Court convicts defendants of theft and orders civil compensation for material loss to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted two defendants of theft and ordered them to pay civil damages to the victim. The prosecution alleged theft causing loss of timber and a camera, while the defendants presented their defense with the assistance of an interpreter. The court found the civil claim valid and awarded 250 euros for material loss, excluding the camera value due to lack of direct causality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 66, 461 and 463 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure: The court of police is competent to hear civil claims arising from criminal offenses and may fix compensation ex aequo et bono based on proven material prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 153/2023
Not.: 476/23/DD
Rép. n°: 782/2023
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 30 mars 2023, et
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L -
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (RU), demeurant à L -
ADRESSE4.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 20 juin 2023, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui
leur sont reprochés.
Les prévenus ne parlant pas une des langues en usage au pays, ils ont été assistés
d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE6.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, PERSONNE3.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et il a été
entendu en ses explications.
Les prévenus et défendeurs au civil ont été entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 21248/2022 dressé le 21 décembre 2022 par le
commissariat Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 111/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 24 mars 2023, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 30 mars 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) et
à la personne de la prévenue PERSONNE2.) le 3 avril 2023.
Au pénal:
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment le 14 décembre 2022 vers 16h30 à ADRESSE7.), dans la forêt entre
ADRESSE7.) et ADRESSE8.), aux coordonnées géographiques suivantes : Latitude
NUMERO1.) nord, Longitude NUMERO2.) est, sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.)
1,2m3 de taillis, partant des objets ne leur appartenant pas, »
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité
des faits. Ils font valoir qu’ils avaient besoin de bois et qu’ils auraient bien voulu payer
pour le bois mais qu’ils n’auraient vu personne.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par les prévenus ne sont nullement convaincantes.
Le taillis, s’il n’était certes pas enfermé, se trouvait néanmoins coupé et soigneusement
rangé, de sorte à ce que les prévenus ne pouvaient raisonnablement ignorer qu’il
appartenait à autrui et qu’il n’était pas en libre service.
Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont partant établis.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos
téléchargées des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux partiels des prévenus et des déclarations
du témoin sous la foi du serment:
comme coauteurs,
le 14 décembre 2022 vers 16.30 à ADRESSE7.), dans la forêt entre ADRESSE7.)
et ADRESSE8.), aux coordonnées géographiques suivantes : Latitude NUMERO1.)
nord, Longitude NUMERO2.) est,
en infraction à l’article 461 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.)
1,2m3 de taillis, partant des objets ne leur appartenant pas.
Quant à la peine:
L’infraction de
vol
retenue à charge
des prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est sanctionnée de manière adéquate par
une amende de 200.- euros pour PERSONNE1.) et 100.- euros pour PERSONNE2.).
Au civil :
A l’audience du 20 juin 2023, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie
civile contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
réclamant à ceux-ci une somme totale de 320.- euros du chef de son préjudice matériel,
consistant plus précisément dans la perte du taillis et de l’acquisition d’une caméra.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et
défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour
connaître de cette demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE3.), à titre de réparation du préjudice lui
accru en relation avec l'infraction pénale commise par les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à 250.- euros, le prix d’acquisition de la caméra n’étant pas en relation
causale directe avec les faits retenusa charge des prévenus.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner les prévenus et défendeurs au civil
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) ladite somme
de 250.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 décembre 2022 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au
civil entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa
déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
condamne la prévenue PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 100.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
condamne les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur mise en jugement, ces frais étant liquidés à 34,70 euros,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
concurrence de la somme totale de 320.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel subi par PERSONNE3.) à la somme de
250.- euros,
partant, condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) la somme de 250.- euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 14 décembre 2022, jusqu’à solde,
condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
encore aux frais de la demande civile dirigée contre eux.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 66, 461 et 463
du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161,
162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.