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TADRéf_00631_pseudonymisé (1) Généré par l'IA

Contredit dismissed for lack of motivation under Article 924 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause TADRéf_00631_pseudonymisé (1)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the cross-objection filed by SOCIETE1.) S.A. inadmissible due to a complete lack of stated reasons. Although the plaintiff contested the debt's existence and amount, they failed to provide any substantive arguments justifying this opposition. Consequently, the court ruled that the procedural requirement for motivation was not met, rendering the defense preparation impossible for the defendant.

Regeste Legislator

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Article 924 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; The cross-objection is inadmissible if the opposing party fails to state the reasons for their opposition to payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
cross-objection lack of motivation inadmissible civil procedure payment order action en paiement opposition au commandement de payer défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 924 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Toutefois, l’article 924 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, qui a également été invoqué
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
sanctionner l’inobservation, dans les exploits d’ajournements, des dispositions de l’article 154 du

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, arrêt référé n°104/21-VII, 7 juillet 2021, n°CAL-2020-01031 du rôle
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 45/2023

N° TAD-2023-00631 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 27 juin 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse par contredit, comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur contredit, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234

Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats

du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian

BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS

Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du

13 avril 2023, Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS a, au nom et pour compte de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement no.

24/2023 du 23 mars 2023, contredit dont le contenu est le suivant :

Par courrier du 20 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique des référés du

mardi, 2 mai 2023 à 14.15 heures.

Après deux remises, la cause a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

20 juin 2023.

Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à

responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., mandataire de

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., a été entendu en ses moyens et explications.

Maître Florence JOYEUX, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., a été entendue en ses moyens et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 27 juin 2023 à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. 24/2023 du 23 mars 2023, il a été ordonné à

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la somme

de 23.468,96 euros avec les intérêts de retard au taux prévu par les articles 1 et 3 de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la notification

de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, qui a été notifiée à la partie débitrice en date

du 27 mars 2023, Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS a, au nom et pour le compte de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., formé contredit suivant déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch en date du 13 avril 2023.

A l’audience du 20 juin 2023, la société SOCIETE2.) S.A. conclut à la nullité, sinon à l’irrecevabilité

du contredit pour cause de libellé obscur. Elle fait valoir que ledit contredit ne serait nullement

motivé et qu’il contreviendrait dès lors aux dispositions de l’article 924 du Nouveau Code de

procédure civile.

La société SOCIETE1.) S.A. se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité

de son contredit.

Quant au fond de l’affaire, elle fait valoir que la facture émise par la société SOCIETE2.) S.A.

aurait été contestée suivant courriel du 22 juin 2022 auquel il est renvoyé. Cette facture ne

constituerait dès lors pas une facture acceptée et le montant réclamé ne serait partant pas dû.

La société SOCIETE1.) S.A. formule ensuite diverses demandes reconventionnelles aux termes

desquelles elle demande à voir condamner la société SOCIETE2.) S.A. au paiement d’un montant

total de (3.137,90 + 296,79 + 14.417,80 (sic) =) 17.752,49 euros, tel que détaillé sur un décompte

remis à l’audience. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience, la société SOCIETE2.) S.A. demande à voir toiser d’abord la question de la

recevabilité du contredit et, au cas où le contredit serait déclaré recevable, à voir réserver le fond

de sa demande, ainsi que les demandes reconventionnelles, ce afin de pouvoir préparer utilement

sa défense, alors qu’elle n’aurait eu connaissance des demandes reconventionnelles qu’à

l’audience.

Recevabilité du contredit

Eu égard au moyen soulevé par la société SOCIETE2.) S.A., il y a d’abord lieu de rappeler que le

moyen de procédure tiré du libellé obscur constitue un moyen de nullité qui est destiné à

sanctionner l’inobservation, dans les exploits d’ajournements, des dispositions de l’article 154 du

Nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles l’assignation doit contenir, entre autres et à

peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.

Ce moyen ne saurait dès lors être invoqué à l’égard d’un contredit formé par voie d’une déclaration

écrite déposée au greffe.

Toutefois, l’article 924 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, qui a également été invoqué

par la société SOCIETE1.) S.A., dispose que « le contredit est formé par une déclaration écrite

déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire ; il contient l’indication des motifs

sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit ».

L’objet de cet article est d’indiquer au demandeur initial les raisons du refus de paiement afin de

lui permettre d’y répondre utilement.

Il est de jurisprudence constante que l’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité

de la voie de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration

écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à

renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former

contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague

et simple dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs

constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (cf.

Cour d’appel, arrêt référé, 31 octobre 2000, n° 24.830 du rôle ; Cour d’appel, arrêt référé n°104/21-

VII, 7 juillet 2021, n°CAL-2020-01031 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A. n’a indiqué aucun motif dans son contredit, mais s’est

limitée à indiquer que « la créance de la société SOCIETE2.) S.A. est contestée tant en son

principe qu’en son quantum ».

En indiquant qu’elle conteste la créance tant en son principe qu’en son quantum, la société

SOCIETE1.) S.A. n’a cependant fait que nier les faits de la cause – dénégation qu’elle exprime

d’ailleurs déjà par le fait même de former contredit – mais n’a pas précisé le moindre motif justifiant

ce désaccord.

Dès lors qu’elle n’a aucunement expliqué un tant soit peu la raison pour laquelle elle s’oppose au

paiement du montant réclamé, la société SOCIETE1.) S.A. n’a pas rempli la condition de

motivation imposée par l’article 924 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que

la société SOCIETE2.) S.A. n’était pas en mesure de préparer utilement sa défense.

Force est d’ailleurs de relever que la société SOCIETE1.) S.A. n’a pas non plus exposé les motifs

de son refus de paiement à l’audience, alors qu’elle s’est limitée à renvoyer à son courriel du 22

juin 2022 sans autre explication.

L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont

l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit.

Par conséquent, le contredit est à déclarer irrecevable et la société SOCIETE1.) S.A. est à

condamner au montant retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Comme les demandes reconventionnelles formulées par la société SOCIETE1.) S.A. à l’audience

se greffent sur le contredit, elles suivent son sort et doivent par conséquent également être

déclarées irrecevables.

Au vu du sort réservé à son contredit, la société SOCIETE1.) S.A. est à débouter de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

déclarons le contredit formé par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. irrecevable pour défaut

de motivation,

partant, condamnons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. la somme de 23.468,96 euros avec les intérêts de retard au taux prévu par les

articles 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard à partir du 27 mars 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde,

déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A.,

disons non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et partant

en déboutons,

condamnons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.