Contredit dismissed for lack of motivation under Article 924 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the cross-objection filed by SOCIETE1.) S.A. inadmissible due to a complete lack of stated reasons. Although the plaintiff contested the debt's existence and amount, they failed to provide any substantive arguments justifying this opposition. Consequently, the court ruled that the procedural requirement for motivation was not met, rendering the defense preparation impossible for the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 924 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; The cross-objection is inadmissible if the opposing party fails to state the reasons for their opposition to payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 45/2023
N° TAD-2023-00631 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 27 juin 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse par contredit, comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur contredit, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234
Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats
du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian
BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du
13 avril 2023, Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS a, au nom et pour compte de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement no.
24/2023 du 23 mars 2023, contredit dont le contenu est le suivant :
Par courrier du 20 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique des référés du
mardi, 2 mai 2023 à 14.15 heures.
Après deux remises, la cause a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
20 juin 2023.
Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., mandataire de
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., a été entendu en ses moyens et explications.
Maître Florence JOYEUX, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., a été entendue en ses moyens et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 27 juin 2023 à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. 24/2023 du 23 mars 2023, il a été ordonné à
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la somme
de 23.468,96 euros avec les intérêts de retard au taux prévu par les articles 1 et 3 de la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la notification
de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, qui a été notifiée à la partie débitrice en date
du 27 mars 2023, Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS a, au nom et pour le compte de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., formé contredit suivant déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch en date du 13 avril 2023.
A l’audience du 20 juin 2023, la société SOCIETE2.) S.A. conclut à la nullité, sinon à l’irrecevabilité
du contredit pour cause de libellé obscur. Elle fait valoir que ledit contredit ne serait nullement
motivé et qu’il contreviendrait dès lors aux dispositions de l’article 924 du Nouveau Code de
procédure civile.
La société SOCIETE1.) S.A. se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité
de son contredit.
Quant au fond de l’affaire, elle fait valoir que la facture émise par la société SOCIETE2.) S.A.
aurait été contestée suivant courriel du 22 juin 2022 auquel il est renvoyé. Cette facture ne
constituerait dès lors pas une facture acceptée et le montant réclamé ne serait partant pas dû.
La société SOCIETE1.) S.A. formule ensuite diverses demandes reconventionnelles aux termes
desquelles elle demande à voir condamner la société SOCIETE2.) S.A. au paiement d’un montant
total de (3.137,90 + 296,79 + 14.417,80 (sic) =) 17.752,49 euros, tel que détaillé sur un décompte
remis à l’audience. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’audience, la société SOCIETE2.) S.A. demande à voir toiser d’abord la question de la
recevabilité du contredit et, au cas où le contredit serait déclaré recevable, à voir réserver le fond
de sa demande, ainsi que les demandes reconventionnelles, ce afin de pouvoir préparer utilement
sa défense, alors qu’elle n’aurait eu connaissance des demandes reconventionnelles qu’à
l’audience.
Recevabilité du contredit
Eu égard au moyen soulevé par la société SOCIETE2.) S.A., il y a d’abord lieu de rappeler que le
moyen de procédure tiré du libellé obscur constitue un moyen de nullité qui est destiné à
sanctionner l’inobservation, dans les exploits d’ajournements, des dispositions de l’article 154 du
Nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles l’assignation doit contenir, entre autres et à
peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.
Ce moyen ne saurait dès lors être invoqué à l’égard d’un contredit formé par voie d’une déclaration
écrite déposée au greffe.
Toutefois, l’article 924 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, qui a également été invoqué
par la société SOCIETE1.) S.A., dispose que « le contredit est formé par une déclaration écrite
déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire ; il contient l’indication des motifs
sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit ».
L’objet de cet article est d’indiquer au demandeur initial les raisons du refus de paiement afin de
lui permettre d’y répondre utilement.
Il est de jurisprudence constante que l’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité
de la voie de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration
écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à
renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former
contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague
et simple dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs
constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (cf.
Cour d’appel, arrêt référé, 31 octobre 2000, n° 24.830 du rôle ; Cour d’appel, arrêt référé n°104/21-
VII, 7 juillet 2021, n°CAL-2020-01031 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A. n’a indiqué aucun motif dans son contredit, mais s’est
limitée à indiquer que « la créance de la société SOCIETE2.) S.A. est contestée tant en son
principe qu’en son quantum ».
En indiquant qu’elle conteste la créance tant en son principe qu’en son quantum, la société
SOCIETE1.) S.A. n’a cependant fait que nier les faits de la cause – dénégation qu’elle exprime
d’ailleurs déjà par le fait même de former contredit – mais n’a pas précisé le moindre motif justifiant
ce désaccord.
Dès lors qu’elle n’a aucunement expliqué un tant soit peu la raison pour laquelle elle s’oppose au
paiement du montant réclamé, la société SOCIETE1.) S.A. n’a pas rempli la condition de
motivation imposée par l’article 924 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que
la société SOCIETE2.) S.A. n’était pas en mesure de préparer utilement sa défense.
Force est d’ailleurs de relever que la société SOCIETE1.) S.A. n’a pas non plus exposé les motifs
de son refus de paiement à l’audience, alors qu’elle s’est limitée à renvoyer à son courriel du 22
juin 2022 sans autre explication.
L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont
l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit.
Par conséquent, le contredit est à déclarer irrecevable et la société SOCIETE1.) S.A. est à
condamner au montant retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Comme les demandes reconventionnelles formulées par la société SOCIETE1.) S.A. à l’audience
se greffent sur le contredit, elles suivent son sort et doivent par conséquent également être
déclarées irrecevables.
Au vu du sort réservé à son contredit, la société SOCIETE1.) S.A. est à débouter de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
déclarons le contredit formé par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. irrecevable pour défaut
de motivation,
partant, condamnons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. la somme de 23.468,96 euros avec les intérêts de retard au taux prévu par les
articles 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard à partir du 27 mars 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde,
déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A.,
disons non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et partant
en déboutons,
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.