Court allows insurance company and victim to intervene in traffic offense case and orders medical/financial experts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the voluntary intervention of the insurance company and the civil party's status, declaring both procedural requests admissible. The defendant was heard on his defense while the prosecution presented its requisitions regarding the traffic offense. Consequently, the court appointed medical and financial experts to assess damages and ordered the defendant to advance the expert fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may admit voluntary intervention by the insurer and a civil party in traffic offense proceedings, appoint experts to assess damages, and order the accused to advance expert costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 154/2023
Not.: 1667/22/DC
Rép. n°: 783/2023
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 mars 2023, et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à D-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Simone
ESTEVES, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Bofferdange.
en présence de:
1)
le SOCIETE1.) A.S.B.L., établi et ayant son siège à L-ADRESSE3.),
inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représenté par ses organes dument habilités, pris en sa qualité de
représentant de la compagnie d'assurances de droit allemand, société à responsabilité
limitée, SOCIETE2.), société d'assurance établie et ayant son siège social à D-
ADRESSE4.), inscrite au Amtsgericht de ADRESSE5.) sous le numéro NUMERO2.)
représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon tout autre organe
légalement habilité, comparant par Maître Marie EHRMANN, en remplacement de
Maître François PRUM, avocats à la Cour, les deux demeurant Luxembourg,
partie intervenant volontairement,
et
2)
PERSONNE2.),
né le
DATE2.), demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 20 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Simone ESTEVES.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Maître Daniel CRAVATTE a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné
lecture des conclusions écrites de ces constitutions de partie civile, intégrées au présent
jugement, et il a été entendu en ses explications.
Maître Marie EHRMANN a demandé acte de l’intervention volontaire du
SOCIETE1.) A.S.B.L. en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurances de
droit allemand, société à responsabilité limitée, SOCIETE2.), assureur RC de la voiture
conduite par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) au moment des faits.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Simone ESTEVES a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
audience à laquelle le prononcé a été remis, le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60355/2022 dressé le 30 avril 2022 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 349/2022 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 17 novembre 2022, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 20 mars 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
24 mars 2023.
Vu les informations données par courriers du 20 mars 2023 à PERSONNE2.), aux
compagnies d’assurance SOCIETE3.) et SOCIETE4.) et à la Caisse Nationale de Santé
en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 30. April 2022 gegen 10.56 Uhr, auf der Nationalstrasse ADRESSE7.)
zwischen ADRESSE8.) und ADRESSE9.), in Höhe der Kreuzung ADRESSE10.),
unbeschadet der genauen Orts- und Zeitangaben,
I.-
in Zuwiderhandlung gegen Artikel 9bis des abgeänderten Gesetzes vom 14.
Februar 1955 betreffend die Reglementierung des Verkehrs auf öffentlichen Strassen
aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht die Person eines
andern tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, PERSONNE2.), geboren am DATE2.),
Schläge zugefügt und Verwundungen beigebracht zu haben, insbesonders durch
folgende Übertretungen:
- Nichtbeachten des Verkehrszeichens B.1 / Vorfahrt abtreten
- sich nicht besonders vorsichtig verhalten zu haben beim Herannahen an eine
Kreuzung um jeden Unfall zu vermeiden
- unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte
- unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem
Eigentum Schaden zufügte
II.-
1)
Nichtbeachten des Verkehrszeichens B.1 / Vorfahrt abtreten
2)
sich nicht besonders vorsichtig verhalten zu haben beim Herannahen an
eine Kreuzung um jeden Unfall zu vermeiden
3)
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden
zufügte
4)
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder
privatem Eigentum Schaden zufügte. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique
avoir emprunté régulièrement ce trajet pendant 18 ans pour se rendre au travail et qu’il
n’aurait préalablement jamais causé d’accident.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu a conduit son véhicule automoteur sur la
ADRESSE7.) entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.). A hauteur de l’intersection
ADRESSE10.), il a omis de céder la priorité au véhicule conduit par PERSONNE2.) et
il y a eu collision entre les deux véhicules. Suite à ce choc, PERSONNE2.) a été blessé
et les deux véhicules ont été endommagés.
Les blessures de PERSONNE2.) sont documentées par les certificats médicaux
établis par le Dr PERSONNE3.). Des périodes d’incapacité de travail à taux décroissant
sont attestées.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal et la déclaration du témoin entendu
par la police, ainsi que de l’instruction à l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II.) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures
résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou
plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
également réunis en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu
et des déclarations du témoin auprès des agents de police :
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 avril 2022 vers 10.56 heures, sur la ADRESSE7.), entre ADRESSE8.) et
ADRESSE9.) à hauteur de l’intersection ADRESSE10.),
I.-
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II.-
a) ne pas avoir observé le signal B.1 / céder le passage,
b) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment à l’approche d’une
intersection afin d’éviter tout accident,
c) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
d) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
L’inobservation d’un signal B.1 / céder le passage constitue une infraction grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende
proportionnée aux capacités du prévenu, une interdiction de conduire.
Le prévenu PERSONNE1.), qui dispose de son permis de conduire depuis
DATE3.), n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la
clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
1) le SOCIETE1.) A.S.B.L., partie intervenant volontairement
A l’audience publique du 20 juin 2023 Maître Marie EHRMANN a demandé acte
que le SOCIETE1.) A.S.B.L. déclare intervenir volontairement en sa qualité de
représentant de la compagnie d'assurances de droit allemand, société à responsabilité
limitée, SOCIETE2.), assureur RC du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au
civil au moment de l’accident.
Il y a lieu de donner acte au SOCIETE1.) A.S.B.L. de son intervention volontaire
qui est recevable en la forme.
Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun au SOCIETE1.)
A.S.B.L.
2) PERSONNE2.)
A l’audience Maître Daniel CRAVATTE s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« courrier »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel
de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de
réparation du préjudice subi.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec
la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,
corporel et moral accru au demandeur au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du 30
avril 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.
La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 2.000.- euros.
Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par le
demandeur au civil, le tribunal retient, en l’absence de contestation du prévenu et de la
partie intervenant volontairement, que la demande d’allocation d’une provision est
fondée à concurrence du montant de 2.000.- euros et que l’avance des frais est à prendre
en charge par le prévenu.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de
partie civile entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenue à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
1) le SOCIETE1.) A.S.B.L., partie intervenant volontairement,
donne acte au SOCIETE1.) A.S.B.L., en sa qualité de représentant de la
compagnie d'assurances de droit allemand, société à responsabilité limitée,
SOCIETE2.), assureur RC du véhicule conduit au moment de l’accident par
PERSONNE1.), de son intervention volontaire,
dit cette intervention volontaire recevable en la forme,
déclare le jugement commun au SOCIETE1.) A.S.B.L., en sa qualité de
représentant de la compagnie d'assurances de droit allemand, société à responsabilité
limitée, SOCIETE2.), assureur RC du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au
civil au moment de l’accident,
2) PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-ADRESSE11.), et
expert calculateur Maître Matthieu FETTIG, demeurant à L-ADRESSE12.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 30
avril 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,
il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de
ce siège et par simple note au plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe au prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.),
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de
2.000.- euros,
déclare cette demande fondée pour le montant de 2.000.- euros,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de 2.000.- euros à titre de provision,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.