Court dismisses criminal appeal and partially allows civil procedural costs claim against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the accused, confirming the first-instance judgment. While the civil claim for material damages was upheld, the court partially awarded procedural costs to the second civil party based on equity. The decision rests on the principle that the defendant must bear the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 194 al. 3 Code de procédure pénale; The court may order a party to bear a portion of the costs of the appeal proceedings if it deems it inequitable to leave the entire amount to that party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 256/23 V.
du 27 juin 2023
(Not. 13908/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois
l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Italie, demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeur au civil,
2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.) (Et. 02),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le
20 janvier 2023, sous le numéro 213/2023, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 27 février 2023, au pénal et au civil par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que le 28 février 2023 par le ministère public,
appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 21 mars 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 9 juin 2023, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de
son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Le demandeur au civil PERSONNE3.), comparant en personne, fut entendu en ses
conclusions.
Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la
Cour,
les deux
demeurant à Luxembourg, représentant le demandeur au civil
PERSONNE2.), conclut au nom et pour le compte de ce dernier.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 juin 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu
contradictoirement le 20 janvier 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 28 février 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, appel limité à PERSONNE1.).
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à exécuter un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures et à une peine d’amende de 400
euros, pour avoir, le 19 mars 2022 vers 04.00, à ADRESSE7.), volontairement endommagé
et détérioré quatre véhicules automoteurs et un container contenant du sel de dégivrage.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.422,63
euros en réparation de son dommage matériel subi.
Quant à la demande civile de PERSONNE2.) en indemnisation de son préjudice matériel
subi, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, nommé un expert pour évaluer les
dégâts accrus à la voiture du demandeur au civil et a sursis à statuer sur la demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 9 juin 2023, PERSONNE1.) a expliqué qu’en
première instance il a d’abord refusé de prendre position par rapport aux faits qui lui sont
reprochés, mais au vu de la tournure que le procès a pris, il aurait voulu faire des
déclarations à la fin, mais le tribunal ne lui a plus donné la parole.
C’est pourquoi il a interjeté appel, car il se sent injustement condamné seul pour des faits
commis ensemble avec le co-prévenu PERSONNE4.) qui a été acquitté au titre de
l’infraction de l’endommagement des quatre voitures. Il ne voudrait pas être tenu seul
responsable pour les endommagements causés.
Il reconnaît avoir participé à l’endommagement des voitures et à la détérioration du
container, mais PERSONNE4.) aurait également participé à tous les méfaits. Ce dernier
aurait commencé à endommager les deux premières voitures et lui-même aurait participé
à la détérioration des autres voitures.
Le mandataire de PERSONNE1.) précise que le tribunal aurait à tort refusé de donner la
parole à son mandant en argumentant que les débats étaient clos. PERSONNE1.) serait
actuellement en aveu de sa participation aux infractions et il serait prêt à subir une peine.
Dans l’appréciation de la peine, il demande à la Cour d’appel de tenir compte du fait que le
prévenu est maintenant seul à devoir indemniser les parties civiles et qu’il poursuit une
activité salariée depuis octobre 2022, ainsi qu’une formation pour adultes tel que
documentées par les pièces versées au débat.
La défense déclare accepter la condamnation à exécuter un travail d’intérêt général non
rémunéré, mais elle sollicite la réduction de la durée à 120 heures.
A cette même audience le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) a sollicité la
confirmation au civil du jugement dont appel et il a encore demandé une indemnité de
procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.) conteste le montant de l’indemnité de
procédure réclamée par le demandeur au civil PERSONNE2.) pour l’instance d’appel.
A cette même audience, le demandeur au civil PERSONNE3.) a sollicité la confirmation au
civil du jugement entrepris.
A cette même audience, le représentant du ministère public a sollicité la confirmation du
jugement dont appel. Il serait établi sur base des déclarations claires et précises des
témoins que le prévenu a endommagé les voitures et qu’il a aidé le coprévenu
PERSONNE4.) à jeter le container dans le ravin. Les peines prononcées seraient en outre
légales et adéquates, partant à confirmer.
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal, il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par
les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance
d’appel.
La Cour d’appel constate que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la
cause pour retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 528 du
Code pénal pour avoir endommagé quatre voitures à l’aide d’un panneau de signalisation
et détérioré un container.
En effet, il résulte des déclarations claires et précises du témoin PERSONNE3.) devant les
agents de police en date du 19 mars 2023, qu’il a réitéré sous la foi du serment devant les
juges de première instance, que PERSONNE1.) a tenu en mains le panneau de
signalisation avec lequel il a endommagé les voitures stationnées le long de la route. Ce
même témoin a pu voir que PERSONNE1.) et son ami ont jeté le container dans le ravin. Il
y a encore lieu de renvoyer au procès-verbal dressé en cause par la police et aux
déclarations sous la foi du serment de l’agent de police devant la juridiction de première
instance qui a précisé que la police a été présente sur les lieux dans un court laps de temps
et que les agents verbalisant n’ont pas vu, à part PERSONNE1.) et PERSONNE4.),
d’autres personnes dans les alentours des voitures endommagées.
Il y a également lieu de relever qu’en instance d’appel, le prévenu ne conteste plus
l’infraction qui lui est reprochée, étant souligné en l’absence d’un appel interjeté contre le
jugement de première instance en ce qu’il concerne PERSONNE4.), que la Cour d’appel
n’est pas saisie de ce volet du litige, de sorte que l’argumentation de PERSONNE1.) par
rapport au co-prévenu en première instance est dépourvue de pertinence.
Quant à la peine prononcée par le tribunal, la Cour d’appel retient qu’elle est légale et
adaptée à la gravité des faits.
Le jugement est donc à confirmer au pénal.
Au civil, s’agissant de la partie civile de PERSONNE3.), c’est à bon droit que le tribunal, au
vu de la condamnation intervenue au pénal, s’est déclaré compétent pour en connaître à
l’égard de PERSONNE1.). La Cour d’appel rejoint encore le tribunal en ce qu’il a dit la
demande de la partie civile recevable et fondée à hauteur du montant de 1.422,63 euros
au titre d’indemnisation du préjudice matériel subi qui est étayé à suffisance par l’offre de
réparation du Garage SOCIETE1.) du 6 octobre 2022.
En ce qui concerne la partie civile de PERSONNE2.), c’est à bon droit que le tribunal, au
vu de la condamnation intervenue au pénal, s’est encore déclaré compétent pour en
connaître. La Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a ordonné une expertise pour
pouvoir chiffrer le dommage subi et qu’il a réservé la demande en paiement d’une indemnité
de procédure pour la première instance.
Le jugement est partant également à confirmer au civil.
La partie civile PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros
pour l’instance d’appel.
Au vu des éléments du dossier et en application de l’article 194 alinéa 3 du code de
procédure pénale, il paraît inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) une partie des
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, pour assurer la défense de
ses intérêts en instance d’appel, de sorte que sa demande est à déclarer fondée pour la
somme de 500 euros de ce chef.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens, le demandeur au civil PERSONNE3.) entendus
en ses déclarations, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) entendus en ses
conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare l’appel du ministère public recevable ;
déclare les appels au pénal et au civil de PERSONNE1.) recevables ;
Au pénal
dit les appels du ministère public et de PERSONNE1.) non fondés ;
confirme au pénal le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 28,50 euros.
Au civil
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
confirme au civil le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500) euros
sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale pour l’instance en appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président
de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent
FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence
de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.