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D_CAL-2019-00907 Généré par l'IA

Appeal court revokes non-lieu order due to procedural error preventing clear conclusion on criminal case status.

Numéro de cause D_CAL-2019-00907
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court revoked the non-lieu order issued by the lower tribunal, which had closed the criminal proceedings without explicitly confirming their termination. The appellant argued that the order's phrasing failed to establish whether the criminal action initiated by the civil complaint had definitively ended. The court ruled that a simple material error in the order prevented a clear determination of the case's final status, necessitating its revocation to allow parties to proceed under the relevant civil procedure code.

Regeste Legislator

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Articles 225 and 638-2 du Nouveau Code de procédure civile: L'ordonnance de clôture peut être révoquée si sa rédaction est erronée et empêche de déterminer si l'action pénale a pris fin.

Mots-clés

Généré par l'IA
revocation of non-lieu order procedural material error criminal action termination civil complaint status appellate review standard ordonnance de non-entrée en matière procédure en cours instruction pénale pendante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 225 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, sinon de conclure
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Texte complet

Arrêt N° 131/23 IV-COM

Audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2019-00907 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Michèle HORNICK, conseiller;

Carole BESCH, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), déclarée en état de liquidation par

jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 2 juin 2021,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par

son liquidateur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Georges

Weber de Diekirch du 27 août 2019,

comparant par Maître Nicolas Bauer, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit acte Weber,

comparant par Maître Marianne Goebel, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Vu l’arrêt du 23 mars 2021 par lequel la Cour a reçu l’appel interjeté

par la société anonyme SOCIETE1.) et a sursis à statuer en attendant

le résultat de l’action pénale mise en mouvement par la plainte avec

constitution de partie civile du 5 juin 2020.

Ladite plainte était notamment dirigée contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.)

pour faux, usage de faux, faux témoignage,

subornation de témoin et escroquerie. Elle portait notamment sur deux

attestations

testimoniales

rédigées

par

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), arguées de mensongères et de faux témoignages et

sur la fiche de travail signée par PERSONNE2.) qui constituerait un

faux en écritures.

Vu l’ordonnance de non-lieu n° 24/23 du 26 janvier 2023 de la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch (ci-

après l’Ordonnance) qui a dans son dispositif « dit qu’il n’y a pas lieu

à poursuite des faits qui ont formé l’objet de l’information ouverte à

l’égard la société SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) des chefs d’infractions aux articles 1er et 39 de la loi

modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales suite au réquisitoire du Parquet du 2 mai 2018 », après avoir,

dans sa motivation, retenu « qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la

société SOCIETE2.) s.à r.l., PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) des chefs de faux, usage de faux, fausse attestation

testimoniale et escroquerie pour les faits qui ont formé l’objet de

l’information ouverte en cause suite à la plainte avec constitution de

partie civile déposée le 9 juin 2020 par la société SOCIETE1.) s.a. et

suite au réquisitoire du Parquet du 28 janvier 2021 ».

Conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile,

l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office

ou à la demande des parties.

La seule Ordonnance, telle qu’elle est rédigée, ne permet pas d’établir

que l’action pénale mise en mouvement par la plainte avec constitution

de partie civile du 5 juin 2020 a actuellement pris fin.

Une simple erreur matérielle dans l’Ordonnance n’étant pas à exclure,

il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 février 2023 afin

de permettre aux parties de procéder le cas échéant conformément à

l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, sinon de conclure

par rapport à un éventuel maintien de la surséance à statuer.

Il y a lieu de réserver le surplus.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

révoque l’ordonnance de clôture du 8 février 2023,

invite les parties à procéder le cas échéant conformément à l’article

638-2 du Nouveau Code de procédure civile, sinon de conclure par

rapport à un éventuel maintien de la surséance à statuer, et ce avant

le 1er septembre 2023,

réserve les droits des parties et les frais.