Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_156 Généré par l'IA

Court imposes fine and restoration order for illegal waste dumping but grants probation.

Numéro de cause JPDPolice_156
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of illegal waste management and ordered a fine of 200 euros plus restoration of the site. Although the defendant was found guilty, the judge granted probation due to credible explanations, good faith, and a clean record. The court emphasized that the order to restore the premises remains mandatory regardless of whether the waste was subsequently removed.

Regeste Legislator

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Articles 18, 42, 47 of the Waste Management Law; The court may impose a fine and order restoration of premises for illegal waste handling, but may grant probation if the offender demonstrates good faith and a clean record.

Mots-clés

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illegal waste dumping probation suspension restoration of premises fine imposition good faith defense barrières linguistiques droit de traduction interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18, 42 and 47 of the Law of 21 March 2012 on waste management
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Article 47 (5) of the modified Law of 21 March 2012 on waste management
L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 190-1, 382, 386, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

Jugement n°: 156/2023

Not.: 1573/22/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Moldavie), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 20 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un

interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 50278 et 50279/2022 dressés le 21 mars 2022 par le

commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que le procès-verbal

n° 50631/2022 du 9 juin 2022 dressé par le même service

Vu l'ordonnance de renvoi n° 328/2022 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 31 octobre 2022, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 17 mars 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

29 mars 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme détenteur de déchets,

le 24 février 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus

précisément à ADRESSE3.) », à côté des conteneurs pour vêtements usagés, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion

des déchets,

de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce

traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et

sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant

dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant

des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un

collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

principalement

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en

annexe du procès-verbal n° 50278 du 21/03/2022 de la Police grand-ducale,

Commissariat des Ardennes, dont notamment des sachets bleus contenant des déchets

ménagers et des seaux à couleurs, sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les

déposant à côté des conteneurs pour vêtements usagés à ADRESSE3.) »,

subsidiairement

de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par

un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe du procès-verbal n°

50278 du 21/03/2022 de la Police grand-ducale, Commissariat des Ardennes, dont

notamment des sachets bleus contenant des déchets ménagers et des seaux à couleurs,

sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les déposant à côté des conteneurs pour

vêtements usagés à ADRESSE3.) », »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Les faits à la base de l’infraction libellée principalement ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des pièces jointes au

procès-verbal, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du

prévenu :

comme détenteur de déchets,

le 24 février 2022 à ADRESSE3.) », à côté des conteneurs pour vêtements usagés,

en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion

des déchets,

de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce

traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et

sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant

dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant

des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un

collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en

annexe du procès-verbal n° 50278 du 21 mars 2022 de la police grand-ducale,

commissariat des Ardennes, dont notamment des sachets bleus contenant des déchets

ménagers et des seaux à couleurs, ce en les déposant à côté des conteneurs pour

vêtements usagés à ADRESSE3.) ».

Quant à la peine:

L’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est,

du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de

police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende

entre 25.- et 250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles,

des circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne

foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à

prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.

L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des

lieux dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne

dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir

l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de

la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier

répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est le cas en

l’espèce.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois

aux frais de PERSONNE1.).

Le tout par application des articles 18, 42 et 47 de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 4, 18, 42

et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, des articles

25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152,

153, 154, 161, 162, 163, 164, 190-1, 382, 386, 626, 627, 628, 628-1 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.