Court dismisses appeal for driver's license suspension probation revocation due to lack of compelling need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the applicant's appeal against the revocation of her suspended driving license. Although the applicant argued that losing her license would severely impact her professional duties at the Grand Ducal Fire and Rescue Corps and her family life, the court found her evidence insufficient to prove an imperative need. The court emphasized the gravity of her prior alcohol-related convictions and noted the absence of medical documentation proving her current stability or rehabilitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 697 (2) du code de procédure pénale; La suspension de la probation d'une interdiction de conduire ne peut être maintenue que si le conducteur démontre un besoin impératif et documenté du permis, l'absence de preuves médicales de rétablissement et la gravité des infractions précédentes prévalant sur les allégations professionnelles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°75/23 chap
du 27 juin 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 22 juin 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe PENNING,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 12 juin 2023, notifiée à la concernée le 20 juin 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application
des peines le 22 juin 2023 par le mandataire de PERSONNE1.), contre une
décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 12 juin 2023 (ci-après la Déléguée), aux termes de laquelle la requérante
est informée qu’elle est déchue du sursis de 28 mois (dont 2 mois et 14 jours
déjà subis antérieurement) lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire
d’une durée de 28 mois, prononcée par jugement rendu le 22 novembre 2019
par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, et
que l’interdiction de conduire ferme restante de 25 mois et 16 jours est
exécutée du 10 mai 2023 au 13 juin 2025.
PERSONNE1.) est déchue dudit sursis du fait de sa condamnation à une
interdiction de conduire de 18 mois exceptée des trajets aller-retour effectués
entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour
des raisons d’ordre familial, et le lieu du travail, prononcée par jugement rendu
le 1 juillet 2022 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle. Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt de la Cour
d’appel du 20 février 2023, la requérante ayant été déchue de son pourvoi en
cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 8 juin 2023.
A l’appui de son recours, la requérante expose que, mère célibataire ayant à
charge deux enfants mineurs, le retrait total de son permis de conduire aurait
des répercussions au niveau professionnel, en ce qu’elle aurait impérativement
besoin de son permis de conduire pour accomplir ses missions en tant
qu’employée depuis 2008 auprès du Corps Grand-Ducal d’Incendie et Secours
« CGDIS », sis à L-ADRESSE3.). Les transports publics ne constitueraient pas
une réelle alternative pour faire l’aller-retour entre son domicile à ADRESSE2.)
et le lieu de travail à la Cloche d’Or. De surplus, affectée au service juridique
et désignée par le conseil d’administration en tant que fondée de pouvoir, elle
serait amenée à se déplacer à travers tout le pays « notamment auprès de
différents corps en vue de préparer les affaires juridiques et judiciaires ».
PERSONNE1.) dit regretter son comportement et avoir pris conscience de sa
gravité raison pour laquelle elle consulterait régulièrement un psychologue
qu’elle reverra le 8 septembre 2023 après la fermeture estivale du cabinet.
Elle sollicite, dès lors, principalement, à se voir accorder pour le restant de
l’interdiction de conduire ferme l’exception des trajets à effectuer dans l’intérêt
prouvé de sa
profession et du trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail. À titre subsidiaire, elle demande « d’imputer l’interdiction de conduire
ferme de 7 mois et 1 jour déjà subie suite à l’ordonnance du juge d’instruction
du 16 novembre 2021, et avant que ne soit accordé l’exception pour les trajets
professionnels par la chambre du conseil du 17 juin 2022, à l’interdiction de
conduire ferme de 25 mois et 16 jours prononcée le 12 juin 2023 ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Pour conclure en ce
sens, le Ministère public fait valoir que PERSONNE1.) a rapporté à suffisance
de droit la preuve qu’elle nécessite son permis de conduire pour exercer sa
profession de juriste auprès du CGDIS, exigeant des déplacements en dehors
des bureaux sis à Kockelscheuer, ainsi que pour s’y rendre et rentrer à son
domicile à ADRESSE2.). Dans la mesure où la privation de son permis de
conduire compromettrait sérieusement son avenir professionnel, elle ne serait
pas indigne de clémence.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale qui
dispose « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des
peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre
une décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en
matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même
code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 20 juin 2023, le
recours motivé formé le 22 juin 2023, partant endéans le délai de 8 jours
ouvrables, est recevable.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 28 mois (dont 2 mois et 14 jours
déjà subis antérieurement) est exécutée suite à une nouvelle condamnation à
une interdiction de conduire de 18 mois.
Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne deux condamnations, une
datant du 22 novembre 2019 et une autre du 8 juin 2023 pour avoir, à chaque
fois, conduit un véhicule sur la voie publique en état d’ivresse. La première fois
à Luxembourg-Ville avec un taux d’alcoolémie de 1, 21 mg/l, soit environ 2,5
°/°°, à 18.10 heures et la deuxième fois à Strassen avec un taux d’alcoolémie
de 1,82°/°° à 16.30 heures, son enfant mineur ayant été passager dans la
voiture.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
La requérante se trouve partant dans l’hypothèse visée par la disposition légale
précitée et les aménagements dont PERSONNE1.) souhaite bénéficier
pourraient en principe lui être accordés, sous réserve toutefois qu’elle les
mérite et qu’elle en établisse le besoin caractérisé.
Les condamnations intervenues reposent à chaque fois sur des faits d’une
particulière gravité, PERSONNE1.) s’étant par ailleurs trouvée en état de
récidive légale, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 12
paragraphe 2, alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, a entraîné la confiscation
obligatoire de sa voiture. Ces condamnations dénotent par ailleurs dans son
chef une attirance pour les substances psychotropes (alcool), susceptibles de
rendre la conduite sur la voie publique particulièrement dangereuse.
Il tombe sous le sens que la requérante, se prévalant des dispositions de
l’article 694, paragraphe 5 précité,
doit rapporter la preuve d’un besoin
impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter
une interdiction de conduire à laquelle elle a été légalement condamnée. En
aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code
de procédure pénale doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour
la concernée de l’invoquer, mais la faveur doit être appréciée in concreto à la
lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces
pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites
à l’appui.
S’il est, dans ce contexte, certes louable que la requérante se voit attester le 1
février 2023 par le docteur Michèle PISANI, psychologue, poursuivre des
consultations psychologiques pour « trouble lié à l’usage d’alcool », toujours
est-il que les pièces versées, sauf à renfermer la précision qu’entre mai 23 et
début septembre 2023 aucune consultation auprès de ce spécialiste n’est
prévue, ne fournissent aucun élément quant à l’état de santé actuel de
PERSONNE1.) et ne documentent ni sevrage, ni séjour en milieu hospitalier lié
à cette pathologie, ni suivi thérapeutique régulier avec une prise en charge
ciblée, ni analyse sanguine, ni stabilisation, laissant ainsi subsister des craintes
légitimes que le problème de base ayant conduit aux deux condamnations
intervenues constitue toujours un facteur à risque et implicitement aussi un
danger pour les autres usagers de la voie publique émanant d’un conducteur
dont l’addiction à l’alcool ne saurait être niée.
Pour ce qui est de surplus des besoins du permis de conduire à des fins
professionnelles, la requérante verse un décompte de rémunération du CGDIS
pour la période du 1 juin au 30 juin 2023, ainsi qu’une délibération du conseil
d’administration du CGDIS du 11 février 2021 désignant PERSONNE1.) en tant
que fondée de pouvoir pour représenter le CGDIS devant les instances
judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg. Il ne se dégage d’aucune de ces
pièces que PERSONNE1.) est, dans le cadre de l’exercice de son travail,
amenée à effectuer des déplacements professionnels réguliers à travers le
pays.
Son affirmation que les transports publics ne constitueraient pas une réelle
alternative pour faire l’aller-retour entre son domicile à ADRESSE2.) et le lieu
de travail à la Cloche d’Or est restée à l’état de pure allégation, la requérante
n’ayant même pas fait état d’horaires de travail particulièrement contraignants
non desservis par les transports publics.
Compte tenu de la gravité indubitable des faits à la base des deux
condamnations prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) et, contrairement
aux conclusions du Ministère public, en l’absence de pièces documentant un
besoin impératif du permis de conduire de nature à compromettre son avenir
professionnel, il n’ y a pas lieu de faire droit au recours de PERSONNE1.), qui
est à déclarer non fondé tant par rapport à la demande principale que par
rapport à la demande subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
Le premier conseiller de la Chambre d’application des peines, conformément
à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier
conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.