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JPDPolice_153 Généré par l'IA

Court convicts defendants of theft and orders civil compensation for material loss to victim.

Numéro de cause JPDPolice_153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted two defendants of theft and ordered them to pay civil damages to the victim. The prosecution alleged theft causing loss of timber and a camera, while the defendants presented their defense with the assistance of an interpreter. The court found the civil claim valid and awarded 250 euros for material loss, excluding the camera value due to lack of direct causality.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 66, 461 and 463 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure: The court of police is competent to hear civil claims arising from criminal offenses and may fix compensation ex aequo et bono based on proven material prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction civil compensation material damage court of peace ex aequo et bono joint liability causal link barrières linguistiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 66, 461 and 463 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 461 du Code pénal
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 153/2023

Not.: 476/23/DD

Rép. n°: 782/2023

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 30 mars 2023, et

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L -

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (RU), demeurant à L -

ADRESSE4.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 20 juin 2023, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que

de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui

leur sont reprochés.

Les prévenus ne parlant pas une des langues en usage au pays, ils ont été assistés

d’un interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE6.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Sur ce, PERSONNE3.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et il a été

entendu en ses explications.

Les prévenus et défendeurs au civil ont été entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 21248/2022 dressé le 21 décembre 2022 par le

commissariat Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 111/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 24 mars 2023, renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 30 mars 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) et

à la personne de la prévenue PERSONNE2.) le 3 avril 2023.

Au pénal:

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment le 14 décembre 2022 vers 16h30 à ADRESSE7.), dans la forêt entre

ADRESSE7.) et ADRESSE8.), aux coordonnées géographiques suivantes : Latitude

NUMERO1.) nord, Longitude NUMERO2.) est, sans préjudice quant à des indications

de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.)

1,2m3 de taillis, partant des objets ne leur appartenant pas, »

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité

des faits. Ils font valoir qu’ils avaient besoin de bois et qu’ils auraient bien voulu payer

pour le bois mais qu’ils n’auraient vu personne.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par les prévenus ne sont nullement convaincantes.

Le taillis, s’il n’était certes pas enfermé, se trouvait néanmoins coupé et soigneusement

rangé, de sorte à ce que les prévenus ne pouvaient raisonnablement ignorer qu’il

appartenait à autrui et qu’il n’était pas en libre service.

Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont partant établis.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus au vu des

éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos

téléchargées des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux partiels des prévenus et des déclarations

du témoin sous la foi du serment:

comme coauteurs,

le 14 décembre 2022 vers 16.30 à ADRESSE7.), dans la forêt entre ADRESSE7.)

et ADRESSE8.), aux coordonnées géographiques suivantes : Latitude NUMERO1.)

nord, Longitude NUMERO2.) est,

en infraction à l’article 461 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.)

1,2m3 de taillis, partant des objets ne leur appartenant pas.

Quant à la peine:

L’infraction de

vol

retenue à charge

des prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est sanctionnée de manière adéquate par

une amende de 200.- euros pour PERSONNE1.) et 100.- euros pour PERSONNE2.).

Au civil :

A l’audience du 20 juin 2023, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie

civile contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

réclamant à ceux-ci une somme totale de 320.- euros du chef de son préjudice matériel,

consistant plus précisément dans la perte du taillis et de l’acquisition d’une caméra.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et

défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour

connaître de cette demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE3.), à titre de réparation du préjudice lui

accru en relation avec l'infraction pénale commise par les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à 250.- euros, le prix d’acquisition de la caméra n’étant pas en relation

causale directe avec les faits retenusa charge des prévenus.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner les prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) ladite somme

de 250.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 décembre 2022 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au

civil entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa

déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 200.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

condamne la prévenue PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 100.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

condamne les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de leur mise en jugement, ces frais étant liquidés à 34,70 euros,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

concurrence de la somme totale de 320.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel subi par PERSONNE3.) à la somme de

250.- euros,

partant, condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) la somme de 250.- euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 14 décembre 2022, jusqu’à solde,

condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

encore aux frais de la demande civile dirigée contre eux.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 66, 461 et 463

du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161,

162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.