Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_160 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol and imprudence, imposing a six-month driving ban with professional exceptions.

Numéro de cause JPDPolice_160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level and imprudent behavior. The defendant admitted to the material facts, and the prosecution successfully argued for a driving ban under the Road Traffic Code. Consequently, the court imposed a six-month driving ban but granted exceptions for professional and family travel needs to protect the defendant's livelihood.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 and 14bis of the Road Traffic Code; Articles 1, 2, 140 and 174 of the Grand Ducal Regulation; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code: When a driver is convicted of excessive alcohol consumption and imprudence, a driving ban is mandatory, but exceptions may be granted for professional or family necessities to avoid undue hardship.

Mots-clés

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excessive alcohol driving driving ban penalty imprudent driving professional travel exception Road Traffic Code Grand Ducal Regulation ideal concurrence of offenses recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 12, 13 and 14bis of the law of 14 February 1955
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 1, 2, 140 and 174 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 160/2023

Not.: 385/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 20 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu par Maître José LOPES GONCALVES.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître José LOPES GONCALVES a été entendu en les explications et moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10087/2023 dressé le 13 janvier 2023 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 17 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 27 mars 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/01/2023 vers 20.20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1)

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de

l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,42 mg par litre d'air expiré.

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Les faits à la base des infractions libellées sub 1) et 3) ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos jointes à ce procès-

verbal, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et

des déclarations du témoin entendu par la police:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 janvier 2023 vers 20.20 heures, à ADRESSE3.),

1)

avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air

expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,42 mg par litre d'air

expiré,

2)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.