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JPLTRAVAIL_1902 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed because the State was the wrong defendant; the actual employer is the public establishment.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1902
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested the State to pay arrears of penalty pay, but the court declared the claim inadmissible due to a defect in the defendant's standing. The plaintiff argued the State was liable, yet the court found the actual employer was the public establishment 'Centres, Foyers et Services pour Personnes âgées' (SERVIOR). Consequently, the judgment dismissed the claim as inadmissible for lack of proper defendant quality and ordered the plaintiff to bear the costs.

Regeste Legislator

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Art. 1er Code civil; Art. 264 NCCPC: The court must identify the correct employer based on the employment contract; a claim against the State is inadmissible if the actual employer is a distinct public establishment, constituting a substantive defect rather than a mere formal error.

Mots-clés

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defect of standing public establishment employer identification inadmissible claim labor dispute State liability substantive defect droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1er Code civil
doté, conformément à l’article 1er de la même loi, de la personnalité juridique.
Art. 264 NCCPC
de forme susceptible de tomber sous les dispositions de l’article 264 du nouveau code
Art. 238 NCCPC
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 NCCPC
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.000
Law of 18 May 1979 on the reform of personnel delegations

Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1902

/ 2023

L-TRAV-244/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JUIN

2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Mona-Lisa DERIAN

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre

d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, et en

étant plus particulièrement affecté aux services du Ministère de la Famille,

partie défenderesse, comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 26 avril 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 16 mai 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 5 juin 2023. Lors de cette audience

Maître Assia BEHAT exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que Maître

Philippe

STROESSER

répliqua

pour

l’ÉTAT

DU

GRAND-DUCHÉ

DE

LUXEMBOURG.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26

avril 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG devant le Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de le voir

condamner à lui payer le montant de 22.450,22 euros à titre d’arriérés de primes

d’astreinte, avec les intérêts légaux depuis la date du dépôt de la requête introductive

d’instance, jusqu’à solde.

Il sollicite en outre la condamnation de

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.000

euros.

À l’audience du 5 juin 2023, PERSONNE1.) augmente sa demande en paiement au

montant de 47.436,52 euros.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que sa demande ferait suite à

l’interprétation incorrecte par l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de la

convention collective des ouvriers de l’État : en qualité de délégué permanent, il ne

saurait, en vertu de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du

personnel, percevoir une rémunération inférieure à celle qu’il aurait touchée s’il avait

effectivement travaillé pendant les heures de délégation ; sur cette base, il aurait

touché deux primes d’astreinte forfaitaires (« P921 » pour 6 jours et « P922 » pour 12

jours). Or suivant avenant à la convention collective des ouvriers de l’État entré en

vigueur le 11 février 2021, l’article 20 de la convention collective initiale aurait été

modifié en ce sens que la rémunération en cas d’astreinte ne serait plus calculée sur

base d’un forfait par période d’astreinte, mais par heure (les termes « s’élève à » ayant

été remplacés par « s’élève par heure à »), de sorte que le montant des deux primes

d’astreinte « P921 » et « P922 » auxquelles il aurait droit serait à multiplier par 12,

étant donné qu’il aurait fait, avant sa désignation de délégué permanent, 12 heures

d’astreinte par jour d’astreinte. Il serait dès lors contraint de réclamer ce solde dû au

titre des primes d’astreinte « P921 » et « P922 », mais dont le paiement lui serait refusé

par l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, à la présente instance.

ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

À l’audience du 5 juin 2023, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG soulève

en premier lieu « un problème d’intérêt à agir », dans la mesure où il ne serait pas

l’employeur de PERSONNE1.), mais l’établissement public SERVIOR, et ce en vertu

de deux lois respectivement de 1998 et de 2000.

Quant au fond, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG conclut au rejet de la

demande.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 1986, PERSONNE1.) a été

engagé comme ouvrier de l’État avec effet au 1er août 1986 et attaché à la maison de

retraite de Wiltz.

Depuis 2005, PERSONNE1.) a la qualité de délégué permanent de l’établissement

public « Centres, Foyers et Services pour Personnes âgées » dit SERVIOR.

Motifs de la décision

Moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité d’employeur

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG soulève à titre liminaire « un

problème d’intérêt à agir », dans la mesure où il ne serait pas l’employeur de

PERSONNE1.), mais l’établissement public « Centres, Foyers et Services pour

Personnes âgées » dit SERVIOR, en vertu de la loi du 22 décembre 2000 portant

création de l’établissement public « Centres, Foyers et Services pour personnes

âgées » (Mém. A 2000/139, p. 3017) adaptant et coordonnant la loi du 23 décembre

1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers

et Services pour personnes âgées 2) Centres de gériatrie (Mém. A 1998/122 du 31

décembre 1998, p. 3365) qui disposerait que les différents contrats en cause, dont

celui de PERSONNE1.), auraient été repris par ledit établissement public, disposition

qui aurait été directement applicable au requérant. Si c’est l’État qui paye

mensuellement le salaire de PERSONNE1.), il serait néanmoins remboursé par la

suite par l’établissement public « Centres, Foyers et Services pour Personnes âgées »

dit SERVIOR. En guise de conclusion, il soutient que la requête de PERSONNE1.)

aurait dû être dirigée contre l’établissement public « Centres, Foyers et Services pour

Personnes âgées » dit SERVIOR et non pas contre l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG.

PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait été engagé en tant qu’« ouvrier-artisan avec

CAP », de sorte que les dispositions légales susmentionnées ne s’appliqueraient pas

à lui. Il n’aurait en outre signé aucun document en relation avec un quelconque

transfert de contrat de travail, ni n’en aurait-il été informé. Par voie de conséquence,

son employeur serait toujours l’État, qui continuerait par ailleurs à payer

mensuellement son salaire.

Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal

du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de

travail qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part.

Constitue due fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire

irrecevable en sa demande sans examen du fond du droit d’agir ou de défendre, tel le

défaut de qualité.

En l’espèce, le moyen soulevé par l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

improprement qualifié de « problème d’intérêt à agir », doit nécessairement s’analyser

en fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité d’employeur dans son chef.

Si la relation de travail exige l’échange d’une prestation de travail contre une

rémunération, l’élément caractéristique est la subordination sous laquelle cette

prestation de travail est effectuée. L’existence d’une subordination est appréciée par

les tribunaux au cas par cas par rapport à un faisceau d’indices. L’employeur est ainsi

celui qui a signé un contrat de travail et qui exerce l’autorité patronale à l’égard du

salarié.

En l’espèce, l’article 19 de la loi du 22 décembre 2000 portant création de

l’établissement public « Centres, Foyers et Services pour personnes âgées »,

adaptant et coordonnant la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux

établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes

âgées 2) Centres de gériatrie dispose que « les fonctionnaires, employés et ouvriers

de l’État, en service à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, auprès des centres

intégrés et foyers de jour de l’État pour personnes âgées, ainsi que du Centre du

Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées

ou handicapées, sont repris par l’établissement [public] (…) », ce dernier se trouvant

doté, conformément à l’article 1er de la même loi, de la personnalité juridique.

Aux termes de son contrat de travail du 8 août 1986, PERSONNE1.) avait été engagé

comme ouvrier de l’État, de sorte que cette disposition s’appliquait à son égard, et ce,

s’agissant d’une loi exécutoire conformément à l’article 1er du code civil, sans qu’une

preuve de la prise de connaissance expresse de ladite disposition par le requérant

soit nécessaire.

Si

PERSONNE1.)

se prévaut du fait que

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG continue encore à ce jour de verser son salaire mensuel, cette

circonstance ne suffit, à elle seule, pas à qualifier une relation de travail.

PERSONNE1.) ne verse par ailleurs aucun élément de preuve dont il résulterait qu’il

se trouverait, de fait, dans un lien de subordination non pas avec l’établissement public

« Centres, Foyers et Services pour Personnes âgées » — au sein duquel il exerce de

surcroît son mandat de « délégué permanent des ouvriers SERVIOR » — mais avec

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE Luxembourg.

À titre de conclusion, il y a lieu de retenir que l’employeur de PERSONNE1.) est

l’établissement public « Centres, Foyers et Services pour Personnes âgées » dit

SERVIOR, de sorte qu’il y a en l’espèce un défaut de qualité dans le chef de l’ÉTAT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Le défaut de qualité ne saurait être couvert par l’absence de grief dans le chef de la

partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit en l’espèce pas d’un simple vice

de forme susceptible de tomber sous les dispositions de l’article 264 du nouveau code

de procédure civile, mais d’une irrégularité de fond, consistant dans l’indication,

comme partie défenderesse, d’une entité juridique erronée.

Il résulte des considérations qui précèdent que la demande en paiement faisant l’objet

de la requête introductive d’instance du 26 avril 2022 est à déclarer irrecevable pour

défaut de qualité dans le chef de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Accessoires

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière