

la toiture et les rebords des tablettes de fenêtres ne seraient pas étanches, de sorte que des

infiltrations d’eau se produiraient régulièrement.

Faisant valoir que la société SOCIETE2.) N.V. n’aurait pas remédié aux désordres constatés,

malgré plusieurs courriers de mise en demeure, la société SOCIETE1.) S.A. entend agir

judiciairement et demande, avant tout autre progrès en cause, à voir ordonner une expertise.

La société SOCIETE2.) N.V. marque son accord avec le principe-même de l’expertise ainsi

qu’avec la mission proposée, ce sous toutes réserves généralement quelconques et sans

reconnaissance préjudiciable aucune. Elle conteste l’indemnité de procédure sollicitée par la

partie demanderesse et s’oppose à devoir faire l’avance des frais d’expertise. Les frais de

l’instance seraient à réserver.

La société anonyme de droit belge SOCIETE3.) N.V. demande acte qu’elle entend intervenir

volontairement à l’instance. En sa qualité de sous-traitant de la société SOCIETE2.) N.V., elle

aurait en effet intérêt à participer aux opérations d’expertise. Elle ne s’oppose pas à la mesure

d’instruction sollicitée, ni à la mission d’expertise proposée, sauf à voir préciser qu’il s’agit

d’« éventuels » désordres. Pour le surplus, elle se rallie aux moyens développés par la société

anonyme SOCIETE2.) N.V. en ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la partie

demanderesse, l’avance des frais d’expertise et les frais et dépens de l’instance.

Sur question du tribunal, la société SOCIETE1.) S.A. indique qu’elle n’a pas d’experts à

proposer en particulier. La société SOCIETE2.) N.V. propose de nommer soit l’expert Mario

ZLOIC, soit l’expert Romain FISCH. La société SOCIETE3.) N.V. ne s’oppose pas aux

propositions faites par la partie SOCIETE2.) N.V.

Appréciation de la demande

La demande de la société SOCIETE1.) S.A. est basée principalement sur l’article 350 du

Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur les articles 932 et 933 du même

code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime

de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la

demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement

admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès

au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au

risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et

qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on

veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond

entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions

légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels

désordres affectant les travaux qui font l’objet du contrat conclu avec la société SOCIETE2.)

N.V., ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette

dernière.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise.

La société SOCIETE3.) N.V. justifiant, en sa qualité de sous-traitant de la société SOCIETE2.)

N.V., d’un intérêt suffisant à intervenir dans la présente instance, son intervention volontaire

est à déclarer recevable.

Au vu des renseignements fournis par les parties, le tribunal décide de désigner comme expert

le bureau d’expertises de l’expert Romain FISCH, à savoir le bureau d’expertises CABEFI S.A.

Quant à la mission à confier à l’expert, c’est à juste titre que la société SOCIETE3.) N.V.

demande à voir ajouter l’adjectif « éventuel » au libellé de la mission, étant donné que

l’existence des désordres ne se trouve pas encore établie à l’exclusion de tout doute, la

mesure d’instruction ordonnée ayant justement pour but d’établir les éventuels désordres

affectant les travaux réalisés. Il convient en outre de supprimer le point 4 de la mission

proposée par la partie demanderesse qui fait double emploi avec le point 6.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise

sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère

probatoire dans l’intérêt de la partie demanderesse, de sorte qu’il appartient à celle-ci

d’avancer les frais de la mesure d’instruction.

La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à

introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver

la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en l’allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour ces mêmes motifs, les frais et dépens de l’instance de référé sont également à réserver

en l’état actuel de la procédure.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande encore à voir assortir la présente ordonnance

de l’exécution provisoire nonobstant opposition ou appel, sur minute et avant l’enregistrement

et sans caution.

La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,

de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la

présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu

du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

donnons acte à la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) N.V. qu’elle intervient

volontairement à l’instance et disons cette intervention volontaire recevable,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le bureau d’expertises CABEFI

S.A., établi à L-6916 Roodt-sur-Syre, 26, route de Luxembourg, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 16 octobre 2023 au plus tard, de :

1. constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et défauts affectant les halls

sis à L-ADRESSE5.)

et détenus

par la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A.

(SOCIETE4.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), et déterminer, le cas

échéant, leurs causes et origines exactes,

2. proposer les travaux et mesures nécessaires pour remédier à ces éventuels vices et

défauts,

3. établir le coût des travaux de remise en état, le cas échéant,,

4. dresser un décompte entre parties, le cas échéant,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est tenue de verser par provision à l’expert

une avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du

Tribunal d’arrondissement de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait

rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.