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JPDPolice_154 Généré par l'IA

Court allows insurance company and victim to intervene in traffic offense case and orders medical/financial experts.

Numéro de cause JPDPolice_154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the voluntary intervention of the insurance company and the civil party's status, declaring both procedural requests admissible. The defendant was heard on his defense while the prosecution presented its requisitions regarding the traffic offense. Consequently, the court appointed medical and financial experts to assess damages and ordered the defendant to advance the expert fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may admit voluntary intervention by the insurer and a civil party in traffic offense proceedings, appoint experts to assess damages, and order the accused to advance expert costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary intervention civil party status traffic offense expert appointment provision of damages advance of fees procedural admissibility indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139,
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 453 du code de la sécurité sociale
en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
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Texte complet

Jugement n°: 154/2023

Not.: 1667/22/DC

Rép. n°: 783/2023

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 mars 2023, et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à D-

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Simone

ESTEVES, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Bofferdange.

en présence de:

1)

le SOCIETE1.) A.S.B.L., établi et ayant son siège à L-ADRESSE3.),

inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représenté par ses organes dument habilités, pris en sa qualité de

représentant de la compagnie d'assurances de droit allemand, société à responsabilité

limitée, SOCIETE2.), société d'assurance établie et ayant son siège social à D-

ADRESSE4.), inscrite au Amtsgericht de ADRESSE5.) sous le numéro NUMERO2.)

représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon tout autre organe

légalement habilité, comparant par Maître Marie EHRMANN, en remplacement de

Maître François PRUM, avocats à la Cour, les deux demeurant Luxembourg,

partie intervenant volontairement,

et

2)

PERSONNE2.),

né le

DATE2.), demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 20 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Simone ESTEVES.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Maître Daniel CRAVATTE a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné

lecture des conclusions écrites de ces constitutions de partie civile, intégrées au présent

jugement, et il a été entendu en ses explications.

Maître Marie EHRMANN a demandé acte de l’intervention volontaire du

SOCIETE1.) A.S.B.L. en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurances de

droit allemand, société à responsabilité limitée, SOCIETE2.), assureur RC de la voiture

conduite par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) au moment des faits.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Simone ESTEVES a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé a été remis, le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60355/2022 dressé le 30 avril 2022 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 349/2022 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 17 novembre 2022, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 20 mars 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

24 mars 2023.

Vu les informations données par courriers du 20 mars 2023 à PERSONNE2.), aux

compagnies d’assurance SOCIETE3.) et SOCIETE4.) et à la Caisse Nationale de Santé

en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

am 30. April 2022 gegen 10.56 Uhr, auf der Nationalstrasse ADRESSE7.)

zwischen ADRESSE8.) und ADRESSE9.), in Höhe der Kreuzung ADRESSE10.),

unbeschadet der genauen Orts- und Zeitangaben,

I.-

in Zuwiderhandlung gegen Artikel 9bis des abgeänderten Gesetzes vom 14.

Februar 1955 betreffend die Reglementierung des Verkehrs auf öffentlichen Strassen

aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht die Person eines

andern tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, PERSONNE2.), geboren am DATE2.),

Schläge zugefügt und Verwundungen beigebracht zu haben, insbesonders durch

folgende Übertretungen:

- Nichtbeachten des Verkehrszeichens B.1 / Vorfahrt abtreten

- sich nicht besonders vorsichtig verhalten zu haben beim Herannahen an eine

Kreuzung um jeden Unfall zu vermeiden

- unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte

- unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem

Eigentum Schaden zufügte

II.-

1)

Nichtbeachten des Verkehrszeichens B.1 / Vorfahrt abtreten

2)

sich nicht besonders vorsichtig verhalten zu haben beim Herannahen an

eine Kreuzung um jeden Unfall zu vermeiden

3)

unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden

zufügte

4)

unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder

privatem Eigentum Schaden zufügte. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique

avoir emprunté régulièrement ce trajet pendant 18 ans pour se rendre au travail et qu’il

n’aurait préalablement jamais causé d’accident.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu a conduit son véhicule automoteur sur la

ADRESSE7.) entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.). A hauteur de l’intersection

ADRESSE10.), il a omis de céder la priorité au véhicule conduit par PERSONNE2.) et

il y a eu collision entre les deux véhicules. Suite à ce choc, PERSONNE2.) a été blessé

et les deux véhicules ont été endommagés.

Les blessures de PERSONNE2.) sont documentées par les certificats médicaux

établis par le Dr PERSONNE3.). Des périodes d’incapacité de travail à taux décroissant

sont attestées.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal et la déclaration du témoin entendu

par la police, ainsi que de l’instruction à l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II.) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures

résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou

plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

également réunis en l’espèce.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu

et des déclarations du témoin auprès des agents de police :

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 avril 2022 vers 10.56 heures, sur la ADRESSE7.), entre ADRESSE8.) et

ADRESSE9.) à hauteur de l’intersection ADRESSE10.),

I.-

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II.-

a) ne pas avoir observé le signal B.1 / céder le passage,

b) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment à l’approche d’une

intersection afin d’éviter tout accident,

c) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

d) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

L’inobservation d’un signal B.1 / céder le passage constitue une infraction grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende

proportionnée aux capacités du prévenu, une interdiction de conduire.

Le prévenu PERSONNE1.), qui dispose de son permis de conduire depuis

DATE3.), n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la

clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

1) le SOCIETE1.) A.S.B.L., partie intervenant volontairement

A l’audience publique du 20 juin 2023 Maître Marie EHRMANN a demandé acte

que le SOCIETE1.) A.S.B.L. déclare intervenir volontairement en sa qualité de

représentant de la compagnie d'assurances de droit allemand, société à responsabilité

limitée, SOCIETE2.), assureur RC du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au

civil au moment de l’accident.

Il y a lieu de donner acte au SOCIETE1.) A.S.B.L. de son intervention volontaire

qui est recevable en la forme.

Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun au SOCIETE1.)

A.S.B.L.

2) PERSONNE2.)

A l’audience Maître Daniel CRAVATTE s’est constitué partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« courrier »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel

de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de

réparation du préjudice subi.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec

la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,

corporel et moral accru au demandeur au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du 30

avril 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.

La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 2.000.- euros.

Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par le

demandeur au civil, le tribunal retient, en l’absence de contestation du prévenu et de la

partie intervenant volontairement, que la demande d’allocation d’une provision est

fondée à concurrence du montant de 2.000.- euros et que l’avance des frais est à prendre

en charge par le prévenu.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de

partie civile entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenue à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil:

1) le SOCIETE1.) A.S.B.L., partie intervenant volontairement,

donne acte au SOCIETE1.) A.S.B.L., en sa qualité de représentant de la

compagnie d'assurances de droit allemand, société à responsabilité limitée,

SOCIETE2.), assureur RC du véhicule conduit au moment de l’accident par

PERSONNE1.), de son intervention volontaire,

dit cette intervention volontaire recevable en la forme,

déclare le jugement commun au SOCIETE1.) A.S.B.L., en sa qualité de

représentant de la compagnie d'assurances de droit allemand, société à responsabilité

limitée, SOCIETE2.), assureur RC du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au

civil au moment de l’accident,

2) PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-ADRESSE11.), et

expert calculateur Maître Matthieu FETTIG, demeurant à L-ADRESSE12.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 30

avril 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe au prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.),

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de

2.000.- euros,

déclare cette demande fondée pour le montant de 2.000.- euros,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 2.000.- euros à titre de provision,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.