Court imposes fine and restoration order for illegal waste dumping but grants probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of illegal waste management and ordered a fine of 200 euros plus restoration of the site. Although the defendant was found guilty, the judge granted probation due to credible explanations, good faith, and a clean record. The court emphasized that the order to restore the premises remains mandatory regardless of whether the waste was subsequently removed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18, 42, 47 of the Waste Management Law; The court may impose a fine and order restoration of premises for illegal waste handling, but may grant probation if the offender demonstrates good faith and a clean record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 156/2023
Not.: 1573/22/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Moldavie), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 20 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un
interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 50278 et 50279/2022 dressés le 21 mars 2022 par le
commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que le procès-verbal
n° 50631/2022 du 9 juin 2022 dressé par le même service
Vu l'ordonnance de renvoi n° 328/2022 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 31 octobre 2022, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 17 mars 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
29 mars 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme détenteur de déchets,
le 24 février 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus
précisément à ADRESSE3.) », à côté des conteneurs pour vêtements usagés, sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion
des déchets,
de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce
traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et
sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant
dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
principalement
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en
annexe du procès-verbal n° 50278 du 21/03/2022 de la Police grand-ducale,
Commissariat des Ardennes, dont notamment des sachets bleus contenant des déchets
ménagers et des seaux à couleurs, sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les
déposant à côté des conteneurs pour vêtements usagés à ADRESSE3.) »,
subsidiairement
de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par
un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe du procès-verbal n°
50278 du 21/03/2022 de la Police grand-ducale, Commissariat des Ardennes, dont
notamment des sachets bleus contenant des déchets ménagers et des seaux à couleurs,
sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les déposant à côté des conteneurs pour
vêtements usagés à ADRESSE3.) », »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Les faits à la base de l’infraction libellée principalement ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des pièces jointes au
procès-verbal, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du
prévenu :
comme détenteur de déchets,
le 24 février 2022 à ADRESSE3.) », à côté des conteneurs pour vêtements usagés,
en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion
des déchets,
de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce
traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et
sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant
dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en
annexe du procès-verbal n° 50278 du 21 mars 2022 de la police grand-ducale,
commissariat des Ardennes, dont notamment des sachets bleus contenant des déchets
ménagers et des seaux à couleurs, ce en les déposant à côté des conteneurs pour
vêtements usagés à ADRESSE3.) ».
Quant à la peine:
L’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est,
du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de
police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende
entre 25.- et 250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles,
des circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne
foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à
prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.
L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des
lieux dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne
dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir
l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de
la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier
répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est le cas en
l’espèce.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine,
avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal,
ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois
aux frais de PERSONNE1.).
Le tout par application des articles 18, 42 et 47 de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 4, 18, 42
et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, des articles
25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152,
153, 154, 161, 162, 163, 164, 190-1, 382, 386, 626, 627, 628, 628-1 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.