JPLBAIL_1921 · Justice de Paix Luxembourg - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IALes mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions. condamnation de la partie défenderesse au déguerpissement. Il sollicite finalement
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1724 du Code civil, article 1728 du Code civil, article 1134-2 du Code civil; JPLBAIL_1921 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: condamnation de la partie défenderesse au déguerpissement. Il sollicite finalement
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1921/23
du 27.6.2023
Dossier n° L-BAIL-17/23
Audience publique extraordinaire
du vingt-sept juin
deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Myriam PAQUET, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant tous deux à
Luxembourg ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
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comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 10 janvier 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du mardi, 7 février 2023 à 9 heures, salle JP 0.15.
Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mardi, 6 juin 2023 à 9 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention,
PERSONNE1.), comparut par Maître Myriam PAQUET, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, tandis que la
partie défenderesse au principal et demanderesse sur reconvention, PERSONNE2.),
comparut par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 10
janvier 2023, PERSONNE1.) a sollicité la convocation d’PERSONNE2.) devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour l’entendre
condamner à lui payer la somme de 5.500.- euros au titre d’arriérés de loyers et de
charges, avec les intérêts « tels que de droit » à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Le requérant demande en outre la résiliation du contrat de bail et la
condamnation de la partie défenderesse au déguerpissement. Il sollicite finalement
une indemnité de procédure de 500.- euros, la condamnation de la partie
défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
Par contrat de bail du 11 septembre 2014, la partie requérante a donné en bail à
la partie défenderesse, avec effet au 1er septembre 2014, une chambre meublée dans
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un immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant un loyer mensuel de 550.- euros,
charges comprises.
Lors de l’audience des plaidoiries, la partie requérante augmente sa demande à
titre des loyers impayés jusqu’au mois de juin 2023 inclus et conclut à la
condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 8.800.- euros.
Le demandeur maintient ses autres demandes.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit
présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.
En l’espèce, PERSONNE1.) augmente sa demande des loyers des mois venus à
échéance après l’introduction de la demande. Ladite demande ayant un lien avec la
demande initiale, est recevable.
Il convient de lui en donner acte.
PERSONNE2.) estime que la demande adverse au titre des arriérés de loyers
serait « abusive » et devrait être déclarée non fondée. Il expose que le bailleur aurait
déjà procédé à une première tentative de résiliation du bail pour des motifs
« fantaisistes ». Cette tentative ayant échoué, le bailleur tenterait désormais d’obtenir
une résiliation du bail pour d’autres motifs, tout en reconnaissant qu’il ne paie plus
de loyers depuis des mois.
Le défendeur reproche à son bailleur d’être un « marchand de sommeil » et d’avoir
transformé la maison unifamiliale dans laquelle il occupe une chambre en logement
accueillant quatre ou cinq personnes. Cependant, le logement ne serait pas
conforme au PAG de la commune et partant insalubre. La commune aurait en 2020
mis le bailleur en demeure de régulariser la situation, mais ce dernier n’aurait pas
agi en conséquence.
Comme le bailleur ne lui aurait pas mis à disposition un logement « digne », il
invoque le principe de l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de
paiement des loyers.
A titre reconventionnel, il réclame la résiliation du contrat de bail aux torts du
bailleur, qui n’aurait pas respecté les obligations lui incombant en vertu de l’article
1724 du Code civil, et réclame un délai au déguerpissement élargi. Il sollicite en
outre la condamnation du bailleur à lui payer des dommages et intérêts d’un
montant de 3.300.- euros en invoquant le danger que le bailleur lui ferait prendre en
omettant notamment de mettre le système incendie aux normes. Il aurait été troublé
dans la jouissance des lieux et réclame une indemnisation à hauteur de six mois de
loyers.
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Il sollicite en outre le remboursement de la garantie locative d’un montant de
550.- euros et des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il aurait subi
d’un montant de 5.000.- euros, une indemnité de procédure de 1.500.- euros ainsi
que la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.)
réplique
en
contestant
l’intégralité
des
demandes
reconventionnelles. Il conteste le reproche selon lequel ses demandes seraient
abusives et rappelle que le locataire est en aveu de ne plus avoir payé de loyer
depuis le mois de mars 2022.
Il reconnaît que les locaux ne se sont pas aux normes pour louer des chambres
individuelles au regard de la réglementation en vigueur mais conteste que les lieux
soient insalubres. Il rappelle qu’PERSONNE2.) occupe les lieux depuis 2014 et que
ce dernier ne se serait jamais plaint de l’état des lieux. Dès lors, les conditions de
l’exception d’inexécution ne seraient pas remplies en l’espèce.
Il reconnaît aussi que les lieux ne sont actuellement mais conformes au PAG de
la commune et soutient qu’il aurait commencé les démarches afin de régulariser la
situation. Il insiste pour dire qu’en début de bail en 2014, il aurait ignoré que les
lieux ne seraient pas conformes au PAG.
Il s’oppose en outre à la demande adverse au titre du préjudice moral au motif
que le locataire serait resté en défaut d’établir un dommage et s’oppose également
au remboursement de la garantie locative mais ne s’oppose pas à une compensation
avec les arriérés de loyers.
PERSONNE2.) affirme que le bailleur aurait été parfaitement conscient de la non-
conformité des lieux, raison pour laquelle
il aurait qualifié les lieux
d’« accommodation » et donc d’hôtel.
Appréciation
Quant au fond
PERSONNE1.) réclame la condamnation d’PERSONNE2.) à lui payer la somme
de 8.800.- euros au titre d’arriérés de loyers.
Le locataire ne conteste pas le décompte du bailleur mais soulève le principe de
l’exception d’inexécution pour se soustraire à son obligation de payer le loyer au
motif que les lieux ne seraient pas conformes aux normes règlementaires et partant
insalubres.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales, dont l’une consiste à payer le prix du bail aux termes convenus. Il ne
peut se prévaloir en principe de l’exception d’inexécution pour justifier le non-
paiement de tout ou partie du loyer sous prétexte que le bailleur reste en défaut
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d’assurer la jouissance des lieux loués, à moins que le manquement du bailleur est
avéré indiscutable et incontestable (T. Paix Lux., 15 juillet 1993, réf. 2809/93)
L’exception d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du Code civil est le droit qu’a
chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant
qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution,
mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution (cf. PERSONNE3.), Traité de
droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.). L’exception d’inexécution
peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi
l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du
défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les
avantages qui en découlent pour lui (cf. PERSONNE4.) et PERSONNE5.), Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente. L’excipiens ne se trouve
pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en
suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée ou n’a
pas offert de le faire (cf. Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution, n° 94).
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il
exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute
son obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction (cf.
Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).
Elle ne peut pas devenir un moyen dilatoire pour échapper au paiement du loyer.
L’inexécution justifiée suppose un manquement incontestable et implique un
équilibre entre les obligations réciproques inexécutées (La Haye et Vankerkhove, Le
louage de choses, nos 400 et 401).
L’exception d’inexécution, propre à tout contrat synallagmatique, peut être
invoquée par le preneur. Après avoir mis le bailleur en demeure d’exécuter les
travaux, il pourra surseoir à tout paiement du loyer tant que l’autre partie ne
satisfait pas à ses obligations. Il appartient au juge d’apprécier si la gravité des
manquements du bailleur justifie dans le chef du locataire l’inexécution de ses
obligations (PERSONNE6.), Le bail en général, Edition 1989, n° 180).
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être
suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il
est victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le
paiement du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur (op. cit., n°
244).
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Il est, dès lors, évident que toute rétention de loyer doit être précédée d’une mise
en demeure afin que les griefs du locataire soient portés à la connaissance du
bailleur et que celui-ci ait la possibilité d’y remédier.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’PERSONNE2.) occupe les lieux depuis le
mois de septembre 2014 et il est constant en cause qu’il ne s’est jamais plaint de l’état
des lieux. A aucun moment, il n’a mis en demeure le bailleur de procéder à de
quelconques travaux. Il a cessé le paiement du loyer mensuel depuis le mois de mars
2022, sans aucune justification. Ce n’est que lors de l’audience des plaidoiries qu’il
a pour la première fois contesté l’état des lieux.
Par conséquent, l’exception d’inexécution soulevée par PERSONNE2.) n’est pas
donnée et ce dernier n’est par conséquent pas libéré de son obligation de payer les
loyers redus.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner
PERSONNE2.) au paiement de la somme de 8.800.- euros au titre d’arriérés de
loyers jusqu’au mois de juin 2023 inclus, avec les intérêts légaux, sur le montant de
5.500.- euros, à partir du 10 janvier 2023, jour de la requête, et, avec les intérêts
légaux, sur le montant de 3.300.- euros, à partir du 6 juin 2023, jour de
l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire pour
non-paiement du loyer et sa condamnation au déguerpissement.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur
le preneur, alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
PERSONNE2.) a également sollicité la résiliation du contrat de bail aux torts du
bailleur en lui reprochant que les lieux seraient insalubres et renvoie au rapport de
la commission spéciale « chambres meublées » de la SOCIETE1.) du 25 septembre
2020.
En l’espèce, il résulte de ce rapport qu’aux termes du PAG, l’immeuble occupé
par PERSONNE2.) est classifié comme maison « unifamiliale » ; or, celui-ci serait au
moment du contrôle exploité comme « plurifamiliale et combinant habitation collective
et établissement d’hébergement » et que les lieux « ne sont pas conformes au règlement
grand-ducal modifié du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou
d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location. Une signalisation
de secours adéquate, l’éclairage de sécurité et la vérification et certification annuelle des
extincteurs font défaut ». Nonobstant cette non-conformité réglementaire, il ne résulte
d’aucune pièce versée en cause que les lieux seraient insalubres.
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Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2022, PERSONNE2.) dispose du rapport en
question, sans avoir adressé la moindre réclamation à son bailleur. Au contraire, ce
n’est qu’une fois confronté à une demande en résiliation du contrat du bail pour
non-paiement des loyers, qu’il réclame la résiliation du contrat de bail aux torts de
PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)
et de résilier le contrat de bail aux torts d’PERSONNE2.).
Il y a partant également lieu de faire droit à la demande en condamnation
d’PERSONNE2.) au déguerpissement.
Au regard de l’importance des arriérés de loyers, un délai au déguerpissement
de 40 jours est à accorder à la partie défenderesse.
PERSONNE2.)
demande à titre reconventionnel la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 3.300.- euros
en raison de l’insalubrité des lieux et du risque auquel il aurait été exposé quant aux
déficiences du « système incendie ».
Tel qu’exposé ci-dessous, PERSONNE2.) est resté en défaut de prouver la
prétendue insalubrité des lieux. Par ailleurs, il n’a versé aucun élément permettant
de conclure à l’existence d’un quelconque dommage dans son chef en raison de
l’état des lieux.
Il est partant à débouter de sa demande.
PERSONNE2.) demande en outre la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour un montant de
5.500.- euros.
A défaut pour PERSONNE2.) de rapporter la preuve de son préjudice allégué, il
est à débouter de sa demande.
PERSONNE2.) sollicite par ailleurs la condamnation de PERSONNE1.) à lui
rembourser la garantie locative d’un montant de 550.- euros. Ce dernier a plaidé de
manière contradictoire s’opposer à cette demande, tout en demandant de pouvoir
compenser le montant de la garantie locative avec la somme des arriérés de loyers
au motif qu’PERSONNE2.) ne serait pas responsable de dégâts locatifs.
Le tribunal rappelle que la garantie locative est une sûreté destinée à permettre
au bailleur de se faire payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation
contraire au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut
naître du contrat de bail : défaut de paiement des loyers ou des charges, résolution
pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux
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(Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par PERSONNE7.), P. 31 n° 2/2001,
n° 65).
Etant donné que les charges sont inclues dans le montant du loyer et que partant
aucun décompte des charges n’est à réaliser et que PERSONNE1.) affirme que son
locataire ne serait responsable d’aucun dégât locatif et qu’il a formulé une demande
en compensation, il y a lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE2.) et de
condamner PERSONNE1.) à lui rembourser la garantie locative d’un montant de
550.- euros.
Quant aux mesures accessoires
PERSONNE1.) demande encore une indemnité de procédure de 500.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, tandis qu’PERSONNE2.)
réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur la même base légale.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10
octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).
Au regard de l’issue du litige, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande.
PERSONNE1.) est également à débouter de sa demande, étant donné que la
condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut en l’espèce.
PERSONNE1.) demande finalement à ce que le jugement à intervenir soit assorti
de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait
point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La partie défenderesse ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
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Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d i t recevables les demandes de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) ;
d o n n e acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ;
d i t fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant de 8.800.- euros à
titre de loyers et de charges impayés ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
8.800.- (huit mille huit cents) euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 5.500.-
(cinq mille cinq cents) euros, à partir du 10 janvier 2023, jour de la requête, et, avec
les intérêts légaux, sur le montant de 3.300.- (trois mille trois cents) euros, à partir
du 6 juin 2023, jour de l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde ;
p r o n o n c e la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts
d’PERSONNE2.) ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 (quarante) jours
à compter de la notification du présent jugement ;
au besoin, a u t o r i s e la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
d i t non fondées les demandes reconventionnelles d’PERSONNE2.) en obtention
de dommages et intérêts et en d é b o u t e ;
d i t fondée la demande d’PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
550.- (cinq cent cinquante) euros ;
d i t
non fondées les demandes de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.)
en
obtention d’une indemnité de procédure et en d é b o u t e ;
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
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Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé la présente décision.
Tania NEY
Tom BAUER