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JPDPolice_161 Généré par l'IA

Guernsey court convicts shoplifter of theft and imposes fine plus detention for non-payment.

Numéro de cause JPDPolice_161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of theft and imposed a fine of 250 euros with a detention period of two days for non-payment. The prosecution alleged the defendant fraudulently stole sunglasses from a store, which the defendant admitted to without contesting the material facts. The court ruled that the evidence, including police reports and surveillance footage, was sufficient to establish guilt and determined the appropriate penalty under the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 463 du Code pénal; le tribunal de police peut condamner à une amende et à la contrainte par corps en cas de vol, même lorsque l'infraction est renvoyée avec des circonstances atténuantes.

Mots-clés

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theft conviction shoplifting offense fine imposition detention for non-payment penal code provisions police court jurisdiction evidence sufficiency interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 461 et 463 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du Code de procédure pénale
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Jurisprudence citée

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Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre
Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).
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Texte complet

Jugement n°: 161/2023 Not.: 423/23/DD PRO JUSTITIA Audience publique du 27 juin 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 mars 2023, et PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 20 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu les procès-verbaux n° 60419/2022 et 60420/2022 dressés le 8 juin 2022 par le commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que le procès-verbal n° 00697/2022/021123 dressé le 20 décembre 2022 par la police française de ADRESSE3.). Vu l'ordonnance de renvoi n° 93/2023 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant la prévenue PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 20 mars 2023 notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.) le 29 mars 2023. Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) : « comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le 04.06.2022, vers 17.11 heures, à L-ADRESSE4.), à l’intérieur du magasin ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « ENSEIGNE1.) SÀRL » des lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE2.), ENSEIGNE2.), partant une chose qui ne lui appartient pas, ».

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis. La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations des témoins entendus par la police:

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le 4 juin 2022, vers 17.11 heures, à L-ADRESSE4.), à l’intérieur du magasin ENSEIGNE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « ENSEIGNE1.) SÀRL » des lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE2.), ENSEIGNE2.), partant une chose qui ne lui appartient pas. Quant à la peine: L’infraction de vol retenue à charge de la prévenue PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi de la prévenue devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.- euros. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge de la prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours. Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.