Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1925 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses material damages for abusive dismissal but awards moral damages of 7,500 euros.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1925
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for material damages resulting from an alleged abusive dismissal but awarded moral damages of 7,500 euros. The employee failed to prove active job search efforts immediately after termination, which negated the need for material compensation regarding future professional concerns. Consequently, the court recognized the infringement of the employee's dignity as a worker while rejecting the broader financial claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code du travail, Art. 100; Code de procédure civile, Art. 240: The court distinguishes between material and moral damages in dismissal cases, awarding compensation for dignity infringement when material loss is not substantiated by active re-employment efforts.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages material damages dignity of worker labor court procedural costs Luxembourg law licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code du travail, Art. 100
codedutravail
Code de procédure civile, Art. 240
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.124-5 du code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
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Texte complet

Répertoire no 1925/23

L-TRAV-161/20

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 27 JUIN 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias

PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société en commandite simple SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L- ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite sur la liste V du Tableau de

l’SOCIETE3.), représentée par son gérant SOCIETE4.) S.àr.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marie GUEBELS,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christophe NEY, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 mars 2020.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31 mars

2020.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6 juin 2023. A l’audience

de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Brahim SAHKI, tandis que la partie

défenderesse fut représentée par Maître Marie GUEBELS.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 mars 2020,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant

le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il

qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel :

80.000.- €

2) dommage moral : 20.000.- €

soit en tout le montant de 100.000.- € avec les intérêts légaux de retard depuis la fin des relations de

travail, sinon depuis la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 6 juin 2023, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en réparation

du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 181.980,95

€.

Acte lui en est donné.

I. Quant au licenciement

A. Quant aux faits

La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 19 juin 2017 en qualité de « chief financial

officer », l’a licencié avec préavis par courrier daté du 26 avril 2019.

Le requérant a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté du 7 mai 2019 et la partie

défenderesse lui a fourni ces motifs par courrier daté du 5 juin 2019.

Ce dernier courrier est intégralement reproduit dans la requête, annexée au présent jugement.

Le requérant a fait contester les motifs de son licenciement par courrier daté du 30 août 2019.

B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant à la précision des motifs du licenciement

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui

de son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence

pour que son congédiement soit régulier.

La partie défenderesse soutient quant à elle qu’elle a indiqué les motifs du licenciement du requérant

avec précision dans la lettre de motivation du congédiement.

Elle fait ainsi valoir qu’elle a exposé dans la lettre de motifs ce qui est reproché au requérant.

Elle fait finalement valoir que le requérant a au vu de sa lettre de contestation du licenciement

compris ce qui lui est reproché.

La partie défenderesse fait en effet valoir que le requérant a pris position point par point sur les motifs

du licenciement, de sorte qu’il aurait compris la consistance et la portée de la lettre de motifs.

b) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur

les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois

après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à

la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le

licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en

révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement

anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,

de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues

par la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant

les motifs du congédiement.

Or, si la partie défenderesse a indiqué dans la lettre de motifs la nature des fautes que le requérant

aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, elle n’y a pas indiqué avec suffisamment de

précision les circonstances de fait et de temps entourant les faits reprochés.

La partie défenderesse n’a partant pas indiqué les motifs du licenciement avec précision dans la lettre

de motifs.

L’imprécision des motifs étant équivalente à une absence de motifs, le licenciement que la partie

défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du 26 avril 2019 doit être déclaré

abusif.

Il n’y a dès lors plus lieu d’analyser les autres moyens des parties au litige relatifs au caractère abusif

du licenciement du requérant.

C. Quant aux demandes indemnitaires

a) Quant au dommage matériel

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 181.980,95 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

Il a fixé la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel à vingt-cinq mois.

La partie défenderesse conteste la première demande indemnitaire du requérant.

Elle fait valoir que les recherches d’emploi faites par le requérant ne sont pas des recherches à prendre

en considération.

Elle fait ainsi valoir que la liste des candidatures versées par le requérant constitue un document

unilatéral établi par son ancien salarié lui-même.

Elle fait ensuite valoir que le requérant ne verse au dossier qu’un « screenshot » des demandes

d’emploi qu’il aurait faites, « screenshot » qui ne prouverait pas qu’il a réellement postulé pour les

postes.

Elle fait ensuite valoir que le requérant ne prouve pas que c’est lui qui a postulé pour ces postes.

Elle se demande ainsi qui a postulé pour les postes en question alors que le nom du requérant ne

serait pas indiqué.

Elle se demande finalement quand le requérant aurait postulé pour ces postes.

Elle conclut partant que le requérant ne prouve pas qu’il a suite à son licenciement activement

cherché un nouvel emploi.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse fait valoir qu’une période de référence de vingt-cinq mois

est énorme.

Elle fait ainsi valoir que le préavis aurait en raison de l’âge du requérant au moment de son

licenciement, de son ancienneté dans sa société et en raison du fait qu’il a été dispensé de prester son

préavis dû suffire pour retrouver du travail.

Elle fait encore valoir qu’il n’y a plus de lien causal entre le licenciement du requérant et le préjudice

matériel qu’il aurait subi de ce fait à partir du moment où il a retrouvé du travail.

Elle demande partant à voir réduire la période de référence à de plus justes proportions alors qu’elle

serait trop longue.

La partie défenderesse fait finalement valoir que le salaire mensuel de base du requérant s’est chiffré

à la somme de 14.166,67 € et non pas à la somme de 15.148,23 €.

Le requérant fait répliquer que les candidatures via le site SOCIETE5.) sont courantes dans le secteur

de la finance.

La partie défenderesse fait finalement répliquer que le requérant n’a pas versé de candidatures ou de

réponses négatives d’employeurs potentiels au dossier.

2) Quant aux motifs du jugement

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,

seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement

être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent

à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Or, le requérant, qui a été licencié par courrier daté du 26 avril 2019 avec dispense de prester son

préavis et qui a retrouvé du travail le 14 octobre 2020, n’a versé aucune demande d’emploi en bonne

et due forme au dossier.

La liste des candidatures via le site SOCIETE5.) versée au dossier, qui constitue un document

unilatéral établi par requérant lui-même, ne saurait en vertu du principe que nul ne saurait se

constituer des preuves à soi-même pas établir que le requérant a activement cherché un nouvel emploi

depuis son licenciement.

Cette liste ne prouve finalement pas que le requérant a suite à son licenciement fait les recherches

d’emploi qu’elle reprend.

Le requérant n’a partant pas établi qu’il a suite à son licenciement activement recherché du travail,

de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi

du fait de son licenciement abusif.

b) Quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

20.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

Il fait valoir à l’appui de sa deuxième demande indemnitaire qu’il ne lui a à défaut de lettre de

motivation de la partie défenderesse pas été facile de retrouver du travail.

La partie défenderesse conteste la deuxième demande indemnitaire du requérant dans son principe

et dans son quantum.

Elle fait valoir que le montant réclamé par le requérant au titre de son préjudice moral n’est au vu de

son âge, de son ancienneté et du fait qu’il n’a pas activement recherché du travail pas justifié.

La partie défenderesse fait finalement répliquer qu’un employeur n’a pas l’obligation de fournir une

lettre de motivation à son salarié.

Le requérant fait finalement répliquer que son licenciement a porté atteinte à son honneur.

2) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est

à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après

son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.

Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 7.500.- €.

II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme réclamée de

1.000.- €.

La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il

aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 181.980,95 € ;

déclare le licenciement que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a prononcé à l’encontre de

PERSONNE1.) par courrier daté du 26 avril 2019 abusif ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant

de 7.500.- € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE6.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de

7.500.- € avec les intérêts légaux à partir du 4 mars 2020, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE6.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de

1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE6.) s.a. en allocation d’une

indemnité de procédure et la rejette ;

condamne la société anonyme SOCIETE6.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS