Legislator Jurisprudence & Législation
CAV_256 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal but awards partial civil costs to private plaintiff under procedural code.

Numéro de cause CAV_256
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the criminal and civil appeals filed by the accused, confirming the first-instance judgment on the merits. While the private plaintiff's claim for material damages was upheld, the court found it inequitable to bear all procedural costs for the appeal. Consequently, the defendant was ordered to pay a partial amount of 500 euros to the private plaintiff based on Article 194 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 194 al. 3 Code de procédure pénale; When a private plaintiff succeeds in part, the court may order the defendant to pay a portion of the appeal costs to ensure equitable defense of their interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal civil costs private plaintiff procedural inequity partial award Code de procédure pénale indemnity indemnisation des victimes d'infractions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
article 528 du Code pénal
cause pour retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 528 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 256/23 V.

du 27 juin 2023

(Not. 13908/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Italie, demeurant à L-ADRESSE4.),

demandeur au civil,

2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.) (Et. 02),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le

20 janvier 2023, sous le numéro 213/2023, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 27 février 2023, au pénal et au civil par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que le 28 février 2023 par le ministère public,

appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 21 mars 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 9 juin 2023, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Le demandeur au civil PERSONNE3.), comparant en personne, fut entendu en ses

conclusions.

Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la

Cour,

les deux

demeurant à Luxembourg, représentant le demandeur au civil

PERSONNE2.), conclut au nom et pour le compte de ce dernier.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 20 janvier 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 28 février 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, appel limité à PERSONNE1.).

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à exécuter un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures et à une peine d’amende de 400

euros, pour avoir, le 19 mars 2022 vers 04.00, à ADRESSE7.), volontairement endommagé

et détérioré quatre véhicules automoteurs et un container contenant du sel de dégivrage.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.422,63

euros en réparation de son dommage matériel subi.

Quant à la demande civile de PERSONNE2.) en indemnisation de son préjudice matériel

subi, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, nommé un expert pour évaluer les

dégâts accrus à la voiture du demandeur au civil et a sursis à statuer sur la demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 9 juin 2023, PERSONNE1.) a expliqué qu’en

première instance il a d’abord refusé de prendre position par rapport aux faits qui lui sont

reprochés, mais au vu de la tournure que le procès a pris, il aurait voulu faire des

déclarations à la fin, mais le tribunal ne lui a plus donné la parole.

C’est pourquoi il a interjeté appel, car il se sent injustement condamné seul pour des faits

commis ensemble avec le co-prévenu PERSONNE4.) qui a été acquitté au titre de

l’infraction de l’endommagement des quatre voitures. Il ne voudrait pas être tenu seul

responsable pour les endommagements causés.

Il reconnaît avoir participé à l’endommagement des voitures et à la détérioration du

container, mais PERSONNE4.) aurait également participé à tous les méfaits. Ce dernier

aurait commencé à endommager les deux premières voitures et lui-même aurait participé

à la détérioration des autres voitures.

Le mandataire de PERSONNE1.) précise que le tribunal aurait à tort refusé de donner la

parole à son mandant en argumentant que les débats étaient clos. PERSONNE1.) serait

actuellement en aveu de sa participation aux infractions et il serait prêt à subir une peine.

Dans l’appréciation de la peine, il demande à la Cour d’appel de tenir compte du fait que le

prévenu est maintenant seul à devoir indemniser les parties civiles et qu’il poursuit une

activité salariée depuis octobre 2022, ainsi qu’une formation pour adultes tel que

documentées par les pièces versées au débat.

La défense déclare accepter la condamnation à exécuter un travail d’intérêt général non

rémunéré, mais elle sollicite la réduction de la durée à 120 heures.

A cette même audience le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) a sollicité la

confirmation au civil du jugement dont appel et il a encore demandé une indemnité de

procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.) conteste le montant de l’indemnité de

procédure réclamée par le demandeur au civil PERSONNE2.) pour l’instance d’appel.

A cette même audience, le demandeur au civil PERSONNE3.) a sollicité la confirmation au

civil du jugement entrepris.

A cette même audience, le représentant du ministère public a sollicité la confirmation du

jugement dont appel. Il serait établi sur base des déclarations claires et précises des

témoins que le prévenu a endommagé les voitures et qu’il a aidé le coprévenu

PERSONNE4.) à jeter le container dans le ravin. Les peines prononcées seraient en outre

légales et adéquates, partant à confirmer.

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal, il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par

les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance

d’appel.

La Cour d’appel constate que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la

cause pour retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 528 du

Code pénal pour avoir endommagé quatre voitures à l’aide d’un panneau de signalisation

et détérioré un container.

En effet, il résulte des déclarations claires et précises du témoin PERSONNE3.) devant les

agents de police en date du 19 mars 2023, qu’il a réitéré sous la foi du serment devant les

juges de première instance, que PERSONNE1.) a tenu en mains le panneau de

signalisation avec lequel il a endommagé les voitures stationnées le long de la route. Ce

même témoin a pu voir que PERSONNE1.) et son ami ont jeté le container dans le ravin. Il

y a encore lieu de renvoyer au procès-verbal dressé en cause par la police et aux

déclarations sous la foi du serment de l’agent de police devant la juridiction de première

instance qui a précisé que la police a été présente sur les lieux dans un court laps de temps

et que les agents verbalisant n’ont pas vu, à part PERSONNE1.) et PERSONNE4.),

d’autres personnes dans les alentours des voitures endommagées.

Il y a également lieu de relever qu’en instance d’appel, le prévenu ne conteste plus

l’infraction qui lui est reprochée, étant souligné en l’absence d’un appel interjeté contre le

jugement de première instance en ce qu’il concerne PERSONNE4.), que la Cour d’appel

n’est pas saisie de ce volet du litige, de sorte que l’argumentation de PERSONNE1.) par

rapport au co-prévenu en première instance est dépourvue de pertinence.

Quant à la peine prononcée par le tribunal, la Cour d’appel retient qu’elle est légale et

adaptée à la gravité des faits.

Le jugement est donc à confirmer au pénal.

Au civil, s’agissant de la partie civile de PERSONNE3.), c’est à bon droit que le tribunal, au

vu de la condamnation intervenue au pénal, s’est déclaré compétent pour en connaître à

l’égard de PERSONNE1.). La Cour d’appel rejoint encore le tribunal en ce qu’il a dit la

demande de la partie civile recevable et fondée à hauteur du montant de 1.422,63 euros

au titre d’indemnisation du préjudice matériel subi qui est étayé à suffisance par l’offre de

réparation du Garage SOCIETE1.) du 6 octobre 2022.

En ce qui concerne la partie civile de PERSONNE2.), c’est à bon droit que le tribunal, au

vu de la condamnation intervenue au pénal, s’est encore déclaré compétent pour en

connaître. La Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a ordonné une expertise pour

pouvoir chiffrer le dommage subi et qu’il a réservé la demande en paiement d’une indemnité

de procédure pour la première instance.

Le jugement est partant également à confirmer au civil.

La partie civile PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros

pour l’instance d’appel.

Au vu des éléments du dossier et en application de l’article 194 alinéa 3 du code de

procédure pénale, il paraît inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) une partie des

sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, pour assurer la défense de

ses intérêts en instance d’appel, de sorte que sa demande est à déclarer fondée pour la

somme de 500 euros de ce chef.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens, le demandeur au civil PERSONNE3.) entendus

en ses déclarations, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) entendus en ses

conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare l’appel du ministère public recevable ;

déclare les appels au pénal et au civil de PERSONNE1.) recevables ;

Au pénal

dit les appels du ministère public et de PERSONNE1.) non fondés ;

confirme au pénal le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 28,50 euros.

Au civil

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

confirme au civil le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500) euros

sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale pour l’instance en appel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président

de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent

FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence

de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.