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II_CAL-2020-00935 Généré par l'IA

Appeal dismissed: German company's claim for product damage indemnity rejected due to lack of contractual privity.

Numéro de cause II_CAL-2020-00935
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the German company's appeal against a first-instance judgment ordering it to pay damages for damaged products. The plaintiff failed to prove a direct contractual relationship with the Luxembourg defendant, as the electronic contracts cited named different entities within the same group. Consequently, the court held that the plaintiff could not establish the legal basis required to claim indemnity from the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 1164 and 1179 of the Civil Code; A party cannot claim damages for breach of contract against an entity not named in the contract or otherwise bound by the agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual privity indemnity claim product damage electronic contract corporate group New Civil Code procedural costs identité des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1164 of the Civil Code
Article 1179 of the Civil Code
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la
article 1315 du Code civil
codecivil
article 1108 du Code civil
En vertu du principe du consensualisme consacré par l’article 1108 du
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Texte complet

Arrêt N° 130/23 IV-COM

Audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2020-00935 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Carole BESCH, conseiller;

Caroline ENGEL, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant Kelly

Ferreira Simoes en remplacement de l’huissier de justice Frank

Schaal, les deux demeurant à Luxembourg, du 21 août 2020,

comparant par Maître Antoine Reillier, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, (anciennement

SOCIETE3.) GmbH), établie et ayant son siège social à D-

ADRESSE2.), représentée par son organe de gestion, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Paderborn sous le

numéroNUMERO2.),

intimée aux fins du prédit acte Ferreira Simoes,

comparant par Maître Cathy Arendt, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Durant l’année 2017, la société de droit allemand SOCIETE3.) GmbH,

actuellement SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)), a offert en vente via

un site « SOCIETE4.) » divers produits de coutellerie ainsi que des

jouets et des lampes de poche.

Au courant de l’année 2018, un échange de courriels a eu lieu entre

PERSONNE1.) et le service de vente d’SOCIETE4.) (SOCIETE4.)

Verkäuferservice) à travers lequel PERSONNE1.) a sollicité une

indemnisation suite à l’endommagement, durant le transport ou bien

le dépôt, d’une partie de ses produits.

Par lettre recommandée du 26 septembre 2018, le mandataire de

SOCIETE2.) a mis en demeure la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

(ci-après

SOCIETE1.))

afin

de

solliciter

une

indemnisation à hauteur de 165.985,22 euros.

Aux termes d’un exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2018

donnant assignation devant le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, SOCIETE2.) a

demandé la condamnation d’SOCIETE1.) au paiement de la somme

de 165.985,22 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en

demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 5.000 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la

condamnation d’SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Par jugement du 5 juin 2020, le Tribunal a fait droit à cette demande,

sauf à n’allouer qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a constaté que les parties se sont

accordées qu’aucun contrat écrit « classique » n’a été signé lors de

l’entrée en relation d’affaires ; que pour justifier sa demande en

indemnisation, SOCIETE2.) s’est basée sur le document intitulé «

Versand durch SOCIETE4.) – Richtlinie zur Erstattung verlorener oder

beschädigter Einheiten » et que ce document, bien que ne contenant

pas de référence en ce qui concerne l’identité précise de l’entité du

groupe SOCIETE5.) qui s’engage à procéder à une indemnisation en

cas de produits endommagés, n’a pas été commenté ni contesté par

SOCIETE1.).

Le tribunal a ensuite déduit du relevé versé par SOCIETE2.) (pièce n°

3) que l’entité en charge du traitement des demandes d’indemnisation

est bien SOCIETE1.) ; que celle-ci n’a fourni aucune information pour

expliquer son rôle dans le déroulement des transactions effectuées

par SOCIETE2.) et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir

qu’elle serait intervenue pour compte d’une autre entité du groupe. Le

Tribunal a en outre relevé que le groupe SOCIETE5.) crée lui-même

et maintient volontairement une confusion entre les différentes entités

du groupe.

Le Tribunal a dès lors retenu que l’assignation en paiement a été

valablement dirigée contre SOCIETE1.), et qu’à défaut pour celle-ci

de contester le principe même du droit à une indemnisation en cas

d’endommagement de produits, d’établir que SOCIETE2.) n’aurait pas

respecté les procédures mises en place et d’indiquer quelles

informations n’auraient pas été fournies par SOCIETE2.), la demande

a été déclarée fondée pour le montant réclamé.

De ce jugement, lui signifié le 28 juillet 2020, SOCIETE1.) a relevé

appel par exploit d’huissier de justice du 21 août 2020.

SOCIETE1.) demande par réformation à voir constater l’inexistence

d’une relation contractuelle entre parties et à voir dire la demande de

SOCIETE2.) non fondée, y compris la demande introduite sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite en

outre la condamnation de SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 5.000 euros et aux frais et dépens des deux

instances.

Elle fait valoir que la société SOCIETE6.) est l’unique cocontractant

de SOCIETE2.) et donc l’unique débiteur éventuel du montant qui

pourrait être dû en vertu de la « politique de remboursement » et

qu’elle-même n’a entretenu aucune relation contractuelle

avec

l’intimée.

Dans ses conclusions récapitulatives, elle expose que la société

SOCIETE6.) offre des services « Vendre sur SOCIETE4.) » et «

Expédié par SOCIETE4.) » (ou EPA). Le premier service permet à des

vendeurs de vendre leurs produits sur les différents sites

d’SOCIETE4.)

(notamment

sur

MEDIA1.)

ou

MEDIA2.)). En

souscrivant au deuxième service, le vendeur confie également à

SOCIETE6.) le stockage et l’expédition de ses produits, ainsi que la

gestion du service clients et du retour des produits.

Pour bénéficier de ces services, les vendeurs souscrivent en ligne aux

conditions générales d’SOCIETE6.), intitulées « contrat SOCIETE6.)

Europe Business Solutions » (ci-après le Contrat Business Solutions),

qui comprennent des sections spécifiques régissant les services «

Vendre sur SOCIETE4.) » et « Expédié par SOCIETE4.) ».

SOCIETE1.) ajoute que le Contrat Business Solutions prévoit parmi

des règles concernant les politiques de restrictions pour des « produits

interdits dans le cadre du service Expédié par SOCIETE4.) » et

notamment la « Weapons Policy », également la politique de

dédommagement de stock perdu ou endommagé expédié par

SOCIETE4.) pour laquelle SOCIETE6.) s’engage, sous certaines

conditions et notamment au regard de ses « politiques de restrictions

EPA », à indemniser les vendeurs en cas de perte ou

d’endommagement des produits stockés par SOCIETE6.).

Elle soutient qu’elle est étrangère aux services offerts par

SOCIETE6.). Son activité consiste à vendre elle-même des produits

sur les sites SOCIETE4.) en tant que vendeur de référence, mais

qu’elle ne passe aucun contrat avec les personnes qui souscrivent aux

services « Vendre sur SOCIETE4.) » ou « Expédié par SOCIETE4.)

», dont notamment PERSONNE1.).

La circonstance que son nom a pu apparaître dans un document lié

au retour de produits s’expliquerait que pour des raisons d’efficacité

logistique, les centres d’expédition d’SOCIETE4.) contiennent aussi

bien les produits de vendeurs ayant souscrit au service « Expédié par

SOCIETE4.) » auprès d’SOCIETE6.) que les produits qu’SOCIETE1.)

vend elle-même sur les sites SOCIETE4.) et pour lesquels elle s’est

fournie auprès de fournisseurs. Les retours des produits stockés dans

ces centres d’expédition sont traités de la même manière et via le

même outil, qu’ils s’agissent de produits à retourner à des fournisseurs

ou à des vendeurs ayant souscrit le service « Expédié par SOCIETE4.)

». Dans les deux cas, lorsqu’une demande de retour de produits est

traitée, les vendeurs ou les fournisseurs reçoivent le même document

listant les produits ainsi que la quantité de produits retournés. Le fait

que ce document fait apparaître le nom d’SOCIETE1.) ne signifierait

en aucun cas que celle-ci aurait une relation contractuelle avec les

vendeurs.

Elle conteste les affirmations de PERSONNE1.) selon lesquelles celle-

ci n’aurait pas été en mesure de déterminer auprès de quelle entité «

SOCIETE4.) » elle devait adresser sa demande en dédommagement

en relevant que SOCIETE2.) a produit elle-même au débat le Contrat

Business Solutions, ainsi que la Politique de Dédommagement dans

le cadre du service « Expédié par SOCIETE4.) » qui établissent qu’il

s’agit d’un service fourni et à fournir par SOCIETE6.).

SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de l’appel en la pure forme et conclut quant au fond à la

confirmation du jugement.

Elle maintient son argumentation de première instance et soutient qu’il

est incontestable qu’une relation contractuelle existe entre elle et

SOCIETE1.). Si par impossible, la Cour ne devait pas suivre l’analyse

du Tribunal, elle estime qu’il y a lieu de prendre acte « qu’il est admis

par la partie appelante qu’il y aurait existé des relations contractuelles

entre SOCIETE2.) et SOCIETE7.) Sàrl. »

SOCIETE2.) expose qu’elle a vendu depuis 2017 ses marchandises à

travers la plateforme internet du groupe SOCIETE1.) et qu’il est dès

lors incontestable qu’elle, « en tant que vendeur agréé d’SOCIETE5.),

avait un contrat avec une société du groupe SOCIETE1.) ». Elle

avance que la

conclusion du contrat s’est faite

de manière

électronique et elle verse aux débats le Contrat Business Solutions et

les conditions « SOCIETE4.) Payments- Verkaufen bei SOCIETE4.)

Nutzungsvereinbarung ».

Elle

se

dit

consciente

du

fait

qu’SOCIETE1.) est un groupe mondial comportant de multiples

entités, ayant des rôles distincts, mais soutient que l’appelante

maintient volontairement une

« confusion tactique »

entre ses

différentes entités, qui rend difficile les réclamations et actions de ses

cocontractants. L’appelante n’aurait jamais fourni le moindre

organigramme ou schéma expliquant les rôles des différentes entités

du groupe.

L’appelante n’aurait, à aucun moment antérieur aux plaidoiries de

première instance, contesté être le cocontractant et aurait même

refusé en première instance de dévoiler l’identité de l’entité

contractante.

Elle fait valoir qu’indépendamment de toutes les

questions de relation contractuelle initiale, il serait donc logique que le

vendeur

demandant

le

remboursement

pour

des

produits

endommagés non restitués s’adresse à la seule entité indiquée sur les

documents qui lui ont été envoyés suite à sa réclamation et qui paraît

être responsable du retour des marchandises endommagées, à savoir

SOCIETE1.). Il n’apparaîtrait sur aucun autre document qu’il aurait

fallu s’adresser à une autre entité du groupe SOCIETE4.). L’appelante

n’aurait par ailleurs jamais, avant ses conclusions en instance d’appel,

élucidé le rôle des différentes entités du groupe SOCIETE4.) et aurait

créé volontairement la confusion sur l’identité du cocontractant. Elle

ajoute qu’elle a introduit une demande distincte, subsidiaire, mise en

suspens devant le Tribunal, à l’encontre de la société SOCIETE6.).

Appréciation

Conformément à l’avis du 20 juin 2022 et au regard de l’article 586 du

Nouveau Code de procédure civile (dans la version applicable avant

la loi du 15 juillet 2021), la Cour n’a pris en considération pour rendre

le présent arrêt que l’acte d’appel du 21 août 2020 et les conclusions

récapitulatives d’SOCIETE1.) du 24 novembre 2022 et celles de

SOCIETE2.) du 5 janvier 2023.

SOCIETE2.) reste en défaut de développer son moyen d’irrecevabilité

de l’acte d’appel. Celui-ci est recevable pour avoir été interjeté dans la

forme et le délai légal.

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « [i]l

incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention ». Dans le même sens, l’article

1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 61 du Nouveau Code de procédure

civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui

lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes

litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient

proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement

juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les

droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et

points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »

SOCIETE1.) fait grief au Tribunal d’avoir notamment déduit du relevé

(pièce n°3) l’existence d’une relation contractuelle entre parties.

En vertu du principe du consensualisme consacré par l’article 1108 du

Code civil, un contrat peut valablement se former entre parties par un

simple concours de déclarations de volonté. L’exigence d’un

document écrit n’est en principe pas requise.

En l’espèce, il est constant en cause qu’entre 2017 et 2018,

SOCIETE2.) a vendu à travers les plateformes « SOCIETE5.) » ses

produits. Elle

verse

elle-même une copie de deux contrats

électroniques.

Le premier contrat porte sur l’ouverture d’un compte en paiement

auprès de la société SOCIETE8.) et le second porte sur les conditions

contractuelles SOCIETE6.) Europe Business Solutions relatives

notamment aux programmes « Verkaufen bei SOCIETE4.) » et

« Versand durch SOCIETE4.) » offerts par la société SOCIETE9.).

Il est certes vrai que ces documents contractuels mentionnent parfois

de façon globale les « entités SOCIETE4.) » comme partie, ils

précisent cependant à différents endroits que sont visées tantôt la

société SOCIETE10.) tantôt la société SOCIETE9.). Ces documents

contractuels ne mentionnent en revanche à aucun endroit le nom de

la partie appelante.

Ce nom apparaît sur le seul document versé en pièce n°3. Il s’agit d’un

relevé

de

produits

endommagés

portant

l’entête

de

« SOCIETE4.).de », envoyé d’une adresse en Allemagne. Le nom

d’SOCIETE1.) est indiqué en bas de page ainsi que dans une case

« Ihre Gutschrift senden an :SOCIETE4.) Eu s.a.r.l, c.o Accounting

Service Center […] Muenchen Germany».

Cependant, à défaut pour la partie intimée d’établir en vertu de quelle

disposition contractuelle, voire de quel autre fondement juridique,

SOCIETE1.) serait tenue d’une obligation vis-à-vis de SOCIETE2.)

pour l’indemnisation des produits endommagés dans le cadre de la

relation contractuelle souscrite par elle en vertu des deux contrats

versés, ce document ne saurait suffire à lui seul pour démontrer

l’existence d’une relation contractuelle entre parties, respectivement

l’existence

d’une

obligation

incombant

à

SOCIETE1.)

pour

l’indemnisation du préjudice allégué.

Dans ces conditions, et par réformation du jugement de première

instance, il y a lieu de retenir que SOCIETE2.) n’a pas justifié sa

demande à l’égard d’SOCIETE1.) et celle-ci est partant à rejeter

comme étant non fondée.

Au vu de l’issue de l’appel, PERSONNE1.), partie succombante au

litige, ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par

réformation du jugement, sa demande y relative n’est pas fondée et il

en est de même pour l’indemnité de procédure réclamée pour

l’instance d’appel.

SOCIETE1.), qui a attendu jusqu’en instance d’appel avant d’expliquer

le rôle des différentes entités qui font partie de son groupe, reste en

défaut de justifier l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile. Sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure n’est dès lors pas fondée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en

état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

par réformation du jugement n°2020TALCH02/00752 du 5 juin 2020,

dit les demandes de la société de droit allemand SOCIETE2.) non

fondées,

décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de toutes les

condamnations intervenues à son encontre,

dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société de droit allemand SOCIETE2.) aux frais et

dépens des deux instances.