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CAChAP_75 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driver's license suspension probation revocation due to lack of compelling need.

Numéro de cause CAChAP_75
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the applicant's appeal against the revocation of her suspended driving license. Although the applicant argued that losing her license would severely impact her professional duties at the Grand Ducal Fire and Rescue Corps and her family life, the court found her evidence insufficient to prove an imperative need. The court emphasized the gravity of her prior alcohol-related convictions and noted the absence of medical documentation proving her current stability or rehabilitation.

Regeste Legislator

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Art. 697 (2) du code de procédure pénale; La suspension de la probation d'une interdiction de conduire ne peut être maintenue que si le conducteur démontre un besoin impératif et documenté du permis, l'absence de preuves médicales de rétablissement et la gravité des infractions précédentes prévalant sur les allégations professionnelles.

Mots-clés

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probation revocation driving license suspension alcohol addiction compelling need professional necessity medical documentation public safety risk conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 697 (2) du code de procédure pénale
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale qui
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Texte complet

Arrêt n°75/23 chap

du 27 juin 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 22 juin 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe PENNING,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 12 juin 2023, notifiée à la concernée le 20 juin 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application

des peines le 22 juin 2023 par le mandataire de PERSONNE1.), contre une

décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 12 juin 2023 (ci-après la Déléguée), aux termes de laquelle la requérante

est informée qu’elle est déchue du sursis de 28 mois (dont 2 mois et 14 jours

déjà subis antérieurement) lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire

d’une durée de 28 mois, prononcée par jugement rendu le 22 novembre 2019

par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, et

que l’interdiction de conduire ferme restante de 25 mois et 16 jours est

exécutée du 10 mai 2023 au 13 juin 2025.

PERSONNE1.) est déchue dudit sursis du fait de sa condamnation à une

interdiction de conduire de 18 mois exceptée des trajets aller-retour effectués

entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour

des raisons d’ordre familial, et le lieu du travail, prononcée par jugement rendu

le 1 juillet 2022 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle. Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt de la Cour

d’appel du 20 février 2023, la requérante ayant été déchue de son pourvoi en

cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 8 juin 2023.

A l’appui de son recours, la requérante expose que, mère célibataire ayant à

charge deux enfants mineurs, le retrait total de son permis de conduire aurait

des répercussions au niveau professionnel, en ce qu’elle aurait impérativement

besoin de son permis de conduire pour accomplir ses missions en tant

qu’employée depuis 2008 auprès du Corps Grand-Ducal d’Incendie et Secours

« CGDIS », sis à L-ADRESSE3.). Les transports publics ne constitueraient pas

une réelle alternative pour faire l’aller-retour entre son domicile à ADRESSE2.)

et le lieu de travail à la Cloche d’Or. De surplus, affectée au service juridique

et désignée par le conseil d’administration en tant que fondée de pouvoir, elle

serait amenée à se déplacer à travers tout le pays « notamment auprès de

différents corps en vue de préparer les affaires juridiques et judiciaires ».

PERSONNE1.) dit regretter son comportement et avoir pris conscience de sa

gravité raison pour laquelle elle consulterait régulièrement un psychologue

qu’elle reverra le 8 septembre 2023 après la fermeture estivale du cabinet.

Elle sollicite, dès lors, principalement, à se voir accorder pour le restant de

l’interdiction de conduire ferme l’exception des trajets à effectuer dans l’intérêt

prouvé de sa

profession et du trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail. À titre subsidiaire, elle demande « d’imputer l’interdiction de conduire

ferme de 7 mois et 1 jour déjà subie suite à l’ordonnance du juge d’instruction

du 16 novembre 2021, et avant que ne soit accordé l’exception pour les trajets

professionnels par la chambre du conseil du 17 juin 2022, à l’interdiction de

conduire ferme de 25 mois et 16 jours prononcée le 12 juin 2023 ».

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Pour conclure en ce

sens, le Ministère public fait valoir que PERSONNE1.) a rapporté à suffisance

de droit la preuve qu’elle nécessite son permis de conduire pour exercer sa

profession de juriste auprès du CGDIS, exigeant des déplacements en dehors

des bureaux sis à Kockelscheuer, ainsi que pour s’y rendre et rentrer à son

domicile à ADRESSE2.). Dans la mesure où la privation de son permis de

conduire compromettrait sérieusement son avenir professionnel, elle ne serait

pas indigne de clémence.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale qui

dispose « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des

peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre

une décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en

matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même

code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 20 juin 2023, le

recours motivé formé le 22 juin 2023, partant endéans le délai de 8 jours

ouvrables, est recevable.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire ferme de 28 mois (dont 2 mois et 14 jours

déjà subis antérieurement) est exécutée suite à une nouvelle condamnation à

une interdiction de conduire de 18 mois.

Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne deux condamnations, une

datant du 22 novembre 2019 et une autre du 8 juin 2023 pour avoir, à chaque

fois, conduit un véhicule sur la voie publique en état d’ivresse. La première fois

à Luxembourg-Ville avec un taux d’alcoolémie de 1, 21 mg/l, soit environ 2,5

°/°°, à 18.10 heures et la deuxième fois à Strassen avec un taux d’alcoolémie

de 1,82°/°° à 16.30 heures, son enfant mineur ayant été passager dans la

voiture.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

La requérante se trouve partant dans l’hypothèse visée par la disposition légale

précitée et les aménagements dont PERSONNE1.) souhaite bénéficier

pourraient en principe lui être accordés, sous réserve toutefois qu’elle les

mérite et qu’elle en établisse le besoin caractérisé.

Les condamnations intervenues reposent à chaque fois sur des faits d’une

particulière gravité, PERSONNE1.) s’étant par ailleurs trouvée en état de

récidive légale, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 12

paragraphe 2, alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, a entraîné la confiscation

obligatoire de sa voiture. Ces condamnations dénotent par ailleurs dans son

chef une attirance pour les substances psychotropes (alcool), susceptibles de

rendre la conduite sur la voie publique particulièrement dangereuse.

Il tombe sous le sens que la requérante, se prévalant des dispositions de

l’article 694, paragraphe 5 précité,

doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter

une interdiction de conduire à laquelle elle a été légalement condamnée. En

aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code

de procédure pénale doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour

la concernée de l’invoquer, mais la faveur doit être appréciée in concreto à la

lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces

pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites

à l’appui.

S’il est, dans ce contexte, certes louable que la requérante se voit attester le 1

février 2023 par le docteur Michèle PISANI, psychologue, poursuivre des

consultations psychologiques pour « trouble lié à l’usage d’alcool », toujours

est-il que les pièces versées, sauf à renfermer la précision qu’entre mai 23 et

début septembre 2023 aucune consultation auprès de ce spécialiste n’est

prévue, ne fournissent aucun élément quant à l’état de santé actuel de

PERSONNE1.) et ne documentent ni sevrage, ni séjour en milieu hospitalier lié

à cette pathologie, ni suivi thérapeutique régulier avec une prise en charge

ciblée, ni analyse sanguine, ni stabilisation, laissant ainsi subsister des craintes

légitimes que le problème de base ayant conduit aux deux condamnations

intervenues constitue toujours un facteur à risque et implicitement aussi un

danger pour les autres usagers de la voie publique émanant d’un conducteur

dont l’addiction à l’alcool ne saurait être niée.

Pour ce qui est de surplus des besoins du permis de conduire à des fins

professionnelles, la requérante verse un décompte de rémunération du CGDIS

pour la période du 1 juin au 30 juin 2023, ainsi qu’une délibération du conseil

d’administration du CGDIS du 11 février 2021 désignant PERSONNE1.) en tant

que fondée de pouvoir pour représenter le CGDIS devant les instances

judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg. Il ne se dégage d’aucune de ces

pièces que PERSONNE1.) est, dans le cadre de l’exercice de son travail,

amenée à effectuer des déplacements professionnels réguliers à travers le

pays.

Son affirmation que les transports publics ne constitueraient pas une réelle

alternative pour faire l’aller-retour entre son domicile à ADRESSE2.) et le lieu

de travail à la Cloche d’Or est restée à l’état de pure allégation, la requérante

n’ayant même pas fait état d’horaires de travail particulièrement contraignants

non desservis par les transports publics.

Compte tenu de la gravité indubitable des faits à la base des deux

condamnations prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) et, contrairement

aux conclusions du Ministère public, en l’absence de pièces documentant un

besoin impératif du permis de conduire de nature à compromettre son avenir

professionnel, il n’ y a pas lieu de faire droit au recours de PERSONNE1.), qui

est à déclarer non fondé tant par rapport à la demande principale que par

rapport à la demande subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

Le premier conseiller de la Chambre d’application des peines, conformément

à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier

conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.