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JPLTRAVAIL_1923 Généré par l'IA

Labor court allows employee's request to continue employment contract after appeal period expires.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1923
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared the employee's request to continue their employment contract admissible and granted it. The court found the employee filed the request within the statutory deadline following a suspension of proceedings by the lower tribunal. Consequently, the court ordered the continuation of the contract and awarded procedural costs to the employee while rejecting the employer's claim.

Regeste Legislator

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Article L.415-10(5) du code du travail; When an employee files a request to continue employment within the prescribed period after a suspension of proceedings, the court must grant the request and order the continuation of the contract.

Mots-clés

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Labor Law Continuation of Contract Statutory Deadline Suspension of Proceedings Procedural Costs Employment Dispute Labor Tribunal maintien du contrat

Dispositions légales citées

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Article L.415-10(5) of the Labor Code
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.415-10 du code du travail
en application de l'article L.415-10 du code du travail, Livre IV - Représentation du

Jurisprudence citée

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Texte complet

Répertoire no 1923/23

L-TRAV-90/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 27 juin 2023

par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de Luxembourg, assistée du greffier Yves

ENDERS,

en application de l'article L.415-10 du code du travail, Livre IV - Représentation du

personnel, Titre premier - Délégations du personnel, Chapitre V - Statut des délégués

du personnel, Section 4. Protection spéciale contre le licenciement,

sur requête introduite par

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

P A R T I E D E M A N D E R E S S E,

comparant par Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.., établie et ayant

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant unique, sinon par son

conseil de gérance, actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

P A R T I E D E F E N D E R E S S E,

comparant par la société en commandite simple SOCIETE2.), établie et ayant

son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant

SOCIETE3.) S.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Anissa BALI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans une

ordonnance du 21 mars 2023, répertoire n° 904/2023, qui a mis l’affaire au rôle

général.

Suite à un courrier de Maître Maximilien LEHNEN du 30 mai 2023, l’affaire fut

réappelée à l’audience publique du 13 juin 2023, date à laquelle elle fut utilement

retenue. A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître

Maximilien LEHNEN, tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître

Daniel NERL.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions,

respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle rendit à

l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l'ordonnance qui suit:

Revue l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 21 mars 2023, répertoire no

904/23, qui a ordonné la surséance à statuer en attendant que la juridiction d’appel

statue sur la demande de la partie défenderesse en résolution du contrat de travail du

requérant.

Revue l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par la Présidente de la chambre de la Cour

d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, numéro

CAL-2023-00248 du rôle.

I. Quant à la demande du requérant en continuation de l’exécution de son

contrat de travail

A. Quant aux moyens des parties au litige

A l’audience du 13 juin 2023, le requérant a fait valoir que la prédite ordonnance du

25 mai 2023 a confirmé l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal du Travail

le 13 février 2023, numéro 468/2023 du rôle.

Il a ainsi fait valoir que la partie défenderesse n’a pas agi conformément à l’article

L.415-10(5) du code du travail, de sorte qu’il y aurait lieu d’ordonner la continuation

de l’exécution de son contrat de travail.

Il a finalement fait valoir qu’il a introduit sa demande dans le délai de quinze jours

qui suit l’expiration du délai qu’avait la partie défenderesse pour demander la

résolution de son contrat de travail, de sorte que sa demande serait recevable.

En ce qui concerne la recevabilité de sa demande reconventionnelle, la partie

défenderesse a fait valoir qu’une demande reconventionnelle ne peut être formulée

avant l’audience des plaidoiries où elle serait faite à l’oral.

Elle s’est finalement rapportée à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande

du requérant en continuation de l’exécution de son contrat de travail.

Le requérant a fait répliquer que le moyen de la partie défenderesse relatif à la

recevabilité de sa demande reconventionnelle n’est pas pertinent alors qu’elle aurait

saisi une juridiction matériellement incompétente.

Il a finalement fait valoir que la partie défenderesse est actuellement forclose à agir

en résolution de son contrat de travail.

B. Quant aux motifs de l’ordonnance

Aux termes de l’article L.415-10(5) du code du travail :

« L’employeur peut présenter sa demande en résolution judiciaire du contrat de

travail auprès de la juridiction du travail, le cas échéant par demande

reconventionnelle, au plus tard dans le mois à compter de la date de la notification

de la convocation à comparaître devant le président de la juridiction du travail.

Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, les effets de la

dispense cessent de plein droit.

Lorsque la juridiction du travail fait droit à cette demande, la résiliation prend effet

à la date de la notification de la mise à pied.

Cette disposition est susceptible d’appel dans les conditions des jugements rendus par

la juridiction du travail ; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et

avant enregistrement.

Si l’employeur n’engage pas cette procédure endéans les délais, le salarié peut

demander, dans les quinze jours après l’écoulement du délai, par simple requête, au

président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière

sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’ordonner la continuation

de l’exécution du contrat par toutes les parties en cause ou s’il ne souhaite pas être

maintenu ou, le cas échéant, réintégré, saisir le tribunal du travail d’une demande en

constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation

de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage

spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué

jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer

comme chômeur involontaire au sens de l’article L.521-3 à l’issue de la période fixée

à l’alinéa 2. ».

Le requérant a déposé sa demande en maintien de son salaire le 22 décembre 2022 au

greffe de la juridiction du travail.

La convocation à l’audience du Président du Tribunal du Travail a été notifiée à la

partie défenderesse le 28 décembre 2022.

La partie défenderesse avait partant jusqu’au 28 janvier 2023 pour demander la

résolution du contrat de travail du requérant.

Or, il résulte de l’ordonnance du Président du Tribunal du Travail du 13 février 2023,

répertoire no 468/23, confirmée par l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par la

Présidente de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en

matière de droit du travail, numéro CAL-2023-00248 du rôle, que la partie

défenderesse a introduit sa demande en résolution du contrat de travail devant une

juridiction qui n’était pas matériellement compétente pour en connaître.

La partie défenderesse n’ayant pas engagé sa procédure en résolution du contrat de

travail du requérant endéans les délais, ce dernier a disposé d’un délai de quinze jours

après l’écoulement du délai dont a disposé la partie défenderesse pour demander cette

résolution pour demander la continuation de l’exécution de son contrat de travail.

Le requérant avait partant jusqu’au 12 février 2023 pour introduire sa demande en

continuation de l’exécution de son contrat de travail.

Etant donné qu’il a déposé sa requête au greffe de la Justice de Paix de et à

Luxembourg en date du 7 février 2023, il l’a déposée dans le délai prescrit par l’article

L.415-10(5) du code du travail.

La demande du requérant doit partant être déclarée recevable en la forme.

Quant au fond, étant donné que les conditions de l’article L.415-10(5) sont remplies

en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant en continuation de

l’exécution de son contrat de travail.

II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de

procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de

1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées

par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la

somme de 1.250.- €.

La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant

de 1.500.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit

être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.

P A R C E S M O T I F S:

Nous, Béatrice SCHAFFNER, Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg,

statuant dans le cadre de l’article L.415-10(5), alinéa 5, du code du travail,

contradictoirement et en premier ressort ;

r e v u e l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 21 mars 2023, répertoire

no 904/23 ;

r e v u e l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par la Présidente de la chambre de la

Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, numéro

CAL-2023-00248 du rôle ;

r e c e v o n s la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;

la déclarons fondée ;

partant o r d o n n o n s

la continuation de l’exécution du contrat de travail

d’PERSONNE1.) par les parties au litige ;

d é c l a r o n s fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure pour le montant de 1.250.- € ;

partant c o n d a m n o n s la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à

payer à PERSONNE1.) le montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

d é c l a r o n s

non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure et la rejetons ;

c o n d a m n o n s la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les

frais et dépens de l’instance ;

o r d o n n o n s l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice

de Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance avec le

greffier.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS