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TADCHACO_208 Généré par l'IA

Court lifts provisional driving ban after reviewing evidence of alcohol refusal and client's need for license.

Numéro de cause TADCHACO_208
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the request to lift a provisional driving ban imposed on June 13, 2023. Although serious indicators suggested the client drove under the influence and refused a breath test, the judge found the client's explanation regarding the necessity of the license and lack of prior judicial records persuasive. Consequently, the court ordered the total removal of the restriction while reserving legal costs.

Regeste Legislator

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Article 14 of the Law of February 14, 1955; A provisional driving ban may be lifted if the court finds the applicant's justification for needing the license outweighs the serious indicators of impaired driving, even in the absence of a full trial.

Mots-clés

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provisional driving ban alcohol refusal mainlevée interdiction juge de la jeunesse circulation publique conduite sans autorisation aptitude à la conduite conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Law of February 14, 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire introduite par PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
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Texte complet

N° 208/2023 Not. 3318/23/XC Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch Le 26 juin 2023, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, siégeant en tant que juge unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Marc BERNARD, greffier assumé, a rendu l’ qui suit: Vu la requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée le 16 juin 2023 par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour compte de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.). Entendus en la séance de la chambre du conseil du 22 juin 2023, Maître Chiara DICHTER, avocat, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, en ses moyens, et le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, substitut, en ses conclusions.

La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire introduite par PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le requérant demande à voir donner mainlevée totale, sinon partielle de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre le 13 juin 2023 par ordonnance du juge d’instruction. Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 1er juin 2023 entre 22.00 et 23.00 heures, un véhicule automoteur sur la voie publique à ADRESSE4.), et ceci en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine. Au vu des explications fournies par l’avocat du requérant à l’audience et des pièces versées quant au besoin du requérant de son permis de conduire et de l’absence d’antécédents O R D O N N A N C E

judiciaires dans le chef du requérant, la chambre du conseil décide de faire droit à la demande en mainlevée totale de l'interdiction de conduire provisoire.

Par ces motifs: La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée d’un juge unique, reçoit la demande en la forme, la dit fondée, ordonne la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée contre PERSONNE1.) par ordonnance du juge d’instruction du 13 juin 2023, réserve les frais. Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête. Signé : SCHMIT, BERNARD Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé

par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel

et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.