Legislator Jurisprudence & Législation
CA5CRIM_35 Généré par l'IA

Court partially allowed appeals, acquitting three defendants and convicting one of complicity in extortion.

Numéro de cause CA5CRIM_35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed appeals against a first-instance judgment regarding extortion charges. While the court acquitted three defendants of specific charges and reduced sentences for others, it found one defendant guilty of complicity in a separate incident. The decision was based on a re-evaluation of evidence and the specific circumstances of the alleged crimes.

Regeste Legislator

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Articles 221 et 222 du Code de procédure pénale: The court may acquit defendants when evidence is insufficient to establish guilt, while simultaneously finding complicity in distinct criminal acts based on the same factual matrix.

Mots-clés

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extortion by threats complicity in crime appeal against conviction acquittal of charges suspension of sentence execution civil liability appeal procedural code articles autres chefs d'accusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 221 et 222 du Code de procédure pénale
articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.
article 506-1 du Code pénal
à l’article 506-1 du Code pénal, au titre du blanchiment- détention-utilisation des objets
article 67 du Code pénal
PERSONNE4.) est par réformation du jugement dont appel, à retenir au titre de l’article 67
article 471 du Code pénal
Concernant les autres circonstances aggravantes prévues à l’article 471 du Code pénal, à
article 322 du Code pénal
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux
article 62 du Code pénal
concours réel conformément à l’article 62 du Code pénal.
article 74 du Code pénal
de l’article 74 du Code pénal, la Cour d’appel retient que la peine de réclusion de douze
articles 74 du Code pénal
et en application de l’articles 74 du Code pénal, la Cour d’appel décide qu’une peine de
article 11 du Code pénal
droits prévus à l’article 11 du Code pénal prononcée contre elle par la juridiction de première
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Texte complet

Arrêt 35/23 – Crim.

du 27 juin 2023

(Not. 42707/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son

audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, actuellement détenu au centre

pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, actuellement détenu au centre

pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, actuellement détenu au centre

pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

4) PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), ayant élu

domicile en l’étude de Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE4.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

DÉFAUT

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE5.) en France, demeurant à L-ADRESSE6.),

demanderesse au civil.

2) PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE7.) en France, demeurant à F-ADRESSE8.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière criminelle, le 20 décembre 2022, sous le numéro LCRI

82/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 décembre 2022 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE3.), ainsi que par le ministère public, appel limité au prévenu

PERSONNE3.), le 5 janvier 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE2.), le 6 janvier 2023 par le ministère public, appel limité au

prévenu PERSONNE2.), le 12 janvier 2023 au pénal et au civil par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le 13 janvier 2023 par le ministère public,

appel limité au prévenu PERSONNE1.), le 24 janvier 2023 au pénal et au civil par le

mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE4.), ainsi que le 25 janvier

2023 par le ministère public, appel limité à la prévenue PERSONNE4.).

En vertu de ces appels et par citation du 9 mars 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître aux audiences publiques des 16 et 23 mai 2023 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience, la demanderesse au civil PERSONNE5.), bien que régulièrement

convoquée, ne fut ni présente ni représentée.

La demanderesse au civil PERSONNE6.), comparant en personne, fut entendue en ses

explications.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se

taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de se

taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de se

taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE4.), après avoir été avertie de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations

personnelles.

Maître Clara DANOIS, avocat, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, assista la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE4.).

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.).

Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).

Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 23 mai 2023.

A cette dernière audience, Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, assista

le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.).

Maître Chloé CARCHIOLO, avocat, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE4.).

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, fut entendu

en ses moyens complémentaires.

Maître Chloé CARCHIOLO, avocat, demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses moyens

complémentaires.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 décembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE3.) (ci-après : « PERSONNE3.) ») a interjeté appel au pénal et

au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 2022 par une chambre

criminelle de ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclarations respectives des 5 janvier 2023, 12 janvier 2023 et 24 janvier 2023,

PERSONNE2.)

(ci-après :

« PERSONNE2.) »),

PERSONNE1.)

(ci-après :

« PERSONNE1.) ») et PERSONNE4.) ont également interjeté appel au pénal et au civil

contre ce même jugement.

Ce même jugement a encore été entrepris par le Procureur d’Etat de Luxembourg par

déclarations notifiées au même greffe en date des 28 décembre 2022, 6 janvier 2023, 13

janvier 2023 et 25 janvier 2023.

L’appel au civil de PERSONNE3.) est à déclarer irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir,

aucune condamnation au civil étant intervenue à son égard.

Les autres appels au pénal et au civil sont recevables pour avoir été interjetés dans les

formes et le délai de la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal, au pénal, a retenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

dans les liens des infractions :

(i)

aux articles 461 et 471 du Code pénal au titre des faits qualifiés de vols qualifiés

commis en date des :

-

30 novembre 2020, vers 21.26 heures à ADRESSE9.), (station-service SOCIETE1.)),

avec les circonstances aggravantes que le vol a été commis à l’aide de menaces par

l’emploi d’un pistolet et de menaces verbales, dans une maison habitée, la nuit à deux

une arme ayant été montrée,

-

21 décembre 2020, vers 21.38 heures à ADRESSE10.) (station-service SOCIETE2.)),

avec les circonstances aggravantes que le vol a été commis à l’aide de menaces par

l’emploi d’un pistolet, dans une maison habitée, la nuit à deux une arme ayant été

montrée,

-

10 janvier 2021, vers 16.45 à ADRESSE9.) (station-service SOCIETE3.)), avec les

circonstances aggravantes que le vol a été commis à l’aide de menaces par l’emploi

d’un pistolet, dans une maison habitée,

-

23 janvier 2021, vers 18.41 heures à ADRESSE11.) (supermarché SOCIETE4.)), avec

les circonstances aggravantes que le vol a été commis à l’aide de menaces par l’emploi

d’un pistolet, et de violences, la nuit à deux dans une maison habitée une arme ayant

été montrée,

-

24 janvier 2021, vers 19.30 heures à ADRESSE12.) (station-service SOCIETE3.)),

avec les circonstances aggravantes que le vol a été commis à l’aide de menaces par

l’emploi d’un pistolet, la nuit à deux dans une maison habitée, une arme ayant été

montrée,

-

6 février 2021, vers 21.48 heures à ADRESSE9.) (station-service SOCIETE3.)) avec

les circonstances aggravantes que le vol a été commis à l’aide de menaces par l’emploi

d’un pistolet et à l’aide de violences, dans une maison habitée, une arme ayant été

montrée,

-

13 février 2021, vers 20.34 à ADRESSE13.) (station-service SOCIETE5.)), avec les

circonstances aggravantes que le vol a été commis à l’aide de menaces par l’emploi

d’un pistolet, la nuit à deux dans une maison habitée une arme ayant été montrée,

(ii)

à l’article 506-1 du Code pénal, au titre du blanchiment- détention-utilisation des objets

et sommes soustraites, la période infractionnelle courant de novembre 2020 au 13

février 2021 ;

(iii) aux articles 5-2 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, au

titre de transport du pistolet (équivalent à une arme soumise à autorisation) sans

l’autorisation ministérielle requise ;

(iv) aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, pour avoir fait partie, de novembre 2020

au 13 février 2021, d’une association de malfaiteurs formée avec les autres prévenus,

dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés.

Au titre des infractions retenues à leur charge, PERSONNE1.) a été condamné, au vu de

la gravité intrinsèque des faits, en tenant compte d’un repentir paraissant sincère et en

application de circonstances atténuantes (aveux partiels et jeune âge) à une peine de

réclusion de douze ans, assortie quant à son exécution d’un sursis partiel de cinq ans.

PERSONNE2.) a été condamné, au vu de la gravité des faits, de l’absence d’un quelconque

repentir et de son jeune âge à une peine de réclusion de quatorze ans, assortie quant à

son exécution d’un sursis partiel de quatre ans.

PERSONNE4.) a été retenue comme auteur dans les liens des infractions :

(i)

aux articles 461 et 471 du Code pénal au titre des faits qualifiés de vols qualifiés

commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu aux prédites dates des 30

novembre 2020, (ADRESSE9.), SOCIETE1.)), 21 décembre 2020 (ADRESSE10.),

SOCIETE2.)), 10 janvier 2021 (ADRESSE9.), SOCIETE3.)) et 13 février 2012

(ADRESSE13.), SOCIETE5.)) ;

(ii)

à l’article 506-1 du Code pénal, la période infractionnelle courant de novembre 2020

jusqu’au 13 février 2021 ;

(iii) aux articles 5-2 et 28 de la loi modifiée sur les armes et munitions (pistolet), ce pour la

même période infractionnelle ;

(iv) aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal au titre de l’association de malfaiteurs

formée avec les autres prévenus dans le but d’attenter aux personnes et aux

propriétés, ce pour la même période infractionnelle.

La prévenue qui a été acquittée des autres infractions libellées à sa charge par le ministère

public, a été condamnée du chef des infractions retenues à son encontre et en tenant

compte de son rôle effacé dans la commission des faits et de son jeune âge, à une peine

de réclusion de 6 ans assortie quant à son exécution d’un sursis partiel de 4 ans.

PERSONNE3.) a été retenu dans les liens des infractions :

(i)

aux articles 461 et 471 du Code pénal au titre des faits qualifiés de vols qualifiés

commis dans les mêmes circonstances aux prédites dates des 30 novembre 2020,

(ADRESSE9.), SOCIETE1.)) et 21 décembre 2020 (ADRESSE10.), SOCIETE2.) ;

(ii)

506-1 du Code pénal, la période infractionnelle courant de novembre 2020 jusqu’au 13

février 2021 ;

(iii) aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal au titre de l’association de malfaiteurs

formée avec les autres prévenus dans le but d’attenter aux personnes et aux

propriétés, ce pour la même période infractionnelle.

Le prévenu qui a été acquitté des autres infractions libellées à sa charge par le ministère

public, a été condamné du chef des infractions retenues à son encontre et en tenant compte

de sa situation sociale précaire et de son rôle effacé dans la commission des faits et de son

jeune âge, à une peine de réclusion de 10 ans, le sursis étant exclu.

Le tribunal a fait application à l’égard de chaque prévenu des articles 10 et 11 du Code

pénal et a ordonné les confiscations.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’PERSONNE5.)

(fait du 24 janvier 2021 station-service SOCIETE3.) ADRESSE12.)) pour autant que dirigée

contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et incompétent pour le surplus et a dit la demande

recevable et fondée, ex aequo et bono, à concurrence du montant de 1.000 euros, outre

les intérêts légaux. Le tribunal s’est encore déclaré compétent pour connaître de la

demande de PERSONNE6.) (fait du 10 janvier 2021, SOCIETE3.) ADRESSE9.)), pour

autant que dirigée contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) et incompétent

pour le surplus et a dit la demande recevable et fondée, ex aequo et bono, pour le montant

de 448 euros, outre les intérêts légaux.

A l’audience publique du 16 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a tout d’abord exprimé

ses regrets quant aux faits qu’il a commis et il a expliqué que son comportement ne reflète

pas les valeurs que ses parents lui ont apprises et qu’il a pris conscience de la gravité de

ses actes.

Quant aux infractions en particulier, le prévenu reconnaît en instance d’appel avoir conduit

la personne qui a commis le braquage de la station-service SOCIETE3.) à ADRESSE9.) le

10 janvier 2021 sur les lieux de l’infraction et avoir été présent à ce moment. Il refuse

cependant de donner le nom de cette personne qui ne serait pas parmi les autres prévenus.

En ce qui concerne les faits du 6 février 2021, le prévenu maintient ses contestations en

affirmant ne pas avoir été présent sur les lieux des faits.

A cette même audience, le prévenu PERSONNE2.) a maintenu ses aveux quant à la

participation au braquage du 13 février 2021 de la station-service SOCIETE5.) située à

ADRESSE14.). Il reconnaît en outre, en instance d’appel, avoir participé aux hold-up du 24

janvier 2021 de la station-service SOCIETE3.) située à ADRESSE12.) et du 23 janvier 2021

du supermarché SOCIETE4.) situé à ADRESSE11.). En ce qui concerne ce braquage, il

affirme avoir conduit, à bord de sa voiture SOCIETE6.), PERSONNE1.) et un dénommé

« PERSONNE7.) » sur les lieux des faits et il aurait joué le rôle de guetteur en attendant

que les deux autres commettent le braquage du supermarché. Il déclare avoir eu

connaissance de leurs intentions et il les aurait conduits.

A cette même audience, le prévenu PERSONNE3.) a tout d’abord tenu à s’excuser du fait

qu’il n’a pas dit toute la vérité dès le début. Il reconnaît ainsi avoir participé aux faits du 21

décembre 2020 commis au préjudice de la station-service SOCIETE2.) située à

ADRESSE10.), mais il s’agirait du seul braquage auquel il aurait participé. Il regrette

amèrement avoir participé à la commission de cette infraction.

Le soir en question, il aurait effectivement été présent à ADRESSE11.) au domicile des

parents de sa copine où PERSONNE1.) et PERSONNE4.) l’auraient rejoint vers 20.00

heures pour acquérir de la marihuana de sa part. PERSONNE1.) lui aurait parlé de son

projet à braquer une station-service et il se serait alors déclaré d’accord à les accompagner

pour faire le guet.

A cette même audience, la prévenue PERSONNE4.) a maintenu ses contestations quant

aux infractions qui ont été retenues à sa charge. Elle ne se serait nullement rendue compte

de ce qui s’est produit le 30 novembre 2020 et le 21 décembre 2020, ainsi que les 10 janvier

2021 et 13 février 2021.

Le 13 février 2021, elle aurait simplement remis à PERSONNE1.), à sa demande, une boîte

de gants en plastique.

Elle affirme avoir toujours dit la vérité et toujours été constante dans ses déclarations Elle

n’aurait actuellement plus de contact avec PERSONNE1.).

Suite aux déclarations d’PERSONNE4.), le prévenu PERSONNE2.) a tenu à préciser qu’il

s’était effectivement rendu le 13 février 2021 avec

PERSONNE1.)

au domicile

d’PERSONNE4.) où PERSONNE1.) serait sorti seul de la voiture pour aller récupérer les

gants. A ce moment, il n’aurait pas vu PERSONNE4.). Ce ne serait qu’en première instance

qu’il a rencontré pour la première fois PERSONNE4.) et elle ne dirait pas la vérité, si elle

affirme l’avoir vu auparavant.

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) explique tout d’abord que son mandant a

interjeté appel à cause de la peine qui serait disproportionnée. Ensuite, certains éléments

du jugement dont appel seraient critiquables dont l’infraction d’association de malfaiteurs

qui aurait été retenue à tort par le tribunal et son mandant maintiendrait ses contestations

quant à la participation à certaines infractions.

PERSONNE1.) aurait pris ses responsabilités pour reconnaître les faits auxquels il a

participé, ce qui ne serait pas le cas pour certains co-prévenus qui, au lieu d’assumer les

faits qu’ils ont commis, lui feraient tout endosser.

Le mandataire du prévenu critique ensuite le jugement en ce qu’il a retenu qu’il n’existe pas

d’autres suspects dans le dossier, ce qui ne serait pourtant pas le cas. Le juge d’instruction

judiciaire aurait été à la recherche d’une autre personne qui ne se trouverait actuellement

pas sur le banc des accusés et qui aurait été impliquée dans les braquages du 10 janvier

2021 et du 6 février 2021, infractions qui resteraient contestées par le prévenu. Il n’aurait

pas non plus d’explication, pourquoi son mandant n’est pas disposé à dévoiler le nom de

l’auteur qui a commis ces braquages.

La défense souligne par ailleurs que PERSONNE1.) a reconnu les faits auxquels, suivant

son entendement, il a participé, tout en contestant ceux pour lesquels il affirme ne pas y

avoir participé.

Le mandataire du prévenu, à la suite du prononcé du jugement entrepris, aurait expliqué à

celui-ci le concept juridique de coauteur et c’est ainsi que ce dernier, après avoir compris

son rôle déterminant dans la commission de l’infraction du 10 janvier 2021, fait pour lequel

il a fourni le pistolet SOCIETE7.), admet en instance d’appel sa participation.

Par contre la participation au hold-up du 6 février 2021 commis au préjudice de la station-

service SOCIETE3.) située à ADRESSE9.), serait toujours contestée par PERSONNE1.).

A ce sujet, le mandataire relève que le pistolet SOCIETE7.) n’a pas été restitué à

PERSONNE1.) après le braquage du 24 janvier 2021, que le prévenu n’a pas été sur place

à ce moment ce qui serait démontré par les enregistrements de la caméra de

vidéosurveillance de la station-service et que la serveuse de la station-service a déclaré

que l’auteur a été celui du premier braquage de la même station-service du 10 janvier 2021.

Les faits du 6 février 2021 auraient été réalisés à son insu et il n’existerait aucun élément

au dossier répressif qui mettrait PERSONNE1.) en lien avec ce braquage.

De même, PERSONNE1.) continuerait à contester sa participation au braquage de la

station-service SOCIETE3.) à ADRESSE12.) qui a eu lieu le 24 janvier 2021. Le prévenu

n’aurait pas adhéré à la commission de cette infraction dont il ignorait la réalisation. Il

n’aurait, en effet, pas été en possession du pistolet SOCIETE7.) à ce moment, arme qui lui

aurait uniquement été restituée le 7 ou le 8 février 2021,

Concernant les différents braquages, son mandataire donne à considérer qu’aucune

violence n’a été utilisée le 30 novembre 2020 et le 23 janvier 2021, que les hold-up ont été

exécutés rapidement, que le 21 décembre 2020, les auteurs ont volé de l’argent et une

bouteille de crémant SOCIETE8.), attestant du peu de professionnalisme des auteurs, que

le braquage de la station-service SOCIETE3.) à ADRESSE9.) le 10 janvier 2021 a été

commis par le dénommé « PERSONNE7.) » et que finalement, le prévenu a été arrêté en

flagrant délit le 13 févier 2021.

La défense expose par la suite le parcours de vie de PERSONNE1.) en expliquant que le

prévenu est venu au Luxembourg à l’âge de dix ans, qu’il a été scolarisé pendant quelques

années au Luxembourg et qu’il a arrêté sa formation à l’âge de 21 ans. Il aurait ensuite

travaillé en tant que DJ, mais à partir de mars 2020 il ne pouvait plus exercer son activité

et n’avait plus de revenu, bien qu’il ait dû payer une pension alimentaire pour son enfant et

contribuer au paiement du loyer.

En octobre 2020, PERSONNE1.) aurait été accosté par d’autres personnes qui lui auraient

demandé de participer à des braquages de station-service, car ils auraient su que le

prévenu disposait d’un pistolet SOCIETE7.). PERSONNE1.) aurait d’abord refusé, mais

après plusieurs relances de ces personnes, il aurait finalement cédé. Il aurait toujours

insisté, afin que personne ne soit blessée lors de ces hold-up ce qui aurait été le cas avec

ce type de pistolet qui n’était pas de nature à pouvoir blesser.

Le mandataire insiste pour relever qu’aucune victime ne s’est plainte de lésion corporelle,

que les braquages n’ont duré que quelques minutes, que le butin n’était pas élevé et vite

dépensé, de sorte que les auteurs ont continué à réaliser d’autres braquages.

Concernant la circonstance aggravante de la maison habitée qui a été retenue par le

tribunal, la défense soutient que cette circonstance ne trouve pas à s’appliquer à la station-

service, respectivement au supermarché et ce serait à tort que la juridiction de première

instance a fait application de la jurisprudence permettant cette extension. En effet, le droit

pénal étant d’interprétation stricte, il serait faux d’étendre le terme « maison habitée », clair

et précis, aux lieux de travail ou aux lieux qui sont ouverts au public. Par la notion de maison

habitée, le législateur n’aurait pas visé les stations-essence et les supermarchés, mais

seulement les endroits où les personnes peuvent se retirer et se sentir en sécurité. Il

n’appartiendrait pas aux juridictions d’étendre le champs d’application de la loi pénale en

cas d’évolution de la société, le législateur étant le seul à pouvoir adapter les lois.

Le mandataire de PERSONNE1.) conteste également l’infraction d’association de

malfaiteurs qui a été retenue par le tribunal. Le texte de loi n’étant pas clair, il faudrait se

baser sur la jurisprudence et le tribunal aurait mal appliqué les différents critères retenus

par les tribunaux. En renvoyant à la page 63 du jugement entrepris, la défense soutient que

le tribunal a retenu qu’une association criminelle devrait être organisée autour d’une

hiérarchie, mais il aurait omis de décrire cette hiérarchie dans le cas d’espèce, pourtant

qualifiée comme élément essentiel par la juridiction de première instance. Les éléments qui

ont été énoncés par le tribunal constitueraient des prémisses pour la commission des faits

qui ont été libellés à charge des prévenus, mais ne justifieraient pas la qualification de

l’association de malfaiteurs. Le but de l’association de malfaiteurs serait de la faire fructifier

sur base d’un schéma de distribution du butin et cette infraction viserait les structures

mafieuses, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

La défense renvoie ainsi aux concepts de coauteur et de complice et fit valoir que pour

pouvoir retenir une association de malfaiteurs, il faut l’existence d’une structure bien

organisée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Le législateur, en introduisant

l’association de malfaiteurs, aurait voulu réprimer plus sévèrement la conjonction des

talents en vue de commettre « quelque chose de plus grand ». Or, ce critère ne saurait

s’appliquer en l’espèce au vu de l’amateurisme avec lequel les auteurs ont commis les

braquages, le tribunal ayant également retenu dans son jugement l’inexpérience des

auteurs dans la manipulation du pistolet tel qu’il résulte des enregistrements mêmes des

caméras de vidéosurveillance.

En renvoyant à un jugement n°32/15 du 15 juillet 2015 du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 9e chambre, la défense conclut à l’acquittement de PERSONNE1.) de

l’infraction d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, respectivement d’une

organisation criminelle.

La défense, tout en reconnaissant la gravité des faits qui ont été commis, estime que la

peine de réclusion prononcée est excessive et elle met en avant les circonstances

atténuantes suivantes qui devraient amener la Cour d’appel à réduire sa durée et à

augmenter celle du sursis à son exécution. Tout d’abord, le prévenu se serait excusé pour

les faits qu’il a commis et qu’il regrette énormément, il aurait montré un repentir actif, il aurait

compris la leçon, il disposerait d’un casier judiciaire vierge et il aurait eu un développement

social peu favorable. En outre, PERSONNE1.) n’aurait pas usé de violence gratuite, il aurait

utilisé une arme inoffensive non chargée, les butins auraient été minimes et la période de

temps de la commission des infractions aurait été très courte.

Dans sa réplique au réquisitoire du ministère public, le mandataire de PERSONNE1.)

insiste encore une fois pour affirmer que le juge d’instruction a été à la recherche d’une

autre personne qui serait impliquée dans les différents braquages, puisque son mandant

aurait été maintenu en régime cellulaire stricte, même après l’arrestation des trois autres

prévenus.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE3.) a souligné en premier lieu que le

prévenu reconnaît, bien que tardivement en instance d’appel, avoir participé au braquage

du 21 décembre 2020 de la station-service SOCIETE2.) à ADRESSE10.). Son ami

PERSONNE1.) serait passé le soir en question et lui aurait demandé de l’accompagner à

ce braquage, sur quoi PERSONNE3.) aurait, par bêtise, acquiescé.

Il demande ensuite la confirmation de tous les acquittements intervenus en première

instance à son égard.

En ce qui concerne le braquage de la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE9.) du 30

novembre 2020, le mandataire de PERSONNE3.) estime que c’est à tort que son mandant

a été retenu dans les liens de cette infraction, infraction qui reste contestée par le prévenu.

Tout d’abord, le tribunal aurait mal interprété les déclarations d’PERSONNE4.) devant le

juge d’instruction en retenant qu’elle a déclaré « qu’à chaque fois qu’ils étaient passés par

ADRESSE11.), ils y avaient récupéré le dénommé PERSONNE3.) ». Il résulterait en effet

des déclarations d’PERSONNE4.) consignées à la page 8 de son interrogatoire, que celle-

ci n’a pas déclaré ce que le tribunal a retenu dans sa décision, alors qu’elle a seulement

déclaré

avoir été à

ADRESSE11.)

le

décembres

2020 pour

aller chercher

PERSONNE3.).

Ce premier indice mis en avant par la juridiction de première instance serait donc à écarter.

Ensuite, il serait effectivement possible au vu de l’exploitation de la téléphonie,

qu’PERSONNE4.) soit passée le 30 novembre 2020 à ADRESSE11.), mais ce constat ne

prouverait pas qu’elle soit venue à ce moment dans cette ville pour venir récupérer,

ensemble avec son ami PERSONNE1.), PERSONNE3.). De plus, il serait faux de retenir,

comme le représentant du ministère public l’affirme en instance d’appel, qu’PERSONNE4.)

et PERSONNE1.) a également ramené PERSONNE3.) à ADRESSE11.) après le braquage

du 30 novembre 2020, la défense considérant qu’il n’y a aucun élément en ce sens dans le

dossier répressif. Cet indice qui a été retenu par le tribunal, serait également à écarter.

Ce serait en outre à tort que le tribunal a retenu comme indice le fait que PERSONNE3.) a

contacté PERSONNE1.) le 30 novembre 2020 à plusieurs reprises. Ce constat ne

constituerait pas un événement exceptionnel, puisqu’ils se téléphonaient tous les jours et

ce depuis des années, les appels du 30 novembre 2020 n’étant donc rien d’anormal.

Par ailleurs, il critique encore la motivation du tribunal, en ce qu’il identifie par son

apparence le troisième homme qui a fait le guet lors du braquage du 30 novembre 2020 en

la personne du prévenu PERSONNE3.). Le tribunal aurait retenu à tort que PERSONNE3.)

pouvait correspondre à la personne qui a fait le guet le 30 novembre 2020 et le tribunal

aurait fait un raisonnement erroné en disant qu’aucune troisième personne n’ayant été

identifiée et PERSONNE3.) ayant participé au hold-up du 21 décembre 2020, ce serait

nécessairement lui qui aurait également fait le guet le 30 novembre 2020. Le nom d’une

troisième personne aurait déjà été cité en première instance, à savoir un dénommé

« PERSONNE7.) ».

De plus, les enquêteurs auraient conclu, suite aux braquages des 8 novembre 2020, 30

novembre 2020 et 21 décembre 2020, que le troisième auteur serait a priori PERSONNE3.),

étant vêtu d’un pullover blanc et étant le plus grand des trois. Or, il résulterait tant de

l’enquête que des constatations faites lors des débats par la Cour d’appel que

PERSONNE3.) n’était pas le plus grand des trois et il est plus petit qu’PERSONNE2.). Par

ailleurs, le fait que son mandant a la peau foncée ne constituerait pas non plus un signe

distinctif du troisième auteur ayant participé au braquage du 30 novembre 2020.

Le tribunal aurait en outre, à tort, retenu comme indice le constat que PERSONNE3.) est

resté vague dans ses déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés, chaque inculpé

ayant le droit de se taire.

En réplique au réquisitoire du ministère public en instance d’appel, le mandataire de

PERSONNE3.) conteste sa conclusion que PERSONNE1.) n’aurait pas nié, au courant de

l’enquête, que PERSONNE3.) a participé au braquage du 30 novembre 2020. La défense

donne à considérer que PERSONNE1.) n’a pas non plus affirmé que PERSONNE3.) aurait

participé à ce braquage. Le fait que le prévenu a changé de téléphone en février 2021 ne

saurait pas non plus être considéré comme un indice à charge de PERSONNE3.) tel que

considéré par le ministère public en instance d’appel, le prévenu ayant changé de

téléphone, puisqu’il n’a plus fonctionné. De plus, à ce moment certains auteurs des

braquages ayant déjà été arrêtés, il aurait été tout à fait plausible que PERSONNE3.) ait

changé de téléphone, même s’il n’était pas cassé, puisqu’il a participé au braquage du 21

décembre 2020.

Finalement suivant la défense, le représentant du ministère public considère comme un

indice de culpabilité le fait que PERSONNE3.) n’a pas hésité à mentir.

La défense conclut que tous ces éléments retenus par le tribunal et avancé en instance

d’appel par le représentant du ministère public ne constitueraient pas en soi des indices,

de sorte qu’il n’existerait pas un faisceaux d’indices graves et concordants à charge de

PERSONNE3.). Le doute le plus léger devant profite au prévenu, PERSONNE3.) serait

donc à acquitter des faits du 30 novembre 2020.

Quant à l’infraction de l’association de malfaiteurs, la défense de PERSONNE3.) se rallie

aux conclusions du mandataire de PERSONNE1.) en rajoutant qu’en tout état de cause, la

participation de PERSONNE3.) à un seul braquage ne saurait valoir participation dans son

chef à une association de malfaiteurs.

La défense insiste pour relever que PERSONNE3.) a uniquement participé à un seul

braquage le 21 décembre 2020 et qu’il a tout de suite arrêté. Il aurait ignoré que les autres

prévenus continuaient à commettre des braquages, de sorte qu’il faudrait faire la distinction

entre PERSONNE3.) et les autres prévenus.

Il serait en outre faux d’affirmer, comme le fait le ministère public en instance d’appel, que

les braquages ont été réalisés suivant un modus operandi spécifique, alors qu’une tenue

sombre des malfaiteurs, une exécution rapide du hold-up, une personne faisant le guet, ne

sauraient être considérés comme des éléments spécifiques pour commettre un braquage

d’une station-service ou d’un supermarché.

La défense renvoie finalement aux déclarations de PERSONNE1.) en ce qu’il a affirmé qu’il

n’a pas réalisé les braquages avec les mêmes personnes et elle conclut à l’acquittement

de PERSONNE3.) pour les faits du 30 novembre 2020 et de l’infraction de participation à

une association de malfaiteurs.

En ce qui concerne la peine, la défense estime que la peine de réclusion ferme de 10 ans

qui a été prononcée par le tribunal, constitue une peine disproportionnée, même pour la

participation à deux braquages, le prévenu ne pouvant plus bénéficier d’un sursis à

l’exécution de la peine au vu de son casier judiciaire. PERSONNE3.) aurait seulement joué

un rôle passif, il aurait participé à un seul fait pour lequel il n’aurait pas pu dire non à son

ami de longue date et il aurait immédiatement décidé d’arrêter par la suite.

Pour voir réduire la peine de réclusion la défense fait encore valoir que le prévenu est au

Luxembourg depuis 17 ans, qu’il a fait un trait sur son passé, qu’il a réellement pris

conscience de la gravité du fait commis, et qu’il a, bien que tardivement, avoué le braquage

auquel il a participé.

A cette même audience, le mandataire d’PERSONNE2.) a tout d’abord soutenu que la

peine qui a été prononcée à l’égard de son mandant, est disproportionnée par rapport aux

infractions commises. La juridiction de première instance aurait puni sévèrement son

mandant au regard du silence qu’PERSONNE2.) a gardé en première instance.

Son mandant aurait décidé de briser le silence en instance d’appel pour révéler l’identité de

la troisième personne ayant participé à certains braquages. Il ne se serait pas imaginé d’être

condamné pour avoir participé à tous les faits et il aurait voulu protéger son ami de longue

date PERSONNE1.). C’est pourquoi il aurait chargé son mandataire à révéler le nom de

« PERSONNE7.) », nom que PERSONNE1.) aurait toujours refusé à révéler, bien que le

mandataire de celui-ci ait déjà indiqué le prénom de « PERSONNE7.) » en première

instance.

La défense donne encore à considérer que le dénommé « PERSONNE7.) » a la même

taille qu’PERSONNE2.), de sorte que ce dernier pouvait dès lors être confondu avec

« PERSONNE7.) ».

La défense critique par ailleurs la juridiction de première instance en ce qu’elle a déduit du

fait que le sac de sport noir de la marque SOCIETE9.), qui a été utilisé lors du braquage du

13 février 2021, a été retrouvé dans sa voiture, qu’PERSONNE2.) a également participé

aux autres braquages. Son mandataire n’aurait pas eu conscience qu’en reconnaissant être

le propriétaire du sac de sport noir, il serait condamné pour tous les braquages. Il aurait fait

cette déclaration devant le juge d’instruction pour protéger son ami PERSONNE1.), mais

son mandataire aurait déjà précisé au juge d’instruction, après son premier interrogatoire,

qu’PERSONNE2.) n’est pas le propriétaire du sac de sport noir de la marque SOCIETE9.).

Le mandataire a en outre rappelé qu’PERSONNE2.) est en aveu d’avoir commis le

braquage du 13 février 2021 et il reconnaît en instance d’appel, avoir conduit

PERSONNE1.) et la troisième personne sur les lieux des braquages qui ont été commis les

23 et 24 janvier 2021. PERSONNE2.) n’aurait pas participé aux autres braquages qui ont

eu lieu avant cette date, car PERSONNE3.) l’en aurait toujours dissuadé, ce qui expliquerait

les conversations téléphoniques entre les deux.

Son mandant n’aurait pas eu conscience de la gravité de son acte en conduisant

PERSONNE1.) et la troisième personne sur les lieux du crime, car il aurait su que l’arme

n’était pas chargée et qu’elle était une imitation. C’est pourquoi il n’en aurait pas parlé avant

l’instance d’appel. Il n’aurait tout simplement pas réfléchi aux conséquences de ses actes.

PERSONNE2.) ne serait pas non plus un grand criminel, puisqu’il était le seul auquel la

chambre du conseil aurait accordé la liberté provisoire, s’il avait disposé d’un domicile fixe

au Luxembourg. De plus, il aurait été le seul à exercer un travail régulier au Luxembourg

en tant qu’électricien, de sorte qu’il n’aurait eu aucune raison à commettre les braquages

pour lesquels il a été déclarés coupables, mais auxquels il n’a pas participé. Il n’aurait pas

de casier judiciaire et il n’aurait pas grandi dans un milieu défavorisé.

La défense donne encore à considérer que l’enquête a été menée d’une façon subjective,

que la comparaison des images des auteurs demandée par le juge d’instruction en vue de

les identifier, n’a donné aucun résultat et que le tribunal s’est basé sur beaucoup

d’hypothèse pour retenir le prévenu dans les liens de toutes les infractions.

La défense se rallie par ailleurs aux conclusions du mandataire de PERSONNE1.) en ce

qui concerne l’infraction de l’association de malfaiteurs qui aurait été retenue à tort à l’égard

de son mandant, cette infraction étant incompatible avec les infractions qui ont été

reconnues par PERSONNE2.) et les éléments constitutifs d’une hiérarchie et d’une

répartition préalable du butin ne seraient nullement établis.

Comme circonstances atténuantes, la défense avance les aveux en instance d’appel du

prévenu pour les faits des 23 et 24 janvier 2021, la dénonciation de « PERSONNE7.) »

n’ayant pas été facile pour PERSONNE2.) et démontrant d’un grand courage de sa part

pour participer à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, PERSONNE2.) ne serait pas une

personne dangereuse, il n’aurait jamais eu l’intention de faire du mal à une autre personne

et il regretterait les faits commis qui l’ont conduit à être écarté par sa famille.

La défense conclut finalement à voir réduire la peine de prison à de plus justes proportions.

A l’audience publique du 23 mai 2023 le mandataire d’PERSONNE4.) a tout d’abord exposé

le parcours de vie de sa mandante qui est une travailleuse et une brillante étudiante

destinée à un avenir prometteur en tant qu’institutrice. Elle aurait fait la connaissance de

PERSONNE1.) à l’âge de quatorze ans dont elle est devenue la petite-amie. Etant tombée

enceinte de PERSONNE1.) à l’âge de 18 ans, elle aurait décidé d’avorter et elle aurait

coupé tout contact avec PERSONNE1.).

La défense poursuit en affirmant qu’PERSONNE4.) s’est trouvé profondément fragilisée

suite à divers drames personnels et dû à la pandémie, lorsqu’elle a reçu le message de

PERSONNE1.) qui voulait reprendre contact avec elle et qui était à ce moment la seule

personne qui était présente pour elle.

Le mandataire d’PERSONNE4.) relève par ailleurs que sa mandante continue à clamer son

innocence également en instance d’appel.

Elle aurait effectivement conduit son ami avec des connaissances à lui, lors des faits des

30 novembre 2020 et 21 décembre 2020. Elle ne se serait pas posé de question,

puisqu’PERSONNE4.) aurait régulièrement conduit son ami PERSONNE1.) à différents

endroits, ce dernier ne disposant pas du permis de conduire. Elle aurait tout simplement

voulu être en compagnie de son ami et passer une partie de la soirée seule avec lui. Elle

n’aurait pas su que ses passagers avaient planifié de commettre des braquages. Elle

n’aurait pas non plus pu comprendre ce dont ils discutaient en sa présence, puisqu’ils

auraient utilisé la langue créole. PERSONNE1.) lui aurait à chaque reprise dit de se garer

où bon lui semble et d’attendre son retour. En attendant le retour de son ami, elle aurait

joué sur son téléphone et elle ne l’aurait pas éteint, car elle n’aurait eu aucune raison de

penser que son ami était en train de commettre une infraction. Si elle avait eu le moindre

soupçon, elle l’aurait éteint comme les auteurs des braquages.

Au retour de son ami et de ses connaissances, elle n’aurait pas non plus remarqué qu’ils

venaient de commettre une infraction.

La défense a encore souligné qu’PERSONNE4.) ne connaissait pas les amis de

PERSONNE1.), qu’elle ne se posait pas de question lorsque son ami lui demandait de

l’emmener chez des amis, car elle lui faisait confiance.

PERSONNE4.) n’aurait pas non plus eu de mobile à participer aux braquages, car elle était

financièrement indépendante. En plus, elle n’aurait jamais participé à la répartition du butin.

Spécialement en ce qui concerne les faits du 21 décembre 2020 et les déclarations du

témoin PERSONNE8.) ayant déposé qu’elle aurait été stressée, la défense souligne que

cet état s’explique par le fait qu’elle s’était garée devant l’entrée d’un garage et qu’elle a eu

peur de gêner le propriétaire. Le même témoin aurait déclaré qu’elle a démarré de manière

normale.

La défense renvoie par ailleurs aux déclarations de PERSONNE1.) devant le juge

d’instruction le 14 juin 2021 qui a dit qu’PERSONNE4.) n’était pas au courant de ce qu’il

entreprenait avec ses amis.

Quant aux faits du 10 janvier 2021, la défense rappelle qu’PERSONNE4.) ne connaissait

pas PERSONNE2.) jusqu’à ce moment, ce qui a toujours été confirmé par ce dernier. Ce

serait uniquement à partir de ce moment qu’elle s’est interrogée compte tenu du

déroulement similaire des faits par rapport aux précédents et compte tenu du fait que l’ami

de PERSONNE1.) lui a enjoint d’accélérer au moment de démarrer la voiture. Par la suite,

elle aurait trouvé l’arme dans sa voiture, arme dont elle estimait qu’elle appartenait à l’ami

qui lui a dit d’accélérer. Ayant été tellement sous le choc suite à cette découverte, elle aurait

informé PERSONNE1.) qu’elle ne voulait plus revoir cet individu.

En ce qui concerne les faits du 13 février 2021, la défense donne à considérer

qu’PERSONNE4.) reconnaît avoir remis une boîte de gants en latex à PERSONNE1.) à sa

demande, sans se poser de question, elle-même ayant utilisé à ce moment ce type de gants

pour se protéger contre le virus Covid-19.

Ce ne serait que suite à son arrestation en mars 2021 qu’PERSONNE4.) a réalisé avoir été

manipulée par son ami PERSONNE1.) qu’elle aimait. PERSONNE4.) se serait uniquement

retrouvée impliquée dans les trois braquages du fait de sa naïveté, de son jeune âge, de

son état psychologique fragilisé et de son amour inconditionnel pour PERSONNE1.).

La défense relève en outre que les affirmations d’PERSONNE4.) sont corroborées par

PERSONNE1.) qui aurait déclaré qu’elle n’était pas informée des braquages.

La défense conclut en conséquence à l’acquittement d’PERSONNE4.), estimant que les

éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées, aussi bien en qualité d’auteur

qu’en qualité de complice, laissent d’être prouvés par le ministère public et en particulier

l’intention criminelle. Il ne serait pas établi qu’PERSONNE4.) a été informée au préalable

des méfaits que les trois autres avaient préparés, qu’elle aurait pris conscience des

infractions pendant et après la commission des braquages par les trois personnes qu’elle

transportait dans sa voiture et qu’elle aurait participé au partage du butin. Elle n’aurait en

aucun cas coopéré consciemment et volontairement à la commission des faits par un acte

positif en relation avec les infractions qui ont été retenues à tort par le tribunal à sa charge,

alors qu’elle n’avait aucune possibilité d’être impliquée dans les méfaits, ayant uniquement

été contactée par PERSONNE1.) le 26 novembre 2020, soit quatre jours seulement avant

le premier braquage. Elle n’aurait pas non plus de mobile à participer à ces infractions.

A titre subsidiaire, la défense sollicite la suspension du prononcé et à titre plus subsidiaire

encore à voir assortir l’exécution de la peine de réclusion du suris intégral.

Quant aux demandes civiles, le mandataire d’PERSONNE4.) se rapporte à prudence de

justice quant à leur recevabilité.

A cette même audience la partie civile PERSONNE6.) a sollicité la confirmation au civil du

jugement dont appel.

A cette même audience le représentant du ministère public a tout d’abord relevé les points

communs aux sept braquages qui sont reprochés aux quatre prévenus, points qu’il qualifie

d’évidents, à savoir que les auteurs ont choisi des stations-service et une fois une supérette,

que les faits ont été commis le soir / début de soirée peu avant la fermeture et d’une façon

très rapide, que pour deux faits une personne a fait le guet, que lorsque les auteurs étaient

à deux ils ont également volé de l’alcool et des cigarettes, que les auteurs ont porté des

vêtements de sport sombres, des capuches, des masques et des gants, que le même

pistolet et le même sac de sport SOCIETE9.) ont été utilisés lors de tous les braquages,

que le gabarit des auteurs était le même et qu’ils ont utilisé chaque fois la langue française.

Il déduit de ces similitudes et du fait que les braquages ont trouvé une fin abrupte par

l’arrestation de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) que tous les hold-up ont été commis

par le même groupe de personnes qui ont toutes un lien avec PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se connaissant depuis le Cap-Vert dont

ils sont originaires et PERSONNE4.) ayant été en couple depuis des années avec

PERSONNE1.).

Le représentant du ministère public, au vu des contestations des prévenus quant à leur

participation aux différents faits, énonce ensuite les éléments pertinents qui seraient de

nature à imputer les sept braquages aux différents prévenus.

Quant au faits du 30 novembre 2020, ce serait à juste titre que le tribunal aurait retenu les

quatre prévenus dans les liens de ce braquage perpétré au préjudice de la station-service

SOCIETE1.) à ADRESSE9.).

Le représentant du ministère public renvoie à ce sujet aux aveux de PERSONNE1.), aveux

qui seraient corroborés par les éléments de l’enquête dont la saisie des vêtements portés

le jour des faits à son domicile et l’exploitation des repérages téléphoniques.

Plus spécifiquement, il relève que l’exploitation du repérage téléphonique a permis de

prouver que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) se déplaçaient de manière synchrone

pendant toute la soirée, le téléphone d’PERSONNE4.) étant enregistré au moment des faits

dans la borne téléphonique qui couvre le lieu du braquage à ADRESSE9.). Il déduit de ce

repérage que le jour en question PERSONNE4.) a amené son ami PERSONNE1.) de

ADRESSE15.) à ADRESSE9.) en passant par ADRESSE11.) pour ramener son ami, après

les faits,

à

ADRESSE10.)

en passant de nouveau par

ADRESSE11.).

Comme

PERSONNE4.) serait en aveu d’avoir conduit PERSONNE1.) et ses amis lors des

braquages des 21 décembre 2020 et 10 janvier 2021, le tribunal aurait à juste titre déduit

qu’elle a également fait fonction de chauffeur pour le premier fait du 30 novembre 2020.

Le représentant du ministère public estime par ailleurs que l’affirmation d’PERSONNE4.)

de ne pas avoir su ce que ses passagers avaient l’intention de faire respectivement ce qu’ils

venaient de commettre, aux dates précitées, n’est pas crédible, alors qu’elle aurait dû voir

que ces derniers ont mis des cagoules, se sont masqués, ont mis des gants, sont revenus

avec des cigarettes et des bouteilles d’alcool et ont procédé au comptage et à la répartition

du butin dans la voiture, tel qu’il résulte des déclarations mêmes de PERSONNE1.).

Quant à la participation de PERSONNE3.), le représentant du ministère public estime

qu’elle résulte à suffisance des éléments de l’instruction judiciaire démontrant que

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont également passés par ADRESSE11.) le 30

novembre 2020 avant de se rendre sur les lieux du crime et également par après selon le

même mode opératoire que pour le 21 décembre 2020, faits pour lesquels ils sont en aveux

d’avoir récupéré PERSONNE3.) à ADRESSE11.).

Sa participation serait encore prouvée par les huit communications téléphoniques entre

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) le 30 novembre 2020, par sa ressemblance très forte

avec la personne qui a fait le guet le 21 décembre 2020, par les déclarations de

PERSONNE1.) ayant déposé qu’ils étaient à trois le 30 novembre 2020, mais ne pouvant

pas se souvenir si PERSONNE3.) a fait partie des auteurs et par le constat que

PERSONNE3.) a subitement changé de téléphone portable après l’arrestation de

PERSONNE1.)

et d’PERSONNE2.), par sa dénégation, au début,

de connaître

PERSONNE2.) et par le fait que l’enquête n’a pas dégagé d’autres suspects ayant pu

participé au braquage. Le tribunal aurait en conséquence déduit à bon droit que

PERSONNE3.) était le troisième homme qui a fait le guet le 30 novembre 2020.

Quant au prévenu PERSONNE2.), ce serait encore à juste titre que le tribunal l’a retenu

comme troisième auteur des faits du 30 novembre 2020 au vu des éléments de l’enquête

judiciaire dont notamment le repérage téléphonique ayant révélé non seulement sa

présence à ADRESSE15.) à 07.13, lieu où PERSONNE4.) a résidé à cette époque et à un

moment où PERSONNE1.) y était également, mais encore 63 appels téléphoniques avec

celui-ci, le sac à dos SOCIETE9.) utilisé le 30 novembre 2020 et retrouvé le 13 février 2021

dans la voiture d’PERSONNE2.), l’explication de ce dernier d’avoir prêté quelques fois le

sac de sport à PERSONNE2.) n’étant nullement crédible, son apparence physique qui

correspond à la description et aux vêtements portés par l’auteur entré dans la station-

service avec PERSONNE1.) et le fait qu’il a recherché via internet « SOCIETE10.)

ADRESSE16.) » cela contredisant son affirmation que le braquage du 13 février 2021 était

le fruit d’une décision spontanée. En plus le braquage du 13 février 2021 aurait montré que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient bien rôdés pour la commission de cette infraction

ceci laissant croire qu’il ne s’agissait pas de leur premier braquage.

En ce qui concerne le braquage qui a eu lieu le 21 décembre 2020 à la station-service

SOCIETE2.) à ADRESSE10.), le représentant du ministère public renvoie tout d’abord aux

similitudes avec le hold-up du 30 novembre 2020, à savoir par rapport au jour de la

semaine, par rapport à l’heure, par rapport aux vêtements portés par les auteurs et par

rapport à leur nombre à savoir deux personnes qui sont rentrées dans la station-service et

une personne ayant fait le guet.

Il se réfère ensuite à l’aveu de PERSONNE1.) et aux éléments résultant de l’enquête, en

particulier qu’PERSONNE4.) a fait office de chauffeur, les repérages téléphoniques, les

explications peu crédibles d’PERSONNE4.) pour expliquer son comportement au moment

d’attendre le retour des trois personnes et les observations du témoin PERSONNE8.), pour

requérir la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne la participation et la

culpabilité de PERSONNE1.) et d’PERSONNE4.).

Ce serait de même à juste titre que le tribunal a retenu la participation de PERSONNE3.) à

la commission des faits du 21 décembre 2020 comme étant la personne ayant fait le guet

et ceci notamment sur base de l’exploitation des repérages téléphoniques des téléphones

portables des prévenus, de l’alibi contredit par PERSONNE9.) qui a dû reconnaître lors de

son audition en première instance que PERSONNE3.) s’est absenté à un certain moment

de la soirée et des déclarations d’PERSONNE4.) ayant reconnu qu’il était dans la voiture

et de la similitude de l’apparence physique de PERSONNE3.) avec la personne ayant déjà

fait le guet le 30 novembre 2020.

Sur base des mêmes indices que ceux énoncés par le représentant du ministère par rapport

à la participation d’PERSONNE2.) au braquage du 30 novembre 2020, ce dernier serait

également à retenir, par adoption des motifs du tribunal, dans les liens de cette infraction.

Concernant le braquage du 10 janvier 2021 de la station-service SOCIETE3.) à

ADRESSE9.), le représentant du ministère public demande également la confirmation du

jugement dont appel en ce qui concerne l’imputabilité des faits à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE4.).

Leur participation en qualité d’auteur serait en effet à suffisance établie par les déclarations

de PERSONNE1.) et d’PERSONNE4.) qui reconnaissent avoir conduit une personne à

ADRESSE9.) et dont PERSONNE1.) ne veut pas révéler le nom, PERSONNE4.) déclarant

qu’il ne s’agit pas d’PERSONNE2.) qu’elle ne connaîtrait pas autrement, bien qu’il s’agisse

d’un ami de longue date de son copain PERSONNE1.), déclarations qui seraient cependant

en contradiction avec ses dépositions policières desquelles il y aurait lieu de déduire que

c’est PERSONNE2.) qui est la deuxième personne qui est entrée dans la station-service.

En outre l’exploitation des repérages téléphoniques laisseraient penser que PERSONNE1.)

a procédé au repérage des lieux avant la commission des faits et qu’il savait pertinemment

ce qu’PERSONNE2.) avait prévu de commettre, le téléphone de PERSONNE1.) ayant été

éteint au moment du hold-up et le même pistolet appartenant à PERSONNE1.) ayant été

utilisé.

Quant à PERSONNE4.), le représentant du ministère public estime qu’au vu de sa

participation en connaissance de cause aux deux précédents braquages, elle devait

nécessairement savoir qu’PERSONNE2.) allait commettre et a commis une infraction

lorsqu’elle l’a vu partir avec l’arme et revenir essoufflé, en précisant même lors de son

audition policière qu’il n’était pas de bonne composition ce qui serait anormal pour cette

personne. En trouvant le pistolet SOCIETE7.) dans sa voiture et en le remettant par la suite

à son ami PERSONNE1.) sans en avertir les autorités, elle devait avoir connaissance des

intentions de son ami PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.).

PERSONNE2.) aurait été identifié à juste titre par le tribunal comme étant la personne qui

est entrée dans la station- essence SOCIETE3.) notamment au vu des déclarations

d’PERSONNE4.), de la description de la troisième personne donnée par PERSONNE4.)

correspondant en tout point à PERSONNE2.), du sac de sport noir de la marque

SOCIETE9.) qui a été utilisé par l’auteur et de son apparence physique et de sa tenue

vestimentaire qui est identique à celle d’un des auteurs des braquages du 24 janvier 2021

et 6 février 2021.

Suivant le représentant du ministère public ce serait encore à juste titre que le tribunal a

acquitté PERSONNE3.) de cette infraction.

Concernant le hold-up du 23 janvier 2021, le représentant du ministère public demande

également la confirmation du jugement dont appel, à savoir la déclaration de culpabilité de

PERSONNE1.)

et

d’PERSONNE2.)

et

l’acquittement

d’PERSONNE4.)

et

de

PERSONNE3.).

PERSONNE1.) serait en aveu d’avoir commis ce braquage, aveu corroboré par

l’exploitation du repérage téléphonique, par le fait que son téléphone était éteint pendant la

période où la station-service a été braquée et par sa tenue vestimentaire.

Les données de géolocalisation des téléphones portables de

PERSONNE1.)

et

d’PERSONNE2.) constitueraient un indice quant à la participation d’PERSONNE2.) dans la

commission de cette infraction, participation qui résulterait encore de la tenue portée par le

deuxième auteur, du plan topographique de ADRESSE11.) montrant l’emplacement de la

supérette, du fait que les deux auteurs se connaissaient bien au vu du déroulement rapide

du hold-up, du fait que le même sac de sport SOCIETE9.) a de nouveau été utilisé et du

fait qu’PERSONNE2.) disposait d’une voiture pour se rendre sur les lieux.

Concernant le hold-up du 24 janvier 2021 de la station-service SOCIETE3.) à

ADRESSE12.), le représentant du ministère public relève que PERSONNE1.) est en aveu

d’avoir participé à ce braquage, aveu qui serait corroboré par le fait qu’il avait éteint son

téléphone portable au moment des faits et par l’exploitation du repérage téléphonique qui

le met également en lien avec PERSONNE2.) comme deuxième auteur du fait. Ce dernier,

tel que le tribunal l’aurait retenu à bon escient, serait le second auteur au vu de sa silhouette

et de sa tenue vestimentaire, ainsi que des chaussures portées par ce dernier au moment

des faits, chaussures ayant été retrouvées dans sa voiture au moment de son arrestation.

Le représentant du ministère public demande en conséquence la confirmation du jugement

dont appel en ce qui concerne les auteurs de ce braquage.

Concernant le braquage du 6 février 2021 de la station-service SOCIETE3.) à

ADRESSE9.), le représentant du ministère public requiert également la confirmation de la

déclaration de culpabilité de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) et des acquittements

intervenus à l’égard d’PERSONNE4.) et de PERSONNE3.).

En effet, en ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.), sa participation serait à suffisance

établie par les déclarations de la caissière qui a déposé qu’il s’agissait de la même personne

qui l’avait déjà braquée le 10 janvier 2021 et par le fait que le hold-up a eu lieu un samedi,

donc à un moment où PERSONNE2.) ne travaillait pas.

La participation de PERSONNE1.) serait de même à suffisance établie par l’exploitation

des données de la téléphonie mobile, par l’entretien téléphonique intercepté entre lui et

PERSONNE4.) et par le même pistolet qui a été utilisé auparavant et qui a été remis par

PERSONNE1.) à PERSONNE2.) pour commettre cette infraction.

Concernant le dernier braquage qui s’est déroulé le 13 février 2021 à la station-service

SOCIETE5.) à ADRESSE14.), le représentant du ministère public demande également la

confirmation du jugement dont appel.

Ce serait à juste titre qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été retenus comme auteurs

ayant commis le braquage sur base des éléments figurant au dossier répressif et de leur

arrestation en flagrance.

PERSONNE4.) aurait également été retenue à bon droit par le tribunal au titre d’auteur

ayant procuré une aide indispensable en fournissant en connaissance de cause des gants

en latex à PERSONNE1.) juste avant la commission de l’infraction, gants qui ont été utilisés

par les braqueurs.

En ce qui concerne la qualification juridique des susdits faits retenue par le tribunal, le

représentant du ministère public estime que le vol à l’aide de violence et/ou de menaces a

été retenu à juste titre pour les sept braquages, ensemble avec les différentes

circonstances aggravantes, sauf en ce qui concerne le premier hold-up du 30 novembre à

ADRESSE9.) au préjudice de la station-service SOCIETE1.). En effet, il y aurait lieu de

qualifier d’extorsion le fait de s’être fait remettre l’argent par la caissière et de vol la

soustraction frauduleuse des cigarettes et des boissons alcooliques.

Le représentant du ministère public sollicite par ailleurs la confirmation du jugement dont

appel en ce que les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont été

retenus dans les liens de l’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

pour avoir détenu et transporté le pistolet SOCIETE7.) qui constituerait une arme soumis à

autorisation. L’acquittement de PERSONNE3.) de cette infraction serait de même à

confirmer au vu de l’absence d’élément objectif prouvant qu’il en avait la détention.

Il demande également à voir confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a retenu

les quatre prévenus dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention au sens de

l’article 506-1 (3) du Code pénal sans retenir la circonstance aggravante prévue à l’article

506-5 point 2 du Code pénal non établie à charge des prévenus.

En ce qui concerne l’infraction

de participation

à une

organisation criminelle,

respectivement une association de malfaiteurs, le représentant du ministère public

demande en outre à voir confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a acquitté les prévenus

de l’infraction de l’organisation criminelle et a retenu ceux-ci en tant que membres d’une

association de malfaiteurs. La juridiction de première instance aurait correctement énoncé

les éléments constitutifs de cette infraction et elle aurait retenu à bon droit que ces éléments

sont prouvés à suffisance à l’égard des quatre prévenus.

Il donne en outre à considérer, en renvoyant à un arrêt n°30/22 du 15 février 2022 de la

Cour d’appel, que le critère de la hiérarchie ne constitue pas un critère déterminant pour la

qualification de l’infraction d’association de malfaiteurs.

Quant à la peine, le représentant du ministère public estime tout d’abord que le tribunal a

fait une juste application des règles du concours d’infractions, de sorte que les peines

prononcées seraient légales.

Il estime que les peines prononcées par le tribunal à l’égard des quatre prévenus constituent

des peines adaptées à la gravité des infractions retenues, sauf à se demander si la peine

de réclusion de dix ans prononcée à l’égard de PERSONNE3.) est à réduire à la durée de

huit ans, deux braquages ayant seulement été retenus à sa charge.

Appréciation de la Cour d’appel

Quant à la compétence de la chambre criminelle, c’est à bon droit que le tribunal s’est

déclaré matériellement compétent pour connaître des faits qui sont reprochés aux prévenus

sub. VIII (infraction de blanchiment), IX (transport d’une arme sans autorisation

ministérielle) et X b) (association de malfaiteurs) de l’ordonnance de renvoi, qui constituent

des délits et qui sont connexes aux crimes libellés sub I à VII et sub X a).

Concernant le déroulement des faits en litige qui se trouvent à la base de la présente affaire

et qui se sont produits entre le 30 novembre 2020 et le 13 février 2021, la Cour d’appel, se

réfère à la motivation du jugement entrepris qui a fait une description exhaustive des faits

pertinents de la cause, des déclarations des quatre prévenus tout au long de la procédure

et des éléments de l’enquête judiciaire.

La Cour d’appel tient seulement à rappeler qu’il est reproché par le ministère public aux

quatre prévenus d’avoir participé à sept braquages de stations-services respectivement

d’une supérette, à savoir (I.) le 30 novembre 2020 au préjudice de la station-service

SOCIETE1.) à ADRESSE9.), (II.) le 21 décembre 2020 au préjudice de la station-service

SOCIETE2.) à ADRESSE10.), (III.) le 10 janvier 2021 au préjudice de la station-service

SOCIETE3.) à ADRESSE9.), (IV.) le 23 janvier 2021 au préjudice du supermarché

SOCIETE4.) à ADRESSE11.), (V.) le 24 janvier 2021 au préjudice de la station-service

SOCIETE3.) à ADRESSE17.), (VI.) le 06 février 2021 au préjudice de la station-service

SOCIETE3.) à ADRESSE9.) et (VII.) le 13 février 2021 au préjudice de la station-service

SOCIETE5.) à ADRESSE14.), le tribunal ayant retenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

comme auteurs des sept faits, PERSONNE3.) comme auteur des faits (I.), (II.) et

PERSONNE4.) comme auteur ayant participé aux faits (I.), (II.) (III.) et (VII.)

D’emblée, la Cour d’appel tient à préciser que les déclarations de certains prévenus au

sujet d’une autre personne, à savoir un individu répondant prétendument au nom de

« PERSONNE7.) », sans aucune autre indication à l’appui, tel que par exemple une date

de naissance et une adresse, sont bien trop vagues pour être pertinentes. Les affirmations

faites en ce sens par les prévenus n’étant corroborées par aucun élément tangible du

dossier, il en suit qu’elles restent à l’état d’allégation, dépourvues d’effet, de sorte qu’il n’y

a pas lieu de s’y attarder autrement.

Ensuite, la Cour d’appel se rallie à la remarque préliminaire du tribunal par rapport à

l’absence de pertinence du débat au sujet de la description de l’apparence physique des

différents auteurs des braquages qui a été chaque fois fournie par les témoins et fait sienne

la motivation afférente des juges de première instance.

A l’instar du tribunal, la Cour d’appel relève en outre qu’il n’y a pas non plus lieu de se

référer aux résultats négatifs des expertises ADN ni à la comparaison de l’apparence

physique des auteurs, expertises qui ne sont pas concluantes quant à la participation des

différents prévenus aux braquages, les auteurs ayant pris des précautions pour ne pas

laisser de traces et pour essayer de dissimuler leur apparence, comportement à qualifier

de normal pour un auteur d’un braquage.

La Cour d’appel note finalement que la série des braquages s’est arrêtée avec l’arrestation

de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en date du 13 février 2021, élément dont il y a

également lieu de tenir compte dans l’appréciation de leur culpabilité.

Au vu des contestations des prévenus et de leurs nouvelles déclarations en instance

d’appel, il y a tout d’abord lieu de vérifier la participation des prévenus aux différents

braquages pour s’exprimer dans un deuxième temps sur les qualifications juridiques

retenues par le tribunal.

I. Braquage de la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE9.) le 30 novembre 2020

En ce qui concerne PERSONNE1.), ce dernier est en aveu d’avoir participé à cet hold-up

et son aveu est corroboré par l’usage du pistolet SOCIETE7.) qui est sa propriété, par les

vêtements qu’il a portés lors des faits et retrouvés chez lui, par l’exploitation de la téléphonie

et par le fait que son téléphone portable était éteint au moment de la commission des faits,

le prévenu ayant reconnu avoir toujours éteint son téléphone, au moment de la commission

des faits, pour ne pas être dérangé.

Quant à PERSONNE4.), il y a lieu de renvoyer aux indices relevés à juste titre par la

juridiction de première instance aux pages 44 à 48 de leur décision et de constater qu’elle

reconnaît en instance d’appel avoir conduit son ami à cette date au lieu de la commission

des faits en litige.

Tout d’abord, il résulte de l’exploitation de la téléphonie que le soir du 30 novembre 2020,

elle se déplace de façon synchrone avec son ami PERSONNE1.) et que son téléphone est

enregistré dans une borne à ADRESSE9.) qui couvre le lieu de l’infraction au moment de

la commission du braquage, auquel PERSONNE1.) reconnaît avoir participé. Ensuite,

PERSONNE1.) a non seulement volé l’argent, mais également des bouteilles d’alcool et

des cigarettes, objets qu’il n’a pas pu cacher à la vue d’PERSONNE4.) en revenant près

de la voiture. En plus, elle a dû se rendre compte que son ami PERSONNE1.) portait sur

lui un pistolet, fait qui ne l’a pas autrement dérangé, car elle n’a pas eu de scrupule à

restituer cette arme dont elle était d’avis qu’il s’agissait d’un vrai pistolet, à PERSONNE1.)

après l’avoir retrouvée dans sa voiture après les faits du 10 janvier 2021. Par ailleurs, elle

se dit être intelligente pour avoir été une des meilleures élèves et pour avoir brillamment

réussi ses deux premières années à la ADRESSE18.) en Belgique, de sorte qu’elle dispose

de capacités intellectuelles suffisantes et a manifestement dû se rendre compte des

activités illicites dans lesquelles son ami était impliqué et auxquelles elle participait en ayant

servi comme conductrice. La Cour d’appel renvoie en outre aux déclarations de

PERSONNE1.) ayant affirmé que le butin a été partagé entre les prévenus dans la voiture,

circonstance qu’PERSONNE4.) a nécessairement dû voir. Finalement, PERSONNE4.) a

effacé toutes les données relatives à PERSONNE1.) après son arrestation et avant son

audition par la Police, la Cour d’appel notant, à l’instar du tribunal, que les explications

qu’elle a fournies à ce sujet ne sont pas crédibles. Il résulte en effet du dossier répressif

qu’elle n’a pas simplement rayé PERSONNE1.) de sa vie après qu’il ne l’a plus contactée

après le 13 février 2021, jour de son arrestation, mais elle a accepté de lui parler au

téléphone lorsqu’il se trouvait déjà en détention préventive et elle ne s’est pas posé de

question lorsque ce dernier lui a demandé de l’aide pour faire rentrer du hachisch en prison.

En servant de chauffeur aux braqueurs en connaissance de cause en les amenant au lieu

de l’infraction et en les ramenant par la suite à leur domicile, c’est à bon droit que le tribunal

a retenu PERSONNE4.) en sa qualité d’auteur ayant fourni une aide sans laquelle

l’infraction n’aurait pas pu être commise.

Concernant la participation d’PERSONNE2.), la Cour d’appel fait sienne le faisceau

d’indices graves et concordants énoncé par la juridiction de première instance aux pages

48 à 52 du jugement entrepris. C’est en effet à juste titre que le tribunal a retenu que les

auteurs de tous les braquages ont à chaque fois utilisé le même sac de sport noir de marque

SOCIETE9.) qui a été retrouvé avec le butin le 13 février 2021 dans la voiture de ce dernier.

Il est en outre peu crédible qu’PERSONNE2.) ait prêté le sac de sport à plusieurs reprises

à PERSONNE1.), ce dernier ayant pu utiliser tout autre sac ou sachet ordinaire pour

transporter le butin. Il y a encore lieu de relever qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont

des amis de longue date et originaires du Cap-Vert. L’enquête a également dégagé des

éléments montrant que les deux hommes étaient en contact régulier au Luxembourg durant

la période des braquages. Par ailleurs, les braquages, et donc également celui du 30

novembre 2020, ont été réalisés suivant un même mode opératoire bien rôdé commis par

des personnes qui se connaissent. L’affirmation d’PERSONNE2.) consistant à dire que le

braquage du 13 février 2021 aurait été décidé d’une façon spontanée et aurait été le seul

auquel il a participé, n’est pas non plus crédible, alors que les malfaiteurs ont dû se préparer

a minima en étant en possession du sac de sport noir SOCIETE9.) et du pistolet

SOCIETE7.)

pour le 13 février 2021, étant ajouté qu’il résulte de l’enquête

qu’PERSONNE2.) a recherché sur internet en date du 3 janvier 2021 « SOCIETE3.)

ADRESSE16.) ».

Le tribunal est donc à confirmer en ce qu’il a retenu PERSONNE2.) en sa qualité d’auteur

ayant participé au braquage du 30 novembre 2020.

En ce qui concerne l’implication de PERSONNE3.), la Cour d’appel constate en ce qui

concerne le 3e auteur ayant fait le guet le 30 novembre 2020, que l’enregistrement des

caméras de vidéosurveillance montre que cette personne est habillée d’un pantalon de la

marque SOCIETE11.) avec trois traits blanc sur les côtés (rapport n°85815-2 du 21 janvier

2021 du service de police judiciaire). Par contre, PERSONNE3.) qui a été identifié comme

étant le 3e homme ayant participé au braquage du 21 décembre 2020, n’est pas visible sur

les caméras de vidéosurveillance lors de ce fait et les images de la caméra de

vidéosurveillance du témoin PERSONNE8.) ne permettent pas non plus de voir s’il portait

un pantalon de la marque SOCIETE11.) identique à celui porté par la personne ayant fait

le guet le 30 novembre 2020. Les enquêteurs ont également émis l’hypothèse que la

troisième personne, à savoir PERSONNE3.), pourrait être l’auteur numéro 1 qui est entré

dans la station-service le 21 décembre 2020. Ils notent ainsi dans leur rapport que « Da er

(Täter 3) ebenfalls wie die beiden anderen Verdächtigen, Turnschuhe mit weisser

Umrandung trug, könnte er auch als bewaffneter Täter 1, durch seine Grösse, in Frage

kommen » (page 13 du rapport n°86230-10 du 16 janvier 2021 du service de police

judiciaire).

La Cour d’appel conclut au vu des contestations du prévenu tout au long de la procédure,

que les éléments qui ont été retenus par le tribunal en première instance à charge de

PERSONNE3.) pour les faits du 30 novembre 2020, énoncés à la page 54 du jugement

dont appel, ne sont pas de nature à constituer des indices suffisamment graves et

concordants.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étant des amis de longue date, ceci peut parfaitement

expliquer les huit contacts téléphoniques qu’ils ont eu le 30 novembre 2020.

Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il n’est pas possible d’affirmer que la

personne qui a fait le guet en date du 30 novembre 2020 ressemble à celle qui a fait le guet

en date du 21 décembre 2020, le guetteur n’étant pas visible sur la caméra de

vidéosurveillance de la station-service le 21 décembre 2020, le procès-verbal n°15425/20

du 21 décembre 2020 ne donnant que la description de deux auteurs et précisant « Wärend

des Raubüberfalls war keine weitere Person im Geschäft der Tankstelle oder umweit der

Tankstelle anwesend ». L’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance de la

station-service SOCIETE2.) à ADRESSE10.), réalisée par le service de police judiciaire

(rapport 86230-10 du 18 janvier 2021) énonce seulement les deux auteurs qui sont entrés

et ne montre pas d’image du 3e auteur. Les images de la caméra de vidéosurveillance de

la maison PERSONNE8.) ne le permettent pas non plus au vu de la qualité médiocre des

images.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a partant lieu d’acquitter

PERSONNE3.) de l’infraction suivante :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par

des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

Quant à la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE9.) le 30.11.2020 (ancienne notice

41960/20/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment le 30 novembre 2020, vers 21.26 heures dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE19.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

a)

en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal

d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets

mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une

pièce quelconque contenant ou/opérant obligation, disposition ou décharge,

avec les circonstances que l’extorsion a été commise à l’aide de violences ou de menaces

dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs,

par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris

le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité

publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou

montrées,

en l’espèce d’avoir extorqué, par violences et/ou menaces, exercées à l’égard de

PERSONNE10.), née le DATE7.) à ADRESSE20.), en la menaçant notamment à l’aide

d’une arme, notamment en pointant un pistolet sur elle et en la menaçant verbalement de

la tuer si elle appelait la police, au préjudice de la station SOCIETE1.) ADRESSE9.) la

remise de la somme de 597,29.- euros, d’une bouteille « SOCIETE12.) » d’une valeur de

9,50 euros, d’une bouteille « SOCIETE13.) » d’une valeur de 9,50 euros ainsi que de

quelques cinq (5) paquets de cigarettes, sans préjudice quant au montant exacte, quant au

nombre exact et sans préjudice quant à d’autres objets,

avec les circonstances que cette extorsion par violences et/ou de menaces à l’égard de

PERSONNE10.), préqualifiée, telle que notamment précisée ci-avant, a été commise dans

une maison habitée ou ses dépendances, notamment dans le shop de la station-service, la

nuit par deux ou plusieurs, notamment vers 21.26 heures par plusieurs personnes, des

armes et ayant été employées ou montrées, notamment un pistolet ayant été employé et

montré,… ».

II. Braquage de la station-service SOCIETE2.) à ADRESSE10.) du 21 décembre 2020

C’est à juste titre que le tribunal a retenu les quatre prévenus comme auteurs des faits du

21 décembre 2020.

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir participé à ce braquage, aveu qui se trouve confirmé

par la saisie, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, des chaussures SOCIETE11.)

portées par lui lors de ce braquage et par l’usage de la même arme ainsi que du même sac

de sport noir de marque SOCIETE9.).

En ce qui concerne PERSONNE4.), celle-ci est en aveu d’avoir conduit son ami

PERSONNE1.), ensemble avec deux connaissances à lui, à ADRESSE10.) à bord de sa

voiture SOCIETE14.) et de les avoir attendus dans une rue avoisinante. Il y a encore lieu

de renvoyer aux indices qui ont été développés ci-avant par apport au braquage le 30

novembre 2020 et qui constituent également des indices graves pour la retenir dans les

liens de cette infraction en tant que chauffeur. Le soir du 21 décembre 2020, elle ne pouvait

pas ignorer les intentions des trois autres prévenus lorsqu’elle les a conduits à

ADRESSE10.) et les a ramenés par la suite à leur domicile. La Cour d’appel renvoie de

même aux développements du tribunal en ce qui concerne les observations du témoin

PERSONNE8.) qui constituent également des indices à charge d’PERSONNE4.). Il résulte

encore du dossier répressif que PERSONNE1.) avait une bouteille de crémant dans les

mains lorsqu’il est revenu avec ses amis près de la voiture, bouteille volée au préalable à

la station-service SOCIETE2.) et qu’PERSONNE4.) a dû apercevoir.

Concernant PERSONNE2.), la Cour d’appel renvoie à ses développements ci-avant quant

à sa participation au premier braquage du 30 novembre 2020, indices qui permettent

également de le retenir dans les liens de l’infraction du 21 décembre 2020, date à laquelle

il porte effectivement le même pantalon de la marque SOCIETE15.), le sac de sport noir de

la marque SOCIETE9.), dont il faut admettre qu’il lui appartient ayant également l’utilisé le

21 décembre 2020 pour le transport du butin.

Quant à la participation de PERSONNE3.), il y a tout d’abord lieu de relever que ce dernier

a avoué en instance d’appel avoir participé au braquage du 21 décembre 2020. Cet aveu

est encore corroboré par les déclarations d’PERSONNE4.) qui a déposé avoir récupéré un

ami de PERSONNE1.) à ADRESSE11.) au nom de « PERSONNE3.) », le prévenu

PERSONNE3.) ayant habité à ce moment à ADRESSE11.), ainsi que par l’exploitation des

repérages téléphoniques des prévenus et par le constat que son téléphone portable était

également éteint au moment du hold-up.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

III. Braquage de la station-service SOCIETE3.) à ADRESSE9.) le 10 janvier 2021

C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a retenu

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) comme auteurs du braquage du 10

janvier 2021.

Plus particulièrement quant à la participation d’PERSONNE2.), la Cour d’appel relève que

l’auteur qui est entré dans la station-service SOCIETE3.), a mis le butin dans un sac de

sport noir de marque SOCIETE9.) et a porté un pantalon avec l’inscription SOCIETE11.)

sur la jambe gauche, pantalon identique à celui porté par un des auteurs des faits des 23

et 24 janvier 2021.

A noter que même si PERSONNE4.) a affirmé qu’PERSONNE2.) n’était pas l’homme

qu’elle a conduit le 10 janvier 2021, il faut constater à l’instar du représentant du ministère

public, qu’elle fait plusieurs déclarations révélatrices au sujet de cet homme inconnu. Elle

le décrit, lors de son audition par la police le 15 mars 2021, comme ayant la peau foncée,

issue du Cap Vert et habitant en France, éléments correspondant en tous points au prévenu

PERSONNE2.). Elle continue en affirmant qu’à son retour « er war eigentlich schlecht drauf.

Er war eigentlich nie so ». Elle devait donc le connaître et l’avoir côtoyé auparavant ce qui

est nécessairement le cas pour PERSONNE2.) qui est un ami de longue date de son copain

PERSONNE1.). Finalement elle déclare spontanément aux enquêteurs que « Ich weiss

nicht, ob das die Person war die mit PERSONNE11.) bei mir in der Wohnung war, als

PERSONNE11.) nach den Handschuhen gefragt hat », déclaration à mettre en relation

avec le braquage du 13 février 2021 qui a été commis par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

et pour lequel elle est en aveu d’avoir fourni une boîte à gants en latex à PERSONNE1.).

Il y a de même lieu de renvoyer aux indices énoncés par le tribunal aux pages 49 et 50 de

leur décision, indices mettant également le prévenu PERSONNE2.) en relation avec le

braquage du 10 janvier 2021.

Il s’y ajoute les déclarations de PERSONNE1.) et PERSONNE4.) qui sont en aveu d’avoir

conduit une tierce personne à ADRESSE9.) et de l’avoir attendue. Il est également constant

en cause que le même pistolet SOCIETE7.) appartenant à PERSONNE1.) et retrouvé par

la suite par PERSONNE4.) dans sa voiture, a été utilisé par l’auteur du braquage de la

station-service à ADRESSE9.), hold-up pendant lequel une seule personne est entrée dans

la station-service. PERSONNE1.) et PERSONNE4.) qui ont vu partir cet homme avec le

pistolet et qui

l’ont vu revenir

essoufflé,

ne pouvaient ignorer

les intentions

d’PERSONNE2.).

C’est encore à bon droit que le tribunal a acquitté PERSONNE3.) de cette infraction, aucun

élément ne figurant au dossier pour pouvoir le mettre en relation avec le braquage du 10

janvier 2021.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

VI. et V.

Braquages du supermarché SOCIETE4.) à ADRESSE11.) le 23 janvier 2021 et

de la station-service SOCIETE3.) à ADRESSE12.) le 24 janvier 2021

Le tribunal a retenu à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) comme auteurs ayant commis les braquages des 23 et

24 janvier 2021.

Plus particulièrement, il y a lieu de constater qu’en instance d’appel PERSONNE2.)

reconnaît avoir conduit PERSONNE1.), en connaissance de cause, à ADRESSE11.) et à

ADRESSE17.), afin qu’ils commettent les faits et d’avoir fait le guet. Ces aveux partiels sont

corroborés notamment par le plan du supermarché SOCIETE4.) à ADRESSE11.), montrant

les rue avoisinantes, plan qui a été retrouvé sur le téléphone portable d’PERSONNE2.).

La Cour d’appel relève en outre qu’il résulte de l’instruction judiciaire que lors des

braquages des 23 et 24 janvier 2021, les mêmes personnes, à savoir deux individus, sont

rentrées dans le magasin pour commettre le hold-up et que l’un des deux portait le même

pantalon avec l’inscription SOCIETE11.) sur la jambe gauche que l’auteur du fait du 10

janvier 2021 à ADRESSE9.), fait pour lequel PERSONNE2.) a été identifié comme auteur.

La paire de chaussures assez voyante de marque SOCIETE9.) blancs-noirs-jaunes, portée

par ce même auteur lors du fait du 24 janvier 2021, par ailleurs a été retrouvée dans la

voiture appartenant à PERSONNE2.).

Le second auteur, ayant participé à ces deux braquages, a porté un pantalon noir avec

l’inscription « SOCIETE16.) » sur l’avant de la jambe gauche, pantalon que PERSONNE1.)

a porté lors du braquage du 13 février 2021 et qui a été saisi par la suite au Centre

Pénitentiaire de Luxembourg.

L’exploitation de la téléphonie et le fait que PERSONNE1.) avait éteint son téléphone

portable pendant ces deux braquages corroborent par ailleurs sa participation active à ces

deux braquages, de même que le pistolet SOCIETE7.) et le sac de sport noir de la marque

SOCIETE9.) constituent des éléments objectifs à charge des deux prévenus.

C’est de même par une juste motivation que la Cour d’appel fait sienne, et conformément

aux réquisitions du représentant du ministère public en instance d’appel, qu’PERSONNE4.)

et PERSONNE3.) ont été acquittés de ces deux infractions.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

VI. Braquage de la station-service SOCIETE3.) à ADRESSE9.) le 6 février 2021

La Cour d’appel approuve encore les juges de première instance, par adoption de leurs

motifs, en ce qu’ils ont retenu PERSONNE2.) et PERSONNE1.) comme auteurs du

braquage du 6 février 2021, date à laquelle cette station- service a été victime d’un second

hold-up en moins d’un mois.

Plus particulièrement, il résulte du dossier répressif qu’une seule personne est entrée dans

la station-service et l’enquête a apporté suffisamment d’indices qu’il s’agit d’PERSONNE2.)

qui est entré dans la station-service, ce notamment au vu de l’utilisation du sac de sport

noir de la marque SOCIETE9.) et du pistolet SOCIETE7.), ainsi que des déclarations de la

caissière qui a été victime des deux braquages commis au préjudice de cette même station-

service. Les photos des caméras de vidéosurveillance pour ces deux braquages montrent

également une très forte ressemblance entre la personne qui est entrée dans la station-

service à ces deux dates.

En ce qui concerne PERSONNE1.), l’exploitation de la téléphonie montre que vers 20.01

heures son téléphone portable est relié à une borne couvrant ADRESSE9.), lieu de

l’infraction, et qu’à partir de 21.17 heures son téléphone portable est éteint jusqu’au

lendemain 01.04 heures, le braquage ayant été réalisé à 21.48 heures. Il détenait à

nouveau l’arme SOCIETE7.), puisqu’elle lui a été restituée par PERSONNE4.) après les

faits du 10 janvier 2021 et elle a été utilisée pour la dernière fois lors du hold-up du 24

janvier 2021. Il a donc en connaissance de cause laissé son arme à PERSONNE2.) pour

commettre ce braquage.

C’est encore à bon droit que le tribunal a acquitté PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de

cette infraction, de sorte que le jugement est à confirmer en ce qui concerne les auteurs du

braquage du 6 février 2021.

VII. Braquage de la station-service SOCIETE5.) à ADRESSE14.) le 13 février 2021

La juridiction de première instance a de même à juste titre, et sur base de motifs auxquels

la Cour souscrit, retenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme auteurs du braquage du

13 février 2021, infraction reconnue par les deux prévenus et résultant à suffisance des

observations policières et de leur arrestation en flagrance.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

Quant à PERSONNE4.), il y a lieu de constater que la prévenue ne conteste pas avoir remis

à PERSONNE1.), à sa demande, le 13 février 2021 une boîte de gants en latex. Ayant

participé aux faits des 30 novembre 2020, 21 décembre 2020 et 10 janvier 2021, elle devait

nécessairement savoir quel usage son ami PERSONNE1.) en ferait. L’élément intentionnel

est donc établi dans son chef.

Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la Cour d’appel constate que la remise des

gants à PERSONNE1.) ne constitue pas une aide telle que sans celle-ci, le braquage de la

station-service SOCIETE5.) n’eût pu être commis par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

L’usage des gants ne constitue en effet pas un élément essentiel pour la réalisation de

l’infraction, mais il s’agit d’un moyen pour éviter de laisser des traces lors de la commission

de l’infraction.

PERSONNE4.) est par réformation du jugement dont appel, à retenir au titre de l’article 67

du Code pénal comme complice de cette infraction pour avoir procuré en connaissance de

cause un moyen qui a servi à l’infraction, à savoir les gants en latex.

C’est encore à juste titre, une motivation que la Cour d’appel adopte et conformément aux

conclusions du ministère public en instance d’appel, que PERSONNE3.) a été acquitté de

cette infraction, le jugement dont appel étant donc à confirmer sur ce point.

Quant aux infractions retenues par le tribunal

Quant aux qualifications juridiques des sept braquages, le tribunal a correctement énoncé

les éléments constitutifs du vol qualifié et de l’extorsion, infractions qui ont été libellées à

chaque fois pour les sept braquages par le ministère public, ainsi que les différentes

circonstances aggravantes qui ont été libellées à charge des prévenus et la Cour d’appel

peut y renvoyer.

En ce qui concerne le fait du 30 novembre 2020 au préjudice de la station-service

SOCIETE1.) à ADRESSE9.), qualifié de vol à l’aide de menaces par le tribunal, la Cour

d’appel, à l’instar des réquisitions du représentant du ministère public, constate sur base

des dépositions de la caissière et de l’enregistrement des caméras de vidéosurveillance

que la caissière a remis, sous la menace du pistolet, l’argent aux auteurs du braquage, de

sorte que ces faits sont à qualifier d’extorsion, tandis que c’est à juste titre que le tribunal a

qualifié la soustraction des deux bouteilles de crémant et des 5 paquets de cigarettes au

titre de l’infraction de vol à l’aide de menace. Il y a dès lors lieu de préciser le libellé de

l’infraction en ce sens.

Quant aux six autres braquages qui ont été retenus par le tribunal, il y a lieu de constater

que le tribunal a, à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause, qualifié

les six autres faits de vol à l’aide de menaces, respectivement de vol à l’aide de violences

et de menaces.

Quant à la circonstance aggravante que le braquage a été commis dans une maison

habitée, la Cour d’appel, à l’instar du tribunal, renvoie à la jurisprudence constante en la

matière au titre de laquelle les termes de lieu ou maison habitée ou servant à l’habitation

ne se limitent pas aux édifices ou constructions, où serait établie l’habitation permanente et

continuelle, mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure temporaire pour certaines

occupations ou activités (Répertoire pratique du droit belge, Tome 16, vo. Vol, no. 661).

Au vu de la jurisprudence constante, il est établi que le terme de « maison habitée » n’est

pas à interpréter stricto sensu et il s’ensuit en l’espèce que les stations-services et le

supermarché, temporairement occupés par des personnes où les sept braquages ont été

commis, constituent une maison habitée au sens des articles 471 et 479 du Code pénal, de

sorte que le tribunal a donc à bon droit retenu cette circonstance aggravante pour les sept

braquages.

Concernant les autres circonstances aggravantes prévues à l’article 471 du Code pénal, à

savoir celles d’avoir commis les infractions la nuit à plusieurs, des armes ayant été

montrées, la Cour d’appel relève que le tribunal a, par une juste appréciation des éléments

de la cause, appliqué ces circonstances aggravantes aux différents braquages en tenant

compte des éléments objectifs figurant au dossier répressif. La Cour d’appel renvoie à ce

sujet à la motivation exhaustive de la juridiction de première instance et qui figure aux pages

58 et 59 du jugement dont appel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point, sauf

à préciser le libellé qui a été retenu par le jugement à la page 67 de l’infraction de vol à

l’aide de violences et de menaces pour le braquage du 6 février 2021, en ajoutant après les

termes « dans une maison habitée » le bout de phrase « un pistolet ayant été montré »,

cette circonstance aggravante ayant également été libellée par l’ordonnance de renvoi pour

le braquage du 6 février 2021 et retenue par le tribunal dans sa motivation à la page 58 du

jugement dont appel.

En ce qui concerne l’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, c’est à

bon droit et par une juste motivation que la Cour d’appel adopte que le tribunal a tout

d’abord retenu que la loi de 1983 trouve application en l’espèce et ensuite retenu les

prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) dans les liens de cette

infraction pour avoir transporté le pistolet à air comprimé SOCIETE7.) qui constitue une

arme dont le transport est seulement autorisé sur certains trajets aux membres d’une

association de tir sportif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est en outre à bon droit que

PERSONNE3.) a été acquitté de cette infraction.

La juridiction de première instance a de même à juste titre et par des motifs auxquels la

Cour d’appel souscrit, retenu PERSONNE2.) et PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

de blanchiment – détention pour les objets provenant des sept braquages qui ont été

retenus à leur charge, PERSONNE4.) dans les liens de l’infraction de blanchiment –

détention pour les objets provenant des braquages des 30 novembre 2020, 21 décembre

2020 et 10 janvier 2021 et acquitté PERSONNE4.) de cette infraction pour les objets en

provenance du dernier braquage du 13 février 2021. C’est de même à bon droit que

PERSONNE3.) a été retenu dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention pour les

objets en provenance du braquage du 21 décembre 2020.

Le tribunal a en outre à juste titre acquitté PERSONNE3.) de l’infraction à l’article 506-1 (3)

du Code pénal pour les faits des 10 janvier 2021, 23 et 24 janvier 2021, 6 février 2021 et

13 février 2021 et il y a encore lieu de prononcer son acquittement du chef de cette infraction

pour les objets qui proviennent des faits du 30 novembre 2020, le prévenu étant acquitté

de la participation à l’infraction primaire, aucun élément figurant au dossier duquel la Cour

d’appel peut déduire que PERSONNE3.) était en possessions des objets de ce braquage.

Le jugement dont appel est par ailleurs à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il

n’a pas retenu la circonstance aggravante visée par l’article 506-5 point 2 du Code pénal.

Quant à l’organisation criminelle et quant à l’association de malfaiteurs, il y a lieu d’analyser

pour des raisons de logique juridique d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article

322 du Code pénal, association nécessaire à la base d’une organisation criminelle.

Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux

personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants :

il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les

divers membres;

il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence;

l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux

propriétés.

Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre

eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment

propice.

Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les

caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des

circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à

exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les

membres.

Ces liens ne peuvent cependant être équivoques, et le fait de l'association comme sa

permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes

réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à

exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille

organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable

des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous,

l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être

considéré comme essentiel.

Le concept d'association n'implique pas en lui-même une idée de hiérarchie. L'association

peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est

même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, de leurs antécédents communs et de

leurs habitudes, surtout leurs prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en

commun, de la persistance de leur rassemblement et surtout des actes préparatoires

auxquels ils se sont consacrés.

Il est encore exigé que les membres se soient réunis volontairement et se soient organisés

dans ce but, l’infraction supposant la réunion volontaire et consciente de plusieurs

personnes, sous la forme d’un groupe organisé, en vue de commettre des crimes ou des

délits contre les personnes ou les biens.

En l’espèce, la Cour ne partage pas l’analyse des juges de première instance en ce qu’ils

ont retenu les prévenus dans les liens de l’infraction prévue à l’article 322 du Code Pénal.

En effet, si les éléments objectifs du dossier pénal établissent que les prévenus ont commis

sept braquages dans différentes constellations, qu’ils se connaissent entre eux, qu’ils ont

utilisé toujours la même arme et le même sac de sport noir de marque SOCIETE9.) et qu’ils

étaient en contact entre eux, ces éléments ne suffisent toutefois pas pour caractériser

l’association de malfaiteurs.

Les éléments objectifs de la cause ne mettent pas en relief les critères requis permettant

de caractériser une association de malfaiteurs. En effet, le nombre de personnes et les

prévenus qui ont participé aux braquages, ont chaque fois changé. En outre, le dossier ne

met en évidence ni une hiérarchie entre les prévenus, ni une distribution préalable des rôles

à assumer, ni une répartition anticipative du butin, PERSONNE1.) ayant notamment déclaré

avoir toujours gardé pour lui les cigarettes et les boissons alcooliques volées dans les

stations-services. Il n’est pas non plus établi par l’enquête que les prévenus se sont réunis

à un certain endroit pour préparer les braquages, respectivement qu’ils ont fait usage d’un

lieu pour cacher leur butin.

La Cour d’appel se doit dès lors de constater qu’aucun des critères qui sont énoncés par la

jurisprudence pour caractériser l’infraction en litige, n’est prouvé à suffisance de droit.

Il suit de ce qui précède que l’infraction prévue aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal

n’est pas établie dans le chef des prévenus qui, par voie de conséquence, ne sont pas non

plus à retenir au titre de l’infraction de l’organisation criminelle prévue aux articles 324bis

et 324ter du Code pénal.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a acquitté

les prévenus de l’infraction de l’organisation criminelle et les appelants, par réformation,

sont encore à acquitter de l’infraction suivante:

« comme auteurs d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par

des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complices d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins depuis le mois de

novembre 2020 jusqu’au 13 février 2021 inclus, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE10.), à ADRESSE9.), à ADRESSE11.), au ADRESSE21.) et à ADRESSE22.)

sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux

personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé, avec d’autres personnes, dont notamment PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et PERSONNE4.), sans préjudice quant à d’autres

personnes et sans préjudice quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant

pour but de commettre de manière concertée des vols et/ou extorsions, prévus aux articles

461, 470 et 471 du Code pénal dans l’arrondissement judiciaire de Grand-Duché de

Luxembourg et ce plus spécialement dans des shops de stations de service ainsi que dans

un supermarché et notamment les faits libellés supra I) à VII) et du blanchiment, prévu à

l’article 506-1 3) du Code pénal dans l’arrondissement judiciaire de Grand-Duché de

Luxembourg, et notamment les faits libellés supra VIII) ».

Quant aux peines

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par une juste

application des articles 61, 62 et 65 du Code pénal et la peine la plus forte reste celle

comminée par l’article 471 du Code pénal pour tous les prévenus, à savoir une peine de

réclusion de 15 à 20 ans dont le maximum peut être augmenté de cinq ans en cas de

concours réel conformément à l’article 62 du Code pénal.

Dans l’appréciation des peines à prononcer à l’égard des différents prévenus, la Cour

d’appel tient compte, pour chaque prévenu, des éléments suivants.

Les prévenus ne sont pas à considérer comme des amateurs ayant agi d’une façon peu

professionnelle et au hasard, mais leur façon d’agir rapidement, en utilisant une arme pour

menacer le personnel pour arriver à leur fin de lucre, la facilité du passage à l’acte, la

multiplicité des infractions commises par certains des prévenus, démontrent une grande

énergie criminelle et peu de scrupule.

La Cour d’appel tient encore compte des acquittements qui sont intervenus en instance

d’appel, en précisant que les acquittements, notamment au titre de l’infraction de

l’association de malfaiteurs, n’enlèvent rien à la gravité intrinsèque des braquages commis.

Il y a néanmoins lieu de tenir également compte des circonstances atténuantes qui ont été

correctement développées par le tribunal pour chaque prévenu.

Au vu de la gravité intrinsèque et de la multiplicité des faits commis, ainsi que du dommage

évident causé aux victimes qui se sont fait menacer par une personne tenant une arme, la

Cour d’appel retient qu’aucun des prévenus ne saurait bénéficier d’un sursis intégral à

l’exécution de sa peine de réclusion, ce même ceux qui n’ont pas encore subi de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.

Quant à PERSONNE1.) compte tenu des développements qui précèdent et en application

de l’article 74 du Code pénal, la Cour d’appel retient que la peine de réclusion de douze

ans prononcée par le tribunal, reste une peine adaptée à la gravité des faits retenus en

instance d’appel. Le jugement est à confirmer sur ce point.

Par réformation du jugement dont appel, la Cour d’appel décide d’assortir l’exécution de

huit ans de cette peine de réclusion, du sursis, compte tenu de la personnalité du prévenu

et de ses déclarations en appel.

En ce qui concerne PERSONNE2.) en tenant compte des développements qui précèdent

et en application de l’articles 74 du Code pénal, la Cour d’appel décide qu’une peine de

réclusion de quatorze ans, reste également en instance d’appel une peine adéquate et est

partant à confirmer.

Par réformation du jugement dont appel, la Cour d’appel décide cependant d’assortir

l’exécution de sept ans de cette peine de réclusion du sursis, compte tenu de la personnalité

du prévenu et de ses déclarations en appel.

Concernant PERSONNE4.), la Cour d’appel retient, par réformation du jugement dont

appel, au vu des développements qui précèdent et en application de l’article 74 du Code

pénal, qu’une peine de réclusion de cinq ans constitue une peine adaptée aux infractions

retenues à sa charge en instance d’appel et dont l’exécution de quatre ans est à assortir du

sursis.

Quant à PERSONNE3.) compte tenu des développements ci-avant énoncés, la Cour

d’appel décide, par réformation du jugement dont appel, que les infractions qui restent

maintenues à sa charge, sont sanctionnées à suffisance par une peine de réclusion de cinq

ans, tout aménagement de la peine étant exclu au vu de son casier judiciaire.

Les peines accessoires qui ont été prononcées contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) l’ont été à juste titre et sont, partant, à confirmer.

Par réformation du jugement dont appel, la Cour d’appel décide au vu de sa situation

personnelle et professionnelle de décharger PERSONNE4.) de l’interdiction facultative des

droits prévus à l’article 11 du Code pénal prononcée contre elle par la juridiction de première

instance.

Les confiscations prononcées par la juridiction de première instance l’ont été à juste titre

et sont partant à confirmer.

Au civil

Quant à la demande de la partie civile PERSONNE5.), c’est à bon droit que le tribunal s’est

déclaré incompétent pour connaître de cette demande en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au vu des décisions d’acquittement de ces derniers pour

les faits du 23 janvier 2021 et compétente pour connaître de la demande dirigée contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La Cour d’appel rejoint encore le tribunal en ce qu’il a dit la demande de la partie civile

recevable et fondée à hauteur du montant de 1.000 euros au titre d’indemnisation du

préjudice moral subi par PERSONNE5.).

En ce qui concerne la demande de la partie civile PERSONNE6.), c’est également à bon

droit que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande pour autant

qu’elle est dirigée à l’égard de PERSONNE3.) qui a été acquitté de l’infraction pour laquelle

la victime demande réparation et que le tribunal s’est déclaré compétent pour en connaître

pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.).

Quant au fond de la demande, la Cour d’appel constate que le montant indemnitaire de 448

euro alloué pour la réparation de son dommage matériel, procède d’une juste appréciation

de tous les éléments de la cause et est à confirmer.

Le jugement est partant à confirmer au civil.

P A R

C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant par défaut à

l’égard de la demanderesse au civil PERSONNE5.) et contradictoirement à l’égard des

autres parties, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et

moyens, la demanderesse au civil PERSONNE6.) entendue en ses déclarations, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels au pénal du ministère public, de PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) recevables ;

déclare l’appel au civil de PERSONNE3.) irrecevable ;

déclare les appels au civil de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.)

recevables ;

Au pénal

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit les appels de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.)

partiellement fondés ;

réformant

précise le libellé des infractions de vol à l’aide de menaces et d’extorsion à l’aide de

menaces retenues à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) pour les

faits du 30 novembre 2020 commis au préjudice de la station-service SOCIETE1.) à

ADRESSE9.) conformément à la motivation du présent arrêt ;

précise le libellé de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour

les faits du 6 février 2021 conformément à la motivation du présent arrêt ;

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge conformément à la

motivation du présent arrêt ;

acquitte PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge conformément à la

motivation du présent arrêt ;

acquitte PERSONNE4.) de l’infraction non établie à sa charge conformément à la

motivation du présent arrêt ;

acquitte PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge conformément à la

motivation du présent arrêt ;

retient PERSONNE4.) en qualité de complice pour avoir procuré, en connaissance de

cause, un moyen qui a servi à l’infraction commise le 13 février 2021 au préjudice de la

station-service SOCIETE5.) à ADRESSE14.) conformément à la motivation du présent

arrêt ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de huit (8) ans de la peine de réclusion de douze (12) ans

prononcée à l’égard de PERSONNE1.) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de sept (7) ans de la peine de réclusion de quatorze (14)

ans prononcée à l’égard d’PERSONNE2.) ;

ramène la peine de réclusion prononcée contre PERSONNE4.) à une durée de cinq (5)

ans ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de la peine de réclusion de cinq (5) ans

prononcée à l’égard d’PERSONNE4.) ;

décharge PERSONNE4.) de l’interdiction des droits prévus à l’article 11 du Code pénal

prononcée contre elle par la juridiction de première instance ;

ramène la peine de réclusion prononcée contre PERSONNE3.) à une durée de cinq (5)

ans ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) aux frais de

leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 16,34 pour chacun.

Au civil

déclare les appels de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) non fondés ;

confirme le jugement entrepris

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) aux frais des demandes

civiles respectives en instance d’appel, y non compris les frais de notification/signification

du présent arrêt.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des

articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle,

composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie

MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont

signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence

de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, de Madame Linda SERVATY,

greffière, et des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).