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CA5_257 Généré par l'IA

Tax fraud appeal dismissed due to lack of evidence proving the defendant's intentional tax evasion.

Numéro de cause CA5_257
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's appeal against a first-instance acquittal for tax fraud. The defendant argued he did not know about his tax debt, while the prosecution claimed he intentionally evaded payment. The court confirmed the acquittal because the investigative file lacked evidence proving the defendant's knowledge or intent to evade taxes.

Regeste Legislator

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Art. 203 C. proc. pén.; Art. 396, 398 L. gén. impôts: An appeal against an acquittal for attempted tax fraud is admissible but fails if the prosecution cannot prove the defendant's knowledge of the debt or intent to evade taxes.

Mots-clés

Généré par l'IA
tax fraud attempted fraud lack of evidence criminal intent tax evasion acquittal public prosecutor appeal enquête pour fraude fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 203 C. proc. pén.
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Art. 199 C. proc. pén.
Art. 202 C. proc. pén.
Art. 209 C. proc. pén.
Art. 211 C. proc. pén.
Art. 396 L. gén. impôts
Art. 398 L. gén. impôts
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
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Texte complet

Arrêt N° 257/23 V.

du 27 juin 2023

(Not. 21359/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

prévenu.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 novembre 2022, sous le numéro

2532/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 30 novembre 2022 par le ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 11 janvier 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 juin 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 novembre 2022 notifiée au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre un

jugement rendu contradictoirement le 9 novembre 2022 par une chambre correctionnelle

du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a été acquitté des

infractions aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts qui lui sont reprochées par

le ministère public au motif qu’il n’existe aucun élément dans le dossier répressif prouvant

que le prévenu a sciemment omis de déposer sa déclaration d’impôt pour l’année 2019, de

sorte qu’il n’aurait pas commis de tentative de fraude fiscale.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 9 juin 2023, le représentant du ministère public

a conclu à la recevabilité de l’appel, tout en précisant qu’il ne saurait partager la motivation

d’appel du représentant du ministère public de première instance figurant au dossier

répressif.

Après avoir résumé les faits qui sont reprochés au prévenu et l’enquête très sommaire

menée par la Parquet, le représentant du ministère public estime qu’il se pose tout d’abord

un problème avec le libellé de l’infraction qui est reprochée au prévenu, le libellé en fait de

l’infraction constituant un mélange des infractions de fraude fiscale intentionnelle et

d’escroquerie fiscale.

Les faits tels qu’ils pourraient se dégager des éléments du dossier répressif pourraient être

libellés comme étant la tentative de réduire intentionnellement les recettes fiscales par

l’omission de déposer la déclaration d’impôt pour l’année 2019.

Pour l’infraction de tentative de fraude fiscale aggravée, le représentant du ministère public

renvoie aux jurisprudences qui précisent l’élément matériel et l’élément moral de cette

infraction.

Le représentant du ministère public relève ensuite qu’aucun calcul de l’impôt éludé ne figure

au dossier pour pouvoir déterminer si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au

quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.0000 euros.

Le représentant du ministère public rappelle ensuite les éléments constitutifs de la tentative

d’une infraction, à savoir la résolution criminelle, le commencement d’exécution de

l’infraction et l’absence de désistement volontaire.

Il estime que la preuve de la résolution criminelle qui peut être tirée de la personnalité du

prévenu et des éléments matériels du dossier n’est pas rapportée au vu du peu

d’informations qui se trouvent au dossier répressif, aucun fonctionnaire de l’administration

des contributions n’ayant été entendu pour déterminer s’il y a eu des contacts préalables

entre le prévenu et l’administration, respectivement ce qui a conduit l’administration à

procéder à la taxation d’office. Le prévenu ayant affirmé avoir estimé que le notaire

s’occuperait de toutes les formalités et notamment du paiement des impôts, aucune

démarche n’aurait été entreprise pour confirmer ou infirmer ces affirmations.

Le représentant du ministère public conclut en ce que le premier élément de la résolution

criminelle n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il sollicite la confirmation

de l’acquittement intervenu en première instance.

A cette même audience le prévenu PERSONNE1.) s’est rallié au réquisitoire du

représentant du ministère public en instance d’appel et il a demandé la confirmation du

jugement dont appel.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de

première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

Le tribunal, par une motivation que la Cour d’appel adopte, a fait une juste appréciation des

éléments de la cause pour acquitter le prévenu de la tentative de fraude fiscale

intentionnelle qui lui est reprochée par le ministère public en première instance.

A l’instar du représentant du ministère public en instance d’appel, la Cour d’appel relève

qu’il appartient au ministère public de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs

de cette infraction dont notamment les éléments qui permettent, le cas échéant, de retenir

une tentative punissable de l’infraction de fraude fiscale intentionnelle, éléments que le

tribunal a correctement énoncés et auxquels la Cour d’appel peut se référer.

La Cour d’appel relève que le tribunal a à bon droit retenu que la résolution criminelle, à

savoir l’intention de commettre le délit, laisse d’être établie et il y a lieu de renvoyer à cet

égard aux critères énoncés par le tribunal.

En effet, le dossier répressif tel qu’il a été soumis aux juridictions de jugement tant en

première instance qu’en instance d’appel, ne contient aucun élément sur la personnalité du

prévenu, sur les démarches entreprises par l’administration des contributions directes et

les actes posés par le prévenu pour ne pas devoir payer les impôts dus. Le prévenu, lors

de sa déposition devant la police en date du 22 mars 2022, a déclaré avoir été d’avis que

le notaire se serait occupé de toutes les formalités. De plus, il affirme ne jamais avoir reçu

le bulletin d’impôt daté au 21 juillet 2021.

La Cour d’appel constate qu’il ne résulte d’aucun élément soumis à son appréciation que

le bulletin d’impôt est parvenu entre les mains du contribuable et il n’existe aucune enquête

auprès du notaire pour savoir quel montant a finalement été viré par celui-ci au prévenu

après la vente de la maison en 2019. Aucune enquête n’a donc été diligentée pour savoir

si le prévenu a en connaissance de cause voulu éluder les impôts en omettant de procéder

à la déclaration. Aucun fonctionnaire de l’administration des contributions directes n’a été

auditionné pour savoir comment le bulletin d’imposition a été établi ou s’il y a eu des

échanges entre

le prévenu et l’administration, éléments desquels un dol

aurait

éventuellement pu être déduit dans le chef du prévenu.

Par contre, il résulte du dossier répressif que le prévenu a payé sa dette fiscale, dès qu’il a

reçu les contraintes établies les 17 février 2022 et 7 mars 2022 par l’administration des

contributions directes.

A défaut de preuve d’une résolution criminelle dans le chef du prévenu en ce qui concerne

la tentative de fraude fiscale , infraction intentionnelle, la Cour d’appel rejoint le tribunal en

ce qu’il a constaté que l’infraction qui est reprochée par le ministère public à PERSONNE1.),

laisse d’être établie.

Le jugement est partant à confirmer en ce que l’acquittement d’PERSONNE1.) a été

prononcé.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens, et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare l’appel du ministère public recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président

de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent

FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence

de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.