Appeal court revokes non-lieu order due to procedural error preventing clear conclusion on criminal case status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court revoked the non-lieu order issued by the lower tribunal, which had closed the criminal proceedings without explicitly confirming their termination. The appellant argued that the order's phrasing failed to establish whether the criminal action initiated by the civil complaint had definitively ended. The court ruled that a simple material error in the order prevented a clear determination of the case's final status, necessitating its revocation to allow parties to proceed under the relevant civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 225 and 638-2 du Nouveau Code de procédure civile: L'ordonnance de clôture peut être révoquée si sa rédaction est erronée et empêche de déterminer si l'action pénale a pris fin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 131/23 IV-COM
Audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2019-00907 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, conseiller;
Carole BESCH, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.), déclarée en état de liquidation par
jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 2 juin 2021,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son liquidateur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Georges
Weber de Diekirch du 27 août 2019,
comparant par Maître Nicolas Bauer, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit acte Weber,
comparant par Maître Marianne Goebel, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Vu l’arrêt du 23 mars 2021 par lequel la Cour a reçu l’appel interjeté
par la société anonyme SOCIETE1.) et a sursis à statuer en attendant
le résultat de l’action pénale mise en mouvement par la plainte avec
constitution de partie civile du 5 juin 2020.
Ladite plainte était notamment dirigée contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.)
pour faux, usage de faux, faux témoignage,
subornation de témoin et escroquerie. Elle portait notamment sur deux
attestations
testimoniales
rédigées
par
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), arguées de mensongères et de faux témoignages et
sur la fiche de travail signée par PERSONNE2.) qui constituerait un
faux en écritures.
Vu l’ordonnance de non-lieu n° 24/23 du 26 janvier 2023 de la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch (ci-
après l’Ordonnance) qui a dans son dispositif « dit qu’il n’y a pas lieu
à poursuite des faits qui ont formé l’objet de l’information ouverte à
l’égard la société SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) des chefs d’infractions aux articles 1er et 39 de la loi
modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales suite au réquisitoire du Parquet du 2 mai 2018 », après avoir,
dans sa motivation, retenu « qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la
société SOCIETE2.) s.à r.l., PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) des chefs de faux, usage de faux, fausse attestation
testimoniale et escroquerie pour les faits qui ont formé l’objet de
l’information ouverte en cause suite à la plainte avec constitution de
partie civile déposée le 9 juin 2020 par la société SOCIETE1.) s.a. et
suite au réquisitoire du Parquet du 28 janvier 2021 ».
Conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile,
l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office
ou à la demande des parties.
La seule Ordonnance, telle qu’elle est rédigée, ne permet pas d’établir
que l’action pénale mise en mouvement par la plainte avec constitution
de partie civile du 5 juin 2020 a actuellement pris fin.
Une simple erreur matérielle dans l’Ordonnance n’étant pas à exclure,
il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 février 2023 afin
de permettre aux parties de procéder le cas échéant conformément à
l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, sinon de conclure
par rapport à un éventuel maintien de la surséance à statuer.
Il y a lieu de réserver le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
révoque l’ordonnance de clôture du 8 février 2023,
invite les parties à procéder le cas échéant conformément à l’article
638-2 du Nouveau Code de procédure civile, sinon de conclure par
rapport à un éventuel maintien de la surséance à statuer, et ce avant
le 1er septembre 2023,
réserve les droits des parties et les frais.