Appeal dismissed: German company's claim for product damage indemnity rejected due to lack of contractual privity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the German company's appeal against a first-instance judgment ordering it to pay damages for damaged products. The plaintiff failed to prove a direct contractual relationship with the Luxembourg defendant, as the electronic contracts cited named different entities within the same group. Consequently, the court held that the plaintiff could not establish the legal basis required to claim indemnity from the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1164 and 1179 of the Civil Code; A party cannot claim damages for breach of contract against an entity not named in the contract or otherwise bound by the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 130/23 IV-COM
Audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2020-00935 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Carole BESCH, conseiller;
Caroline ENGEL, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant Kelly
Ferreira Simoes en remplacement de l’huissier de justice Frank
Schaal, les deux demeurant à Luxembourg, du 21 août 2020,
comparant par Maître Antoine Reillier, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, (anciennement
SOCIETE3.) GmbH), établie et ayant son siège social à D-
ADRESSE2.), représentée par son organe de gestion, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Paderborn sous le
numéroNUMERO2.),
intimée aux fins du prédit acte Ferreira Simoes,
comparant par Maître Cathy Arendt, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Durant l’année 2017, la société de droit allemand SOCIETE3.) GmbH,
actuellement SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)), a offert en vente via
un site « SOCIETE4.) » divers produits de coutellerie ainsi que des
jouets et des lampes de poche.
Au courant de l’année 2018, un échange de courriels a eu lieu entre
PERSONNE1.) et le service de vente d’SOCIETE4.) (SOCIETE4.)
Verkäuferservice) à travers lequel PERSONNE1.) a sollicité une
indemnisation suite à l’endommagement, durant le transport ou bien
le dépôt, d’une partie de ses produits.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2018, le mandataire de
SOCIETE2.) a mis en demeure la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
(ci-après
SOCIETE1.))
afin
de
solliciter
une
indemnisation à hauteur de 165.985,22 euros.
Aux termes d’un exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2018
donnant assignation devant le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, SOCIETE2.) a
demandé la condamnation d’SOCIETE1.) au paiement de la somme
de 165.985,22 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en
demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 5.000 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la
condamnation d’SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 5 juin 2020, le Tribunal a fait droit à cette demande,
sauf à n’allouer qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a constaté que les parties se sont
accordées qu’aucun contrat écrit « classique » n’a été signé lors de
l’entrée en relation d’affaires ; que pour justifier sa demande en
indemnisation, SOCIETE2.) s’est basée sur le document intitulé «
Versand durch SOCIETE4.) – Richtlinie zur Erstattung verlorener oder
beschädigter Einheiten » et que ce document, bien que ne contenant
pas de référence en ce qui concerne l’identité précise de l’entité du
groupe SOCIETE5.) qui s’engage à procéder à une indemnisation en
cas de produits endommagés, n’a pas été commenté ni contesté par
SOCIETE1.).
Le tribunal a ensuite déduit du relevé versé par SOCIETE2.) (pièce n°
3) que l’entité en charge du traitement des demandes d’indemnisation
est bien SOCIETE1.) ; que celle-ci n’a fourni aucune information pour
expliquer son rôle dans le déroulement des transactions effectuées
par SOCIETE2.) et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir
qu’elle serait intervenue pour compte d’une autre entité du groupe. Le
Tribunal a en outre relevé que le groupe SOCIETE5.) crée lui-même
et maintient volontairement une confusion entre les différentes entités
du groupe.
Le Tribunal a dès lors retenu que l’assignation en paiement a été
valablement dirigée contre SOCIETE1.), et qu’à défaut pour celle-ci
de contester le principe même du droit à une indemnisation en cas
d’endommagement de produits, d’établir que SOCIETE2.) n’aurait pas
respecté les procédures mises en place et d’indiquer quelles
informations n’auraient pas été fournies par SOCIETE2.), la demande
a été déclarée fondée pour le montant réclamé.
De ce jugement, lui signifié le 28 juillet 2020, SOCIETE1.) a relevé
appel par exploit d’huissier de justice du 21 août 2020.
SOCIETE1.) demande par réformation à voir constater l’inexistence
d’une relation contractuelle entre parties et à voir dire la demande de
SOCIETE2.) non fondée, y compris la demande introduite sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite en
outre la condamnation de SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 5.000 euros et aux frais et dépens des deux
instances.
Elle fait valoir que la société SOCIETE6.) est l’unique cocontractant
de SOCIETE2.) et donc l’unique débiteur éventuel du montant qui
pourrait être dû en vertu de la « politique de remboursement » et
qu’elle-même n’a entretenu aucune relation contractuelle
avec
l’intimée.
Dans ses conclusions récapitulatives, elle expose que la société
SOCIETE6.) offre des services « Vendre sur SOCIETE4.) » et «
Expédié par SOCIETE4.) » (ou EPA). Le premier service permet à des
vendeurs de vendre leurs produits sur les différents sites
d’SOCIETE4.)
(notamment
sur
MEDIA1.)
ou
MEDIA2.)). En
souscrivant au deuxième service, le vendeur confie également à
SOCIETE6.) le stockage et l’expédition de ses produits, ainsi que la
gestion du service clients et du retour des produits.
Pour bénéficier de ces services, les vendeurs souscrivent en ligne aux
conditions générales d’SOCIETE6.), intitulées « contrat SOCIETE6.)
Europe Business Solutions » (ci-après le Contrat Business Solutions),
qui comprennent des sections spécifiques régissant les services «
Vendre sur SOCIETE4.) » et « Expédié par SOCIETE4.) ».
SOCIETE1.) ajoute que le Contrat Business Solutions prévoit parmi
des règles concernant les politiques de restrictions pour des « produits
interdits dans le cadre du service Expédié par SOCIETE4.) » et
notamment la « Weapons Policy », également la politique de
dédommagement de stock perdu ou endommagé expédié par
SOCIETE4.) pour laquelle SOCIETE6.) s’engage, sous certaines
conditions et notamment au regard de ses « politiques de restrictions
EPA », à indemniser les vendeurs en cas de perte ou
d’endommagement des produits stockés par SOCIETE6.).
Elle soutient qu’elle est étrangère aux services offerts par
SOCIETE6.). Son activité consiste à vendre elle-même des produits
sur les sites SOCIETE4.) en tant que vendeur de référence, mais
qu’elle ne passe aucun contrat avec les personnes qui souscrivent aux
services « Vendre sur SOCIETE4.) » ou « Expédié par SOCIETE4.)
», dont notamment PERSONNE1.).
La circonstance que son nom a pu apparaître dans un document lié
au retour de produits s’expliquerait que pour des raisons d’efficacité
logistique, les centres d’expédition d’SOCIETE4.) contiennent aussi
bien les produits de vendeurs ayant souscrit au service « Expédié par
SOCIETE4.) » auprès d’SOCIETE6.) que les produits qu’SOCIETE1.)
vend elle-même sur les sites SOCIETE4.) et pour lesquels elle s’est
fournie auprès de fournisseurs. Les retours des produits stockés dans
ces centres d’expédition sont traités de la même manière et via le
même outil, qu’ils s’agissent de produits à retourner à des fournisseurs
ou à des vendeurs ayant souscrit le service « Expédié par SOCIETE4.)
». Dans les deux cas, lorsqu’une demande de retour de produits est
traitée, les vendeurs ou les fournisseurs reçoivent le même document
listant les produits ainsi que la quantité de produits retournés. Le fait
que ce document fait apparaître le nom d’SOCIETE1.) ne signifierait
en aucun cas que celle-ci aurait une relation contractuelle avec les
vendeurs.
Elle conteste les affirmations de PERSONNE1.) selon lesquelles celle-
ci n’aurait pas été en mesure de déterminer auprès de quelle entité «
SOCIETE4.) » elle devait adresser sa demande en dédommagement
en relevant que SOCIETE2.) a produit elle-même au débat le Contrat
Business Solutions, ainsi que la Politique de Dédommagement dans
le cadre du service « Expédié par SOCIETE4.) » qui établissent qu’il
s’agit d’un service fourni et à fournir par SOCIETE6.).
SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité de l’appel en la pure forme et conclut quant au fond à la
confirmation du jugement.
Elle maintient son argumentation de première instance et soutient qu’il
est incontestable qu’une relation contractuelle existe entre elle et
SOCIETE1.). Si par impossible, la Cour ne devait pas suivre l’analyse
du Tribunal, elle estime qu’il y a lieu de prendre acte « qu’il est admis
par la partie appelante qu’il y aurait existé des relations contractuelles
entre SOCIETE2.) et SOCIETE7.) Sàrl. »
SOCIETE2.) expose qu’elle a vendu depuis 2017 ses marchandises à
travers la plateforme internet du groupe SOCIETE1.) et qu’il est dès
lors incontestable qu’elle, « en tant que vendeur agréé d’SOCIETE5.),
avait un contrat avec une société du groupe SOCIETE1.) ». Elle
avance que la
conclusion du contrat s’est faite
de manière
électronique et elle verse aux débats le Contrat Business Solutions et
les conditions « SOCIETE4.) Payments- Verkaufen bei SOCIETE4.)
Nutzungsvereinbarung ».
Elle
se
dit
consciente
du
fait
qu’SOCIETE1.) est un groupe mondial comportant de multiples
entités, ayant des rôles distincts, mais soutient que l’appelante
maintient volontairement une
« confusion tactique »
entre ses
différentes entités, qui rend difficile les réclamations et actions de ses
cocontractants. L’appelante n’aurait jamais fourni le moindre
organigramme ou schéma expliquant les rôles des différentes entités
du groupe.
L’appelante n’aurait, à aucun moment antérieur aux plaidoiries de
première instance, contesté être le cocontractant et aurait même
refusé en première instance de dévoiler l’identité de l’entité
contractante.
Elle fait valoir qu’indépendamment de toutes les
questions de relation contractuelle initiale, il serait donc logique que le
vendeur
demandant
le
remboursement
pour
des
produits
endommagés non restitués s’adresse à la seule entité indiquée sur les
documents qui lui ont été envoyés suite à sa réclamation et qui paraît
être responsable du retour des marchandises endommagées, à savoir
SOCIETE1.). Il n’apparaîtrait sur aucun autre document qu’il aurait
fallu s’adresser à une autre entité du groupe SOCIETE4.). L’appelante
n’aurait par ailleurs jamais, avant ses conclusions en instance d’appel,
élucidé le rôle des différentes entités du groupe SOCIETE4.) et aurait
créé volontairement la confusion sur l’identité du cocontractant. Elle
ajoute qu’elle a introduit une demande distincte, subsidiaire, mise en
suspens devant le Tribunal, à l’encontre de la société SOCIETE6.).
Appréciation
Conformément à l’avis du 20 juin 2022 et au regard de l’article 586 du
Nouveau Code de procédure civile (dans la version applicable avant
la loi du 15 juillet 2021), la Cour n’a pris en considération pour rendre
le présent arrêt que l’acte d’appel du 21 août 2020 et les conclusions
récapitulatives d’SOCIETE1.) du 24 novembre 2022 et celles de
SOCIETE2.) du 5 janvier 2023.
SOCIETE2.) reste en défaut de développer son moyen d’irrecevabilité
de l’acte d’appel. Celui-ci est recevable pour avoir été interjeté dans la
forme et le délai légal.
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « [i]l
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention ». Dans le même sens, l’article
1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 61 du Nouveau Code de procédure
civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui
lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes
litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient
proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement
juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les
droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et
points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »
SOCIETE1.) fait grief au Tribunal d’avoir notamment déduit du relevé
(pièce n°3) l’existence d’une relation contractuelle entre parties.
En vertu du principe du consensualisme consacré par l’article 1108 du
Code civil, un contrat peut valablement se former entre parties par un
simple concours de déclarations de volonté. L’exigence d’un
document écrit n’est en principe pas requise.
En l’espèce, il est constant en cause qu’entre 2017 et 2018,
SOCIETE2.) a vendu à travers les plateformes « SOCIETE5.) » ses
produits. Elle
verse
elle-même une copie de deux contrats
électroniques.
Le premier contrat porte sur l’ouverture d’un compte en paiement
auprès de la société SOCIETE8.) et le second porte sur les conditions
contractuelles SOCIETE6.) Europe Business Solutions relatives
notamment aux programmes « Verkaufen bei SOCIETE4.) » et
« Versand durch SOCIETE4.) » offerts par la société SOCIETE9.).
Il est certes vrai que ces documents contractuels mentionnent parfois
de façon globale les « entités SOCIETE4.) » comme partie, ils
précisent cependant à différents endroits que sont visées tantôt la
société SOCIETE10.) tantôt la société SOCIETE9.). Ces documents
contractuels ne mentionnent en revanche à aucun endroit le nom de
la partie appelante.
Ce nom apparaît sur le seul document versé en pièce n°3. Il s’agit d’un
relevé
de
produits
endommagés
portant
l’entête
de
« SOCIETE4.).de », envoyé d’une adresse en Allemagne. Le nom
d’SOCIETE1.) est indiqué en bas de page ainsi que dans une case
« Ihre Gutschrift senden an :SOCIETE4.) Eu s.a.r.l, c.o Accounting
Service Center […] Muenchen Germany».
Cependant, à défaut pour la partie intimée d’établir en vertu de quelle
disposition contractuelle, voire de quel autre fondement juridique,
SOCIETE1.) serait tenue d’une obligation vis-à-vis de SOCIETE2.)
pour l’indemnisation des produits endommagés dans le cadre de la
relation contractuelle souscrite par elle en vertu des deux contrats
versés, ce document ne saurait suffire à lui seul pour démontrer
l’existence d’une relation contractuelle entre parties, respectivement
l’existence
d’une
obligation
incombant
à
SOCIETE1.)
pour
l’indemnisation du préjudice allégué.
Dans ces conditions, et par réformation du jugement de première
instance, il y a lieu de retenir que SOCIETE2.) n’a pas justifié sa
demande à l’égard d’SOCIETE1.) et celle-ci est partant à rejeter
comme étant non fondée.
Au vu de l’issue de l’appel, PERSONNE1.), partie succombante au
litige, ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par
réformation du jugement, sa demande y relative n’est pas fondée et il
en est de même pour l’indemnité de procédure réclamée pour
l’instance d’appel.
SOCIETE1.), qui a attendu jusqu’en instance d’appel avant d’expliquer
le rôle des différentes entités qui font partie de son groupe, reste en
défaut de justifier l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile. Sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure n’est dès lors pas fondée.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en
état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
par réformation du jugement n°2020TALCH02/00752 du 5 juin 2020,
dit les demandes de la société de droit allemand SOCIETE2.) non
fondées,
décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de toutes les
condamnations intervenues à son encontre,
dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société de droit allemand SOCIETE2.) aux frais et
dépens des deux instances.